Texte 2013022347

24 JUIN 2013. - Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
1-7-2013
Numéro
2013022347
Page
41308
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-06-24/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201201-01-2013
Texte modifié
201102111519970220101967102410
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Pension anticipée

Art. 2.L'article 4, § 3ter, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 20 juillet 2012, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation au paragraphe 3, 2°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2015 est fixée conformément au paragraphe 3, 1°.

Par dérogation au paragraphe 3, 3°, les conditions d'âge et de carrière requises pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2016 sont fixées conformément au paragraphe 3, 2°. "

Art. 3.Dans l'article 108 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, remplacé par la loi du 20 juillet 2012, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° les travailleurs salariés qui, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle,

a)ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant le 28 novembre 2011, une convention de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 60 ans, pour autant qu'à ce moment ces travailleurs justifient une carrière d'au moins 35 ans au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité;

b)ont démissionné, avant le 1er janvier 2010 et au plus tôt à l'âge de 55 ans, ou ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant cette même date, une convention de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 55 ans, en vue de bénéficier des dispositions de l'article 61, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et pour autant qu'à l'âge de 60 ans au plus tard ces travailleurs justifient une carrière d'au moins 35 ans au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité;

c)ont démissionné, avant le 1er janvier 2010 et après une carrière de 35 ans au sens de l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, ou ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant cette même date, une convention de départ anticipé après une carrière de 35 ans au sens de l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, en vue de bénéficier des dispositions de l'article 61, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 précitée; ".

Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.

Art. 5.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2013.

Chapitre 3.- Plafond salarial

Art. 6.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Dans le total précité des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires, il n'est pas tenu compte des rémunérations fictives qui sont limitées au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. ";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Le montant ainsi déterminé est multiplié par une fraction ayant pour numérateur le nombre de journées qui a été pris en considération pour le calcul de la pension, à l'exception des journées assimilées pour lesquelles le salaire est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et pour dénominateur le nombre 312. ".

Art. 7.L'article 6 est applicable aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013, pour les années civiles après le 31 décembre 2011.

Art. 8.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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