Texte 2013022404

19 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-8-2013
Numéro
2013022404
Page
49072
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-19/26
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
1971102528
belgiquelex

Article 1er.L'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, abrogé par la loi du 25 janvier 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 5. L'Office accorde une prime d'adoption à l'adoptant ou son conjoint, en faveur d'un enfant faisant partie du ménage de cet adoptant, lorsqu'une requête a été déposée devant le tribunal compétent ou un acte a été signé exprimant la volonté d'adoption, aux conditions fixées ci-après.

Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, l'adoptant ou son conjoint, ainsi que l'enfant, doivent satisfaire, à cette date, à l'ensemble des conditions permettant l'octroi des prestations familiales garanties.

Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, l'adoptant ou son conjoint, ainsi que l'enfant, doivent satisfaire à l'ensemble des conditions permettant l'octroi des prestations familiales garanties :

a)à la date où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant, pour autant que le jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, la passation de l'acte, soit déjà intervenu à cette date;

b)à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte, pour autant que l'enfant fasse réellement partie du ménage à cette date.

Le montant de la prime d'adoption correspond à celui fixé par l'article 73quater des lois coordonnées. Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.

Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant.

La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, des lois coordonnées a reçu une allocation de naissance pour le même enfant. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles,

Ph. COURARD

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