Texte 2013022107
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1990, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois, lorsqu'une régularisation est opérée pour une période déterminée et donne lieu à la réclamation d'un supplément de cotisations, les cotisations qui avaient initialement été réclamées et payées par le travailleur indépendant pour ladite période font preuve de l'activité professionnelle si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
1°la régularisation en question a été réalisée à un moment où le débiteur pouvait invoquer la prescription du recouvrement de ce supplément de cotisations, et il l'a effectivement invoquée;
2°la régularisation en question résulte d'un fait imputable à une caisse d'assurances sociales, à une institution publique de sécurité sociale, à l'administration fiscale ou à une autre administration.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les droits à la pension restent acquis à concurrence des cotisations payées par le travailleur indépendant. "
Art. 2.Nos ministres qui ont les Indépendants et les Pensions dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE