Lex Iterata

Texte 2013022065

29 JANVIER 2013. - Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles [le comité de gestion des maladies professionnelles] peut décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation d'une maladie. <AR 2017-11-23/22, art. 84, 002; En vigueur : 01-01-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2013 et mise à jour au 14-12-2017)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-2-2013
Numéro
2013022065
Page
12556
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-29/11
Entrée en vigueur / Effet
09-03-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[1 ...]1

les lois coordonnées le 3 juin 1970 : les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

le projet-pilote : un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation d'une maladie;

le Comité de gestion : [2 le comité de gestion des maladies professionnelles]2;

le Conseil scientifique : le Conseil scientifique visé à l'article 16 des lois relatives à la prévention des maldies professionnelles et à la réparation des dommages résultants de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

le Comité technique de Prévention : [3 le Comité technique de la prévention chargé de la prévention des risques professionnels]3.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 85, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 86, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 87, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2.Le Comité de gestion peut décider d'un projet-pilote de prévention pour autant que celui-ci :

lui soit proposé par le Conseil scientifique en vue d'éviter l'aggravation d'une maladie;

soit d'une durée maximum de trois ans;

vise un groupe cible déterminé;

soit réalisé dans une limite budgétaire maximum de 500.000 euros par projet-pilote.

Art. 3.Pour la réalisation du projet-pilote, [1 Fedris]1 peut déterminer les partenaires, quant à leur qualité et leur nombre, susceptibles de collaborer à ce projet-pilote.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 88, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 4.§ 1er. Le comité technique de Prévention est chargé du suivi du projet.

§ 2. Le Comité technique de Prévention informera régulièrement le Comité de gestion du suivi du projet-pilote et présentera les résultats de celui-ci au Conseil scientifique et au Comité de gestion, qui procèdera à une évaluation.

Art. 5.La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.