Texte 2013022007
Article 1er.Dans le cadre de l'amarinage, les catégories suivantes d'étudiants peuvent être engagées à bord de navires de mer :
1er. Les candidats en formation dans des instituts maritimes de l'Union européenne, pour autant que ces instituts et ces formations soient reconnus par l'autorité nationale et qu'ils donnent lieu à des diplômes, des brevets ou des certificats qui bénéficient d'une équivalence en Belgique approuvée par les autorités compétentes;
2. Les élèves diplômés de l'enseignement secondaire supérieur qui fournissent la preuve d'une inscription dans un institut maritime tel que décrit ci-dessus.
Ces étudiants seront engagés suivant les demandes et les possibilités offertes par les armateurs. Ils sont embarqués en qualité de cadet à bord des navires exploités par un armateur ressortissant à la commission paritaire n° 316 et qui figurent sur une liste de navires approuvée pour l'amarinage par les partenaires sociaux de cette commission paritaire. [1 Ils peuvent enrôler et dérôler tout au long de l'année civile.]1
Les voyages d'amarinage qui constituent une partie ou un module obligatoire ou facultatif d'une formation n'entrent pas en ligne de compte pour l'amarinage.
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(1AR 2017-05-17/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 2.Pour pouvoir embarquer dans le cadre d'un amarinage, les étudiants visés à l'article 1er doivent être inscrits au Pool. A cet effet, ils fournissent à [1 l'Office national de sécurité sociale]1, un formulaire d'inscription au Pool, complété et signé, avant le départ.
Ce formulaire d'inscription au Pool est délivré gratuitement aux candidats par [1 l'Office national de sécurité sociale]1.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.Pour pouvoir s'inscrire au Pool, les étudiants visés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes :
1. un certificat de bonne vie et moeurs " modèle 1 " récent doit être joint à la demande;
2. fournir la preuve de son inscription à un institut maritime tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er.;
3. fournir une attestation prouvant que le candidat satisfait aux obligations médicales pour naviguer en tant que cadet, telles que définies à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;
4. si, en date de la demande d'inscription, le demandeur n'a pas atteint l'âge de 18 ans, une autorisation des parents, du tuteur ou de la tutrice sera requise;
5. signer une déclaration sur l'honneur que le candidat ne bénéficie pas d'autres allocations ou d'un revenu de remplacement quelconque auprès d'un autre organisme dans le cadre d'un projet de formation professionnelle, soit pour une autre raison;
6. une déclaration écrite de choix d'un organisme de paiement pour le paiement éventuel de l'allocation totale pour un amarinage;
7. un contrat complété entre un armateur et le cadet.
Art. 4.§ 1er. Le participant à un amarinage, reçoit de [2 l'Office national de sécurité sociale]2, une allocation d'amarinage à raison de 6 jours indemnisables par semaine. L'allocation n'est pas due pour les dimanches et jours fériés légaux.
Les conditions d'inscription et d'allocation sont évaluées à la date de réception de la demande d'inscription complète.
Par jour indemnisable, on entend un jour à bord du navire et/ou un jour de voyage dans le système de la semaine de six jours. Les jours de voyage doivent être prouvés au moyen des documents de voyage.
Le montant de l'allocation est celui applicable pendant la période correspondante et déterminé dans la catégorie B1 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande.
§ 2. [1 En plus de l'allocation de la catégorie B1, un complément de bien-être est versé, à charge du Fonds professionnel de la marine marchande. Le montant de ce complément de bien-être est communiqué chaque année, dès qu'il est connu, par le Fonds professionnel de la marine marchande à [2 l'Office national de sécurité sociale]2. Toute modification de ce montant durant la période d'amarinage est immédiatement communiquée.]1
§ 3. Pour les prestations éventuelles hors des heures normales, l'armateur peut prévoir une compensation sous la forme d'une indemnité pécuniaire en plus de l'allocation de [2 l'Office national de sécurité sociale]2 et de l'intervention du Fonds professionnel de la marine marchande.
§ 4. [1 L'allocation totale pour un amarinage, en application des paragraphes 1er, 2 et 3, jours de voyage compris, ne peut excéder en moyenne 67,92 euros par jour indemnisable en date du 1er juin 2012. En cas de dépassement de ce montant maximum, l'allocation de [2[2 l'Office national de sécurité sociale]2]2 est réduite du montant du dépassement.]1
§ 5. Les montants visés au § 1er, alinéa 4 et au § 4 sont indexés conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 6. L'allocation de [2[2 l'Office national de sécurité sociale]2]2 et le complément de bien-être du Fonds professionnel de la marine marchande sont payés par le biais des organismes de paiement compétents pour le versement des allocations d'attente.
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(1AR 2017-05-17/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2017)
(2AR 2018-05-15/05, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 5.A la fin de l'amarinage, l'armateur fournit au cadet les documents suivants :
- une attestation indiquant le montant de la compensation visée à l'article 4, § 3, les dates d'enrôlement et de dérôlement et les dates éventuelles de voyage;
- un certificat de service.
L'armateur s'engage, dans les deux semaines suivant le dérôlement du cadet, à mettre spontanément une copie de l'attestation visée à l'alinéa 1er à la disposition de l'administration de [1 l'Office national de sécurité sociale]1.
Après dérôlement, le cadet s'engage à transmettre directement le certificat de service et les documents de voyage éventuels à [1 l'Office national de sécurité sociale]1.
["1 l'Office national de s\233curit\233 sociale"° procède alors au calcul de l'indemnité totale pour l'amarinage.
Après que [1 l'Office national de sécurité sociale]1 a fixé le montant de l'indemnité totale pour l'amarinage, elle effectue une déclaration d'office pour la cotisation de solidarité.
Après réception de cette déclaration, l'armateur dispose d'un mois pour payer la cotisation de solidarité due visée à l'article 3, § 3sexies de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
A défaut de paiement, les sanctions prévues par la loi en matière de cotisations de sécurité sociale, comme définies à l'article 12 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande sont d'application.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 6.[1 Indépendamment de la durée totale de l'amarinage, jours de voyage éventuels compris, et sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'allocation totale de l'amarinage est limitée à 50 jours indemnisables par année civile.
Le nombre total de jours indemnisables par étudiant ne peut pas dépasser 150 jours sur l'ensemble de la durée des études.
Le comité de gestion [2 des marins]2 évalue la gravité des circonstances exceptionnelles et décide de l'octroi des jours indemnisables supplémentaires, en prenant en compte le maximum de 150 jours indemnisables sur l'ensemble de la durée des études.]1
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(1AR 2017-05-17/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2017)
(2AR 2018-05-15/05, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 7.§ 1er. [1 Pour conserver l'allocation complète d'amarinage, les étudiants qui enrôlent du 15 juin au 30 septembre inclus, doivent :]1
- être inscrits, pour l'année académique suivant l'amarinage, dans un institut maritime visé à l'article 1er, alinéa 1er;
- fournir une preuve de cette inscription à [2 l'Office national de sécurité sociale]2.
§ 2. Les étudiants qui ne satisfont pas aux deux conditions susdites pour le 30 novembre de l'année durant laquelle a eu lieu l'amarinage, doivent rembourser la totalité de l'allocation d'amarinage.
§ 3. L'étudiant peut solliciter un délai auprès de [2 l'Office national de sécurité sociale]2, par le biais d'un courrier motivé. Dans les 10 jours ouvrables suivant réception de cette requête, [2 l'Office national de sécurité sociale]2 communique sa décision écrite à l'étudiant.
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(1AR 2017-05-17/01, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2017)
(2AR 2018-05-15/05, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 8.L'armateur paie les frais de logement et de nourriture, ainsi que le voyage éventuel et/ou les frais de rapatriement.
L'armateur est tenu de conclure une police d'assurance pour l'ensemble des risques, applicable aux participants à l'amarinage pour la durée de l'amarinage, jours de voyage compris.
Pendant la durée de l'amarinage, jours de voyage compris, l'armateur prendra en charge tous les frais médicaux du cadet.
Art. 9.Le cadet est engagé surnuméraire.
Le cadet peut prester des heures supplémentaires mais sans y être forcé.
L'armateur ne peut pas faire exécuter par le cadet des travaux d'entretien au détriment des heures de travail des subalternes.
La cadet suit le trajet du navire et vers celui-ci, comme indiqué par l'armateur ou son représentant.
Art. 10.Le cadet et l'armateur fourniront, à la demande de l'administration de [1 l'Office national de sécurité sociale]1, tous les renseignements et documents considérés comme pertinents dans le traitement de leur dossier.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2012.
Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.