Texte 2013021137
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II.- Migration et Asile
Chapitre 1er.- Modification de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration
Art. 2.A l'article 14 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration, modifié par les lois du 23 décembre 2009 et du 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Afin de pouvoir résorber la charge de travail dans le contentieux, le chiffre fixé à l'article 39/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est porté temporairement de vingt-quatre à quarante-six, soit, augmenté de vingt-deux juges au contentieux des étrangers, dont onze appartiennent au rôle linguistique francophone et les onze autres au rôle linguistique néerlandophone.";
2°le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le premier président fait, dans son rapport d'activité annuel, prévu à l'article 39/3 de la loi visée au § 1er, alinéa 1er, rapport sur l'affectation du nombre supplémentaire de juges au contentieux des étrangers, visé au § 1er et sur les progrès accomplis dans la résorption de la charge de travail.";
3°dans le texte néerlandais du § 3, alinéa 2, le mot "werkingsverslag" est remplacé par le mot "activiteitenverslag".
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 3.Dans l'article 39/4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots "quatre présidents de chambre et vingt-six juges au contentieux des étrangers" sont remplacés par les mots "six présidents de chambre et vingt-quatre juges au contentieux des étrangers".
Art. 4.A l'article 39/6 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 8 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
"Il préside la chambre dont il fait partie et exerce toutes les compétences du titulaire du mandat de président de chambre.";
2°dans le § 2, alinéa 2, les mots "ou le président en ce qui concerne sa chambre" sont remplacés par les mots "ou par le premier président ou le président en ce qui concerne leurs chambres".
Art. 5.A l'article 39/9, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le Conseil est composé de neuf chambres dont une est présidée par le premier président, une par le président, trois prennent connaissance des affaires en langue néerlandaise, trois des affaires en langue française et une des affaires bilingues.";
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Les chambres du premier président et du président, respectivement composées de membres qui apportent la preuve qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue que le premier président ou le président, soit le français ou le néerlandais, prennent connaissance des affaires qui doivent être traitées dans la langue de son diplôme.".
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 6.Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE III.- Budget
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
Art. 7.L'article 2 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, est complété par un 7° rédigé comme suit :
"7° la Commission communautaire française.".
Art. 8.Dans l'article 16/1, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 janvier 2010, les mots ", de la Commission communautaire française," sont insérés entre le mot "régions" et le mot "et".
Art. 9.L'article 16/2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 janvier 2010, est complété par un 11° rédigé comme suit :
"11° un membre désigné par le Collège de la Commission communautaire française.".
Art. 10.Dans l'article 16/4 de la même loi, inséré par la loi du 18 janvier 2010, le mot "neuf" est remplacé par le mot "dix".
Art. 11.L'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2009, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015 en ce qui concerne la Commission communautaire française. Toutefois, à la demande du Collège de la Commission communautaire française, le Roi peut, sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget, reporter la date d'entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2017.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Mme M. DE BLOCK
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM