Texte 2013022231
Article 1er.Dans l'article 36 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
a)le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" En cas d'absence pour l'attributaire de trimestre de référence au sens des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, les allocations familiales et les suppléments peuvent être payés jusqu'au moment où il existe au moins un tel trimestre de référence.
Toutefois, pour un attributaire qui n'a pas de résidence principale en Belgique au sens de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques, le paiement des allocations familiales et des suppléments est suspendu jusqu'au moment où l'attributaire a rempli son obligation relative à la cotisation du premier trimestre d'assujettissement réclamée en période de début d'activité conformément à l'arrêté royal n° 38. ";
b)le paragraphe 3, 6° est complété par ce qui suit :
" Cette disposition n'est pas applicable à la cotisation du premier trimestre visée au § 2, alinéa 4. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013, et ce, pour l'attributaire en période de début d'activité débutant au plus tôt au 1er trimestre de l'année 2013.
Art. 3.Le Ministre des Indépendants est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE