Texte 2013022094
Article 1er.A l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, la rubrique "K.- Psychiatrie infanto-juvénile"est complétée par ce qui suit :
"109395
Concertation pluridisciplinaire avec le psychologue ou l'orthopédagogue concernant le traitement ambulatoire d'un patient âgé de moins de 18 ans . . . . . N 23
Le médecin-spécialiste accrédité en psychiatrie a précisé le rôle du psychologue ou de l'orthopédagogue dans un plan de traitement établi au cours :
a)d'une évaluation psychiatrique (109410);
b)d'une thérapie de médiation (109675);
c)ou d'une hospitalisation dans un service de psychiatrie infantile (service K).
La concertation pluridisciplinaire a lieu en présence du médecin spécialiste accrédité en psychiatrie et du psychologue ou de l'orthopédagogue impliqués dans le traitement.
Un rapport est rédigé et signé par chaque participant.
L'assurance couvre au maximum 5 concertations pluridisciplinaires par an.
Art. 2.A l'article 25 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er,
a)dans le libellé des prestations 596562 et 596584, les mots "âgés de moins de 16 ans" sont remplacés chaque fois par les mots "âgés de moins de 18 ans";
b)les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 596584 :
"597564
Concertation pluridisciplinaire dirigée par un médecin spécialiste accrédité en psychiatrie pendant l'hospitalisation d'un patient âgé de moins de 18 ans hors d'un service de psychiatrie infantile d'un hôpital général (service K), d'une durée minimale de 30 minutes . . . . . C 75 +
. . . . Q 30
La concertation est précédée de l'examen du patient (596562).
La concertation exige la présence simultanée du médecin spécialiste accrédité en psychiatrie, du psychologue ou de l'orthopédagogue et du praticien de l'art infirmier du service où le patient est hospitalisé.
La concertation fait l'objet d'un rapport.
L'assurance couvre au maximum une concertation par semaine.
597542
Entretien de médiation avec une personne chargée de l'éducation d'un patient âgé de moins de 18 ans hospitalisé hors d'un service de psychiatrie infantile (service K) . . . . . C 40 +
. . . . Q 90
Le médecin chargé de la surveillance du patient dans le service demande l'entretien de médiation.
Un médecin spécialiste accrédité en psychiatrie réalise cet entretien.
L'entretien dure au moins une heure.
L'entretien est rapporté dans le dossier.
L'assurance couvre au maximum un entretien de médiation par semaine.
L'assurance ne couvre pas un entretien de médiation réalisé le même jour qu'un examen de psychiatrie de liaison (596562, 596584).";
2°au § 3bis,
a)la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 590855 :
"590450
Intervention psychiatrique urgente par un médecin spécialiste accréditéen psychiatrie pour un patient âgé de moins de 18 ans . . . . . C 150
Cette intervention est demandée par un médecin traitant.
Elle a lieu un samedi, un dimanche, un jour férié ou après 21 heures.
Elle n'a pas lieu le jour d'une admission hospitalière.
Elle comprend la rédaction d'un dossier et d'un rapport.";
b)à l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la prestation 590855,
1. dans la phrase introductive, les mots "ou 590811 et 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995" sont remplacés par les mots", 590811, 590870, 590892, 590914, 590951, 590973, 590995 et 590450";
2. au 1°, la phrase " Une seule de ces prestations peut être portée en compte par prise en charge, dans un même hôpital, quelque soit le nombre ou la qualification des médecins qui y assurent la permanence et qui y participent à l'accueil du même patient. " est remplacée par la phrase suivante :
" Une seule de ces prestations peut être portée en compte par prise en charge, dans un même hôpital, quels que soient le nombre et la qualification des médecins qui y assurent la permanence et qui y participent à l'accueil du même patient. ";
3. au 2°,
a)les mots "de la série des numéros de code" sont abrogés et les mots "ou 590811 et 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995" sont remplacés par les mots ", 590811, 590870, 590892, 590914, 590951, 590973, 590995 et 590450";
b)la phrase " Les prestations 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995 du médecin spécialiste appelé par le médecin de permanence sont cumulables avec une seule des prestations de la série de codes 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811. " est abrogée ;
4. au 4°, les mots "ou 590811 et 590870" sont remplacés par les mots ", 590811, 590870".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX