Texte 2013022075

11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 août 2008 portant exécution de l'article 37quater, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-2-2013
Numéro
2013022075
Page
11875
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-02-11/18
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2013
Texte modifié
2008022494
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 21 août 2008 portant exécution de l'article 37quater, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi, est remplacé comme suit :

" Art. 3. § 1er. Dans une institution comptant au total 50 patients ou moins, tous les patients sont examinés. Dans une institution comptant plus de 50 patients, au moins 20 % des patients sont examinés avec un minimum de 50; ces patients sont choisis au hasard par le collège national ou par le collège local, au moyen d'une liste fournie par l'institution et dans laquelle tous les patients sont classés par ordre alphabétique, sans indication de leur catégorie de dépendance (sauf s'il s'agit d'un patient classé dans la catégorie de dépendance D) ou de leur organisme assureur. L'institution transmet par la même occasion au collège national ou au collège local :

une liste récapitulative de l'effectif du personnel sous contrat ou nommé le jour de la visite;

sous pli fermé, une liste de tous les patients présents le jour de la visite, avec indication de leur catégorie de dépendance, soit à la date de l'envoi recommandé visé à l'article 2, alinéa 1er, soit le jour de la visite en cas d'application de l'article 2, alinéa 2.

§ 2. Pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D, seuls les critères de dépendance physique sont examinés, afin de déterminer s'ils ne doivent pas être classés dans la catégorie de dépendance Cd.

Pour ces patients, le collège national ou le collège local vérifie que la date du bilan diagnostique spécialisé de la démence, effectué par un médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie, figure bien dans le dossier de soins visé à l'article 152, § 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité. Dans la négative, ces patients sont reclassés dans la catégorie de dépendance correspondant à leur dépendance physique et spychique lors de la visite.

S'il est constaté que des patients classés, avant le contrôle, dans la catégorie de dépendance Cd et qui ont fait l'objet d'un diagnostic de démence, ne répondent pas aux critères de dépendance physique correspondant à cette catégorie, ces patients sont reclassés dans la catégorie de dépendance D. ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 5. Le Service compare les catégories de dépendance des patients examinés, avant et après le contrôle, à l'aide du tableau suivant :

Catégorie avant contrôleLi0ABCCdDTotal
0LiCi(00)OAOBOCOCdODLi
AAOLiCi(AA)ABACACdADLi
BBOBALiCi(BB)BCBCdBDLi
CCOCACBLiCi(CC)CCdCDLi
CdCd0CdACdBCdCLiCi(CdCd)CdDLi
DDODADBDCDCdL° iCi(DD)Li
TotalCiCiCiCiCiCiN

Li = total ligne Li

Ci = total colonne Ci

LiCi = accord dans la catégorie

N = total observation

Le taux de concordance (Kappa) entre les deux évaluations est mesuré sur base de la formule suivante :

Kappa = (Po - Pe)/(1 - Pe); coefficient de concordance

Où :

Po = (sigmaLiCi)/N; population observée

Pe = (sigmaLi x Ci)/N2; population attendue

Le résultat est arrondi à deux décimales après la virgule.

Si Kappa est inférieur à 0,55, l'instrument d'évaluation est appliqué de manière problématique dans l'institution. Si Kappa est inférieur à 0,40, l'instrument d'évaluation est appliqué erronément de façon significative dans l'institution. ".

Art. 3.Le présent arreté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge et s'applique à tous les contrôles effectués à partir de la date de cette entrée en vigueur, y compris dans les institutions ayant fait l'objet d'une sélection aléatoire au cours du mois précédent, comme visé à l'article 2, alinéa 1er du même arrêté.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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