Texte 2013022130
Article 1er.Dans le chapitre 2, section 6 § 1er de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009, 7 octobre 2009, 16 janvier 2011, 12 septembre 2011, 17 octobre 2011 et 17 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au point A, les modifications suivantes sont apportées :
a)Au 1er alinéa, les mots " hypoxémie aiguë " sont remplacés par les mots " hypoxémie qui s'améliore avec l'usage d'oxygène. "
b)Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le médecin traitant rédige une prescription pour maximum un mois.
Il tient compte du non remboursement simultané d'un oxyconcentrateur mentionné ci-dessous, avec l'oxygène médical gazeux et/ou l'oxygène médical liquide. "
2°Au point B, les modifications suivantes sont apportées :
a)Au 1er alinéa, les mots " pendant une période maximale de 3 mois " sont remplacés par les mots : " qui s'améliore avec l'usage d'oxygène ".
b)Le 2e alinéa est remplacé comme suit :
" Le médecin traitant rédige une prescription pour maximum un mois.
Il tient compte du non remboursement simultané d'un oxyconcentrateur mentionné ci-dessous, avec l'oxygène médical gazeux et/ou l'oxygène médical liquide sauf le premier mois de l'usage d'oxygène médical gazeux ou de l'oxygène médical liquide dans le cadre de la convention rééducation pour l'oxygénothérapie. "
c)Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le médecin prescripteur tient compte d'une durée totale pour l'oxygénothérapie de maximum 3 périodes par 12 mois avec un maximum d'1 mois par période. La période de 12 mois commence à la première période accordée. "
d)L'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Sur base d'une demande circonstanciée dûment motivée établie par le médecin traitant, dans laquelle l'hypoxémie est cliniquement documentée, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " e " de la partie II de la liste et repris en annexe du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois avec maximum 3 périodes de remboursement de chacune 1 mois maximum. Le pharmacien doit attacher cette autorisation à la dernière prescription. "
e)L'alinéa 5 est abrogé.
Art. 2.Dans le chapitre 2, section 6, § 2, de la partie 1 de l'annexe jointe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au point A, 2°, b) dans la version en néerlandais, le mot " sectie " est remplacé par " afdeling ".
2°Le point B est remplacé par ce qui suit :
" L'intervention mentionnée au A, 1°, ne peut être portée en compte qu'une seule fois par thérapie. Pour l'application de cette disposition, pour les bénéficiaires visés au chapitre 2, section 6, § 1er, A de la partie I de l'annexe à ce même arrêté, il est seulement question d'une nouvelle thérapie pour des périodes de remboursement non consécutives, au plus tôt après une période de 12 mois prenant cours le premier jour du premier mois de traitement.
Pour les bénéficiaires visés au chapitre 2, section 6, § 1er, B de la partie I de l'annexe à ce même arrêté, il est seulement question d'une nouvelle thérapie pour des périodes de remboursement non consécutives, avec un maximum de 3 par 12 mois, à partir du premier jour du premier mois de l'accord. "
3°Au point C en néerlandais, le mot " kalendermaand " est remplacé par " maand "
4°Le point D est remplacé par ce qui suit :
" L'intervention décrite aux points A, B et C est également applicable aux résidents des :
o Maison de repos pour personnes âgées
o Maison de repos et de soins
o Maison de soinspsychiatriques
o Centre de soins de jour
o Habitations de soins reconnues par les communautés pour des enfants, des jeunes ou des handicapés
o Une initiative d'habitation protégée
o Centre de rééducation résidentiel
lorsque les prestations sont exécutées par un pharmacien hospitalier. "
Art. 3.Dans le chapitre 2, section 10, de la partie 1 de l'annexe jointe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au § 1er, les mots " au § 6240000 " sont remplacés par les mots " aux §§ 6370100, 6370200 en 6370300 ".
2°Au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Ces frais d'installation ne peuvent être portés en compte qu'une seule fois par thérapie.
Pour l'application de cette disposition, pour les bénéficiaires visés au § 6370200 et au § 6370300 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, il est seulement question d'une nouvelle thérapie, pour des périodes de remboursement non consécutives, au plus tôt après une période de 12 mois prenant cours le premier jour du premier mois de traitement.
Pour les bénéficiaires visés au § 6370100 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, il est seulement question d'une nouvelle thérapie, pour des périodes de remboursement non consécutives, avec un maximum de 3 par 12 mois, à partir du premier jour du premier mois de l'accord. "
3°Au § 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Ces frais d'installation ne peuvent être portés en compte qu'une seule fois par thérapie. Pour l'application de cette disposition, pour les bénéficiaires visés au § 6370200 et au § 6370300 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, il est seulement question d'une nouvelle thérapie, pour des périodes de remboursement non consécutives, au plus tôt après une période de 12 mois prenant cours le premier jour du premier mois de traitement.
Pour les bénéficiaires visés au § 6370100 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, il est seulement question d'une nouvelle thérapie, pour des périodes de remboursement non consécutives, avec un maximum de 3 par 12 mois, à partir du premier jour du premier mois de l'accord. "
Art. 4.Dans la partie 2 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 modifié par les arrêtés royaux des 12 septembre 2011 et 17 mai 2012, l'autorisation dont le modèle est fixé sous " e " est remplacé par le modèle repris en annexe du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2012.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1. e) Autorisation de remboursement d'un oxyconcentrateur pour lequel le régime du tiers payant est autorisé
MUTUALITE, OFFICE REGIONAL OU CAISSE DES SOINS DE SANTE :
. . . .
Numéro d'ordre de l'autorisation :
Le soussigné, médecin-conseil, autorise le remboursement d'un oxyconcentrateur à partir du .../.../...... pour une période de ... mois.
(La durée de validité est limitée à 12 mois avec un maximum de 3 périodes de remboursement de chacune 1 mois maximum).
- Nom et prénom du bénéficiaire : . . . . .
- Adresse : . . . . .
- N° NISS. : . . . . .
Le bénéficiaire est obligé de montrer cette autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci apporte, lorsde la présentation de la prescription de médicaments, les renseignements nécessaires dans la caseprévue à cet effet (cf. verso).
Date :
Signature et cachet du médecin-conseil :
A remplir par le pharmacien qui délivre :
Période | Date de début du mois comptabilisé | Date de fin du mois comptabilisé | SignatureDu pharmacien | CachetDu Pharmacien |
Période 1 | ||||
Période 2 | ||||
Période 3 |
REMARQUES IMPORTANTES :
a)Cette autorisation se rapporte à l'installation unique d'un oxyconcentrateur lorsque les périodes se suivent. Elle se rapporte cependant à plusieurs installations d'un oxyconcentrateur lorsque les périodes ne se suivent pas avec un maximum de 3 installations sur une période de 12 mois.
b)Le pharmacien remplit une ligne avec les informations demandées en ce qui concerne la location, l'humidificateur et l'honoraire comptabilisés.
c)L'autorisation est valable pour la période autorisée par le médecin-conseil. Le pharmacien doit attacher l'autorisation à la dernière prescription
d)Le pharmacien inscrira sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre encadré qui figuresur l'autorisation.
Il est autorisé à appliquer dans ce cas le régime du tiers payant.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX