Texte 2013022329
Article 1er.Dans l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" L'indemnité de départ ou tout avantage en tenant lieu, accordé aux membres des parlements de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions sont considérés comme des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle visée à l'alinéa 1er.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, une indemnité de préavis, une indemnité de départ, une indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu est censé se répartir uniformément sur la durée du préavis. "
2°Le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. A. Le bénéficiaire d'une pension est autorisé à partir du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92, selon le cas :
1°à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de louage de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que le revenu professionnel brut payé durant l'année civile, à l'exception du double pécule de vacances et des arriérés concernant les primes et rémunérations visés à l'article 171, 5°, b, d et e du Code des impôts sur les revenus, ne dépasse pas 13.556,68 euros par année civile;
2°à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas 10.845,34 euros par année civile.
Par revenus professionnels de l'activité visée à l'alinéa précédent, 2°, il ya lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant exercée par le conjoint entraîne son assujettissement à l'arrêté royal n° 38, il y a lieu de prendre en considération les rémunérations qui lui sont attribuées. Si l'activité d'aidant exercée par le conjoint n'entraîne pas son assujettissement à l'arrêté royal n° 38, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus du conjoint exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus.
La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.
Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable produit par cette activité.
Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée. Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année encause, à moins que le bénéficiaire n'apporte la preuve contraire. Cette preuve contraire peut uniquement être apportée pour l'année au cours de laquelle la pension prend cours effectivement et pour la première fois.
3°à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, à l'exception du double pécule de vacances et des arriérés concernant les primes et rémunérations visés à l'article 171, 5°, b, d et e du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, ne dépassent pas 13.556,68 euros par année civile.
Les montants de 13.556,68 euros et de 10.845,34 euros, visés au présent paragraphe, A, sont portés respectivement :
1°pour l'année 2006, à 15.590,18 euros et 12.472,14 euros;
2°pour l'année 2007, à 17.149,20 euros et 13.719,35 euros;
3°pour les années 2008 à 2012, à 21.436,50 euros et 17.149,19 euros;
4°à partir de l'année 2013, 21.865,23 euros et 17.492,17 euros.
B. Par dérogation au présent paragraphe, A., le bénéficiaire d'une pension qui à la date à laquelle la pension prend cours prouve une carrière d'au moins 42 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés, est autoriséà exercer une activité professionnelle visée au présent paragraphe, A, à partir du 1er jour du mois suivantle mois de son 65e anniversaire sans limitation des revenus professionnels qui découlent de cette activité.
C. Le bénéficiaire d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'une ou de plusieurs pensions de retraite et de survie, qui n'a pas atteint un des âges visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92, selon le cas, est autorisé, à exercer, jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles précités, une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :
1°7.570,00 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A., 1° ;
2°6.056,01 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A., 2° ;
3°7.570,00 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A., 3°.
D. L'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou plusieurs pensions de survie et qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans, peut, et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :
1°17.625,60 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A., 1° ;
2°14.100,48 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A., 2° ;
3°17.625,60 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A., 3°.
E. L'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui n'a pas encore atteint un des âges visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et qui, dans le courant de l'année civile, peut bénéficier d'une ou de plusieurs pensions de retraite, peut, par dérogation au présent paragraphe, C, jusqu'au 31 décembre de l'année civile de la prise de cours de la pension de retraite, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :
1°17.625,60 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1° ;
2°14.100,48 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2° ;
3°17.625,60 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.
F. Par dérogation au présent paragraphe, A. et C., le revenu professionnel de l'année civile durant laquelle le bénéficiaire d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie atteint l'âge de 65 ans, ne peut dépasser le total, selon le cas, d'une fraction des montants visés au présent paragraphe, C. et d'une fraction des montants visés au présent paragraphe, A.
La fraction des montants visés au présent paragraphe C., le cas échéant majorés en application du § 3, B., a pour dénominateur le chiffre 12 et pour numérateur le nombre de mois compris entre le 31 décembre de l'année civile précédente et le premier du mois qui suit le 65e anniversaire de l'intéressé.
La fraction des montants visés au présent paragraphe, A., le cas échéant majorés en application du § 3, B., a pour dénominateur le chiffre 12 et pour numérateur le nombre de mois compris entre le dernier jour du mois du 65e anniversaire et, selon le cas, le premier janvier de l'année civile suivante.
G. Le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint est autorisé, moyennant déclaration préalable, à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur lemarché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce. "
3°Le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. A. L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées, est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 2, A, 2°, et de 80 p.c. du revenu visé au § 2, A, 1° et 3°, ne dépasse pas, respectivement 10.845,34 euros, 5.937,26 euros ou 13.824 euros selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A, au § 2, C, au § 2, D ou E.
Pour le bénéficiaire visé au § 2, F., les revenus ne peuvent dépasser, selon le cas, la somme de 5.937,26 euros ou 13.824 euros, multipliés par la fraction visée au § 2, F., alinéa 2, et de 10.845,34 euros, multipliés par la fraction visée au § 2, F., alinéa 3.
Le montant de 10.845,34 euros, visé au présent paragraphe, A, est porté :
1°pour l'année 2006, à 12.472,14 euros;
2°pour l'année 2007, à 13.719,35 euros;
3°pour les années 2008 à 2012, à 17.149,19 euros;
4°à partir de 2013, à 17.492,17 euros.
A partir de 2013, les montants de 5.937,26 euros et 13.824 euros, visé au présent paragraphe, A, sont portés respectivement à 6.056,01 euros et 14.100,48 euros.
B. Le montant visé au § 2, C., 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 euros lorsquele bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A.,1° ou 3°, à la charge principale d'au moins un enfant dans les conditionsqui, conformément à l'article 8, sont requises des conjoints survivants quidemandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteintl'âge de 45 ans.
Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A., 2° ou au présentparagraphe, A., le montant visé au § 2, C., 2° et au présent paragrapheest majoré de 3.028,00 euros.
Pour le bénéficiaire visé au § 2, A., les montants "3.785,02 euros" et "3.028,00 euros" sont portés respectivement à "4.731,27 euros" et "3.785,01 euros".
Pour le bénéficiaire visé au § 2, D ou E., les montants "3.785,02 euros" et "3.028,00 euros" sont portés respectivement à "4.406,40 euros" et "3.525,12 euros".
Pour l'application des alinéas 1er à 4, la condition précitée doit être remplieau 1er janvier de l'année concernée.
C. Lorsque la pension n'est pas accordée pour toute une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois couverts par le droit à la pension.
D. Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A., B. C et F. qui bénéficie d'une pension calculée compte tenu qu'il est satisfait dans le chef du conjoint aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté et qui, selon le cas, aatteint un des âges visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, peut, sans préjudice de l'application du dernier alinéa du § 4, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, exercer une activité professionnelle visée au § 2, A., 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe.
Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A., B. et C. et F., qui bénéficie d'une pension de retraite calculée compte tenu qu'il est satisfait au chef du conjoint aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté et qui, selon le cas, n'apas atteint un des âges visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et n'atteindra pas celui-ci au cours de l'année civile concernée, peut, sans préjudice de l'application du dernier alinéa du § 4, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, exercer une activité professionnelle visée au § 2, C., 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe. "
4°Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, 1°, les mots "de 15 p.c. au moins" sont remplacés par les mots " de 25 p.c. au moins";
2°à l'alinéa 1er, 2°, les mots "de moins de 15 p.c. " sont remplacés par les mots "de moins de 25 p.c. " .
5°Le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" Les montants annuels visés dans les §§ 2 et 3 sont applicables aux revenus professionnels perçus en 2013. A partir de 2014, les montants sont adaptés chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi l'unité supérieure si la 1re décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par :
1°l'indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne de la rémunération des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2°montants de base : les montants en vigueur au 1 er janvier 2013;
3°nouvel indice : l'indice du troisième trimestre 2013 et des années suivantes;
4°indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2012
Art. 2.L'article 107bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 1995,est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. En vue du premier paiement de la pension de travailleur indépendant, le bénéficiaire de la pension ou le conjoint du bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée à l'article 107 ou qui bénéficie de prestations sociales est tenu de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle ou du bénéfice de prestations sociales.
§ 2. Le bénéficiaire de la pension ou le conjoint du bénéficiaire visé à l'article 107, § 3, D, qui exerce un mandat, une charge, un office ou une activité professionnelle à l'étranger, visés à l'article 107, ou qui bénéficie de prestations sociales à l'étranger, est tenu de déclarer l'exercice de cette activité professionnelle ou le bénéfice de ces prestations sociales.
§ 3. Les déclarations d'exercice, de reprise ou de cessation d'activité professionnelle ou de bénéfice de prestations sociales faites dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans le régime de pension du secteur public sont valables à l'égard du régime de pension des travailleurs indépendants.
§ 4. La déclaration du bénéficiaire ou de son conjoint, visée au § 2, doit être faite avant le début de l'activité ou du bénéfice de la prestation sociale en cette qualité. Elle est aussi considérée comme préalable lorsqu'elle est effectuée dans les trente jours suivant le début de l'activité ou du bénéfice de la prestation sociale ou de la date de notification de la décision d'octroi de la pension. "
Art. 3.L'article 107ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :
" La pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'un régime d'un pays étranger ou d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public est considérée comme tenant lieu de pension de retraite pour l'application des articles 9 et 30bis de l'arrêté royal n° 72 et des articles 108 et 109".
Art. 4.L'article 107quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2008, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Par dérogation à l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72, les indemnités pour cause de maladie ou de chômage involontaire en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale ou une indemnité pour cause d'invalidité en application d'une législation belge en matière de sécurité sociale ou d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, dans le chef du bénéficiaire de la pension, peuvent être uniquement cumulées avec une pension de survie durant une période unique de maximum douze mois civils consécutifs ou non.
§ 2. A l'issue de la période visée au § 1er, le bénéfice de la pension de survie est suspendu pour la période qui suit, au cours de laquelle l'intéressé perçoit des indemnités telles que visées à l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72, sauf si l'intéressé renonce aux indemnités susvisées.
§ 3. Lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie et d'une indemnité visée au § 1er, a obtenu ou obtient une pension de retraite à charge d'un régime belge ou étranger, qui n'est pas cumulable avec l'indemnité précitée, les dispositions de visées au § 1er cessent de lui être applicables à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite.
§ 4. Lorsque la pension de survie payable en application du § 1er, est supérieure à 7.934,87 EUR par an, la pension de survie est ramenée à ce montant.
Le montant annuel mentionné à l'alinéa précédent est lié à l'indice-pivot 136,09 et sera adapté conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des ouvriers, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 5. Les mois civils, pris en application du § 1er, avant le 1er janvier 2013, sont déduits après le 31 décembre 2012 de la période unique de 12 mois civils. "
Art. 5.L'article 201, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" L'Institut national mentionne sur la notification ou son annexe que le demandeur est tenu de lui communiquer :
1°chaque changement en matière d'état civil;
2°l'exercice de toute activité professionnelle, un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent en vue du premier paiement de la pension de travailleur indépendant;
3°l'exercice par lui-même et/ou par le conjoint de tout mandat, charge ou office, un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent;
4°l'exercice par lui-même et/ou par le conjoint de toute activité professionnelle, mandat, charge ou office, à l'étranger et un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent;
5°la perte de charge d'enfant;
6°la jouissance dans son chef et/ou dans le chef de son conjoint d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ou d'une indemnité similaire par application d'une autre législation belge ou étrangère, ou d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de crédit-temps ou de réduction des prestations, ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise;
7°la jouissance dans son chef et/ou dans le chef de son conjoint de chaque pension ou avantage en tenant lieu octroyé en vertu d'un régime de pension belge, étranger ou international, autre que celui des travailleurs indépendants.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le demandeur est dispensé d'informer l'Institut national de toute modification en matière d'état civil à condition que cette information soit accessible via le Registre national des personnes physiques organisé par la loi du 8 août 1983. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est d'application pour la première fois aux revenus professionnels de l'année 2013, à l'exception de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de départ, de l'indemnité de licenciement ou de tout autre avantage, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°.
L'indemnité de préavis, l'indemnité de départ, l'indemnité de licenciement ou tout autre avantage visés à l'article 1er, alinéa 1, 1°, doivent à partir du 1er janvier 2015 être pris en considération en tant que rémunération pour les pensions qui prennent cours au plus tôt à partir du 1er janvier 2015.
L'indemnité de préavis, l'indemnité de départ, l'indemnité de licenciement ou tout autre avantage visés à l'article 1er, alinéa 1, 1°, qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2015, sont pris en considération à partir du 1er janvier 2015 pour les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 2015.
Art. 7.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO