Texte 2013022399
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006, 7 mai 2007, 17 février 2009 et 21 septembre 2012, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" A partir du 1er septembre 2013, il est accordé par le Fonds aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier 2011, égale à 0,3 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi; elle est toutefois portée à 2,306 % du même montant pour les accidents survenus au cours de l'année 2007.
A partir du 1er septembre 2014, il est accordé par le Fonds aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2008. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi . ".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 23 septembre 2005, 7 mai 2007, 17 février 2009 et 21 septembre 2012, l'alinéa 2 est complété par les mots :
" pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2013, à 1,003. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 7 mai 2007, 17 février 2009 et 21 septembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A partir du 1er septembre 2013, il est accordé par le Fonds à la victime visée à l'alinéa 1er, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 0,3 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement majoré des allocations visées aux alinéas précédents. ".
Art. 4.L'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006, 17 février 2009 et 21 septembre 2012, est complété par la phrase suivante :
" ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2013. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,
Ph. COURARD