Texte 2013022089
Article 1er.A l'article 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er :
a)au B, alinéa 1er, des règles d'application qui suivent la prestation 114030-114041, les mots " au maximum une seule fois par période couvrant deux années civiles " sont remplacés par les mots " au maximum une seule fois par période couvrant trois années civiles ";
b)au C, II, alinéa 1er, des règles d'application qui suivent la prestation 149612-149623, les mots " au maximum une seule fois par période couvrant deux années civiles " sont remplacés par les mots " au maximum une seule fois par période couvrant trois années civiles ";
2°l'article 3 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Lorsque la qualité du frottis n'a pas permis un examen cyto-pathologique correct, les prestations 114030-114041, 114170-114181, 149612-149623 et 149634-149645 ne peuvent être portées en compte une seconde fois, ni à l'assurance obligatoire soins de santé, ni à la patiente. ".
Art. 2.A l'article 32, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 4 des règles d'application qui suivent la prestation 588873-588884, les mots " une seule fois par période couvrant deux années civiles " sont remplacés par les mots " une seule fois par période couvrant trois années civiles ";
2°dans l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la prestation 588932-588943, les mots " une seule fois par période couvrant deux années civiles " sont remplacés par les mots " une seule fois par période couvrant trois années civiles ";
3°l'article 32 est complété par un paragraphe 11 rédigé comme suit :
" § 11. Lorsque la qualité du frottis ne permet pas un examen cyto-pathologique correct, les prestations 588350-588361 et 588895-588906 ne peuvent être portées en compte, ni à l'assurance obligatoire soins de santé, ni à la patiente. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX