Texte 2013022400

19 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant adaptation du taux d'intérêt dans les barèmes utilisés en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-8-2013
Numéro
2013022400
Page
48506
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-19/24
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2013
Texte modifié
2006023293199402233320070229131988022426
belgiquelex

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1998 et 16 novembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2013, les capitaux visés à l'article 45 de la loi se calculent à l'aide du barème F, I-13 aux caractéristiques suivantes donné en annexe 3 au présent arrêté :

- table de mortalité ED2 (M) et ED2 (F);

- taux d'intérêt : 3,25 %;

- paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août1994 portant exécution de l'article 51ter, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1996, 31 janvier 1997, 10 novembre 2001, 23 septembre 2005, 7 mai 2007, 17 février 2009 et 17 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " visé aux alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " visé aux alinéas 2, 3 et 4 ";

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :

" Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2011, le capital se calcule conformément au barème E, I, B - 13 ayant les caractéristiques suivantes :

- table de mortalité : ED2 (M) et ED2 (F), jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

- taux d'intérêt : 3,25 %;

- chargement de gestion : 5 %;

- paiement annuel à terme échu et avec arriéré au décès.

Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2011 et pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail est intervenue soit par entérinement de l'accord soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée avant le 1er juillet 2013, le capital se calcule conformément au barème E, I, B - 95 précité. ";

dans le dernier alinéa, les mots " , alinéas 1er à 6, " sont insérés entre les mots " en vertu des articles 2 " et les mots " et 4bis ".

Art. 4.A l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2001, 10 novembre 2004, 31 août 2005, 23 septembre 2005 et 17 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par le 4° rédigé comme suit :

" 4° pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2013, conformément au barème E, II A-13 dont les caractéristiques sont les suivantes :

- table de mortalité : ED2 (M) ou ED2 (F), jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

- taux d'intérêt : 3,25 %;

- taux de revalorisation : 2,5 %;

- chargement de gestion : 5 %;

- paiement mensuel à terme échu avec arriéré au décès. ".

dans l'alinéa 2, les mots " , alinéas 1er à 6, " sont insérés entre les mots " des articles 2 " et les mots " et 4bis de l'arrêté royal ".

Art. 5.A l'article 5, alinéa 6, de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les modifications suivantes sont apportées :

au 4°, les mots " et avant le 1er janvier 2013 " sont insérés entre les mots " janvier 2003 " et les mots " , conformément au barème ";

l'alinéa est complété par le 5° rédigé comme suit :

" 5° pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2013, conformément au barème E, II B - 13 dont les caractéristiques sont les suivantes :

- table de mortalité : ED1 (M) et ED1 (F), jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

- taux d'intérêt : 3,25 %;

- taux de revalorisation : 2,5 %;

- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès. ".

Art. 6.L'article 4 de l'A.R. du 7 juin 2007 portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2013, le capital de rente est calculé en fonction de l'âge des ascendants le jour où la victime aurait atteint l'âge de 25 ans conformément au barème E, II Q - 13 dont les caractéristiques sont les suivantes :

- table de mortalité : ED1 (M) et ED1 (F), jointe à l'annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

- taux d'intérêt : 3,25 %;

- taux de revalorisation : 2,5 %;

- chargement de gestion : 3,5 %;

- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès. ".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,

Ph. COURARD

Annexe.

Art. N1.Annexe 3. - Barème F, I-13

Pour le calcul des capitaux payables aux victimes ou ayants droit (accidents survenus à partir du 1er janvier 2013) :

- table de mortalité ED2 (M) et ED2 (F);

- taux d'intérêt : 3,25 %;

- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès. ".

Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,

Ph. COURARD

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