Texte 2013022341

24 JUIN 2013. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
3-7-2013
Numéro
2013022341
Page
41844
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-06-24/07
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
20030221791997022010196712210319800808022006023015
belgiquelex

Chapitre 1er.- Plafond salarial

Article 1er. Le montant annuel prévu à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1999, 26 mai 2002, 31 mars 2003, 20 janvier 2006, 3 juin 2007 et 6 juillet 2011, est pour les années après 2012 multiplié par 1,02.

Chapitre 2.- Augmentation du droit minimum par année de carrière

Art. 2.Le montant de la rémunération visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les arrêtés royaux des 21 mars 1997, 11 décembre 2001, 16 février 2009 et 6 juillet 2011, est porté à 17.026,70 euros.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er septembre 2013.

Chapitre 3.- Augmentation de la pension minimum garantie

Art. 3.Les montants de 12.608,39 euros et de 10.089,89 euros, visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et le montant de 9.931,25 euros visé à l'article 153 de la même loi sont respectivement remplacés avec effet au 1er septembre 2013 par les montants de 12.765,99 euros, 10.216,01 euros et 10.055,39 euros.

Art. 4.Les coefficients de 0,877537 et de 0,842835 visés à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, et le coefficient de 0,856296 visé à l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, sont respectivement remplacés avec effet au 1er janvier 2014 par les coefficients de 0,899563, de 0,849578 et de 0,863146.

Art. 5.Les coefficients de 0,877537 et de 0,842835 visés à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, et le coefficient de 0,856296 visé à l'article 7, § 2, du même arrêté sont respectivement remplacés avec effet au 1er janvier 2014 par les coefficients de 0,899563, de 0,849578 et de 0,863146.

(NOTE : par Arrêt du Conseil d'Etat n° 234638 du 3 mai 2016, le Conseil d'État annule l'article 5 de cet arrêté royal)

Chapitre 4.- Augmentation du pécule de vacances et du pécule complémentaire et supplément

Art. 6.Les montants de 148,81 euros et de 89,24 euros, visés à l'article 56, § 3, A, 1° et 2° de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et les montants de 583,27 euros et de 466,61 euros visés à l'article 56, § 3, B, alinéa 1er, du même arrêté sont respectivement remplacés :

avec effet au 1er mai 2013, par les montants de 156,25 euros, 93,70 euros, 612,43 euros et 489,94 euros;

avec effet au 1er mai 2014, par les montants de 161,61 euros, 96,91 euros, 633,43 euros et 506,74 euros.

Art. 7.L'article 56 de l'arrêté du 21 décembre 1967 précité, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. En mai 2014, les personnes qui obtiennent un montant de pécule de vacances et de pécule complémentaire au pécule de vacances qui, conformément au paragraphe 3, est réduit à la mensualité de pension payée au cours du même mois à charge du régime des travailleurs salariés reçoivent un supplément. Ce supplément est fixé à 8,6 % du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances qui leur est octroyé; il est cependant réduit à due concurrence afin que le montant total du pécule de vacances, du pécule complémentaire au pécule de vacances octroyé et du supplément ne soit pas supérieur au montant du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances fixé au paragraphe 3, A, alinéa 1er et B, alinéa 1er.

Ce supplément varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée. Il est liquidé chaque année dans le courant du mois de mai à l'indice auquel la pension est payée, à condition que le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances soient effectivement dus. "

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 8.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2013 à l'exception :

de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2013;

des articles 4 et 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014;

de l'article 6, points 1° et 2°, qui entrent respectivement en vigueur le 1er mai 2013 et le 1er mai 2014;

de l'article 7, qui entre en vigueur le 1er mai 2014.

Art. 9.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

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