Texte 2013022176
Article 1er.A l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, adapté dernièrement par arrêté royal du 22 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots " Au cas où l'employeur concerné n'était pas redevable de cotisations pour le trimestre correspondant de l'année civile précédente, il doit payer dans les délais précités, à titre de provision sur les cotisations du trimestre, une somme de 421,42 euros par mois par travailleur occupé. Cette somme de 421,42 euros " sont remplacés par " Au cas où l'employeur concerné n'était pas redevable de cotisations au trimestre T -4 et/ou T -2, il est tenu de verser une provision de 450 euros, au plus tard le 5 de chaque mois, à partir du 3e travailleur qu'il occupe à la fin de l'avant-dernier mois. Cette somme de 450 euros ";
2°à l'alinéa 3, les mots " 421,42 euros " sont remplacés par les mots " 450 euros ";
Art. 2.A l'article 34bis du même arrêté modifié en dernier lieu par arrêté royal du 22 janvier 2010, au § 1er, alinéa 1er, les mots " du mois précédent et pour lequel la somme de 421,42 euros " sont remplacés par les mots " de l'avant-dernier mois et pour lequel la somme de 450 euros ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK