Texte 2013022045
Article 1er.A l'article 2, § 1er, de la loi du 20 décembre 1999,visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008, aux b), bbis), c) et cbis), le nombre " 143 " est chaque fois remplacé par le nombre " 175 ";
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, 1° les phrases " Par dérogation à l'article 24, 1°, a) de l'arrêté précité du 28 novembre 1969, lorsque le travail hebdomadaire du travailleur à temps plein est réparti en moyenne sur moins de cinq jours par semaine, le nombre de journées de travail défini comme étant le facteur J s'obtient en multipliant, pour le mois considéré, le nombre de journées de travail effectif par 5 et en le divisant par le nombre de jours par semaine pendant lesquels le travailleur est censé travailler normalement, et en arrondissant le résultat de cette division à l'unité supérieure. Dans ce cas, le facteur D s'obtient en multipliant, pour le mois considéré, le nombre de jours de travail pendant lesquels le travailleur est censé travailler normalement, par cinq, et en le divisant par le nombre de jours par semaine pendant lesquels le travailleur est censé travailler normalement, et en arrondissant le résultat de cette division à l'unité supérieure . " sont abrogées.
2°Le § 2, 1°, a) est remplacé comme suit :
" Le montant de la réduction dépend de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S du travailleur. On distingue à cet effet trois zones délimitées par les valeurs S1 et S2 :
S1 est égal au revenu minimum mensuel moyen;
S2 est égal à 1807,81 EUR; ";
3°Le § 2, 1°, abis) est remplacé comme suit :
" les valeurs S1 et S2 qui délimitent la zone dans laquelle se situe la masse salariale S du travailleur, sont pour les travailleurs visés dans les articles 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de :
S1 est égal au revenu minimum mensuel moyen;
S2 est égal à 1 807,81 EUR; ";
4°Le § 2, 1°, c) est remplacé comme suit :
" En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale (S) ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur l'un des 3 régimes de réduction de cotisations R(p) suivants :
1)S est inférieur ou égal à S1 :
la réduction R(p) est égale à 175,00 EUR;
Le montant de 175,00 EUR est porté à 189,00 EUR pour les travailleurs manuels;
2)S est supérieur à S1 inférieur ou égal à S2 :
R(p) = 175,00 -alpha' * (S-S1),
le montant de 175,00 EUR est porté à 189,00 EUR pour les travailleurs manuels;
a)Pour les travailleurs intellectuels :
alpha' = 175 / (S2 - S1), alpha' est arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut;
b)Pour les ouvriers :
alpha' = 189/ (S2 - S1), alpha' est arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut;
R(p) est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, et 0,005 est arrondi vers le haut.
3)S est supérieur à S2 : la réduction R(p) est égale à 0,00 EUR; "
5°Le § 2, 1°, cbis) est remplacé comme suit :
" En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale (S) ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur visé dans les articles 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'un des 3 régimes de réduction de cotisations R(p) suivants :
1)S est inférieur ou égal à S1 :
la réduction R(p) est égale à 175,00 EUR, le montant de 175,00 EUR est porté à 189,00 EUR pour les travailleurs manuels qui sont assujettis au régime des vacances annuelles des travailleurs;
2)S est supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 :
R(p) = 175,00 - alfa' * (S - S1), le montant de 175,00 EUR est porté à 189,00 EUR pour les travailleurs manuels qui sont assujettis au régime des vacances annuelles des travailleurs;
a)Pour les travailleurs intellectuels :
alpha' = 175 / (S2 - S1), alpha' est arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut;
b)Pour les ouvriers assujettis au régime des vacances annuelles des travailleurs :
alpha' = 189/ (S2 - S1), alpha' est arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut;
R(p) est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, et 0,005 est arrondi vers le haut.
3)S est supérieur à S2 : la réduction R(p) est égale à 0,00 EUR; ".
Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 4.La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK