Texte 2013022065
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[1 ...]1
2°les lois coordonnées le 3 juin 1970 : les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;
3°le projet-pilote : un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation d'une maladie;
4°le Comité de gestion : [2 le comité de gestion des maladies professionnelles]2;
5°le Conseil scientifique : le Conseil scientifique visé à l'article 16 des lois relatives à la prévention des maldies professionnelles et à la réparation des dommages résultants de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;
6°le Comité technique de Prévention : [3 le Comité technique de la prévention chargé de la prévention des risques professionnels]3.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 85, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 86, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 87, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.Le Comité de gestion peut décider d'un projet-pilote de prévention pour autant que celui-ci :
1°lui soit proposé par le Conseil scientifique en vue d'éviter l'aggravation d'une maladie;
2°soit d'une durée maximum de trois ans;
3°vise un groupe cible déterminé;
4°soit réalisé dans une limite budgétaire maximum de 500.000 euros par projet-pilote.
Art. 3.Pour la réalisation du projet-pilote, [1 Fedris]1 peut déterminer les partenaires, quant à leur qualité et leur nombre, susceptibles de collaborer à ce projet-pilote.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 88, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.§ 1er. Le comité technique de Prévention est chargé du suivi du projet.
§ 2. Le Comité technique de Prévention informera régulièrement le Comité de gestion du suivi du projet-pilote et présentera les résultats de celui-ci au Conseil scientifique et au Comité de gestion, qui procèdera à une évaluation.
Art. 5.La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.