Texte 2013014739
Article 1er.[1 Le montant minimal visé aux articles 7, 4° et 13, § 4, du Code ferroviaire est fixé à cinquante millions d'euros par sinistre. Le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à septante millions d'euros par sinistre en cas de prestations de transport de voyageurs et pour les entreprises ferroviaires disposant d'un certificat de sécurité B qui leur permet de transporter des matières dangereuses.]1
----------
(1AR 2019-05-23/18, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 2.L'arrêté royal du 23 mai 2008 fixant les montants minimaux pour la couverture de la responsabilité civile pour pouvoir circuler sur l'infrastructure ferroviaire, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le jour où le Code ferroviaire entre en vigueur.
Art. 4.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.