Texte 2013022360
Article 1er.A l'article 94 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le § 1er, rétabli par l'arrêté royal du 10 août 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A l'exception des prescriptions pour :
- les substances stupéfiantes, telles que définies par l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique;
- les substances psychotropes, telles que définies par l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique;
- les médicaments qui appartiennent à la classe ATC J01;
le pharmacien peut à cet effet délivrer une spécialité appartenant au groupe constitué des conditionnements regroupés comme suit :
- 28-30 unités;
- 31-60 unités;
- 61-79 unités;
- 80-90 unités;
- 91-120 unités. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX