Texte 2013022110
Article 1er.L'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 2006, est complété par les points 6, 7, 8 et 9, rédigés comme suit :
" 6. Par dérogation au point 1, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 1°, le salaire fictif relatif à la troisième période d'indemnisation visée à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
La limitation visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application :
1°lorsque cette troisième période d'indemnisation concerne des personnes qui ont atteint l'âge de 55 ans au 1er novembre 2012 et se trouvent déjà à cette date dans cette période d'indemnisation;
2°à la partie de la troisième période d'indemnisation située après le 55e anniversaire, lorsque la première période d'indemnisation, définie dans l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, débute au plus tôt l'année du 50e anniversaire.
Ce point 6 est applicable aux années civiles postérieures au 31 décembre 2011.
7. Par dérogation au point 1, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 4°, le salaire fictif relatif aux périodes de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. Cette limitation vaut jusque et y compris le mois du 59e anniversaire du bénéficiaire.
La limitation visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application aux périodes de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise visées :
1°par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
2°au Chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
3°à l'article 3, §§ 1er, 3, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité.
La limitation visée à l'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux personnes qui, avant le 28 novembre 2011, ont été licenciées en vue de tomber sous le régime de chômage avec complément d'entreprise ni aux personnes qui, au 28 novembre 2011, relevaient déjà du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Ce point 7 est applicable aux années civiles postérieures au 31 décembre 2011.
8. Par dérogation au point 1, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 1°, le salaire fictif relatif aux périodes durant lesquelles sont payées au travailleur les indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 3°, a), de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. Cette limitation vaut jusque et y compris le mois du 59e anniversaire du bénéficiaire.
Ce point 8 est applicable aux années civiles postérieures au 31 décembre 2011.
9. Par dérogation au point 1, pour l'application de l'article 34, § 1er, O, le salaire fictif est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
La limitation visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application :
1°aux journées assimilées enregistrées en crédit-temps ou interruption de carrière pour les personnes visées à l'article 124, 2° et 3° de la loi du 28 décembre 2011 portant dispositions diverses;
2°aux journées assimilées situées dans des périodes de crédit-temps attribuées dans le cas d'une entreprise en difficulté ou en restructuration telle que visée à l'article 6, § 7 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système de crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
3°aux journées assimilées situées dans les périodes de crédit-temps attribuées aux travailleurs ayant effectué un métier lourd tel que défini à l'article 6, §§ 5 et 6, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal précité du 12 décembre 2001;
4°aux journées assimilées situées dans les périodes d'interruption de carrière attribuées aux travailleurs ayant effectué un métier lourd tel que défini à l'article 8, §§ 3 et 4, alinéa 1er, premier tiret, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
5°à 312 journées assimilées diminuées le cas échéant des journées assimilées pour lesquelles le travailleur bénéficie, après le 31 décembre 2011, des dispositions de l'article 4, § 3 de l'arrêté royal précité du 12 décembre 2001;
6°aux journées assimilées dont le travailleur peut encore bénéficier après application des règles limitatives prévues à l'article 34, § 1er, N;
7°aux 312 premières journées assimilées qui relèvent de l'application de l'article 34, § 1er, O, et qui suivent le mois du 60e anniversaire.
Ce point 9 est applicable aux années civiles postérieures au 31 décembre 2011. " .
Art. 2.Dans l'article 34, § 1er, A, 4° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2001, les mots "les périodes de prépension conventionnelle et de prépension à mi-temps" sont remplacés par les mots "les périodes de prépension conventionnelle, de prépension à mi-temps et de chômage avec complément d'entreprise. " .
Art. 3.Dans l'article 34, § 1er, N, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots "sauf pour les cas visés à l'alinéa suivant" sont supprimés;
2°dans l'alinéa 3, la première phrase commençant par les mots "Sans pouvoir" et finissant par les mots " est prolongée. " est remplacée par la phrase suivante :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, sans pouvoir, toutefois, dépasser un total de soixante mois, la durée de la période assimilée relative à des périodes d'inactivité antérieures au 1er janvier 2012, est prolongée : "
3°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" Les dispositions des alinéas 3 à 5 sont également applicables aux périodes d'interruption de carrière qui se situent après le 31 décembre 2011 et qui sont enregistrées pour les personnes visées à l'article 124, 2° et 3° de la loi du 28 décembre 2011 portant dispositions diverses. ";
4°l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :
" En cas d'interruption de carrière partielle située avant le 1er janvier 2012, les périodes visées aux alinéas précédents situées avant le 1er janvier 2012 sont réparties sur plusieurs années civiles, au prorata de la durée de l'interruption de la carrière par rapport à une interruption de carrière complète. ";
5°il est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" En cas d'interruption de carrière partielle située après le 31 décembre 2011, la répartition visée à l'alinéa précédent est également d'application aux périodes qui se situent après le 31 décembre 2011 et qui sont enregistrées pour les personnes visées à l'article 124, 2° et 3° de la loi du 28 décembre 2011 portant dispositions diverses.
En cas d'interruption de carrière partielle située après le 31 décembre 2011 durant laquelle les prestations à temps plein sont réduites de 1/5e, et qui n'est pas visée à l'alinéa précédent, la limitation à douze mois visée à l'alinéa 2 est répartie sur plusieurs années civiles, au prorata de la durée de l'interruption de la carrière par rapport à une interruption de carrière complète.
Par dérogation à l'alinéa 2, en cas d'interruption de carrière partielle postérieure au 31 décembre 2011 durant laquelle les prestations sont réduites à un mi-temps, et qui n'est pas visée par l'alinéa 8, la limitation à douze mois est prolongée de douze mois maximum si durant cette réduction, le travailleur a perçu un montant mensuel majoré d'allocation d'interruption tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, D et alinéa 4, D, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption. " .
Art. 4.A l'article 34, § 1er, Nbis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 1°, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'assimilation est limitée à douze mois. ";
2°le 1° est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de l'assimilation est limitée à trente-six mois :
1°pour les périodes antérieures au 1er janvier 2012, si, par convention collective de travail au niveau sectoriel ou de l'entreprise, la durée du droit au crédit-temps est relevée;
2°pour les périodes qui se situent après le 31 décembre 2011 et qui sont enregistrées pour les personnes visées à l'article 124, 2° et 3° de la loi du 28 décembre 2011 portant dispositions diverses, si, par convention collective de travail au niveau sectoriel ou de l'entreprise, la durée du droit au crédit-temps est relevée. " ;
3°le Nbis est complété par les 3°, 4° et 5°, rédigés comme suit :
" 3° les périodes d'inactivité résultant de l'exercice du droit au crédit-temps prévu à l'article 3, § 1er, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
4°les périodes d'inactivité résultant du droit à la diminution de carrière tel que prévu par l'article 3, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 précitée.
5°les périodes de crédit-temps avec motif, telles que définies à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses. " .
Art. 5.Dans l'article 34, § 1er, du même arrêté est inséré un Nter rédigé comme suit :
" Nter. les périodes de congés thématiques, telles que définies à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et le quatrième mois du congé parental, pris pour des enfants nés ou adoptés avant le 8 mars 2012, que le travailleur ait ou non droit à une allocation d'interruption. ".
Art. 6.Dans l'article 34, § 1er, O, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "l'arrêté royal du 14 mars 1996 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption" sont remplacés par les mots "l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption";
2°le O est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Les périodes d'inactivité prenant cours à partir du 1er janvier 2012 et à partir de l'âge prévu, selon le cas, à l'article 8, §§ 2 à 4 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocation d'interruption ou à l'article 6, §§ 1er, 2, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution de chapitre IV de la loi du 10 août 2011 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail mi-temps, résultant de l'exercice du droit à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail, comme le prévoit l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis citée au Nbis ou résultant de l'exercice du droit à la diminution de carrière telle que visé à l'article 8 de la convention collective travail n° 103 précitée ou durant lesquelles le travailleur a réduit ses prestations conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi de redressement précitée. ".
Art. 7.L'article 34, § 1er, Q, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997, est complété par la phrase suivante :
" Est assimilé au travailleur à temps partiel bénéficiant du statut de "travailleur à temps partiel avec maintien des droits" prévu par la réglementation chômage, le bénéficiaire d'une prépension conventionnelle à temps plein ou d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein qui reprend un travail à temps partiel comme travailleur salarié. ".
Art. 8.Dans l'article 34, § 2, 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "N, Nbis et O" sont remplacés par les mots "N, Nbis, Nter et O";
2°il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le quatrième mois du congé parental, visé par le § 1er, Nter, pris pour des enfants nés ou adoptés avant le 8 mars 2012, est assimilé que le travailleur ait ou non droit à une allocation d'interruption. ".
Art. 9.L'article 34, § 2, 6, a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2001, est complété par la phrase suivante :
" Il en va de même pour le bénéficiaire d'une prépension conventionnelle à temps plein ou d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein qui reprend un travail à temps partiel comme travailleur salarié et qui est assimilé au travailleur à temps partiel avec maintien des droits. ".
Art. 10.Le présent arrêté est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 à l'exception des articles 7 et 9 qui sont d'application aux pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007.
Pour l'application des articles 7 et 9, le pensionné qui a déjà reçu une décision définitive concernant ses droits à pension peut introduire une demande en révision auprès de l'Office national des Pensions conformément aux dispositions du chapitre 2, sections 2 et 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Cette demande doit être introduite dans un délai de 6 mois à compter du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
La nouvelle décision produit ses effets à la date de prise de cours de la décision définitive visée à l'alinéa 2.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012 à l'exception :
1°de l'article 4, 3°, pour ce qui concerne les points 3° et 4° relatifs à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière qui sont insérés dans l'article 34, § 1er, Nbis, du même arrêté qui produisent leurs effets le 1er septembre 2012;
2°des articles 7 et 9 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007.
Art. 12.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 février 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO