Texte 2013022013
Article 1er.A l'article 12, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2007 et 13 novembre 2011, la règle d'application suivante est insérée après la prestation 202812-202823 :
" La prestation 202812-202823 est seulement remboursable au bénéficiaire dans le cadre du traitement du canal lombaire étroit multi-étagé avec claudication neurogénique uni- ou bilatérale et de la neuropathie post-zostérienne ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX