Texte 2013022411

1 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-8-2013
Numéro
2013022411
Page
49244
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-01/05
Entrée en vigueur / Effet
17-08-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" Institut " : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

" séjours hospitaliers anonymes " : les cadres statistiques transmis à l'Institut par les organismes assureurs en vertu de l'article 351 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,coordonnée le 14 juillet 1994;

" le numéro du bénéficiaire " : le numéro d'inscription auprès de la sécurité sociale (NISS) ou, à défaut, le numéro d'identification des bénéficiaires auprès des organismes assureurs;

" la cellule technique " : la cellule technique qui, pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, a été créée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et auprès de l'Institut par l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

" la plate-forme eHealth " : la plate-forme eHealth prévue dans la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth.

Art. 2.Pour tous les séjours hospitaliers anonymes en hospitalisation classique et en hospitalisation de jour transmis à l'Institut relatifs à des patients sortis en l'année 2012 et les années suivantes, les organismes assureurs communiquent les informations visées à l'article 3 à la cellule technique.

Art. 3.§ 1er. Les informations à communiquer sont les suivantes :

l'identification de l'organisme assureur;

l'identification de l'établissement hospitalier;

le numéro codé du séjour hospitalier anonyme;

le code de réadmission du séjour hospitalier anonyme;

le numéro de l'édition;

l'année, le mois et le jour de sortie;

le numéro du bénéficiaire.

§ 2. Les informations visées au § 1er sont communiquées à la cellule technique un mois après la communication des séjours hospitaliers anonymes à l'Institut.

Art. 4.Les informations visées à l'article 3, § 1er, 1° à 6°, sont encryptées par les organismes assureurs selon un algorithme géré par la plate-forme eHealth et en accord avec la cellule technique afin que la cellule technique puisse décrypter les données.

Art. 5.Au moment de l'envoi à la plate-forme eHealth, le fichier complet, comprenant les informations visées à l'article 3, § 1er, 1° à 6°, encryptées ainsi que les informations visées à l'article 3, § 1er, 7°, non encryptées, est encrypté par les organismes assureurs avec la clé publique de la plate-forme eHealth.

Art. 6.Au moment de l'envoi à la plate-forme eHealth, le fichier complet est encrypté par les organismes assureurs avec la clé publique de la plate-forme eHealth.

Art. 7.La plate-forme eHealth décrypte les fichiers encryptés avec la clé publique et code les informations visées aux articles 3, § 1er, 7° et 8, § 1er, 2°, suivant une clé de codage spécifique à la cellule technique. Elle transmet ensuite les fichiers à la cellule technique suivant la même procédure sécurisée d'encryptage du fichier avec la clé publique.

Art. 8.§ 1er. Pour tous les bénéficiaires qui ont connu une hospitalisation classique entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2011 ou une hospitalisation de jour entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, les organismes assureurs communiquent les informations suivantes :

l'identification de l'organisme assureur;

le numéro du bénéficiaire;

un numéro de transition.

§ 2. Les informations visées au § 1er, sont communiquées à la cellule technique six mois après la publication du présent arrêté conformément aux dispositions reprises dans les articles 6 et 7.

Art. 9.La cellule technique est le responsable du traitement des données visées à l'article 3, § 1er, 1° à 7°, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La cellule technique désigne un médecin sous la surveillance et la responsabilité duquel le traitement des données susvisées est effectué.

Art. 10.Les données visées à l'article 3, § 1er, 1° à 7°, sont conservées par la cellule technique pendant une durée qui n'excède pas 30 ans.

Art. 11.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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