Texte 2013022020
Article 1er.A l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juillet 2008, sont insérées les règles d'application suivantes après la prestation 431955-431966 :
" La prestation 431955-431966 ne peut pas être cumulée avec les prestations 114030-114041 et 149612-149623.
La prestation 431955-431966 n'est pas remboursée dans le cadre d'un dépistage. Le remboursement de la colposcopie est seulement prévue :
a)après un frottis cytologique anormal;
b)après trois frottis successifs de bonne qualité mais sans lecture univoque;
c)dans des indications cliniques basées sur l'EBM (evidence based medicine);
d)pour le suivi d'un traitement de lésions cervico-vaginales ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX