Texte 2013014737
Article 1er.
<Abrogé par AR 2021-03-02/03, art. 14, 004; En vigueur : 31-10-2020>
Art. 2.
<Abrogé par AR 2021-03-02/03, art. 15, 004; En vigueur : 31-10-2020>
Art. 3.
<Abrogé par AR 2021-03-02/03, art. 15, 004; En vigueur : 31-10-2020>
Art. 4.[1 L'autorité notifiante désigne les organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification aux règles nationales.
La demande de désignation fait l'objet d'un envoi recommandé et signé à l'autorité notifiante, soit par lettre soit électroniquement suivant la réglementation applicable.]1
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(1AR 2021-03-02/03, art. 16, 004; En vigueur : 31-10-2020)
Art. 4/1.[1 Au plus tard dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l'article 4, [3 l'autorité notifiante]3 en accuse réception.
Si elle constate que la demande ne comporte pas toutes les pièces prévues par les articles 5 et 6, [3 l'autorité notifiante]3 invite le demandeur à lui communiquer les pièces manquantes dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception.
Lors de l'examen de la demande, [3 l'autorité notifiante]3 peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou tous compléments d'informations qui lui paraissent utiles, pour autant qu'elle n'ait pas déjà accès à ceux-ci.
["3 L'autorit\233 notifiante"° notifie sa décision [2 de désignation ou de refus]2 au demandeur par courrier recommandé dans les deux mois de la réception de la demande complète.
Le délai d'instruction visé à l'alinéa 4 est suspendu à partir de l'envoi de la demande visant à recevoir des pièces complémentaires, des précisions ou des compléments d'informations, visée aux alinéas 2 et 3, jusqu'à la date de la réception des pièces ou données complémentaires.]1
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(1Inséré par AR 2016-07-21/42, art. 4, 002; En vigueur : 22-10-2016)
(2AR 2018-11-16/03, art. 2, 003; En vigueur : 09-12-2018)
(3AR 2021-03-02/03, art. 17, 004; En vigueur : 31-10-2020)
Art. 5.[1 La demande contient les documents et les pièces établissant que l'organisme satisfait à l'ensemble des exigences et conditions visées à l'article 205, § 1er, 1° et 2° du Code ferroviaire.]1
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(1AR 2021-03-02/03, art. 18, 004; En vigueur : 31-10-2020)
Art. 6.Le demandeur fournit également toutes les informations complémentaires permettant d'apprécier s'il satisfait aux critères de désignation.
Art. 7.[1 Lorsque l'autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme désigné ne répond plus aux exigences visées à l'annexe 21 du Code ferroviaire, qu'il ne dispose plus d'un certificat d'accréditation valable ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, l'autorité notifiante soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon les cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres.]1
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(1AR 2021-03-02/03, art. 19, 004; En vigueur : 31-10-2020)
Art. 7/1.[1 Les demandes de désignation introduites avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif aux critères de désignation et aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité, sont soumises aux articles 1er et 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif aux critères de désignation et aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité, tels qu'ils sont d'application avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 21 juillet 2016.]1
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(1Inséré par AR 2016-07-21/42, art. 7, 002; En vigueur : 22-10-2016)
Art. 8.L'arrêté ministériel du 25 novembre 2010 relatif aux critères de désignation et aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles nationales de sécurité en usage, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le jour où le Code ferroviaire entre en vigueur.
Art. 10.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.