Texte 2013022366

11 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-7-2013
Numéro
2013022366
Page
44269
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-11/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
2012022166
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre 2 de l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, l'article 3 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. Les travailleurs salariés, qui, avant le 28 novembre 2011, ont conclu, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, avec leur employeur, une convention individuelle écrite de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 60 ans peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011, si, selon le cas, les conditions suivantes sont remplies :

cette convention a été conclue dans le cadre d'un règlement de travail communiqué conformément à l'article 15, dernier alinéa de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail avant le 28 novembre 2011, d'une convention collective de travail déposée conformément à l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires avant le 2 mars 2012, d'un règlement de pension au sens de l'article 3, § 1er, 9°, de la loi du 28 avril 2003 en vigueur avant le 28 novembre 2011, de dispositions légales ou règlementaires ou de dispositions y assimilées;

ils satisfont au plus tard le 31 décembre 2012 aux conditions du règlement de travail, de la convention collective de travail, du règlement de pension, des dispositions légales ou règlementaires ou des dispositions y assimilées.

Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, outre la copie de la convention individuelle écrite de départ anticipée, la copie du règlement de travail ou la copie de la convention collective de travail ou la copie du règlement de pension ou la référence aux dispositions légales et règlementaires ou la copie des dispositions qui y sont assimilées.

§ 2. Les travailleurs salariés, qui, avant le 1er janvier 2010, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, ont démissionné au plus tôt à l'âge de 55 ans ou ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant cette même date, une convention individuelle écrite de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 55 ans peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011, si cette démission ou cette convention s'inscrit dans le cadre d'une convention collective de travail ou d'un règlement de pension visé à l'article 61, § 1er, de la loi du 28 avril 2003, en vue de la perception, avant l'âge de 60 ans et avant le 1er janvier 2010, des prestations prévues par la loi du 28 avril 2003.

Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, la copie de la démission ou de la convention individuelle écrite de départ anticipée ainsi que la copie de la convention collective de travail ou du règlement de pension.

§ 3. Les travailleurs salariés, qui, avant le 1er janvier 2010, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, ont démissionné après une carrière de 35 ans au sens de l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant cette même date, une convention individuelle écrite de départ anticipé après une carrière de 35 ans au sens de l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011, si cette démission ou cette convention s'inscrit dans le cadre d'une convention collective de travail ou d'un règlement de pension visé à l'article 61, § 1er de la loi du 28 avril 2003, en vue de la perception, avant l'âge de 60 ans et avant le 1er janvier 2010, des prestations prévues par la loi du 28 avril 2003.

Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, la copie de la démission ou de la convention individuelle écrite de départ anticipée ainsi que la copie de la convention collective de travail ou du règlement de pension. ".

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 4.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

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