Texte 2013022158

6 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 7°, et 17ter, A, 7°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-3-2013
Numéro
2013022158
Page
19214
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-06/03
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17, § 1er, 7°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2010, les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 455475-455486 :

" La prestation 455475-455486 est remboursable si elle répond aux indications décrites dans le document de référence " Recommandations en matière de prescription de l'imagerie médicale " proposé par le Concilium Radiologicum et publié auprès du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

S'il est dérogé à ces indications, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical.

La prestation 455475-455486 ne peut pas être attestée pour les lombalgies aspécifiques.

La prestation 455475-455486 ne peut être attestée à nouveau qu'après une période d'un an.

Si l'examen doit être répété endéans l'année pour des raisons médicales, la motivation doit être à la disposition du médecin-conseil dans le dossier du patient. ".

Art. 2.A l'article 17ter, A, 7°, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2010, les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 466476-466480 :

" La prestation 466476-466480 est remboursable si elle répond aux indications décrites dans le document de référence " Recommandations en matière de prescription de l'imagerie médicale " proposé par le Concilium Radiologicum et publié auprès du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

S'il est dérogé à ces indications, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical.

La prestation 466476-466480 ne peut pas être attestée pour les lombalgies aspécifiques.

La prestation 466476-466480 ne peut être attestée à nouveau qu'après une période d'un an.

Si l'examen doit être répété endéans l'année pour des raisons médicales, la motivation doit être à la disposition du médecin-conseil dans le dossier du patient. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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