Texte 2013022233
Chapitre 1er.- Définitions et généralités
Article 1er. En vue de l'application du présent arrêté, il faut comprendre par :
1°loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2°Commission : la Commission chargée de l'application de la réglementation concernant le paiement forfaitaire de certaines prestations et de la conclusion des accords concernant le forfait visé à l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3°nomenclature : la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, fixée par l'arrêté royal du 14 septembre 1984;
4°maison médicale : un dispensateur de soins ou un groupe de dispensateurs de soins comme visé à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
5°[1 ...]1
6°[1 ...]1
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(1AR 2020-09-11/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 2.Le présent arrêté règle les conditions dans lesquelles les organismes assureurs et les dispensateurs de soins qui appliquent les tarifs d'honoraires de la convention ou de l'accord visés à l'article 50 de la loi peuvent conclure des accords fixant le paiement forfaitaire des prestations, et stipule les normes selon lesquelles la charge des forfaits est répartie entre les organismes assureurs, notamment par le calcul des montants forfaitaires comme visés à l'article 52, § 1er, alinéa 5, de la loi.
["1 Le paiement forfaitaire des prestations peut couvrir tout ou partie des prestations d\233finies dans l'article 4 qui peuvent \234tre effectu\233es par tout dispensateur de soins qui adh\232re aux conventions ou accords sur les tarifs, et qui r\233pond aux conditions d'accr\233ditation fix\233es conform\233ment \224 l'article 36bis de la loi. "°
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(1AR 2020-09-11/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 3.Le montant du forfait est fixé en tenant compte du cadre des prestations offertes aux bénéficiaires de l'assurance soins de santé par le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs qui le réclame, aux conditions déterminées par le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs.
Art. 4.Les prestations suivantes peuvent être couvertes par le forfait :
1°pour la médecine générale : toutes les consultations et visites;
2°pour la kinésithérapie : toutes les prestations mentionnées dans la nomenclature;
3°pour l'art infirmier : toutes les prestations mentionnées dans la nomenclature.
Chapitre 2.- Calcul des montants forfaitaires
Art. 5.[1 Le montant forfaitaire mensuel pour chacun des groupes de prestations visés à l'article 4 est calculé annuellement par le Service des soins de santé visé à l'article 14 de la loi conformément aux dispositions du présent arrêté :
1°pour chaque maison médicale pour tous les bénéficiaires inscrits dans cette maison médicale;
2°pour un groupe existant de dispensateurs de soins qui offre au moins un des groupes de prestations visés à l'article 4 à 500 bénéficiaires minimum et conclut un accord tel que visé au Chapitre III Section I du présent arrêté, pour l'ensemble des bénéficiaires;
3°pour les bénéficiaires d'une maison médicale débutante qui ne répond pas aux critères du 2°]1.
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(1AR 2020-09-11/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 6.§ 1er [1 Le forfait mensuel comme visé à l'article 5, 1°, et 2°, est fixé annuellement conformément aux règles suivantes:
1°le budget global est déterminé par la somme des forfaits mensuels payés dans le dernier mois de l'année précédente pour lequel les données de paiement sont disponibles par les organismes assureurs à tous les bénéficiaires appartenant aux populations de toutes les maisons médicales qui offrent le groupe de prestations aux bénéficiaires;
2°le budget global visé au 1° est divisé par le nombre total de bénéficiaires appartenant à la population de toutes les maisons médicales qui offrent le groupe de prestations aux bénéficiaires, à l'exception des bénéficiaires pour lesquels le forfait mensuel n'a pas été payé;
3°pour toute maison médicale qui offre le groupe de prestations, le montant résultant du 2° est corrigé d'un montant qui est égal à un douzième de la somme des montants qui résultent du calcul suivant sur la base de certaines variables établies par la Commission, partant de l'annexe 1reà l'arrêté royal du 4 mai 2012 fixant la méthode de calcul de la clé de répartition normative et les caractéristiques des paramètres en vue de l'application de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs pour les années 2008 et suivantes:
a)la valeur de chaque variable, adaptée par sa multiplication par le rapport entre, d'une part, la dépense moyenne par bénéficiaire pour le groupe de prestations pour lequel le montant forfaitaire est calculé, mesurée au courant de l'année précédente et, d'autre part, la même dépense moyenne par bénéficiaire mesurée au cours de la dernière année pour laquelle la variable a été calculée multipliée par la différence entre
b)le rapport entre, d'une part, le nombre de bénéficiaires du groupe de prestations appartenant à la population de la maison médicale qui répond à la variable et, d'autre part, le nombre global de bénéficiaires du groupe de prestations qui appartient à la population de la maison médicale et, d'autre part,
c)le rapport entre, d'une part, le nombre de bénéficiaires du groupe de prestations appartenant à la population de toutes les maisons médicales qui répond à la variable et, d'autre part, le nombre global de bénéficiaires du groupe de prestations qui appartient à la population de toutes les maisons médicales.
4°Le calcul de son forfait mensuel est communiqué à chaque maison médicale.
Le résultat global et les différents résultats individuels sont communiqués au Comité de l'assurance.]1.
§ 2. La Commission communique annuellement au Comité de l'assurance la liste des variables qu'elle utilise pour l'application du § 1er, 3°.
Si la liste des variables contient d'autres variables que celles énumérées à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 4 mai 2012 fixant la méthode de calcul de la clé de répartition normative et les caractéristiques des paramètres en vue de l'application de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs pour les années 2008 et suivantes, ou d'autres valeurs pour une ou plusieurs de ces variables, la communication au Comité de l'assurance contient à ce sujet une explication motivée, notamment sur la manière dont l'intégration de ces paramètres contribue à la réalisation d'un financement transparent des maisons médicales, en fonction de la composition et la spécificité de leur population et en vue d'une amélioration de la qualité des soins pour les bénéficiaires.
§ 3. La Commission peut demander aux maisons médicales d'enregistrer les données définies par elle en vue de fixer les variables ou en vue de suivre les indicateurs de qualité ou les objectifs mesurables qui sont définis par elle.
§ 4. La Commission peut développer des variables spécifiques pour la promotion de la collaboration multidisciplinaire entre les membres des groupes de dispensateurs de soins qui offrent aux bénéficiaires chacun des groupes de prestations visés à l'article 4 et qui s'engagent à la collaboration multidisciplinaire dans l'accord relatif au paiement forfaitaire.
§ 5. Pour l'application de l'article 6, § 1er, 1°, il est, pour les maisons médicales qui offrent le groupe de prestations visé à l'article 4, 1°, aux bénéficiaires, tenu compte des montants qui ont été payés l'année précédente pour les [1 pour les prestations 102771 ]1 de la nomenclature.
§ 6.[1 Les maisons médicales transfèrent aux organismes assureurs toutes les échelles d'évaluation ainsi que toutes les modifications ou tous les renouvellements des échelles d'évaluation concernant leurs bénéficiaires inscrits comme stipulé dans l'annexe 3 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le cas échéant, les maisons médicales communiquent aux organismes assureurs, au plus tard le 31 décembre de l'année, qu'aucune échelle d'évaluation n'a été réalisée au cours de l'année pour leurs bénéficiaires inscrits.
Les organismes assureurs enregistrent les échelles d'évaluation et les informations qui en découlent, afin que la Commission puisse décider comment ils peuvent être prises en compte dans le calcul des montants forfaitaires]1.
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(1AR 2020-09-11/11, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 7.[1 Les calculs décrits dans l'article 6 sont réalisés conformément à la formule reproduite en annexe au présent arrêté]1.
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(1AR 2020-09-11/11, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 8.[1 Le forfait mensuel comme visé à l'article 5, 3°, est égal à la moyenne des montants forfaitaires calculée en application de l'article 6, § 1er, pour les populations des maisons médicales qui ne répondent pas à la définition de l'article 1.6° du présent arrêté tel qu'il était en vigueur jusqu'au 30 juin 2019 inclus.
L'accord pour le paiement forfaitaire prend fin après la troisième année si la maison médicale compte moins de 500 bénéficiaires inscrits après trente mois. ]1.
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(1AR 2020-09-11/11, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 9.§ 1er. [1 Si, en vertu de l'application des articles 6 à 8 inclus, la somme des montants mensuels pour chaque groupe de prestations comme prévu dans l'article 4 pour une maison médicale est inférieure à la somme de ces montants de l'année précédente, alors la réduction du montant se limite à 1/3 de la différence pour les montants pour la première année pour laquelle les articles 6 à 8 inclus sont appliqués et à 2/3 de la différence pour les montants pour la deuxième année pour laquelle les articles 6 à 8 inclus sont appliqués.
Aucune limitation de la différence n'est appliquée aux montants pour la troisième année et les années suivantes. ]1.
§ 2. Le montant global qui résulte de la différence entre les montants tels que calculés conformément aux articles 6 à 8 inclus et de l'application de la règle visée au § 1er est reporté sur le montant mensuel des maisons médicales pour lesquelles le forfait mensuel est supérieur à celui de l'année précédente, par rapport à la part de chaque maison médicale dans le montant global des augmentations qui résultent pour l'année en question de l'application des articles 6 à 8 inclus.
§ 3. La Commission évalue chaque année l'application du présent article, en particulier en fonction de décisions budgétaires concernant les groupes de prestations visés dans l'article 4 qui constituent une économie dans le paiement par prestation des prestations de ces groupes.}
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(1AR 2020-09-11/11, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 10.Pour l'application des articles 5 à 9 inclus, il est tenu compte des moyens financiers résultant de l'application des dispositions des articles 38 et suivants de la loi.
["1 La commission \233value annuellement l'application globale des dispositions de ce chapitre, en particulier \224 la lumi\232re de l'\233volution des caract\233ristiques des populations des maisons m\233dicales. La Commission estime annuellement les moyens financiers n\233cessaires \224 l'ex\233cution de cet arr\234t\233, en tenant compte, en particulier, de l'\233volution du nombre de b\233n\233ficiaires inscrits dans une maison m\233dicale et de leurs caract\233ristiques. La Commission transmet son estimation annuelle au Comit\233 de l'assurance et au Conseil g\233n\233ral de l'assurance soins de sant\233 vis\233 \224 l'article 15 de la loi coordonn\233e. La Commission prend des mesures ad\233quates et pr\233cises si les ressources financi\232res fix\233es par le Conseil g\233n\233ral pour les maisons m\233dicales sont d\233pass\233es, en tenant compte de la sp\233cificit\233 de la formation des honoraires d\233coulant de l'application de cet arr\234t\233 et, le cas \233ch\233ant, sur la base des informations provenant de l'enregistrement vis\233 \224 l'article 14"°
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(1AR 2020-09-11/11, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 11.[1 Lors de l'application de l'article 6, la Commission peut tenir compte du fait que les bénéficiaires ou une partie des bénéficiaires inscrits auprès d'une maison médicale étaient inscrits auparavant auprès d'une autre maison médicale : le cas échéant cette information est communiquée au Comité de l'assurance]1.
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(1AR 2020-09-11/11, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 11/1.[1 Les dispensateurs de soins de la maison médicale répondent aux conditions d'accréditation visées à l'article 2, au plus tard une année après avoir rejoint le groupe des dispensateurs de soins de la maison médicale. ]1
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(1Inséré par AR 2020-09-11/11, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 12.Le forfait mensuel fixé annuellement est indexé conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
["1 L'indexation vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent n'est pas appliqu\233e au montant forfaitaire concernant le groupe de prestations vis\233 \224 l'article 4, 1\176, si la maison m\233dicale n'applique pas l'article 6, \167 6. Le cas \233ch\233ant, la partie de la masse d'indexation r\233sultant de l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent est r\233partie entre les montants forfaitaires relatifs au groupe de prestations vis\233 \224 l'article 4, 1\176 des autres maisons m\233dicales."°
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(1AR 2020-09-11/11, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 3.- Conditions de paiement des montants forfaitaires
Section 1ère.- Accords conclus en vue du paiement forfaitaire des prestations
Art. 13.§ 1er. En ce qui concerne les prestations visées à l'article 4, le forfait est dû pour chaque bénéficiaire qui s'inscrit chez un dispensateur de soins ou groupe de dispensateurs de soins qui a conclu un accord en vue du paiement forfaitaire de ces prestations conformément aux conditions fixées à l'article 52, § 1er, de la loi.
§ 2. Une annexe à l'accord décrit l'organisation de la continuité des soins dispensés par la maison médicale, le cas échéant par la collaboration avec d'autres dispensateurs de soins ou groupes de dispensateurs de soins. La Commission peut déterminer la forme de l'annexe.
§ 3. [1 Les accords de paiement forfaitaire des prestations sont conclus avec un dispensateur de soins ou un groupe de dispensateurs collaborant dans le cadre d'une personne morale, pour une période initiale de trois ans.
La maison médicale transmet au plus tard le 15 juin de chaque année un rapport d'activités et un rapport financier relatif à l'année précédente au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et à la Commission. Le rapport d'activité contient toutes les données qui permettent de vérifier si les prestataires de soins de la maison médicale répondent aux conditions d'accréditation visées à l'article 2.
Le Comité de l'assurance par règlement visé à l'article 22, 11°, de la loi, définit le contenu définit le contenu et le modèle :
- du rapport d'activités, conformément à l'enregistrement de données visé à l'article 14 ;
- du rapport financier, en particulier en vue du contrôle de la spécificité de l'utilisation des ressources financières issues du paiement des montants forfaitaires.
S'il ressort des rapports des deux premières années que la maison médicale ne respecte pas les dispositions de cet arrêté ou de l'accord, les organismes assureurs peuvent dénoncer l'accord avec un préavis de six mois.
Si les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas appliquées au plus tard six mois avant la fin de la troisième année, la période initiale de trois ans visée au premier alinéa est prolongée de trois ans]1.
§ 4. Les accords peuvent contenir des dispositions spécifiques pour les groupes de dispensateurs de soins qui offrent aux bénéficiaires chacun des groupes de prestations visés à l'article 4 et qui s'engagent dans l'accord relatif au paiement forfaitaire à la collaboration multidisciplinaire
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(1AR 2020-09-11/11, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 14.La Commission examine dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté l'opportunité et la faisabilité :
- des critères en matière d'activité minimale ou maximale dans le cadre du paiement forfaitaire;
- de l'enregistrement ou l'introduction de critères de qualité;
en vue de l'introduction de ces critères au plus tôt pendant la troisième année après l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Section 2.- Inscription du bénéficiaire
Art. 15.§ 1er. Pour pouvoir prétendre au forfait, le bénéficiaire doit s'inscrire auprès du dispensateur de soins ou groupe de dispensateurs de soins concerné.
Le bénéficiaire confie la gestion de son dossier médical global au médecin généraliste ou aux médecins généralistes qui travaillent dans le groupe de dispensateurs de soins.
Lors de son inscription, le bénéficiaire reçoit des informations sur le coût des soins qui lui sont dispensés dans le cadre du paiement forfaitaire. La Commission peut définir le contenu et la forme de ces informations.
Le forfait est dû au dispensateur de soins ou groupe de dispensateurs à partir du premier mois suivant la date d'inscription et à condition que l'organisme assureur en soit averti par le dispensateur de soins ou groupe de dispensateurs de soins auprès duquel il s'inscrit. [1 Le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins utilise le service " Inscription" d'un logiciel approuvé par la Commission. Par le biais du même service et à condition que l'inscription ne soit pas encore effective, le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins peut notifier l'annulation d'une inscription.]1
Les dispensateurs de soins visés à l'alinéa précédent peuvent dispenser des prestations et percevoir des honoraires à l'acte si ces prestations sont dispensées aux bénéficiaires inscrits, au cours du mois civil de l'inscription. Le bénéficiaire peut toutefois, lors de sa première inscription, demander que les prestations soient remboursées à l'acte au cours d'une période de maximum trois mois qui ne peut être renouvelée.
§ 2. Les dispensateurs de soins qui ont conclu un accord aux conditions de l'article 52, § 1er, de la loi en vue du paiement forfaitaire de certaines prestations, ne peuvent pas dispenser ces prestations contre paiement à l'acte sauf dans le cas d'exception mentionné au paragraphe précédent ou lorsqu'il s'agit de bénéficiaires non inscrits, dans les cas de participation à des services de garde organisés ou à un service de garde à la porte d'un hôpital.
Une exception peut également être faite pourvu qu'il s'agisse de bénéficiaires non inscrits :
1°pour des consultations dans un centre de planning familial;
2°pour une consultation dans un centre qui s'occupe de prévention et/ou de traitement de l'alcoolisme et/ou de la toxicomanie;
3°pour une consultation dans une maison d'accueil pour bénéficiaires maltraités;
4°pour régler la situation particulière de bénéficiaires non inscrits qui au cours de certaines périodes de l'année séjournent temporairement dans la zone géographique visée à l'article 21, 1°.
Les exceptions visées aux points 1° à 4° de l'alinéa précédent ne peuvent être accordées qu'après une évaluation méticuleuse décrivant clairement les dispensateurs de soins, l'activité et le groupe cible. Il faut également motiver la raison pour laquelle le paiement forfaitaire n'est pas appliqué dans ces cas. La demande d'octroi des exceptions est soumise à la Commission par les dispensateurs de soins. La Commission communique sa décision motivée aux dispensateurs de soins.
Dans tous les autres cas mentionnés dans les accords et dans lesquels il est dérogé aux rémunérations forfaitaires des médecins, toute possibilité de rémunérer les consultations et visites à l'acte est exclue.
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(1AR 2020-01-20/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2020)
Art. 16.Le dispensateur de soins ou groupe de dispensateurs de soins chez qui le bénéficiaire est inscrit ne peut pas refuser l'inscription d'un autre bénéficiaire qui fait partie du ménage du bénéficiaire déjà inscrit.
Art. 17.Chaque bénéficiaire qui est inscrit chez un dispensateur de soins ou groupe de dispensateurs de soins peut dénoncer cette inscription avant la fin de chaque mois.
["1 L'inscription expire \224 la fin du mois au cours duquel la d\233nonciation a \233t\233 notifi\233e \224 l'organisme assureur. Le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins recourent au service \" Inscription \" d'un logiciel agr\233\233 par la Commission."°
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(1AR 2020-01-20/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2020)
Art. 18.[1 Le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins chez qui un bénéficiaire est inscrit peut dénoncer l'inscription chaque mois ; il doit alors en informer le bénéficiaire et l'organisme auquel celui-ci est affilié. Pour ce faire, il utilise le service "Inscriptions" d'un logiciel approuvé par la Commission. La décision de mettre fin à l'inscription d'un bénéficiaire implique que l'inscriptions des autres bénéficiaires appartenant au même ménage prendra fin à la même date.
Si la résiliation de l'inscription est notifiée entre le premier et le quinzième jour du mois, l'inscription prend fin à la fin de ce mois.
Si la résiliation de l'inscription est notifiée après le 15 du mois, l'inscription prend fin à la fin du mois suivant ]1.
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(1AR 2020-01-20/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-2020)
Section 3.- Paiement des montants forfaitaires
Art. 19.[1 Les montants forfaitaires sont payés mensuellement. Préalablement à la rédaction de la facture et au plus tôt le premier jour de chaque mois, le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins consulte le service "Bénéficiaires" d'un logiciel agréé par la Commission afin de vérifier, pour toutes les personnes inscrites, l'assurabilité et, le cas échéant, le numéro INAMI du cabinet médical où le bénéficiaire est inscrit, la date de l'inscription ou de la fin de l'inscription.
Le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins envoie ses factures aux organismes assureurs en utilisant le service "Facturation électronique" d'un logiciel agréé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sur la proposition de la Commission. Les organismes assureurs paient les factures au plus tard dans les quinze jours suivant leur réception]1.
Le forfait mensuel fixé annuellement est le même pour tous les bénéficiaires inscrits chez le même dispensateur de soins ou groupe de dispensateurs de soins, abstraction faite du fait que le bénéficiaire s'inscrit au courant de l'année pour la première fois chez le dispensateur de soins ou le groupe de dispensateurs de soins et abstraction faite du fait que le bénéficiaire était inscrit auparavant chez un autre dispensateur de soins ou un autre groupe de dispensateurs de soins.
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(1AR 2020-01-20/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2020)
Art. 20.Une intervention personnelle du bénéficiaire inscrit est exigible mais non obligatoire; si elle est perçue, elle l'est annuellement, au premier contact avec le dispensateur de soins ou groupe de dispensateurs de soins.
Les maisons médicales qui perçoivent la quote-part personnelle le signalent au début de chaque année aux organismes assureurs.
Le montant de la quote-part personnelle est fixé à 2,50 euros maximum par bénéficiaire inscrit et par an avec un maximum de 12,50 euros par ménage et par an.
Art. 21.Le dispensateur de soins ou groupe de dispensateurs de soins concerné prend en charge les prestations couvertes par le forfait qui ont été dispensées au bénéficiaire par tout autre dispensateur de soins, dans les cas suivants :
1°s'il s'agit de prestations qui ont été dispensées en dehors d'un territoire géographique déterminé; ce territoire géographique sera établi dans le cadre de tout accord;
2°s'il s'agit de prestations qui ont été dispensées dans le territoire géographique visé à cet effet, lorsque ces prestations ont été effectuées dans le cadre d'un service de garde organisé;
3°s'il s'agit de prestations qui ont été dispensées par un kinésithérapeute ou un praticien de l'art infirmier dans le cadre de prestations à l'acte, lorsque ces prestations ont été prescrites par le médecin qui a conclu un accord en vue du paiement forfaitaire des prestations ou par un médecin qui appartient au groupe qui a conclu pareil accord;
4°s'il s'agit de prestations pour lesquelles le dispensateur de soins ou groupe de dispensateurs de soins concerné a donné son accord pour qu'elles soient effectuées par un autre dispensateur de soins ou par un dispensateur de soins qui appartient au groupe concerné.
Une exception est faite aux dispositions du précédent alinéa pour les prestations qui devraient être dispensées à un bénéficiaire à l'occasion d'une hospitalisation entraînant le paiement partiel ou intégral du prix de la journée d'entretien.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2013
Les accords conclus en vue du paiement forfaitaire des prestations conclus sur la base des règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté cessent de produire leurs effets le 30 avril 2013.
Art. 23.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2013, p. 25768)
Modifié par :
<AR 2020-09-11/11, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2022>