Texte 2013021081
TITRE Ier.- Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II.- Finances - Justice
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Art. 2.A l'article 5, § 3, 1°, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement de terrorisme, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 12 janvier 2004, du 20 mars 2007 et 18 janvier 2010, les mots " la fraude fiscale grave et organisée, qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale " sont remplacés par les mots " de la fraude fiscale grave, organisée ou non ".
Art. 3.A l'article 21 de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2004 et modifié par les lois des 18 janvier 2010 et 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le prix de l'achat par un commerçant en métaux précieux, d'un ou de plusieurs biens pour un montant de 5 .000 euros ou plus, ne peut être acquitté en espèces que pour un montant n'excédant pas 10 % du prix d'achat et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 5 .000 euros, que l'achat soit effectué en une opération ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées.
La notion de " métaux précieux " est définie par l'article 69 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I). ";
2°dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " de la disposition précitée " sont remplacés par les mots " les dispositions précitées ";
3°l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est complété par les mots : " les alinéas 1er à 3 ".
Art. 4.A l'article 22, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 18 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " mutuelle et " sont remplacés par le mot " mutuelle, ";
2°les mots " et par les commerçants désignés par arrêté royal pris en exécution de l'article 21, alinéa 4 " sont insérés entre les mots " sortant de la Communauté " et " . Elle prend ".
Art. 5.Dans l'article 28 de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 18 janvier 2010, les mots " la fraude fiscale grave et organisée, qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale " sont remplacés par les mots " de la fraude fiscale grave, organisée ou non ".
Art. 6.A l'article 35, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 7 avril 1995, 10 août 1998, 12 janvier 2004 et 18 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 5, les mots " la Cellule informe l'auditeur du travail de cette transmission " sont remplacés par les mots " la Cellule transmet à l'auditeur du travail, à titre de renseignement, une copie du rapport de transmission communiqué au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 34 ";
2°dans l'alinéa 6, les mots " la Cellule en informe le Service d'Information et de Recherche social, institué par l'article 312 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 " sont remplacés par les mots " la Cellule transmet au Service d'Information et de Recherche social, institué par l'article 312 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, à titre de renseignement, les informations pertinentes pour ce service et issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral, en vertu de l'article 34 ";
3°l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction liée à la fraude fiscale grave, organisée ou non, ou de la commission d'une infraction de la compétence de l'Administration des douanes et accises, la Cellule transmet au Ministre des Finances à titre de renseignement, les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral, en vertu de l'article 34. ".
Art. 7.Dans l'article 36 de la même loi, les mots " articles 20, 23 à 28 et 31 " sont remplacés par les mots " articles 20, 21, 23 à 28 et 31 ".
Art. 8.Dans l'article 41 alinéas 1er et 2 de la même loi, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois du 18 janvier 2010 et 29 mars 2012, les mots " , alinéa 1er, " sont abrogés.
TITRE III.- Justice
Chapitre 1er.- Modifications du Code des sociétés
Art. 9.Dans l'article 265 du Code des sociétés, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), les mots " fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2 ", sont chaque fois remplacés par les mots " fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3 ".
Art. 10.Dans l'article 409 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), les mots " fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2 " sont chaque fois remplacés par les mots " fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3 ".
Art. 11.Dans l'article 530 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), les mots " fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2 " sont chaque fois remplacés par les mots " fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3 ".
Art. 12.Dans l'article 921 du même Code, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, les mots " fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2 " sont remplacés par les mots " fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3 ".
Art. 13.Dans l'article 986 du même Code, inséré par l'arrêté royal du 28 novembre 2006, les mots " fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2 " sont remplacés par les mots " fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3 ".
Chapitre 2.- Modifications du Code pénal
Art. 14.Dans l'article 43quater, § 1er, c) du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2002, les mots " d'une fraude fiscale grave et organisée pour laquelle ont été utilisés des mécanismes ou procédés particulièrement complexes à l'échelle internationale " sont remplacés par les mots " de fraude fiscale grave, organisée ou non ".
Art. 15.A l'article 505 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3, les mots " de la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale " sont remplacés par les mots " de fraude fiscale grave, organisée ou non ";
2°dans l'alinéa 4, les mots " article 14quinquies " sont remplacés par les mots " article 28 ".
TITRE IV.- Intérieur
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I)
Art. 16.L'article 69 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° câbles de cuivre : tous câbles de cuivre livrés, sous quelque forme et composition que ce soit, qu'ils soient ou non dénudés, coupés, broyés ou mélangés à d'autres matériaux ou objets, à l'exception de câbles de cuivre flexibles faisant partie d'un appareil. ".
Art. 17.A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" L'achat de câbles de cuivre recyclés, usagés ou présentés comme tels, par des personnes physiques ou morales actives dans la récupération, le recyclage et le commerce de vieux métaux ne peut être acquitté en espèces.
Les personnes physiques et morales actives dans la récupération, le recyclage et le commerce de vieux métaux ou de métaux précieux, procèdent, lorsqu'elles vendent de tels métaux, à l'exception des bijoux finis et des montres fabriqués en métaux précieux, à des personnes physiques ou morales, à l'identification et à l'enregistrement de la personne qui achète les métaux visés si ces achats sont payés en espèces pour un montant de plus de 500 euros. ";
2°le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'identification de la personne physique qui se présente avec les métaux visés ou qui les achète, est réalisée sur la base des nom, prénom et date de naissance. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles l'identification et l'enregistrement de ces données sont réalisés. ".
TITRE V.- Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Chapitre 1er.- Modification de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréées et portant diverses dispositions
Art. 18.A l'article 25bis de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, inséré par la loi du 20 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive du § 1er, le mot " procèdera " est remplacé par les mots " peut procéder ";
2°le § 1er est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit :
" 4° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés, qui, d'après les données de la Banque Nationale de Belgique, n'ont pas respecté l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 du Code des sociétés et ce, pour au moins 3 exercices comptables consécutifs. Cette radiation n'est pas d'application pour les sociétés visées à l'article 97 du Code des sociétés. Le service de gestion procède au retrait de la radiation après le dépôt à la Banque Nationale de Belgique des comptes non déposés;
5°à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés qui ne sont pas visées par le 4°, et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
a)ne disposent, depuis au moins trois ans, ni de qualités, ni d'activités ni d'unités d'établissement actives inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
b)sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises comme ayant un statut actif;
c)ne disposent pas de demandes d'autorisation ou de qualité, en cours, inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
d)n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune modification relative aux données inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
e)n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune publication, autre que celle des comptes annuels, dans les Annexes du Moniteur belge ou au sein du Moniteur belge.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les qualités, activités ou unités d'établissement commerciales actives dont les dates de début sont antérieures au 1er juillet 2003 ne constituent pas un critère utile.
Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède au retrait de la radiation lorsqu'un des critères visés à l'alinéa 1er, 5°, a) à e), n'est plus rempli.
Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède également au retrait de la radiation en cas d'erreur manifeste constatée par une administration ou un service. "
3°il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Les radiations ainsi que les retraits visés au § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, et alinéas 3 et 4, sont publiés gratuitement aux Annexes du Moniteur belge à l'initiative du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises. "
Art. 19.L'article 18 entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéas 2 et 3, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets entreprises agréés et portant diverses dispositions, tel qu'inséré par la présente loi, entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 31 décembre 2013.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM