Texte 2013022022

5 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal assimilant les mandats attribués à des fonctionnaires généraux de la Région wallonne à une nomination à titre définitif en matière de pension et prévoyant la prise en considération pour le calcul de la pension de certains suppléments et allocations accordés à des agents de la Région wallonne

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-1-2013
Numéro
2013022022
Page
4492
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-05/52
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200415-09-2006
Texte modifié
1844072101
belgiquelex

Article 1er.Les mandats suivants sont, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, assimilés à une nomination à titre définitif :

les mandats visés à l'article 333 (antérieurement LII.CI.2.) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006;

les mandats visés à l'article 339 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006.

Art. 2.L'article 8, § 2, alinéa 1er de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et complété par la loi du 30 mars 2001 ainsi que par les arrêtés royaux des 25 mars 2003, 3 avril 2003, 7 mai 2004, 3 juin 2007, 20 décembre 2007 et 27 septembre 2009, est complété comme suit :

" 57° les suppléments octroyés en application de l'article 349 (antérieurement LII.CV.4.) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 ".

" 58° les suppléments octroyés en application de l'article 355 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 ".

" 59° l'allocation octroyée en application des articles 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2006 aux préposés forestiers auxquels a été reconnue la qualité de brigadier forestier en vertu de l'article 4 § 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'administration forestière ".

Art. 3.Les articles 1er, 1° et 2, 1° et 3° produisent leurs effets le 1er janvier 2004.

Les articles 1er, 2° et 2, 2° produisent leurs effets le 15 septembre 2006.

Art. 4.Le ministre qui a les pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes,

M. DAERDEN

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