Texte 2013021142
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, il est inséré un article 26ter/1 rédigé comme suit :
"Art. 26ter/1. § 1er. Le patrimoine institué auprès du Jardin botanique national de Belgique, qui est doté de la personnalité juridique, est supprimé à la date fixée par le Roi.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la dissolution du patrimoine constitué en personnalité juridique visé au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Communauté flamande, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ce patrimoine.
§ 3. Après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel, le Roi détermine les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institution-nelles.
§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis du Gouvernement concerné.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,
Ph. COURARD
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de Justice,
Mme A. TURTELBOOM