Texte 2013018486
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 6 dans le texte néerlandais est remplacé comme suit :
" 6° vereniging : een vereniging of verbond van verenigingen tot bestrijding van dierenziekten, erkend in toepassing van hoofdstuk II van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, waaraan taken betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens worden gedelegeerd in toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 november 2006 houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren; ";
2°le point 7 est remplacé comme suit :
" 7° S/P ratio : le rapport des valeurs photométriques (valeur de densité optique) de l'échantillon à tester (S de Sample) et un échantillon de référence positif (P de Positive), tous les deux normalisés au moyen de la valeur de densité optique d'un échantillon de référence négatif; ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, première alinéa, la phrase est complétée par les mots " à l'exception d'éventuels échantillons pris à l'abattoir " et au deuxième alinéa, dans le texte néerlandais, le mot " verantwoordelijk " est remplacé par le mot " verantwoordelijke ";
2°au paragraphe 2 les modifications suivantes sont apportées :
-les mots " conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky ";
- le mot " sérologiques " est inséré entre les mots " pour les analyses " et les mots " relatives aux salmonelles. ".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, le mot " verantwoordelijk " est remplacé par le mot " verantwoordelijke " et les mots " pendant une période de 12 mois au minimum " sont insérés entre les mots " pour les salmonelles " et les mots " , si la moyenne ";
2°au paragraphe 2
- au point a) dans le texte français, le mot " check-list " est chaque fois remplacé par le mot " check-liste ";
- un point e) est ajouté comme suit :
" e) d'une analyse sérologique de salmonelles des échantillons prélevés par le vétérinaire d'exploitation conformément aux modalités techniques de l'annexe Ire dans le dernier mois pendant lequel l'exploitation est une exploitation à risque pour les salmonelles. ".
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Si les moyennes des ratios S/P individuels des échantillons pris dans le cadre de cet arrêté pendant la période pendant laquelle l'exploitation est une exploitation à risque, sont à chaque fois égales ou supérieures au seuil critique, l'Agence notifie au responsable que son troupeau est de nouveau une exploitation à risque pour les salmonelles pendant une période de 12 mois au minimum et l'exploitation fait d'office l'objet d'une visite par l'association.
L'association établit, en concertation avec le responsable et le vétérinaire d'exploitation, un plan d'action salmonelles adapté spécifique à l'exploitation sur base des données de cette visite. ";
2°un paragraphe 4 est ajouté comme suit :
" § 4. Si au moins une des moyennes des ratios S/P individuels des échantillons pris dans le cadre de cet arrêté pendant la période durant laquelle l'exploitation est une exploitation à risque, est inférieure au seuil critique, l'Agence notifie au responsable que le statut d'exploitation à risque de son troupeau est levé après la période minimale définie aux articles 4, § 1er ou 6, § 1er. ".
Art. 5.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe Ire du même arrêté :
1°le point 2, a est remplacé par ce qui suit :
" a. les analyses de salmonelles doivent être exécutées tous les 12 mois, au plus tôt dans les 10,5 mois et au plus tard dans les 13,5 mois après le test précédent. ";
2°la phrase suivante est ajoutée au point 2 :
" Si l'Agence autorise des prélèvements à l'abattoir, ceux-ci sont effectués conformément à ses instructions. ".
Art. 6.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE