Texte 2013015084

19 MARS 2013. - Loi relative à la Coopération [belge] au Développement <Intitulé modifié par L 2014-01-09/18, art. 2, 003; En vigueur : 09-02-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2013 et mise à jour au 29-06-2021)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
12-4-2013
Numéro
2013015084
Page
22563
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-19/06
Entrée en vigueur / Effet
12-04-2013
Texte modifié
1999015128
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans la présente loi, on entend par :

" la Coopération belge au Développement " : la politique et les actions fédérales en matière de coopération au développement menées par des canaux gouvernementaux, multilatéraux et non gouvernementaux et au moyen des autres instruments qui sont ou ont été comptabilisés comme de l'Aide publique au développement par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE);

" le ministre " : le membre du gouvernement qui a la Coopération belge au Développement dans ses attributions;

[1 le pays en développement" : le pays considéré comme pays en développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques;]1

["1 3\176/1 \"le pays partenaire\" : le pays en d\233veloppement reconnu comme partenaire de la coop\233ration gouvernementale;"°

[8 "l'organisation de la société civile" : l'entité non-étatique et sans but lucratif dans laquelle des gens s'organisent pour poursuivre des objectifs ou des idéaux communs;]8

" la coopération gouvernementale " : les interventions de coopération au développement dans un pays partenaire, financées à charge du budget de la Coopération belge au Développement dans le cadre d'un programme de coopération [2 régi par une convention générale de coopération]2 entre les deux pays;

" la coopération non gouvernementale " : la coopération, financée ou cofinancée par la Coopération belge au Développement, dans laquelle un tiers, qui n'est pas un état étranger ni une organisation multilatérale, répond de l'exécution des interventions de coopération au développement, [3 ...]3;

["4[9 6\176 /1 \"l'acteur institutionnel\" : l'organisation qui est fond\233e par un pouvoir public ou contr\244l\233e ou g\233r\233e directement ou indirectement par lui; 6\176 /2 \"la f\233d\233ration\" : l'organisation qui repr\233sente l'ensemble ou une partie des organisations accr\233dit\233es et qui joue le r\244le d'interface entre l'administration et ces organisations accr\233dit\233es; 6\176 /3 \"la coupole\" : l'organisation de la soci\233t\233 civile dont les membres sont d'autres organisations de la soci\233t\233 civile actives dans le domaine de la coop\233ration au d\233veloppement; 6\176 /4 \"l'organisation accr\233dit\233e\" : l'organisation qui a le droit de solliciter une subvention dans le cadre de la coop\233ration non gouvernementale; 6\176 /5 \"le cadre strat\233gique commun\" (CSC) : l'ensemble de choix strat\233giques qui sont effectu\233s conjointement par les organisations accr\233dit\233es dans un pays ou sur un th\232me, \224 partir d'une analyse contextuelle commune;"°

/6 "l'éducation au développement" : l'ensemble des actions qui ont pour but de :

a)favoriser la compréhension globale des enjeux internationaux et du développement et l'acquisition d'un regard critique;

b)provoquer des changements de valeurs et de comportements sur les plans individuel et collectif en faveur d'un monde plus juste et solidaire;

c)susciter l'exercice actif de droits et de responsabilités aux niveaux local et global, en faveur d'un monde plus juste et solidaire.

Ces actions comprennent le plaidoyer politique et le renforcement des capacités des acteurs de solidarité internationale;

/7 [10 ...]10

/8 "la loi du 27 juin 1921" : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

/9 [10 ...]10]4

" la coopération multilatérale " : les contributions à charge du budget de la Coopération belge au Développement aux organisations multilatérales, destinées à leurs interventions de coopération au développement;

[11 "l'intervention de coopération au développement" : l'action, financée ou cofinancée par la Coopération belge au Développement, qui doit contribuer à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs de la Coopération belge au Développement;]11

[12 "la politique intégrée" : la politique générale dont la finalité est l'amélioration de l'impact et de la qualité de la Coopération belge au Développement à travers le renforcement des synergies, de la coordination et des complémentarités entre la coopération gouvernementale, la coopération multilatérale, la coopération non gouvernementale, et l'aide humanitaire, y compris les interventions d'appui au secteur privé local;]12

["13 ..."°

10°" l'aide budgétaire " : une forme de soutien financier au budget d'un pays partenaire, par laquelle des fonds sont transférés au trésor du pays partenaire dans le cadre d'un programme de coopération de nature nationale ou sectorielle conclu entre des bailleurs et le pays partenaire;

11°" la coopération déléguée " : une modalité selon laquelle la Coopération belge au Développement conclut une convention avec un autre bailleur multilatéral ou bilatéral public. La coopération déléguée est dite passive lorsqu'elle confie à l'autre bailleur les moyens et l'exécution de l'intervention et dite active lorsque l'exécution de l'intervention se fait par la Belgique avec des fonds provenant d'autres donateurs;

12°" le développement durable " : le développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aussi aux leurs. Sa réalisation nécessite un processus de changements prenant en compte les limites et la nécessité de préservation des ressources et adaptant l'affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs. Pour être durable, le développement doit concilier trois éléments majeurs : l'équité sociale, la préservation de l'environnement et l'efficacité économique;

Le développement durable assure aussi une transition juste vers des méthodes de production et de consommation durables, promeut l'égalité entre hommes et femmes et garantit un accès de la population à des biens et services publics de base et à une protection sociale, ainsi que le respect de ses droits, en ce compris les droits sexuels et l'accès aux informations et services en matière de droits sexuels et de reproduction et de santé;

13°" le partenariat " : un mode de coopération actif et participatif entre partenaires dans le cadre de la coopération au développement, comportant des responsabilités mutuelles et portant une attention particulière à la responsabilisation institutionnelle du pays partenaire, en particulier de ses pouvoirs publics, de sa société civile et de son secteur économique privé, au développement des capacités locales et à la décentralisation des interventions vers les groupes cibles;

14°" la bonne gouvernance " : la gouvernance qui vise l'optimalisation de la gestion des capacités institutionnelles, des processus de décision des autorités publiques et de la gestion des fonds publics, dans le respect de la démocratie, de l'état de droit, de même que des droits humains, des libertés fondamentales et de l'égalité entre hommes et femmes;

15°" l'aide humanitaire " : l'aide ayant pour objet de sauver des vies, de soulager la souffrance et de préserver la dignité humaine pendant et après des catastrophes naturelles et des crises causées par l'être humain, ainsi que de prévenir pareilles situations;

["6 15\176 /1 \"la crise humanitaire\" : le conflit, la situation de violence ou la catastrophe dans un pays en d\233veloppement, d'origine humaine ou naturelle et qui a fait des victimes humaines; 15\176 /2 \"le fonds humanitaire international de donateurs\" : le fonds \224 gestion commune plac\233 sous le contr\244le d'une ou de plusieurs organisations internationales et destin\233 \224 permettre un financement commun de l'aide humanitaire dans certains pays en d\233veloppement ou au b\233n\233fice de certaines th\233matiques;"°

16°" la cohérence des politiques en faveur du développement " : un processus visant à assurer que les objectifs et résultats des politiques de coopération au développement d'un gouvernement ne soient pas contrecarrés par d'autres politiques de ce gouvernement ayant un impact sur les pays en développement, et que ces autres politiques soutiennent, là où c'est possible, les objectifs du développement;

17°" le Programme de Coopération " (PC) : le programme pluriannuel de coopération au développement auquel l'Etat belge s'engage avec un pays partenaire de la coopération gouvernementale;

18°" les droits humains " : les droits universels et inaliénables établis notamment par la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'AGNU le 16 décembre 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l'AGNU le 19 décembre 1966, la Déclaration sur le droit au développement adoptée par l'AGNU le 4 décembre 1986 ainsi que la déclaration et le programme d'action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme;

19°" la consolidation de la société " : l'appui à l'émergence et/ou au renforcement de la société civile et le renforcement des institutions publiques des pays partenaires dans les secteurs et thèmes retenus par le programme de coopération visé au 17° ;

20°" la fragilité " : la situation d'un Etat dans lequel le gouvernement et les institutions étatiques n'ont pas les moyens et/ou la volonté politique d'assurer la sécurité et la protection des citoyens, de gérer efficacement les affaires publiques et de lutter contre la pauvreté de la population;

21°" le travail décent " : la possibilité pour chaque femme et chaque homme d'accéder à un travail productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. Il regroupe divers éléments : la possibilité d'exercer un travail productif et convenablement rémunéré; la sécurité au travail et la protection sociale pour les travailleurs et leur famille; l'amélioration des perspectives de développement personnel et d'intégration sociale; la liberté pour les êtres humains d'exprimer leurs préoccupations, de s'organiser et de participer à la prise de décisions qui influent sur leur vie; l'égalité de chances et de traitement pour l'ensemble des femmes et des hommes. L'Agenda pour le travail décent, tel que défini par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), vise quatre objectifs stratégiques, l'égalité entre hommes et femmes étant un objectif transversal : créer des emplois, garantir les droits au travail, étendre la protection sociale et promouvoir le dialogue social;

22°" l'exécution nationale " : les tâches de service public en matière de coopération gouvernementale qui peuvent être déléguées partiellement ou totalement au pays partenaire ou aux organes qui agissent pour lui ou en son nom.

["7 23\176 \"l'administration\" : [14 le"° Service Public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

24°"les critères déterminés par le CAD" : les critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience, d'impact et de durabilité tels que définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques.]7

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(1L 2014-01-09/18, art. 3, 003; En vigueur : 09-02-2014)

(2L 2014-01-09/18, art. 4, 003; En vigueur : 09-02-2014)

(3L 2014-01-09/18, art. 5, 003; En vigueur : 09-02-2014)

(4L 2014-01-09/18, art. 6, 003; En vigueur : 09-02-2014)

(5L 2014-01-09/18, art. 7, 003; En vigueur : 09-02-2014)

(6L 2014-01-09/18, art. 8, 003; En vigueur : 09-02-2014)

(7L 2014-01-09/18, art. 9, 003; En vigueur : 09-02-2014)

(8L 2016-06-16/10, art. 2, 005; En vigueur : 30-06-2016)

(9L 2016-06-16/10, art. 3, 005; En vigueur : 30-06-2016)

(10L 2016-06-16/10, art. 4, 005; En vigueur : 30-06-2016)

(11L 2016-06-16/10, art. 5, 005; En vigueur : 30-06-2016)

(12L 2016-06-16/10, art. 6, 005; En vigueur : 30-06-2016)

(13L 2016-06-16/10, art. 7, 005; En vigueur : 30-06-2016)

(14L 2016-06-16/10, art. 8, 005; En vigueur : 30-06-2016)

Chapitre 2.- Objectifs

Art. 3.La Coopération belge au Développement a comme objectif général le développement humain durable et entreprend, pour atteindre cet objectif, des actions qui contribuent à une croissance économique durable et inclusive pour une amélioration des conditions de vie de la population dans les pays en développement et à leur développement socioéconomique et socioculturel, afin d'éradiquer la pauvreté, l'exclusion et les inégalités.

Dans ce cadre, la Coopération belge au Développement vise également le renforcement des capacités des partenaires en matière de développement à tous les niveaux. Elle s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement des Nations Unies.

Art. 4.La Coopération belge au Développement contribue, dans ce cadre, à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'état de droit, en ce compris la bonne gouvernance, ainsi qu'à l'objectif du respect de la dignité humaine, des droits humains dans toutes leurs dimensions et des libertés fondamentales, portant une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination.

Art. 5.En vue d'atteindre ses objectifs généraux, la Coopération belge au Développement promeut également la croissance économique inclusive, équitable et durable, donnant priorité à l'entrepreneuriat local, à l'économie sociale et à l'Agenda pour le travail décent de l'OIT.

Art. 6.Dans les pays en développement, la Coopération belge au Développement vise à :

financer des programmes socioéconomiques destinés à améliorer le climat d'investissement pour renforcer les capacités productives locales des pays en développement;

appuyer le développement du secteur privé local, notamment par l'octroi de crédits, le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises et des microentrepreneurs, et par la prise de participations dans des entreprises locales;

appuyer le commerce équitable et durable;

promouvoir leur participation au commerce international dans des conditions favorables à leur développement.

Art. 7.La Coopération belge au Développement veille également à sensibiliser le citoyen belge par l'information et l'éducation aux enjeux, à la problématique et à la réalisation des objectifs de la coopération au développement et des relations internationales.

Art. 8.En vue d'assurer l'efficacité de la Coopération belge au Développement et de réaliser ses objectifs généraux, une cohérence maximale entre les différents domaines de la politique belge en faveur du développement est recherchée.

Des actions politiques de renforcement mutuel au sein des différents départements des pouvoirs publics et des institutions publiques sont encouragées en vue de créer des synergies visant à atteindre les objectifs de développement agréés par la Belgique.

Art. 8/1.[1 La Coopération belge au Développement vise à porter assistance à toutes les victimes d'abus commis par les acteurs visés à l'article 2, 6° /1 et 6° /4. Le Roi est chargé de créer un point de contact central qui soit neutre et accessible à toutes les parties concernées. Ce point de contact central est créé en concertation avec les acteurs concernés et existe subsidiairement et parallèlement aux points de contact mis en place au niveau de l'organisation.]1

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(1L 2020-07-20/11, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2023)

Chapitre 3.- Principes de base

Art. 9.La Coopération belge au Développement s'inscrit dans les principes, déclarations et conventions des Nations Unies concernant le développement et l'environnement ainsi que les droits humains dans toutes leurs dimensions.

Elle contribue au respect et à la mise en oeuvre des engagements internationaux de la Belgique, en ce compris l'objectif quantitatif de 0,7 % du revenu national brut (RNB) pour l'Aide publique au développement.

Art. 10.En vue de l'efficacité de l'aide, la Coopération belge au Développement vise le renforcement de l'appropriation démocratique par les partenaires, l'alignement sur leurs politiques, procédures et systèmes de gestion, l'harmonisation avec les autres bailleurs, la gestion axée sur les résultats, la responsabilité mutuelle, une meilleure prévisibilité des ressources, et se concentre sur un nombre limité de pays, de thèmes et de secteurs.

Art. 11.§ 1er. Conformément aux articles 4 et 5, la Coopération belge au Développement intègre comme [1 thèmes]1 prioritaires :

les droits humains, en ce compris les droits des enfants;

le travail décent et durable;

la consolidation de la société.

§ 2. La Coopération belge au Développement intègre [1 les thèmes transversaux suivants]1 dans toutes ses interventions :

la dimension du genre, qui vise l'empowerment des femmes et l'égalité des hommes et des femmes dans la société;

la protection de l'environnement et des ressources naturelles, y compris la lutte contre les changements climatiques, la sécheresse et la déforestation mondiale.

Les organes consultatifs indépendants compétents et les parties prenantes concernées peuvent donner au ministre leur avis en la matière.

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(1L 2014-01-09/18, art. 10, 003; En vigueur : 09-02-2014)

Art. 12.La réalisation des objectifs mentionnés au chapitre 2 et l'application des principes de base mentionnés au chapitre 3 se font dans la transparence et en concertation avec les acteurs concernés visés à l'article 2, 5°, 6° et 7°.

Art. 13.§ 1er. [1 Une politique intégrée est promue entre tous les acteurs de la Coopération belge au Développement.

Chaque intervention de coopération au développement est basée sur une analyse des opportunités qui découlent d'autres interventions de coopération au développement dans un même pays.

Dans les pays partenaires ou en Belgique, des moments de concertation sont organisés régulièrement avec tous les acteurs de la Coopération belge au Développement qui y sont actifs.]1

§ 2. La Coopération belge au Développement promeut l'harmonisation avec la coopération de l'Union européenne et des organisations multilatérales.

§ 3. La Coopération belge au Développement promeut la coordination avec les régions et les communautés de l'Etat belge concernant les actions et programmes de coopération, dans le cadre de leurs compétences, en vue de plus de synergies et de complémentarités, et d'une cohérence maximale des politiques en faveur du développement.

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(1L 2016-06-16/10, art. 9, 005; En vigueur : 30-06-2016)

Art. 14.En conformité avec les recommandations du CAD, la Coopération belge au Développement respecte les principes de déliement de l'Aide publique au développement.

Art. 15.Dans le respect de ses objectifs définis au chapitre 2 et des principes définis au chapitre 3, la Coopération belge au Développement s'inscrit dans le long terme et vise la continuité de ses relations de partenariat ainsi que des secteurs et thèmes dans lesquels elle intervient.

Art. 15/1.[1 Le Roi érige la charte d'intégrité existante en référence nationale pour la politique d'intégrité. Tous les éléments de cette charte d'intégrité engagent automatiquement les acteurs institutionnels et la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire. Tous les éléments de cette charte d'intégrité engagent:

les coupoles et les fédérations;

les organisations de la société civile et les acteurs privés qui souhaitent entrer en ligne de compte pour exécuter des interventions de coopération au développement visées à l'article 2, 8° ;

les ONG humanitaires belges qui souhaitent bénéficier d'un financement dans le cadre d'activités visées à l'article 29, § 2.]1

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(1L 2020-07-20/11, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2023)

Chapitre 4.- Coopération gouvernementale

Art. 16.§ 1er. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste de dix-huit pays partenaires au maximum, avec lesquels une relation durable est recherchée, sur la base des critères suivants :

le degré de pauvreté et d'inégalités du pays partenaire, mesuré sur la base du niveau de développement socioéconomique, de l'indicateur du développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) et de l'indice de la pauvreté humaine (IPH) et/ou son degré de fragilité;

l'avantage comparatif actuel de la Coopération belge au Développement et le rôle qu'elle peut jouer dans le pays partenaire;

les efforts accomplis par le pays partenaire en vue de son développement socioéconomique;

les efforts du pays partenaire relatifs à la bonne gouvernance et aux droits humains, y compris par rapport à l'élimination de la discrimination et à la promotion de l'égalité des chances;

l'importance relative de la Coopération belge au Développement dans le pays partenaire en termes de volume et l'existence, dans le pays partenaire, d'une division du travail avec d'autres bailleurs de fonds, notamment les autres états membres de l'Union européenne. La Belgique vise à se placer parmi les principaux donateurs.

§ 2. [1 Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste de maximum cinq organisations régionales partenaires de la coopération gouvernementale, selon l'un des critères suivants :

au moins un membre de l'organisation est un pays partenaire et l'intervention de l'organisation est liée à un thème prioritaire ou à un secteur prioritaire au sens des articles 11 et 19;

l'expertise de l'organisation justifie son intervention dans le cadre d'une stratégie de sortie visée à l'article 17.]1

§ 3. Le ministre communique la liste des pays partenaires et des organisations régionales partenaires au Parlement fédéral.

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(1L 2014-01-09/18, art. 10, 003; En vigueur : 09-02-2014)

Art. 17.Dans les pays partenaires où il est décidé de mettre un terme à la coopération, une stratégie de sortie est mise en oeuvre en concertation avec le pays concerné et les autres bailleurs présents afin d'organiser cette sortie au cours d'une période maximale de quatre ans.

Art. 18.La coopération gouvernementale est concentrée sur un maximum de trois secteurs par pays partenaire. Le choix des secteurs est fait en conformité avec les principes d'alignement et d'harmonisation, sur la base des priorités politiques du pays partenaire et en concertation avec le pays partenaire et les autres bailleurs.

Art. 19.Dans le choix de ces secteurs, la coopération gouvernementale se concentre principalement sur les quatre secteurs suivants ou leur équivalent dans les pays partenaires :

les soins de santé, en ce compris l'accès à la santé pour tous, la santé reproductive et la lutte contre les grandes endémies, y compris une approche transversale du VIH/SIDA;

l'enseignement et la formation;

l'agriculture et la sécurité alimentaire;

l'infrastructure de base.

Les thèmes visés à l'article 11, § 1er, peuvent faire l'objet d'initiatives spécifiques. Les thèmes visés à l'article 11, § 2, sont intégrés transversalement dans tous les secteurs.

Art. 20.Dans chaque pays partenaire, la coopération gouvernementale vise une stratégie-pays commune des donateurs, de préférence au niveau de l'Union européenne et respectant l'alignement et l'appropriation démocratique par le pays partenaire.

Cette stratégie commune constitue le cadre du programme de coopération avec le pays partenaire. Ce programme précise notamment les choix sectoriels et les modalités d'exécution retenues. La stratégie et le programme sont communiqués au Parlement fédéral belge et au parlement du pays partenaire.

Art. 21.Afin d'assurer la responsabilité la plus large possible du pays partenaire, la coopération gouvernementale privilégie l'exécution nationale de ses interventions par les procédures, instruments et systèmes de gestion du pays partenaire et les renforce si nécessaire. Une autre modalité d'exécution peut être choisie si l'analyse des risques démontre que l'exécution nationale ne peut être retenue.

Art. 22.A la demande du pays partenaire, le programme de coopération peut comprendre un pourcentage limité de coopération déléguée passive défini par la Commission mixte.

Chapitre 5.- Coopération multilatérale

Art. 23.[1 Pour pouvoir bénéficier de contributions volontaires en tant que partenaire de la coopération multilatérale, l'organisation internationale satisfait aux critères suivants :

les objectifs généraux de l'organisation internationale sont cohérents par rapport à ceux de la Coopération belge au développement visés au chapitre 2;

l'organisation internationale a une approche logique, planifiée, orientée vers les résultats, qui ressort de programmes de développement permettant une évaluation de l'utilisation des contributions de la coopération multilatérale;

les contributions de la coopération multilatérale sont cohérentes par rapport à l'éventuelle contribution fournie à l'organisation internationale par d'autres acteurs de la coopération au développement, en vue d'harmoniser l'ensemble des contributions de la coopération au développement et de maximaliser leurs effets.

Le Roi détermine les modalités et la procédure de sélection des organisations internationales auxquelles des contributions volontaires sont octroyées.

Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste de maximum vingt organisations internationales auxquelles des contributions volontaires sont octroyées.]1

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(1L 2014-01-09/18, art. 12, 003; En vigueur : 09-02-2014)

Art. 24.Les contributions volontaires dans le cadre de la coopération multilatérale sont destinées principalement aux moyens généraux et non affectés des organisations partenaires concernées.

Les contributions volontaires sont consignées dans un accord pluriannuel conclu avec les organisations partenaires.

Art. 25.La Coopération belge au Développement octroie également des contributions obligatoires aux organisations multilatérales dont l'Etat belge est membre et dont les objectifs généraux sont cohérents par rapport à ceux de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2. Une contribution obligatoire est basée sur une clef de répartition approuvée par les instances compétentes de l'organisation internationale.

Chapitre 6.- Coopération non gouvernementale

Art. 26.[1 § 1er. Seule une organisation accréditée à cet effet peut solliciter une subvention visée à l'article 27.

Pour obtenir une des accréditations visées aux paragraphes 2 à 5, l'organisation satisfait aux conditions générales suivantes :

avoir une expérience pertinente d'au moins cinq ans dans un ou plusieurs objectifs de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2, et en particulier dans le renforcement de la société civile locale ou des autorités décentralisées à travers le partenariat dans les pays en développement, ou dans l'éducation au développement en Belgique;

disposer d'une comptabilité en partie double;

tenir une comptabilité analytique;

avoir désigné un commissaire aux comptes parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

disposer d'un système performant de maîtrise de l'organisation dont la qualité est examinée périodiquement, conformément aux conditions et modalités déterminées par le Roi;

["2 6\176 satisfaire aux conditions de la charte d'int\233grit\233 vis\233e \224 l'article 15/1."°

§ 2. Pour être accréditée dans la catégorie des organisations de la société civile, l'organisation satisfait aux conditions spécifiques suivantes :

être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une association internationale sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921;

avoir comme objet social principal un ou plusieurs objectifs de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2;

avoir un chiffre d'affaire annuel, subventions de l'Etat belge à charge du budget de la Coopération belge au Développement non comprises, au moins égal au montant déterminé par le Roi;

disposer de ressources humaines suffisantes selon les conditions déterminées par le Roi;

disposer d'une assise sociétale démontrable en Belgique, reposant sur des indicateurs, conformément aux modalités déterminées par le Roi;

être autonome, conformément aux modalités déterminées par le Roi;

["2 7\176 satisfaire aux conditions de la charte d'int\233grit\233 vis\233e \224 l'article 15/1."°

§ 3. Pour être accréditée dans la catégorie des acteurs institutionnels, l'organisation satisfait aux conditions spécifiques suivantes :

avoir été fondée par un pouvoir public fédéral, communautaire, régional, provincial ou communal ou être contrôlée ou gérée directement ou indirectement par lui;

avoir pour mission un ou plusieurs objectifs de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2;

disposer de ressources humaines suffisantes selon les conditions déterminées par le Roi;

["2 4\176 satisfaire aux conditions de la charte d'int\233grit\233 vis\233e \224 l'article 15/1."°

§ 4. Pour être accréditée en tant que fédération, l'organisation satisfait aux conditions spécifiques suivantes :

être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921;

représenter formellement au moins 75 % des organisations accréditées au titre d'une seule des catégories visées aux paragraphes 2 ou 3 et qui relèvent de son régime linguistique;

accepter de représenter toute organisation accréditée relevant de sa catégorie et de son régime linguistique qui en fait la demande;

accorder, à chaque organisation visée au 2°, un droit égal de vote pour les décisions relatives à sa représentation formelle.

["2 5\176 satisfaire aux conditions de la charte d'int\233grit\233 vis\233e \224 l'article 15/1."°

La condition visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas d'application pour les organisations accréditées qui sollicitent une accréditation supplémentaire en tant que fédération.

§ 5. Pour être accréditée en tant que coupole, l'organisation satisfait aux conditions spécifiques suivantes :

être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une association internationale sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921;

avoir comme membres plus de 50 % des organisations accréditées en tant qu'organisation de la société civile qui relèvent de son régime linguistique;

accorder le droit de vote à tous ses membres à l'assemblée générale.

["2 4\176 satisfaire aux conditions de la charte d'int\233grit\233 vis\233e \224 l'article 15/1."°

§ 6. Une même organisation ne peut obtenir simultanément une accréditation dans la catégorie des organisations de la société civile et dans celle des acteurs institutionnels.

Il y a au maximum une fédération accréditée par catégorie d'acteurs visée aux paragraphes 2 et 3, et par régime linguistique.

Il y a au maximum une coupole d'organisations de la société civile accréditée par régime linguistique.

§ 7. L'accréditation est octroyée par le ministre pour une période de dix ans.

L'accréditation est retirée lorsque :

l'organisation ne satisfait plus à une condition générale visée au paragraphe 1er ou spécifique visée aux paragraphes 2 à 5;

l'organisation ne satisfait plus à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités par la Coopération belge au Développement;

une fraude est constatée dans le chef de l'organisation;

durant cinq années consécutives, l'organisation n'a pas bénéficié de subventions de l'Etat belge à charge du budget de la Coopération belge au Développement;

["2 5\176 l'organisation a commis une violation grave \224 la charte d'int\233grit\233 vis\233e \224 l'article 15/1."°

Le retrait de l'accréditation entraîne l'arrêt immédiat de la liquidation des subventions et l'extinction de plein droit des engagements de l'Etat belge à l'égard de l'organisation.

Le Roi détermine les modalités d'octroi et de retrait de l'accréditation.]1

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(1L 2016-06-16/10, art. 10, 005; En vigueur : 30-06-2016)

(2L 2020-07-20/11, art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 27.[1 § 1er. Les organisations accréditées en vertu de l'article 26, § 2 ou § 3, établissent des CSC par pays ou par thème transnational. Le CSC sert de référence pour l'élaboration des programmes de ces organisations, en ce compris l'identification et la mise en oeuvre des synergies et complémentarités entre elles; il constitue la base sur laquelle des enseignements sont tirés et partagés, et sur laquelle un dialogue stratégique est mené avec l'administration et les autres acteurs de la Coopération belge au Développement.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres le nombre maximal de CSC et les conditions de leur couverture géographique ou thématique.

Le Roi détermine le contenu du CSC, sa durée et ses modalités d'actualisation, ainsi que la procédure d'approbation.

Le CSC constitue le cadre général de référence pour les programmes visés au paragraphe 2 dans un pays ou un thème transnational. A cet effet, le Roi détermine les éléments suivants :

la part minimale des allocations de base du budget général des dépenses destinées au financement de ces programmes, qui contribue aux choix stratégiques des CSC approuvés;

la part minimale du budget de chaque programme qui contribue à des choix stratégiques de CSC approuvés.

Le Roi détermine les conditions, les modalités et les procédures de subvention des organisations accréditées en vertu de l'article 26 pour la formulation et le suivi des CSC.

§ 2. L'organisation accréditée en vertu de l'article 26, § 2 ou § 3, peut introduire, seule ou avec d'autres organisations accréditées [3 ...]3, des demandes de subvention d'un programme.

La fédération accréditée en vertu de l'article 26, § 4, peut introduire une demande groupée de subvention qui compile les programmes individuels d'organisations accréditées en vertu de l'article 26, § 2 ou § 3.

Pour être éligible au financement, un programme satisfait aux conditions suivantes :

être cohérent avec le plan stratégique établi par le ou les demandeurs conformément aux modalités déterminées par le Roi;

indiquer, par résultat ou groupe de résultats, de quelle manière il contribue à la réalisation d'un ou plusieurs CSC visés au paragraphe 1er;

présenter une approche orientée vers les résultats qui rend possible le suivi annuel des objectifs spécifiques par CSC et l'évaluation des résultats;

respecter les critères de qualité déterminés par le Roi;

ne pas excéder la durée maximale déterminée par le Roi;

présenter un budget précis pour la durée du programme, reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour atteindre les résultats visés;

présenter un budget au moins égal au montant fixé par le Roi;

concentrer son budget dans un ou plusieurs CSC conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, 2°.

Les programmes introduits via la demande groupée de subvention d'une fédération en vertu de l'alinéa 2 ne doivent pas satisfaire à la condition d'éligibilité fixée à l'alinéa 3, 7°.

Chaque demande de subvention précise la ou les organisations accréditée(s) en vertu de l'article 26, § 2 ou § 3, qui en sera (seront) bénéficiaire(s).

["2 Le Roi d\233termine les modalit\233s et la proc\233dure de subvention des programmes. Toute violation des obligations de la charte d'int\233grit\233 vis\233e \224 l'article 15/1 donne \224 l'Etat belge le droit de proc\233der, selon la gravit\233 de la violation, \224 la suspension imm\233diate, compl\232te ou partielle, de la liquidation des subventions et \224 l'extinction de plein droit, compl\232te ou partielle, des engagements s'inscrivant dans le cadre de ces programmes"°

§ 3. L'acteur institutionnel accrédité en vertu de l'article 26, § 3, peut introduire, seul ou avec d'autres acteurs institutionnels, une demande de subvention concernant :

des formations ou des bourses destinées à des ressortissants de pays en développement;

des activités de recherche scientifique destinées à appuyer la politique de la Coopération belge au Développement.

Le Roi détermine les conditions, les modalités et la procédure de subvention des activités visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

§ 4. Le Roi détermine les tâches d'une fédération ou d'une coupole accréditée qui peuvent faire l'objet de subvention en matière de :

renforcement de la professionnalisation des organisations accréditées et d'amélioration de la qualité de leurs interventions;

coordination de réseaux d'acteurs de la coopération au développement et de promotion des complémentarités et des synergies;

coordination des positions de leurs membres lors de la concertation avec les pouvoirs publics;

coordination et traitement d'une demande groupée de subvention de plusieurs organisations de la société civile accréditées ou de plusieurs acteurs institutionnels accrédités.

Le Roi détermine les conditions, les modalités et la procédure de subvention de ces tâches.]1

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(1L 2016-06-16/10, art. 11, 005; En vigueur : 30-06-2016)

(2L 2020-07-20/11, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2023)

(3L 2021-06-21/02, art. 28, 007; En vigueur : 09-07-2021)

Art. 28.[1 § 1er. Des interventions des organisations de la société civile locale présentes dans les pays partenaires et disposant de capacités de gestion suffisantes pour atteindre seules leurs propres objectifs peuvent être subventionnées, dans un nombre limité de pays partenaires, sur proposition de la représentation fédérale belge compétente et en concertation avec les acteurs belges actifs sur le terrain.

§ 2. Pour que son intervention puisse être subventionnée, l'organisation de la société civile locale satisfait aux conditions suivantes :

être constituée en entité à but non lucratif dans le pays de l'intervention;

avoir une expérience pertinente d'au moins trois ans, en cours au moment de la demande, attestée par ses rapports d'activités ainsi que par d'autres bailleurs de fonds ou d'autres organisations de la société civile locale, actifs dans le secteur de l'intervention;

reposer sur des structures organisationnelles qui se réunissent régulièrement et qui fonctionnent de façon démocratique;

disposer d'une capacité de gestion suffisante pour l'intervention envisagée;

avoir une comptabilité transparente.

["2 6\176 disposer de la capacit\233 de gestion suffisante et des moyens mat\233riels, financiers et humains d\233montrables afin d'appliquer la charte d'int\233grit\233 vis\233e \224 l'article 15/1 "°

§ 3. Pour pouvoir être subventionnée, l'intervention satisfait aux conditions suivantes :

présenter un budget précis pour la durée de l'intervention, reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour atteindre les résultats visés;

prévoir un budget au moins équivalent au montant déterminé par le Roi;

répondre aux critères déterminés par le CAD.

§ 4. Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention de ces interventions.]1

["2 \167 5. Si l'organisation de la soci\233t\233 civile locale a enfreint la charte d'int\233grit\233 vis\233e \224 l'article 15/1, l'Etat belge est en droit de proc\233der, selon la gravit\233 de la violation, \224 la suspension imm\233diate de la liquidation des subventions et l'extinction de plein droit de ses engagements \224 l'\233gard de l'organisation."°

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(1L 2014-01-09/18, art. 15, 003; En vigueur : 09-02-2014)

(2L 2020-07-20/11, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2023)

Chapitre 7.- Aide humanitaire

Art. 29.[1 § 1er. L'octroi de l'aide humanitaire obéit aux principes suivants :

l'humanité : toute personne doit être traitée humainement en toute circonstance;

l'impartialité : l'aide humanitaire est accordée sans discrimination et uniquement sur la base des besoins;

la neutralité : l'action entreprise ne peut privilégier quelque partie que ce soit;

l'indépendance : les objectifs de l'aide humanitaire sont autonomes par rapport aux objectifs militaires, politiques, économiques, religieux ou à tout autre objectif non humanitaire.

§ 2. Peuvent être financées, dans le cadre de l'aide humanitaire, les activités suivantes :

le soutien de mesures qui favorisent une réponse rapide en cas de survenance de crises humanitaires;

la protection et l'assistance aux victimes de crises humanitaires par la prise en charge des besoins vitaux et l'amélioration des conditions de vie des populations touchées;

la reconstruction et le renforcement des institutions et la réhabilitation des infrastructures;

les actions de transition qui permettent la relance du tissu socio-économique et de la société civile;

la préparation aux catastrophes;

la réalisation d'études et d'évaluations et la mise en oeuvre d'actions, destinées à rendre l'aide humanitaire plus efficace et efficiente;

la promotion du droit international humanitaire.

§ 3. Ces activités peuvent être financées par l'octroi de :

subventions à des programmes;

subventions à des projets;

contributions aux moyens généraux d'organisations humanitaires internationales;

contributions à des fonds humanitaires internationaux de donateurs.

§ 4. Peuvent bénéficier de ces subventions et contributions les catégories d'organisations suivantes :

les [2 organisations non gouvernementales (ONG)]2 humanitaires belges;

les ONG humanitaires internationales;

les organisations humanitaires internationales;

les organisations qui gèrent les fonds humanitaires internationaux de donateurs.

["3 Le Roi d\233termine les organisations qui appartiennent \224 ces cat\233gories et les conditions \224 satisfaire par ces organisations pour introduire les demandes de subventions ou de contributions susvis\233es. Toute violation des obligations de la charte d'int\233grit\233 vis\233e \224 l'article 15/1 donne \224 l'Etat belge le droit de proc\233der, selon la gravit\233 de la violation, \224 la suspension imm\233diate, compl\232te ou partielle, de la liquidation des subventions et \224 l'extinction de plein droit, compl\232te ou partielle, des engagements s'inscrivant dans le cadre de ces programmes, projets et contributions"° ]1

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(1L 2014-01-09/18, art. 16, 003; En vigueur : 09-02-2014)

(2L 2016-06-16/10, art. 12, 005; En vigueur : 30-06-2016)

(3L 2020-07-20/11, art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 30.[1 § 1er. Seules les ONG humanitaires belges et les organisations humanitaires internationales peuvent introduire une demande de subvention d'un programme.

["2 ..."°

Pour pouvoir être subventionné, le programme satisfait aux conditions suivantes :

s'inscrire dans la stratégie humanitaire établie par l'organisation, en termes de priorités géographiques ou thématiques;

respecter une approche logique orientée vers les résultats qui rend possible le suivi des objectifs spécifiques, attestée conformément aux modalités déterminées par le Roi;

répondre aux critères déterminés par le CAD;

présenter un budget précis pour la durée du programme avec indication des affectations budgétaires en fonction des résultats;

prévoir un budget total au moins équivalent au montant déterminé par le Roi;

[2 avoir une durée de vingt-quatre à soixante mois]2.

§ 2. Pour pouvoir être subventionné, le projet satisfait aux conditions suivantes :

s'inscrire dans la stratégie humanitaire établie par l'organisation;

respecter une approche logique orientée vers les résultats qui rend possible le suivi de l'objectif spécifique, attestée conformément aux modalités déterminées par le Roi;

répondre aux critères déterminés par le CAD;

présenter un budget précis pour la durée du projet, avec indication des affectations budgétaires en fonction des résultats;

prévoir un budget total au moins équivalent au montant déterminé par le Roi, à l'exception des projets concernant une activité visée à l'article 29, § 2, 6° ;

avoir une durée maximale de dix-huit mois.

§ 3. Pour pouvoir octroyer une contribution aux moyens généraux d'une organisation humanitaire internationale, les conditions suivantes sont satisfaites :

s'inscrire dans la stratégie humanitaire établie par l'organisation;

respecter une approche logique orientée vers les résultats;

avoir une durée maximale de trois ans.

§ 4. Pour pouvoir être octroyée, la contribution à un fonds humanitaire international de donateurs satisfait aux conditions suivantes :

être liée au financement dont le fonds a besoin pour répondre aux besoins humanitaires ciblés par le fonds;

reposer sur une analyse de la gestion du fonds, tant en ce qui concerne l'octroi en fonction des besoins que les procédures financières;

avoir une durée maximale de deux ans.

§ 5. [3 Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention des programmes, des projets ainsi que de l'octroi des contributions. Toute violation des obligations de la charte d'intégrité visée à l'article 15/1 donne à l'Etat belge le droit de procéder, selon la gravité de la violation, à la suspension immédiate, complète ou partielle, de la liquidation des subventions et à l'extinction de plein droit, complète ou partielle, des engagements s'inscrivant dans le cadre de ces programmes, projets et contributions]3.]1

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(1L 2014-01-09/18, art. 17, 003; En vigueur : 09-02-2014)

(2L 2016-06-16/10, art. 13, 005; En vigueur : 30-06-2016)

(3L 2020-07-20/11, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2023)

Chapitre 8.- Cohérence des politiques en faveur du développement

Art. 31.[1 Afin d'assurer la cohérence des politiques belges en faveur du développement conformément aux articles 2, 16°, et 8, les avant-projets de loi et les projets d'arrêtés royaux ou ministériels pour lesquels l'intervention du Conseil des ministres est requise par une disposition légale ou réglementaire, sont soumis à une analyse d'impact préalable selon les modalités définies par le titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative et ses arrêtés d'exécution.]1

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(1L 2013-12-15/34, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 9.- Evaluation

Art. 32.En vue d'atteindre les objectifs de la Coopération belge au Développement tels que définis au chapitre 2, les résultats sont évalués à la lumière des principes énoncés au chapitre 3 et sur la base des [1 critères déterminés par le CAD]1.

Une approche cohérente sera élaborée à cet effet, en vue de permettre un rapportage des résultats et une gestion axée sur les résultats. Un système de rapportage uniformisé devra en outre permettre un suivi systématique des résultats obtenus et non obtenus.

Il sera en outre tenu compte de ces résultats [1 évalués]1 lors de la décision concernant le déroulement futur des actions entreprises.

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(1L 2014-01-09/18, art. 18, 003; En vigueur : 09-02-2014)

Art. 33.Les acteurs de la Coopération belge au Développement visés à l'[1 article 2, 5° et 6°,]1 sont responsables de l'évaluation interne et du suivi de leurs interventions. Le Roi détermine des modalités destinées à harmoniser et à certifier ces systèmes d'évaluation.

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(1L 2014-01-09/18, art. 18, 003; En vigueur : 09-02-2014)

Art. 34.[1 Le Roi détermine les instruments nécessaires pour assurer l'évaluation externe de toutes les interventions de la Coopération belge au développement au regard des objectifs visés au chapitre 2 et des critères visés à l'article 32.]1

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(1L 2014-01-09/18, art. 20, 003; En vigueur : 09-02-2014)

Chapitre 10.- Rapportage au Parlement fédéral

Art. 35.Au plus tard le 15 mai de chaque année, le ministre présente au Parlement fédéral le rapport de la Coopération belge au Développement de l'année antérieure. Ce rapport mentionne :

les résultats de la Coopération belge au Développement par rapport aux objectifs définis au chapitre 2 et aux principes définis au chapitre 3;

des recommandations concernant la cohérence des politiques en faveur du développement visée aux articles 2, 16°, 8 et 31.

["1 3\176 un rapport d'avancement et des recommandations en mati\232re d'application de la charte d'int\233grit\233 vis\233e \224 l'article 15/1."°

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(1L 2020-07-20/11, art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2023)

Chapitre 11.- Protection contre la saisie et la cession

Art. 36.Les sommes et les biens destinés à la Coopération belge au Développement sont insaisissables et incessibles.

["1 Il peut \234tre sursis \224 la liquidation de toute subvention vers\233e par l'Etat belge \224 charge du budget de la Coop\233ration belge au D\233veloppement conform\233ment \224 l'article 124 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilit\233 de l'Etat f\233d\233ral."°

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(1L 2016-06-16/10, art. 14, 005; En vigueur : 30-06-2016)

Chapitre 12.- Dispositions finales

Art. 37.La loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge est abrogée.

Les arrêtés d'exécution de la loi du 25 mai 1999 continuent de sortir leurs effets jusqu'au moment de leur abrogation par le Roi.

Art. 37/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, sont abrogés à partir du 1er janvier 2017 :

l'arrêté royal du 23 décembre 2002 portant exécution de l'article 11 de la loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale belge;

l'arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif aux agréments d'organisations non gouvernementales de développement;

l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées;

l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de développement;

l'arrêté ministériel du 30 mai 2007 portant exécution de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées.]1

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(1Inséré par L 2014-01-09/18, art. 21, 003; En vigueur : 09-02-2014)

Art. 37/2.[1 § 1er. Les organisations agréées conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 2005 précité conservent leur agrément aux conditions dudit arrêté jusqu'au 31 décembre 2016.

Dès le 1er janvier 2014, aucune demande d'agrément ne peut plus être introduite sur la base dudit arrêté.

§ 2. Les organisations agréées conformément à l'arrêté royal du 7 février 2007 précité conservent leur agrément aux conditions dudit arrêté jusqu'au 31 décembre 2016.

§ 3. Les organisations ayant le statut de partenaire de la coopération bilatérale indirecte conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 2002 précité conservent ce statut aux conditions dudit arrêté jusqu'au 31 décembre 2016.

§ 4. Les organisations qui souhaitent obtenir un agrément ou le statut conformément à l'article 26 introduisent une demande auprès du ministre au plus tard le 31 décembre 2014.

["2 Les organisations qui ont introduit la demande mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er ont la possibilit\233, si elles l'estiment n\233cessaire, de compl\233ter cette demande pendant un mois apr\232s l'entr\233e en vigueur de la loi du 29 mai 2015 modifiant la loi du 19 mars 2013 relative \224 la Coop\233ration belge au D\233veloppement. L'agr\233ment ou le statut vis\233 \224 l'article 26 prend effet au plus t\244t le 1er janvier 2017."°

["3 Par d\233rogation \224 l'article 26, \167 7, alin\233a 1er, les organisations accr\233dit\233es en vertu de l'article 26, \167 3, dont le programme est calqu\233 sur le calendrier acad\233mique, verront leur accr\233ditation prolong\233e de 8 mois en 2027."°

§ 5. Les programmes et projets subventionnés des organisations visées au § 1er, qui débutent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, ont une durée maximale respectivement de trois ans et de deux ans et prennent fin au plus tard le 31 décembre 2016.

Ils sont introduits et exécutés conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 précité et à l'arrêté ministériel du 30 mai 2007 précité.

§ 6. Les programmes subventionnés des organisations visées au § 3, qui débutent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, ont une durée maximale de trois ans et prennent fin au plus tard le 31 décembre 2016.

Ils sont introduits et exécutés conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 2002 portant exécution de l'article 11 de la loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale belge.

§ 7. Les organisations qui introduisent une demande conformément à l'article 26 communiquent à l'administration les analyses contextuelles communes visées à l'article 27, §§ 1er à 3, au plus tard le 31 décembre 2015.]1

["2 Les organisations qui ont introduit une demande d'agr\233ment ou de statut conform\233ment au paragraphe 4 et qui souhaitent b\233n\233ficier d'une subvention en application de l'article 27 peuvent introduire une demande \224 cette fin en 2016, dans le respect des d\233lais \233tablis par le Roi, avant que l'agr\233ment ou le statut qu'elles ont demand\233 ne prenne effet."°

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(1Inséré par L 2014-01-09/18, art. 22, 003; En vigueur : 09-02-2014)

(2L 2015-05-29/13, art. 2, 004; En vigueur : 27-06-2015)

(3L 2021-06-21/02, art. 29, 007; En vigueur : 09-07-2021)

Art. 37/3.[1 Dans l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 1er, 5°, la phrase "Etabli pour une durée de six ans, il est réalisé soit, par des programmes, soit par des projets" est remplacée par la phrase suivante :

"Il est réalisé soit par des programmes soit par des projets;";

dans l'article 1er, 6°, la phrase "Un programme a une durée de trois ans;" est remplacée par la phrase suivante :

"Un programme a une durée maximale de trois ans et prend fin au plus tard le 31 décembre 2016;";

dans l'article 1er, 7°, la phrase "Un projet a une durée maximale de deux ans;" est remplacée la phrase suivante :

"Un projet a une durée maximale de deux ans et prend fin au plus tard le 31 décembre 2016;";

dans l'article 9, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° en ce qui concerne le volet Sud, être exécuté dans un des pays suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Equateur, Haïti, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda, Palestine, Pérou, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tanzanie et Vietnam.";

dans l'article 10, § 1er, les alinéas 2 à 4 sont abrogés;

dans l'article 16, alinéa 1er, 4°, premier tiret, les mots "au cours des trois ans" sont remplacés par les mots "au cours du programme";

l'article 16, alinéa 1er, est complété par le 5° rédigé comme suit :

"5° en ce qui concerne le volet Sud :

a)limiter ses interventions à :

a.1) maximum dix pays figurant dans la liste suivante :

Angola, Afrique du Sud, Bangladesh, Bénin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Chine, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, El Salvador, Equateur, Ethiopie, Gambie, Guatemala, Guinée, Guinée Bissau, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Kenya, Laos, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Ouganda, Palestine, Pérou, Philippines, République démocratique du Congo, République dominicaine, Rwanda, Sénégal, Sri Lanka, Tanzanie, Togo, Vietnam, Zimbabwe;

a.2) maximum trois régions comprenant des pays figurant dans la liste reprise au a.1), sans que le total des pays et des régions où ont lieu les interventions ne dépasse dix, pour autant que le programme développe dans la région une approche thématique cohérente justifiée par l'une des situations suivantes :

- une problématique présente dans un pays a des répercussions importantes dans un ou plusieurs pays voisins et nécessite une approche globale au niveau de la région;

- une problématique commune est identifiée dans une région homogène traversée par une ou plusieurs frontières internationales;

- une problématique similaire dans différents pays d'une région nécessite une approche conjointe afin d'augmenter l'efficacité de l'intervention;

b)prévoir un budget moyen par pays au moins égal à 500.000 euros pour un programme de trois ans ou à 330.000 euros pour un programme de deux ans, y compris tous les moyens mis à disposition par l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement et les apports propres de l'ONG.";

dans l'article 16, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"La condition prévue à l'alinéa 1er, 5°, b), n'est pas applicable dans les cas suivants :

les objectifs spécifiques du programme sont atteints sans financer les partenaires locaux de manière directe et continue;

le programme vise à intégrer un ou plusieurs thèmes visés à l'article 11 dans les activités des partenaires locaux;

le programme vise des échanges entre pays en développement et bénéficie d'un financement d'au moins 500.000 euros de la part d'un réseau international d'ONG.";

l'article 16 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

"Le ministre fixe les modalités de l'approche thématique cohérente visée à l'alinéa 1er, 5°, a), a.2), ainsi que les modalités des exceptions prévues à l'alinéa 2.";

10°dans l'article 17, § 1er, les alinéas 2 à 4 sont abrogés;

11°dans l'article 20, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le subside est libéré en tranches semestrielles, en fonction du calendrier approuvé et des décaissements effectifs du programme, sur présentation d'une déclaration de créance pour chaque tranche et appuyée, pour chaque déclaration de créance sauf la première, d'un état financier des dépenses.]1

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(1Inséré par L 2014-01-09/18, art. 23, 003; En vigueur : 09-02-2014)

Art. 38.[1 La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.]1

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(1L 2015-05-29/13, art. 3, 004; En vigueur : 27-06-2015)

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