Texte 2013022172

29 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-3-2013
Numéro
2013022172
Page
19474
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-29/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 205, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le 3°, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2000 et par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :

" 3° les jeunes qui satisfont aux conditions suivantes :

1.a) soit ont terminé des études du cycle secondaire supérieur ou la troisième année d'études de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel, dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté;

b)soit ont obtenu, pour les études visées sous a), un diplôme ou un certificat d'études devant le jury compétent d'une Communauté;

c)soit ont terminé un apprentissage prévu par la législation relative à la formation dans une profession indépendante;

d)soit répondent aux conditions de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, f), g), h) ou j) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

2. acquièrent la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, 1° a) ou c) de la loi coordonnée, au plus tard le lendemain de la période de treizemois qui suit la fin des études ou de l'apprentissage susvisés ou l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'études devant le jury compétent d'une Communauté.

Si, après avoir terminé des études du cycle secondaire supérieur ou la troisième année d'études de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel, le jeune entame d'autres études, le délai visé à l'alinéa 1er, 2, prend cours le jour qui suit la fin des études qui ont été accomplies en dernier lieu ou le jour qui suit la cessation des études, lorsqu'il y a été mis fin prématurément.

Le délai, visé à l'alinéa 1er, 2, est prolongé :

a)de la durée des périodes visées à l'article 36, § 2, 2°, c), d) et e) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

b)de la durée de la période pendant laquelle l'intéressé, du fait de l'accomplissement des obligations de milice, n'a pas été en mesure d'acquérir la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) ou c) de la loi coordonnée;

c)de la durée de la période pendant laquelle l'intéressé est incapable de travailler, se trouve dans une période de repos de maternité facultatif ou en congé de paternité au sens de la loi coordonnée;

d)de la durée de la période pendant laquelle l'intéressée se trouve dans une période de protection de la maternité visée à l'article 114bis de la loi coordonnée. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales,

Ph. COURARD

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