Texte 2013022284
Article 1er.Dans l'article 21quater de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 2002 et 15 septembre 2006, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Sur la notification ou son annexe, l'Office national mentionne que le demandeur est obligé de communiquer :
- chaque changement en matière d'état civil;
- l'exercice de toute activité professionnelle, un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent en vue du premier paiement de la pension de travailleur salarié;
- l'exercice par lui-même et/ou par le conjoint de tout mandat, charge ou office, un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent;
- l'exercice par lui-même et/ou par le conjoint de toute activité professionnelle, mandat, charge ou office, à étranger et un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent;
- la perte de charge d'enfant;
- la jouissance d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ou d'une indemnité similaire par application d'une autre législation belge ou étrangère, ou d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de crédit-temps ou de réduction des prestations, ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, par lui-même et/ou par le conjoint;
- la jouissance de chaque pension ou avantage en tenant lieu octroyé en vertu d'un régime de pension belge, étranger ou international, autre que celui des travailleurs salariés, par lui-même et/ou par le conjoint. ".
Art. 2.L'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2002 et par les arrêtés royaux des 17 mars 2004, 5 mars 2006, 15 décembre 2006 et 21 août 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 64. § 1. Pour l'application des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 et l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 et l'article 5 de l'arrête royal du 23 décembre 1996 il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire, selon le cas, un revenu visé à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.
L'indemnité de départ ou tout avantage en tenant lieu, accordé aux membres des parlements de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions sont considérés comme des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle visée à l'alinéa 1er.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, une indemnité de préavis, une indemnité de départ, une indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu est censé se répartir uniformément sur la durée du préavis.
§ 2. A. Le bénéficiaire d'une pension est autorisé à partir du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et aux conditions reprises au présent paragraphe :
1°à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de louage de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que le revenu professionnel brut payé durant l'année civile, à l'exception du double pécule de vacances et des arriérés concernant les primes et rémunérations visés à l'article 171, 5°, b, d et e du Code des impôts sur les revenus, ne dépasse pas 21.865,23 EUR par année civile;
2°à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas 17.492,17 EUR par année civile.
Par revenus professionnels des activités visées au § 2, A, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint aidant qui est soumis à l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967, la rémunération accordée doit être prise en considération. Si l'activité comme aidant est exercée par le conjoint aidant qui n'est pas soumis à l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967, il faut prendre en considération la partie des revenus professionnels du conjoint-exploitant qui est attribuée à l'aidant, conformément au Code des Impôts sur les revenus.
La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint aidant conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.
Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 précité ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable produit par cette activité.
Si l'activité comme travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée. Les revenus professionnels de l'année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause; à moins que l'intéressé n'apporte la preuve du contraire. Cette preuve contraire peut uniquement être apportée pour l'année de prise de cours de la pension.
3°à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, à l'exception du double pécule de vacances et des arriérés concernant les primes et rémunérations, visés à l'article 171, 5°, b, d et e du Code des impôts sur les revenus, ne dépassent pas 21.865,23 EUR par année civile.
B. L'intéressé qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'une ou de plusieurs pensions retraite et de survie et qui, n'a pas encore atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, peut, aux conditions reprises au présent paragraphe, exercer, jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint un des âges visés par cet article 2, une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :
1°7.570,00 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1° ;
2°6.056,01 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2° ;
3°7.570,00 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.
C. L'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut aux conditions reprises au présent paragraphe et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :
1°17.625,60 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1° ;
2°14.100,48 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2° ;
3°17.625,60 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.
D. L'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui n'a pas encore atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et qui, dans le courant de l'année civile, peut bénéficier d'une ou de plusieurs pensions de retraite, peut, par dérogation au § 2 B, aux conditions reprises au présent paragraphe, jusqu'au 31 décembre de l'année civile de la prise de cours de la pension de retraite, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :
1°17.625,60 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1° ;
2°14.100,48 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2° ;
3°17.625,60 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.
E. Par dérogation au présent paragraphe, A et B, le montant limite pour l'intéressé qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie, durant l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est fixée proportionnellement pour cette année civile. Le revenu professionnel pour cette année civile ne peut pas dépasser la somme d'une fraction des montants visés au présent paragraphe, B et d'une fraction des montants visés sous A.
La fraction des montants visés au présent paragraphe, B comporte au dénominateur le chiffre 12 et au numérateur le nombre de mois compris entre le 31 décembre de l'année civile précédente et le premier du mois qui suit le mois de naissance de l'intéressé.
La fraction des montants visés au présent paragraphe A comporte au dénominateur le chiffre 12 et au numérateur le nombre de mois compris entre le dernier jour du mois de naissance et le premier janvier de l'année civile suivante.
F. Le bénéficiaire d'une pension et/ou son conjoint est autorisé, moyennant déclaration simple et préalable à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce.
§ 3. L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées, est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 2, A, 2°, et de 80 pour cent du revenu visé au § 2, A, 1° et 3°, ne dépasse pas respectivement 17.492,17 EUR, 6.056,01 EUR ou 14.100,48 EUR, selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A, visé au § 2, B ou visé au § 2, C ou D. Pour le bénéficiaire visé au § 2, E, les revenus ne peuvent dépasser, selon le cas, la somme de 6.056,01 EUR, multipliée par la fraction visée au présent paragraphe, E, alinéa 2, et de 17.492,17 EUR, multipliée par la fraction visée au présent paragraphe, E, alinéa 3.
Le montant visé au § 2, B, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 EUR lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 48, sont requises des conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans. Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A, 2° ou à l'alinéa 1er, le montant visé au § 2, B, 2° et à l'alinéa 1er est majoré de 3.028,00 EUR. Pour le bénéficiaire visé au § 2, A, les montants sont majorés respectivement de 4.731,27 EUR et 3.785,00 EUR. Pour l'application du présent alinéa, les conditions précitées doivent être remplies au 1er janvier de l'année concernée. Pour les intéressés visés au § 2, C et D, les montants sont majorés respectivement de 4.406,40 EUR et 3.525,12 EUR.
Lorsque la pension n'est pas accordée pour toute une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois couverts par le droit à la pension.
§ 4. Si le pensionné atteint l'âge de 65 ans et à la date de prise de cours de la pension de retraite, prouve une carrière d'au moins 42 années au sens de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, ses revenus professionnels ne sont plus soumis à la moindre limitation à partir du 1er jour du mois qui suit le mois de son 65e anniversaire.
§ 5. Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et E qui bénéficie d'une pension de retraite accordée sur base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 ou l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et qui a atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou qui l'atteindra dans le courant de l'année civile concernée, est autorisé, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, à exercer une activité professionnelle visée au § 2, Aou au paragraphe 3.
Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et E qui bénéficie d'une pension de retraite accordée sur base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 ou l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et qui n'a pas atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et n'atteindra pas celui-ci au cours de l'année civile concernée, est autorisé, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, à exercer une activité professionnelle visée au § 2, B ou au paragraphe 3.
§ 6. Si le revenu professionnel du bénéficiaire de la pension, selon le cas, dépasse les montants fixés aux §§ 2 et 3 :
1°le paiement de la pension, pour l'année civile concernée, est suspendu intégralement si ces montants sont dépassés de 25 pour cent au moins;
2°si ces montants sont dépassés de moins de 25 pour cent, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et 3.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage de dépassement est calculé au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la 1ère décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
La pension de retraite accordée sur la base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 ou l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est recalculée sur la base de 60 pour cent de ces rémunérations, lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse les montants fixés aux §§ 2 et 3.
§ 7. Si le pensionné et/ou son conjoint, lorsque la pension de retraite est accordée sur la base de 75 pour cent de la rémunération brute visée aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 ou l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, dans un délai de 45 jours civils, ne donne(nt) pas suite aux informations demandées par l'Office national des Pensions lors d'un examen des revenus suite à l'exercice d'une activité professionnelle ou au bénéfice de prestations sociales, la pension du bénéficiaire est suspendue pour l'année civile contrôlée et les années civiles qui suivent aussi longtemps que les informations demandées n'ont pas été fournies.
§ 8. Les montants annuels visés dans les §§ 2 et 3 sont applicables aux revenus professionnels perçus en 2013. A partir de 2014, ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la 1re décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par :
1°: l'indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale sur base du calcul de la moyenne de la rémunération des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2°: montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2013;
3°: nouvel indice : l'indice du troisième trimestre 2013 et des années suivantes;
4°: indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2012.
§ 9. Dès que la pension de retraite de travailleur salarié a pris cours, aucune activité professionnelle à laquelle sont applicables les conditions de paiement telles que fixées dans le présent article, ne donne lieu à la constitution de droits de pension supplémentaires. Cette activité professionnelle n'est pas non plus prise en considération pour la condition de carrière de 42 années prévue au § 4.
§ 10. A l'initiative du Ministre qui a les pensions dans ses attributions les montants annuels visés au présent article peuvent être adaptés, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. "
Art. 3.L'article 64bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1995, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 64bis. § 1er. En vue du premier paiement de la pension de travailleur salarié, le bénéficiaire de la pension qui exerce une activité professionnelle visée à l'article 64 ou qui bénéficie de prestations sociales ou dont le conjoint exerce une activité professionnelle ou bénéficie de prestations sociales est tenu de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle ou du bénéfice de prestations sociales.
§ 2. Le bénéficiaire de la pension ou son conjoint visé à l'article 64 § 5, qui exerce un mandat, une charge, un office ou une activité professionnelle à l'étranger, visés à l'article 64, ou qui bénéficie de prestations sociales à l'étranger, est tenu de déclarer l'exercice de cette activité professionnelle ou le bénéfice de cette prestation sociale.
§ 3. Les déclarations d'exercice, de reprise ou de cessation d'activité professionnelle ou de prestations sociales faites auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et auprès du Service des Pensions du secteur public sont valables à l'égard du régime de pension des travailleurs salariés.
§ 4. La déclaration du bénéficiaire ou de son conjoint, visée au § 2, doit être faite avant le début de l'activité ou du bénéfice de la prestation sociale en cette qualité. Elle est aussi considérée comme préalable lorsqu'elle est effectuée dans les trente jours suivant le début de l'activité ou du bénéfice de la prestation sociale ou de la date de notification de la décision d'octroi de la pension. ".
Art. 4.L'article 64ter du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 30 octobre 1992, 8 août 1997 et 11 juillet 2006, est abrogé.
Art. 5.L'article 64quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 64quinquies. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les indemnités pour cause de maladie ou de chômage involontaire en application d'une législation belge ou étrangèreen matière de sécurité sociale ou une indemnité pour cause d'invalidité en application d'une législation belge en matière de sécurité sociale ou d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, dans le chef du bénéficiaire de la pension, peuvent être cumulées avec une pension de survie uniquement durant une période unique de maximum douze mois civils consécutifs ou non.
A l'issue de la période visée au premier alinéa, le bénéfice de la pension de survie est suspendu pour la période qui suit, au cours de laquelle l'intéressé perçoit des indemnités telles que visées à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 précité, sauf si l'intéressé renonce aux indemnités susvisées. ".
Art. 6.L'article 64sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 64sexies. Lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie et d'une indemnité visée à l'article 64quinquies, a obtenu ou obtient une pension de retraite à charge d'un régime belge ou étranger, qui n'est pas cumulable avec l'indemnité précitée, les dispositions de l'article 64quinquies cessent de lui être applicables à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite. ".
Art. 7.L'article 64septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006 est remplacé comme suit :
" Art. 64septies. Lorsque la pension de survie payable en application de l'article 64 quinquies est supérieure à 7.934,87 EUR par an, la pension de survie est ramenée à ce montant. ".
Le montant annuel mentionné à l'alinéa précédent est lié à l'indice-pivot 136,09 et sera adapté conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des ouvriers, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. "
Art. 8.Les articles 64octies en 64nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, sont abrogés.
Art. 9.Les mois civils, pris en application de l'article 64quinquies avant le 1er janvier 2013, sont déduits après le 31 décembre 2012 de la période unique de 12 mois civils.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013 et est d'application pour la première fois aux revenus professionnels de l'année 2013, à l'exception de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de départ, de l'indemnité de licenciement ou de tout autre avantage en tenant lieu, visés à l'article 2.
L'indemnité de préavis, l'indemnité de départ, l'indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu visés à l'article 2, doivent à partir du 1er janvier 2015 être pris en considération en tant que rémunération pour les pensions qui prennent cours au plus tôt à partir du 1er janvier 2015.
L'indemnité de préavis, l'indemnité de départ, l'indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu visés à l'article 2, qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2015, sont pris en considération à partir du 1er janvier 2015 pour les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 2015.
Art. 11.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO