Texte 2013022005

19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 17, § 12, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-1-2013
Numéro
2013022005
Page
3192
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-19/13
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit :

" § 12. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic doivent répondre aux conditions suivantes :

avoir été prescrites par un médecin ayant ce patient en traitement soit dans le cadre de la médecine générale, soit dans le cadre d'une spécialité médicale à l'exclusion de la radiologie, ou par un praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement dans le cadre des soins dentaires;

sont mentionnés sur la prescription :

a)les nom, prénom(s), date de naissance et sexe du patient;

b)les informations cliniques pertinentes;

c)l'explication de la demande de diagnostic;

d)les informations supplémentaires pertinentes telles qu'une allergie, un diabète, une insuffisance rénale, une grossesse, un implant ou autres;

e)le ou les examen(s) proposé(s);

f)le ou les examen(s) pertinent(s) précédent(s) relatif(s) à la demande de diagnostic tels qu'un CT, RMN, RX, échographie, autres ou inconnu;

g)le cachet du médecin prescripteur avec mention des nom, prénom, adresse et numéro d'identification;

h)la date de la prescription;

i)la signature du prescripteur.

Le formulaire de demande utilisé pour la prescription des prestations ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l'assurance soins de santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer. Par problématique clinique, un formulaire de demande distinct est exigé;

un protocole écrit de l'examen doit être établi et conservé.

Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de diagnostic et doit contenir la justification des techniques et procédés utilisés;

l'attestation de soins doit porter les nom, prénom et numéro d'identification du prescripteur. Les prestations qui sont effectuées à l'occasion d'une même prescription doivent être groupées sur l'attestation de soins;

les prescriptions doivent être gardées pendant deux ans par le radiologue. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur base de la date d'exécution de la prestation. Elles sont exigibles pour vérification, même en dehors de toute enquête, par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Un double du protocole doit être gardé avec la prescription.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, en ce qui concerne la prestation 450192 450203, l'invitation émanant de l'autorité organisatrice peut avoir valeur de prescription. Cette invitation doit mentionner le nom et le prénom de la patiente et la date d'expédition. Dans ce cas, les 1°, 2° et 4° ne sont pas d'application . ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

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