Texte 2013022004
Article 1er.A l'article 147 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1999, 22 novembre 2001, 11 mars 2002, 18 novembre 2003, 28 février 2005, 31 août 2009 et 17 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, le 14° est supprimé;
2°au § 2, le 11° est supprimé.
Art. 2.A l'article 148bis, 3° du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 octobre 2004 et 17 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le premier tiret, après les mots " aller à la toilette ", sont ajoutés les mots : " (catégorie F) ";
2°le second tiret est remplacé comme suit :
" - soit il est dépendant psychiquement : il est désorienté dans le temps et dans l'espace et il est dépendant pour se laver et/ou s'habiller (catégorie Fd); ";
3°le tiret suivant est ajouté :
" - soit il s'agit d'un bénéficiaire qui a été diagnostiqué comme souffrant de démence à la suite d'un bilan diagnostique spécialisé de la démence effectué par un médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie, ayant fait l'objet d'un rapport écrit (catégorie D). ".
Art. 3.A l'article 153bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 2002 et 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, l'alinéa 2 est complété comme suit :
" La demande pour un bénéficiaire classé dans la catégorie D ne peut être introduite que si la date du diagnostic visé à l'article 148bis, 3°, troisième tiret, est indiquée dans le dossier de soins visé au § 5. ".
2°l'alinéa suivant est ajouté au § 2 :
" S'il s'agit d'un bénéficiaire classé dans la catégorie D, chaque fois qu'il serait susceptible de changer de catégorie sur la seule base des critères physiques de l'échelle d'évaluation, l'institution doit transmettre à son organisme assureur une échelle d'évaluation adaptée. La communication de cette information à l'organisme assureur ne porte aucun préjudice au fait que le bénéficiaire peut rester classé dans la catégorie D sur base d'un bilan diagnostique spécialisé de la démence effectué par un médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie. ".
3°le § 5 est complété comme suit :
" c) si le bénéficiaire est classé dans la catégorie D : la date du bilan diagnostique spécialisé de la démence effectué par un médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX