Texte 2013022158
Article 1er.A l'article 17, § 1er, 7°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2010, les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 455475-455486 :
" La prestation 455475-455486 est remboursable si elle répond aux indications décrites dans le document de référence " Recommandations en matière de prescription de l'imagerie médicale " proposé par le Concilium Radiologicum et publié auprès du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
S'il est dérogé à ces indications, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical.
La prestation 455475-455486 ne peut pas être attestée pour les lombalgies aspécifiques.
La prestation 455475-455486 ne peut être attestée à nouveau qu'après une période d'un an.
Si l'examen doit être répété endéans l'année pour des raisons médicales, la motivation doit être à la disposition du médecin-conseil dans le dossier du patient. ".
Art. 2.A l'article 17ter, A, 7°, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2010, les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 466476-466480 :
" La prestation 466476-466480 est remboursable si elle répond aux indications décrites dans le document de référence " Recommandations en matière de prescription de l'imagerie médicale " proposé par le Concilium Radiologicum et publié auprès du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
S'il est dérogé à ces indications, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical.
La prestation 466476-466480 ne peut pas être attestée pour les lombalgies aspécifiques.
La prestation 466476-466480 ne peut être attestée à nouveau qu'après une période d'un an.
Si l'examen doit être répété endéans l'année pour des raisons médicales, la motivation doit être à la disposition du médecin-conseil dans le dossier du patient. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX