Texte 2013015216
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du travail à sa 94e session, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les modifications au Code de la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du travail à sa 94e session, adoptées sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session
(NOTE : pour la convention, voir 2006-02-23/54)