Texte 2013021144
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"JBN" : le Jardin botanique national de Belgique;
2°"accord de coopération" : l'accord de coopération conclu le 17 mai 2013 entre la Communauté flamande et la Communauté française relatif à la gestion et au fonctionnement du Jardin botanique national de Belgique.
Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable au patrimoine scientifique du JBN tel que défini dans l'article 2 de l'accord de coopération.
Art. 3.L'actif et le passif du JBN sont répartis entre la Communauté flamande et la Communauté française conformément aux principes suivants :
1°le mobilier et le matériel utilisé par les membres du personnel, ainsi que les dettes exigibles afférentes aux charges de personnel et de pension, d'après les charges relatives au personnel qui leur est transféré, charges salariales calculées à la date du 1er janvier 2014;
2°les autres biens, droits et dettes conformément à l'accord de coopération et sur base des comptes et de l'inventaire arrêtés au 31 décembre 2013 et approuvés par la commission administrative.
Art. 4.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent.
Art. 5.La commission administrative du JBN peut, en concertation avec la Communauté flamande ou la Communauté française, selon le cas, disposer sans indemnisation, pour l'établissement de l'inventaire et des comptes, de membres de personnel qui ont été transférés auxdites Communautés.
Elle transmet ces documents au Premier Ministre et au Ministre compétent pour le JBN.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 2014.
Art. 7.Le ministre compétent pour le Jardin botanique national de Belgique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,
Ph. COURARD