Texte 2013022023

17 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-1-2013
Numéro
2013022023
Page
5135
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-17/15
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :

en ce qui concerne les prestations 371011-371022, 371092-371103, 371114-371125, 371070-371081, 371556-371560, 371571-371582, 371254-371265, 374371-374382, 374872-374883, 379050-379061, 379072-379083, 377016-377020, 301011-301022, 301092-301103, 301114-301125, 301070-301081, 301254-301265, 304371-304382, 304872-304883, 304916-304920, 309050-309061, 309072-309083, 307016-307020, 305616-305620, 305653-305664, 305712-305723 et 389616-389620, les mots " P 3 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 371033-371044, 374850-374861, 374754-374765, 377090-377101, 301033-301044, 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361, 304850-304861, 304894-304905, 304754-304765, 307090-307101 et 305830-305841, les mots " P 4 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 371055-371066, 371136-371140, 372536-372540, 373590-373601, 373612-373623, 374953-374964, 379094-379105, 379116-379120, 377053-377064, 301055-301066, 301136-301140, 303590-303601, 303612-303623, 304953-304964, 309094-309105, 309116-309120, 307053-307064 et 389653-389664, les mots " P 1 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 372514-372525, 371792-371803, 371814-371825, 371836-371840, 371851-371862, 371873-371884, 371696-371700, 371711-371722, 371733-371744, 371755-371766, 371770-371781, 374931-374942, 379013-379024, 379035-379046, 377031-377042, 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, 301976, 304931-304942, 309013-309024, 309035-309046, 307031-307042, 305911-305922, 305852-305863, 305896-305900 et 389631-389642, les mots " P 2 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 373811-373822, 373892-373903, 374393-374404, 374356-374360, 374776-374780, 377112-377123, 304393-304404, 304776-304780 et 307112-307123, les mots " P 5 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 373833-373844, 373914-373925, 374415-374426, 379131-379142, 379153-379164, 304415-304426, 309131-309142 et 309153-309164, les mots " P 6 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 373855-373866, 373936-373940, 374430-374441, 374533-374544, 301593-301604, 304430-304441, 304533-304544, 305594-305605, 305631-305642 et 305675-305686, les mots " P 8 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 373951-373962, 374452-374463, 304452-304463 et 389594-389605, les mots " P 9 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 373973-373984, 373575-373586 et 303575-303586, les mots " P 11 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

10°en ce qui concerne les prestations 374474-374485, 374555-374566, 304555-304566 et 389572-389583, les mots " P 12 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

11°en ce qui concerne les prestations 374312-374323, 377134-377145, 304312-304323 et 307134-307145, les mots " P 7 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

12°en ce qui concerne les prestations 374570-374581 et 304570-304581, les mots " P 16 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

13°en ce qui concerne les prestations 378954-378965, 378976-378980, 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924 et 306935-306946, les mots " P 38 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

14°en ce qui concerne les prestations 377230-377241, 307252-307263 et 307230-307241, les mots " P 17 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

15°en ce qui concerne les prestations 301372-301383, 305933-305944 et 305955-305966, les mots " P 15 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

16°en ce qui concerne les prestations 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 et 307915-307926, les mots " P 24 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

17°en ce qui concerne les prestations 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985 et 307996-308000, les mots " P 26 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

18°en ce qui concerne les prestations 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 et 308070-308081, les mots " P 28 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

19°en ce qui concerne les prestations 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140 et 308151-308162, les mots " P 33 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

20°en ce qui concerne les prestations 308512-308523 et 308534-308545, les mots " P 77 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

21°en ce qui concerne la prestation 305874-305885, les mots " P 0 " sont ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

Art. 2.L'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2012, est complété par le paragraphe 19 rédigé comme suit :

" § 19. A chaque prestation de l'article 5 est attribué un coefficient de pondération P.

L'intervention de l'assurance est subordonnée à la condition suivante : pour une période donnée qui ne peut être inférieure à 30 jours comportant au moins 6 prestations portées en compte à l'assurance maladie et invalidité par jour, la moyenne journalière des coefficients P calculée sur la période concernée ne dépasse pas 200 P. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(NOTE : par son arrêt n° 228.830 du 21-10-2014 (M.B. 18-11-2014, p. 90836), le conseil d'Etat a annulé cet arrêté royal)

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