Texte 2013015225

24 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal portant approbation de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Conseil national du Travail

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
21-10-2013
Numéro
2013015225
Page
74546
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-09-24/06
Entrée en vigueur / Effet
15-11-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Conseil national du Travail, annexée au présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 novembre 2008.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Conseil national du Travail

1. La présente assimilation s'applique aux membres du personnel du Conseil national du Travail.

2. Dans la présente assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.

3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.

Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.

4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.

5. Pour les membres du personnel des rangs 17 à 22 inclus, 10 ans d'ancienneté de service et un exercice de 2 années au moins de la fonction sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue. En outre, pour les membres du personnel du niveau 1, l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction immédiatement inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux pourra être octroyée.

6. Pour les membres du personnel des rangs 20 à 30 inclus, l'accomplissement d'une carrière de 20 années au moins dans 1'Administration est requis pour permettre le premier octroi.

7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application de la présente assimilation, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.

8. Les membres du personnel du Conseil national du Travail ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :

les décorations pour faits de guerre;

les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.

9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle.

Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de 1'Armée, en temps de guerre.

10. Les membres du personnel non statutaire ne sont pas décorés. Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive.

11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.

12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré.

Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application du point 18 de la présente assimilation.

13. Nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation "insuffisant". Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention est au moins " bon ".

14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.

15. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et l'octroi d'une distinction d'une autre nature.

16 a. Les anciennetés de service et de niveau sont calculées suivant les principes du statut des membres du personnel du Conseil national du Travail.

b. Les périodes d'absence assimilées à une position administrative de non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction.

17. Peines disciplinaires.

Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées :

- rappel à l'ordre 6 mois

- blâme 9 mois

- retenue de traitement 12 mois

- déplacement disciplinaire 18 mois

- suspension disciplinaire 24 mois

- régression barémique 36 mois

- rétrogradation 36 mois

Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.

18. Toute dérogation à la présente assimilation fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.

Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Conseil national du Travail

RangsfédérauxNiveauClasseTitre/GradeEchelle de traitement40 à 50 ans50 à 60 ans60 à 65 ans
17AA5PrésidentSecrétaireA53A53Commandeurde l'Ordre de la CouronneGrand Officierde l'Ordre de Léopold IIGrand Officierde l'Ordre de Léopold
16AA5Secrétaire adjointA 52Commandeurde l'Ordre de Léopold IICommandeurde l'Ordre de LéopoldGrand Officierde l'Ordre de la Couronne
15AA4Directeur d'administrationA42Officierde l'Ordre de LéopoldCommandeurde l'Ordre de la CouronneGrand Officierde l'Ordre de Léopold II
13AA3GreffierPremier attachéAttaché principalTraducteur-directeurA33A33A32A31Officierde l'Ordre de la CouronneCommandeurde l'Ordre de Léopold IICommandeurde l'Ordre de Léopold
10AA2A1AttachéTraducteur-réviseur principalSecrétaire-greffierTraducteur-réviseurSecrétaire-greffier adjointA21A21A21A12-A11A12-A11Chevalierde l'Ordre de LéopoldOfficierde l'Ordre de la CouronneCommandeurde l'Ordre de Léopold II
28B-Traducteur-chefTraducteur principalSecrétaire de directionBT3BT2BA3-BA2Chevalierde l'Ordre de la CouronneChevalierde l'Ordre de LéopoldOfficierde l'Ordre de Léopold II
26B-TraducteurBT1Chevalierde l'Ordre de Léopold IIChevalierde l'Ordre de la CouronneChevalierde l'Ordre de Léopold
22C-Chef de secrétariatAssistantC4C3Chevalierde l'Ordre de Léopold IIChevalierde l'Ordre de la CouronneChevalierde l'Ordre de Léopold
20C-AssistantC2-C1-Chevalierde l'Ordre de Léopold IIChevalierde l'Ordre de la Couronne
32-30D-Collaborateur - fonction administrativeCollaborateur - fonction techniqueDA4-DA3-DA2-DA1DT5-DT4-DT3-DT2-Palmes d'Orde l'Ordre de la CouronneChevalierde l'Ordre de Léopold II

Vu pour être annexé à notre arrêté du 24 septembre 2013 portant approbation de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Conseil national du Travail.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

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