Texte 2013022414
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° " résumé hospitalier minimum " ou " R.H.M. " : les données visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ".
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2001, les mots " pour les exercices 1995, 1997 et les exercices suivants " sont remplacés par les mots " pour les exercices 1995 et 1997 à 2011 ".
Art. 3.Dans l'article 5, § 3, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2001, les mots " Pour les années suivantes " sont remplacés par les mots " Pour les exercices 2001 à 2011 ".
Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX