Texte 2013021141

21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
31-12-2013
Numéro
2013021141
Page
103699
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-21/18
Entrée en vigueur / Effet
10-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"la loi" : la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, titre 2, chapitre 2;

"l'analyse d'impact" : l'analyse d'impact intégrée préalable à l'adoption d'une réglementation comme définie à l'article 5, § 1er, de la loi.

"le comité" : le comité d'analyse d'impact visé à l'article 7 de la loi;

"le formulaire" : le formulaire d'analyse d'impact visé à l'article 7, § 1er de la loi;

"jour ouvrable" : celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ni un jour férié.

Chapitre 2.- Procédure d'analyse d'impact

Art. 2.§ 1er. L'impact du projet de réglementation sur les objectifs transversaux et les matières énumérés à l'article 5 § 2 de la loi, est analysé à l'aide d'un formulaire standard.

§ 2. Le formulaire est scindé en deux parties :

Une fiche signalétique renseigne les informations relatives à l'auteur et au projet de réglementation.

Une analyse des impacts du projet de la réglementation sur :

- le développement durable au moyen de mots-clés qui permettent de juger de l' évolution vers les principaux objectifs de développement durable : la promotion de la cohésion sociale, l'adaptabilité de son économie aux défis économiques, sociaux et environnementaux, la préservation de l'environnement, la responsabilité sociétale de l'autorité publique;

- l'égalité entre les femmes et les hommes, les P.M.E., les charges administratives et la cohérence des politiques en faveur du développement au moyen de questions ouvertes qui permettent de juger si et comment les objectifs respectifs sont poursuivis.

Art. 3.§ 1er. Le formulaire complété est joint au dossier soumis à l'approbation du Conseil des Ministres.

§ 2. En cas d' application d'une dispense ou d'une exception prévue à l'article 8 de la loi, la mention du motif de la dispense ou de l'exception suffit.

Chapitre 3.- Organisation, composition et mission du comité

Art. 4.Le comité est institué auprès de l'Agence pour la Simplification administrative qui en assure le secrétariat.

Art. 5.§ 1er. Le comité est composé de deux représentants de chaque service et institution fédéral chargé de la mise en oeuvre des objectifs transversaux et matières entrant dans le champ d'application de l'article 5 de la loi.

§ 2. Les membres du comité sont désignés par les fonctionnaires dirigeants des services et institutions visées par le § 1er pour une durée de 3 ans. Cette désignation est renouvelable.

Art. 6.Les membres du comité exercent leurs missions en toute indépendance à l'égard des auteurs de réglementation.

Art. 7.§ 1er. Le comité est chargé d'établir le formulaire.

§ 2. Il vérifie la qualité des analyses d'impact qui lui sont soumises en vertu de l'article 7, § 2, de la loi.

§ 3. Il rédige un rapport annuel sur l'application de la loi, ses arrêtés d'exécution et sur la manière dont les analyses d'impact ont été effectuées. Ce rapport est communiqué au Conseil des Ministres et est publié ensuite sur le site web visé à l'article 9.

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'une demande lui est adressée, le comité examine l'analyse d'impact ainsi que tous les documents annexés, dans les cinq jours ouvrables. En accord avec le demandeur, ce délai peut être raccourci ou prolongé.

§ 2. La demande est adressée par courrier électronique au secrétariat du comité. La date de réception fait débuter le délai mentionné au § 1er.

§ 3. La demande peut concerner tout ou seulement une partie des objectifs transversaux et matières visés à l'article 5, § 2, de la loi.

§ 4. Le comité vérifie l'analyse d'impact selon les critères suivants : la complétude, l'exactitude des informations en ce compris les sources et les références utilisées, ainsi que la pertinence des explications.

§ 5. Un règlement d'ordre intérieur précisera les modalités complémentaires de fonctionnement.

Chapitre 4.- Publicité de l'analyse d'impact

Art. 9.§ 1er. Les analyses d'impact sont publiées sur le site web de l'Agence pour la Simplification administrative.

§ 2. Les analyses d'impact relatives aux projets de lois sont publiées au moment où le projet est déposé au Parlement.

§ 3. Les analyses d'impact relatives aux arrêtés royaux et ministériels ainsi qu'aux circulaires sont publiées au moment de leur publication au Moniteur belge.

§ 4. Les analyses d'impact portant sur des décisions seront publiées au moment où le membre du gouvernement compétent le décide.

Art. 10.Les avant-projets d'arrêtés royaux, d'arrêtés ministériels qui entrent dans le champ d'application de la loi mentionnent dans leur préambule, l'existence de l'analyse d'impact effectuée ou à défaut, le motif d'une dispense ou exception visée à l'article 8 de la même loi.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 12.Le Premier Ministre, la Ministre de l'Egalité des chances, la Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, le Ministre de la Simplification administrative, le Ministre de la Coopération au développement, le Ministre compétent pour le Développement durable, sont chargés de l'exécution de cet arrêté chacun pour ce qui les concerne.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

La Ministre des P.M.E.,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de la Simplification administrative,

O. CHASTEL

Le Ministre de la Coopération au développement,

J.-P. LABILLE

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat au Développement durable,

S. VERHERSTRAETEN

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