Texte 2013022135

4 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-3-2013
Numéro
2013022135
Page
15891
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-04/04
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2012
Texte modifié
2004022806
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Ire, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008, 21 août 2008, 28 novembre 2008, 18 mai 2009, 10 novembre 2009, 30 juillet 2010 et 3 octobre 2012, le principe actif suivant est ajouté :

A16AA01Lévocarnitine
A16AX80BLévocarnitine

Art. 2.A l'annexe Ire, deuxième partie, chapitre IV, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008, 21 août 2008, 28 novembre 2008, 18 mai 2009, 10 novembre 2009, 30 juillet 2010 et 3 octobre 2012, le principe actif suivant est ajouté :

§ 3LévocarnitineA16AX80B
§ 9 aLévocarnitineA16AA01
§ 14LévocarnitineA16AX80B

Art. 3.A l'annexe II, chapitre IV à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008, 21 août 2008, 12 novembre 2008, 18 mai 2009, 10 novembre 2009, 30 juillet 2010, 27 juillet 201, 31 août 2011 et 3 octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)Le paragraphe 3 abrogé par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée pour traiter :

- un type myopathique de carence en carnitine, caractérisé par une faiblesse musculaire proximale diffuse progressive et fluctuante chronique chez les adultes;

- une carence systémique en carnitine, apparaissant dès le jeune âge avec faiblesse musculaire progressive, liée à des troubles des fonctions hépatique et rénale.

Le médecin traitant, spécialiste soit en médecine interne, soit en pédiatrie, établit un rapport motivé, étayé par des examens fondant le diagnostic. Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

Dès que le diagnostic est fixé, les récipés prescrits par le médecin traitant sont également remboursés.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire ".

SigneNomQuantité*Base deremboursement
Lévocarnitine11,0604

a)Au paragraphe 9, a), le principe actif suivant est ajouté :

SigneNomQuantité*Base deremboursement
Lévocarnitine11,0604

b)Au paragraphe 14, le principe actif suivant est ajouté :

SigneNomQuantité*Base deremboursementz
Lévocarnitine11,0604

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2012.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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