Texte 2013022232
Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006, 7 juin 2007, 20 octobre 2008, 26 avril 2009, 29 avril 2009, 29 août 2009, 22 juillet 2010, 5 avril 2011 et 22 mars 2012 sont apportées les modifications suivantes:
1°Au § 12, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Une deuxième séance pour la même journée peut être attestée au moyen des prestations du § 1er, 3° :
a)pour les bénéficiaires séjournant dans une fonction de soins intensifs (code 490) ou une fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) (code 190) ou un service pour la néonatologie intensive (service NIC) (code 270) pendant toute la durée du séjour dans ces fonctions ou services.
b)pour les bénéficiaires hospitalisés ou l'ayant été et pour lesquels a été attestée une des prestations suivantes:
- de l'article 13, § 1er, de la nomenclature (réanimation) : 211046, 211142, 211341, 211761, 212225, 213021, 213043 ou 214045;
- de l'article 14, k, de la nomenclature (orthopédie) : les prestations de valeur égale ou supérieure à N 500 à l'exception des prestations 289015 - 289026, 289030 - 289041, 289052 - 289063 et 289074 - 289085.
Pour les bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous a), une deuxième séance journalière peut être attestée pendant toute la durée du séjour dans les fonctions ou les services concernés. Pour les bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous b), pendant les 30 jours qui suivent le jour où une des prestations mentionnées sous b) a été attestée, une deuxième prestation journalière peut être attestée au maximum 14 fois. "
2°Au § 14, 5°, A., le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) Situations dans lesquelles une des prestations 211046, 212225 ou 214045 (article 13, § 1er, A. de la nomenclature (réanimation)) a été attestée pour des bénéficiaires qui ont été hospitalisés;
Le traitement doit être une conséquence directe de cette hospitalisation. Il doit y avoir un lien causal entre le traitement et l'intervention ou l'hospitalisation, et le traitement global du patient ne peut pas être interrompu, sauf pour des raisons médicales. "
3°Au § 14, 5°, A., le point c) est remplacé par ce qui suit :
" c) Situations dans lesquelles les bénéficiaires ont été admis:
- soit dans une fonction de soins intensifs (code 490);
- soit dans uns fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) (code 190);
- soit dans un service pour la néonatalologie intensive (NIC) (code 270).
Le traitement doit être une conséquence directe de l'hospitalisation. Il doit y avoir un lien causal entre le traitement et l'hospitalisation, et le traitement global du patient ne peut pas être interrompu, sauf pour des raisons médicales. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2012.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX