Texte 2013014729
TITRE Ier.- Dispositions générales et définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :
1°Infrabel : la société anonyme de droit public Infrabel;
2°Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé " SNCB " : la société anonyme de droit public SNCB, à partir du moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;
3°SNCB Holding : la société anonyme de droit public SNCB Holding avant le moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;
4°HR Rail : la société anonyme de droit public visée à l'article 7 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges;
5°loi du 21 mars 1991 : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
TITRE II.- Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 2.L'article 1er, § 4, 2°, de la loi du 21 mars 1991, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par " la Société Nationale des Chemins de fer belges, en abrégé SNCB, et Infrabel ".
Art. 3.Dans l'article 2, § 2, 2°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots " SNCB Holding " sont remplacés par les mots " la SNCB ".
Art. 4.Dans l'article 27, §§ 4 et 5, de la même loi, insérés par la loi du 22 décembre 2008, les mots " la SNCB-Holding " sont chaque fois remplacés par les mots " la SNCB " et les mots " la SNCB " sont chaque fois abrogés.
Art. 5.Dans l'article 43, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 28 avril 2010 et du 13 décembre 2010, les mots " la SNCB-Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " la SNCB et Infrabel ".
Section 2.- La Société nationale des Chemins de fer belges
Art. 6.L'intitulé du titre V de la loi du 21 mars 1991, remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit : " La Société nationale des Chemins de fer belges ".
Art. 7.Dans le titre V de la même loi, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : " Définitions et objet social ".
Art. 8.Dans le titre V, chapitre I, de la même loi, sont insérés les articles 154quater et 154quinquies, rédigés comme suit :
" Art. 154quater. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1°Service de Régulation du Transport ferroviaire : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, visé dans l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;
2°HR Rail : la société anonyme de droit public HR Rail, visée par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
Art. 154quinquies. La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé SNCB, est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. ".
Art. 9.L'article 155 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 155. La SNCB a pour objet :
1°le transport de voyageurs, en ce compris l'accueil et l'information de sa clientèle, et de marchandises par chemin de fer;
2°le transport de marchandises en général et les services de logistique prévus à cet effet;
3°l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire;
4°la sécurité et le gardiennage dans le domaine ferroviaire;
5°l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêts non gardés et de leurs dépendances ainsi que de leurs abords, en ce compris la conception, le développement, la modernisation et la valorisation des centres urbains;
6°le développement d'activités commerciales ou autres destinées à favoriser directement ou indirectement ses services ou à optimiser l'utilisation de ses biens.
La SNCB peut, par elle-même ou par voie de participation à des organismes et personnes morales existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement, y compris la constitution de sûretés pour dettes de sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation.
Sont notamment considérées comme susceptibles de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet, la fabrication et la vente de biens ou services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire.
La SNCB peut en outre agir comme administrateur, porteur d'une procuration, mandataire ou liquidateur dans d'autres sociétés ou entreprises. ".
Art. 10.L'article 156 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 156. Les missions de service public de la SNCB comprennent :
1°le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, en ce compris l'accueil et l'information de sa clientèle, ainsi que les dessertes intérieures par trains à grande vitesse;
2°le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion;
3°l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire destiné à l'accomplissement des missions visées aux 1° et 2° ;
4°les prestations que l'entreprise ferroviaire est tenue de fournir pour les besoins de la Nation;
5°l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances;
6°la conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation ferroviaire;
7°les activités de sécurité dans les gares, dans les points d'arrêt non gardés, dans les trains, sur les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises, dans les autres espaces du domaine ferroviaire accessibles au public et dans tous les espaces gérés par la SNCB;
8°les activités de gardiennage des installations dont elle est propriétaire ou desquelles elle assure la gestion;
9°les autres missions de service public dont elle est chargée par ou en vertu de la loi.
Art. 11.Dans le titre V, chapitre II, de la même loi, sont insérés les articles 156bis à 156sexies rédigés comme suit :
" Art. 156bis. La mission de service public visée à l'article 156, 7° comprend les activités suivantes :
1°contrôler le respect de la législation sur la police des chemins de fer, dans les limites fixées par le contrat de gestion;
2°veiller à la sécurité, notamment par la présence et les interventions du service de sécurité;
3°coordonner toutes les activités visant à améliorer la lutte contre la fraude;
4°gérer les caméras placées dans les espaces accessibles au public, les trains et autres installations gérées par la SNCB;
5°traiter les appels d'urgence liés aux problèmes de sécurité;
6°participer, à la demande des services de police ou de la douane, à l'organisation de leurs contrôles ainsi qu'à l'exécution des contrôles de sécurité pour les passagers et leurs bagages transitant par le tunnel sous la Manche;
7°coordonner les opérations liées à la sécurité avec les autorités judiciaires ainsi que les services de police et la sûreté de l'Etat;
8°surveiller les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises en vue de lutter notamment contre le vol de câbles.
Art. 156ter. § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de coopération dont l'objet est d'assurer l'exercice conjoint de leurs missions de service public liées à la sécurité.
Cette convention définit la stratégie commune de la SNCB et d'Infrabel, notamment en ce qui concerne le type et l'étendue de la collaboration, ses modalités financières, les obligations réciproques des parties et le suivi de la convention.
§ 2. La SNCB et Infrabel prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le maintien de la chaîne de sécurité et la cohérence de la politique de sécurité.
Art. 156quater. § 1er. La SNCB est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les quais, sur les couloirs sous voie et sur toutes les voies d'accès aux quais, relevant de la propriété d'Infrabel et situés dans l'enceinte des gares et points d'arrêt non gardés dont la SNCB a la gestion ainsi que sur les nouvelles installations similaires, réalisées par ou pour le compte d'Infrabel, dès leur mise en exploitation, et ce, exclusivement, en vue de la réalisation de ses missions de service public visées à l'article 156, 1° et 5°.
§ 2. La SNCB effectue à la décharge d'Infrabel les travaux suivants sur les biens qui font l'objet de la servitude :
1°les travaux d'entretien;
2°les petites et grosses réparations;
3°l'aménagement, l'amélioration et la rénovation.
La SNCB est autorisée à prendre des emprises dans la structure des quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais appartenant à Infrabel pour autant que ces emprises soient nécessaires à la réalisation des travaux visés à l'alinéa précédent.
Si les travaux modifient ou sont susceptibles de modifier les limites de l'assiette de la servitude, l'accord préalable d'Infrabel est requis.
§ 3. La servitude ne porte pas sur la construction des quais, leur hauteur, leur structure, leur longueur et largeur utiles, leur distance par rapport à l'axe de la voie, leur tracé, leur protection contre les chocs électriques, le placement d'éléments de sécurité sur les quais tels que signalisation, armoires de relais ou électriques et poteaux caténaires et éléments de procédure de démarrage des trains. L'exercice de la servitude ne peut pas affecter ces éléments de sécurité ni en gêner le fonctionnement.
Infrabel conserve le droit en tant que propriétaire d'installer tous les éléments nécessaires à la réalisation de ses missions de service public de gestion de l'infrastructure ferroviaire.
§ 4. Infrabel renonce à l'accession sur les constructions, équipements et installations érigés par la SNCB dans le cadre de la servitude visée au paragraphe 1er.
§ 5. La SNCB est responsable à l'égard des tiers en tant que gardienne des biens sur la base de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil, et du fait de sa faute ou de sa négligence, des dommages causés aux personnes et aux biens sur ou dans les installations visées au paragraphe 1er.
§ 6. La servitude n'a pas pour effet de conférer à la SNCB la qualité de gestionnaire d'infrastructure au sens de l'article 3, 2°, de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 7. La SNCB et Infrabel ont l'obligation de se coordonner, selon des modalités à fixer entre elles, notamment pour l'application de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer et pour l'organisation des travaux sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, en vue de perturber le moins possible tant la circulation sur les quais, couloirs sous voies et autres voies d'accès aux quais, que la circulation ferroviaire.
Art. 156quinquies. § 1er. Si, dans une gare située dans une zone urbanisée, la SNCB envisage un projet de développement immobilier destiné à être réalisé totalement ou partiellement dans des espaces surplombant ou se situant sous le domaine d'Infrabel, cette dernière accorde à la SNCB les droits réels nécessaires à la réalisation de ce projet. Dans l'hypothèse où des problèmes techniques sont invoqués par Infrabel, les parties se concertent pour trouver une solution permettant néanmoins la réalisation du projet.
§ 2. Par rapport audit projet, la SNCB prend en charge tous les coûts supplémentaires relatifs à l'infrastructure ferroviaire encourus par Infrabel dans le cadre des phases de conception et de construction, ainsi que, après la réalisation du projet, tous les éventuels coûts d'exploitation supplémentaires découlant du projet réalisé.
§ 3. Pour la partie des droits réels accordés dans le cadre dudit projet qui ne relève pas des missions de service public de la SNCB, une rémunération unique à négocier par les deux parties, sur base d'une proposition établie par le comité d'acquisition d'immeubles de l'Etat, visé à l'article 10, § 2, et tenant compte de la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, est prévue au bénéfice d'Infrabel ou d'une de ses filiales. Cette rémunération unique est limitée à maximum la valeur comptable de la surface des terrains sur lesquels les droits réels susvisés sont accordés, telle qu'exprimée dans les livres d'Infrabel au moment de l'octroi des droits réels.
§ 4. Une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB reprend la liste des gares visées au paragraphe 1er et son mode de révision éventuelle, ainsi que les procédures de concertation visant à résoudre les éventuels problèmes techniques rencontrés, et détermine les modalités de la rémunération visée au paragraphe 3.
Art. 156sexies. Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre la SNCB et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus. ".
Art. 12.L'article 159 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Les biens immeubles relevant de la propriété de la SNCB ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation. Toutefois, sur proposition du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, et après avis du conseil d'administration de la SNCB rendu dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, le Roi peut autoriser l'expropriation d'un bien immeuble qui ne serait plus utile à l'exploitation ferroviaire. Le produit de l'aliénation de tout bien immeuble revient à la SNCB. ".
Art. 13.Dans le titre V, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 159bis rédigé comme suit :
" Art. 159bis. Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, la SNCB informe Infrabel des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions de la SNCB sont acceptées par Infrabel sans réserve ni condition, la cession à Infrabel est réputée réalisée.
Si Infrabel n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par la SNCB, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre la SNCB et Infrabel. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille. ".
Art. 14.Dans l'article 161ter de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit et un comité de nominations et de rémunération. ";
2°les paragraphes 5 à 7 sont abrogés.
Art. 15.Dans le titre V de la même loi, le chapitre IIIbis, comportant les articles 161quater et 161quinquies, inséré par la loi du 22 mars 2002 et abrogé par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
" CHAPITRE IIIbis. - Le comité d'orientation au sein de la SNCB.
Art. 161quater. Il est créé un comité au sein de la SNCB, ci-après dénommé le comité d'orientation.
Art. 161quinquies. § 1er. Le comité d'orientation est composé :
1°de six représentants de la SNCB;
2°de six représentants des sociétés régionales de transport, nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération avec les Régions.
§ 2. Le comité d'orientation, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, rend des avis au sujet de toute mesure susceptible d'influencer la coopération avec les sociétés régionales de transport. Si le conseil d'administration souhaite s'écarter de l'avis du comité, il motive sa position. ".
Art. 16.L'article 162 de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à la SNCB. ".
Art. 17.Dans l'article 162bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1erest remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le conseil d'administration est composé de maximum quatorze membres, en ce compris l'administrateur délégué. Le nombre d'administrateurs est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Un tiers de ses membres au minimum doivent être de l'autre sexe. ";
2°au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi nomme les administrateurs, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ";
3°au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé;
4°les mots " S.N.C.B. Holding " sont chaque fois remplacés par le mot " SNCB ";
5°au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Les administrateurs ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ".
Art. 18.Dans le titre V, chapitre IV, de la même loi, il est inséré un article 162bis/1 rédigé comme suit :
" Art. 162bis/1. L'administrateur délégué de la SNCB appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué d'Infrabel. ".
Art. 19.L'article 162ter de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 162ter. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa. ".
Art. 20.Dans l'article 162quater de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le comité de direction de la SNCB se compose de l'administrateur délégué et des membres du comité de direction. Le nombre de membres du comité de direction est déterminé par le conseil d'administration. Ce nombre ne peut dépasser la moitié du nombre de membres du conseil d'administration. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. ";
2°les mots " S.N.C.B. Holding " sont chaque fois remplacés par le mot " SNCB ";
3°aux alinéas 3 à 5, les mots " directeur-generaal " sont remplacés dans la version néerlandaise par les mots " algemeen directeur ".
Art. 21.Dans l'article 162quinquies de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " 161ter, § 4 " sont remplacés par les mots " 161ter, § 4, alinéa 2 ";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " S.N.C.B. Holding " sont chaque fois remplacés par le mot " SNCB ";
3°le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
" L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. Elle tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi. Elle tient également compte des objectifs de l'entreprise. ";
4°dans le paragraphe 3, les mots " S.N.C.B. Holding " sont remplacés par le mot " SNCB ".
Art. 22.Dans l'article 162sexies de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " S.N.C.B. Holding " sont chaque fois remplacés par le mot " SNCB ";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " du comité stratégique " sont abrogés;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 6° est abrogé;
4°dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel de la SNCB au sens de l'article 163bis. ".
Art. 23.Dans l'article 162octies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002, le mot " stratégique " est abrogé.
Art. 24.Dans l'article 162nonies de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " S.N.C.B. Holding " sont chaque fois remplacés par le mot " SNCB ";
2°les mots " ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions " sont chaque fois remplacés par les mots " ministre des entreprises publiques ";
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " du statut organique " sont remplacés par les mots " des statuts ";
4°les mots " du comité stratégique " sont chaque fois abrogés;
5°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " ou du comité d'orientation " sont abrogés;
6°dans le paragraphe 3, les mots " du comité d'orientation " sont abrogés;
7°dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours auprès du ministre précité contre toute décision contraire à la loi, aux statuts, au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public de la SNCB. ";
8°dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé;
9°dans le paragraphe 4, les alinéas 4 à 6 sont remplacés par ce qui suit :
" Le ministre peut annuler la décision en question dans un délai de quatorze jours à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Il notifie l'annulation à l'organe de gestion concerné. Si, dans le délai précité, le ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de quatorze jours visé à l'alinéa 4, il est statué dans un délai de trente jours à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi. ".
Art. 25.L'article 162decies de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 162decies. § 1er. Par dérogation à l'article 26, alinéa 1er, le conseil d'administration de la SNCB établit le plan d'entreprise pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des ministres.
§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1°la structure et les caractéristiques de l'offre de transport sur le réseau ferroviaire et les points d'accueil;
2°les besoins qui découlent de son objet traduits dans un plan pluriannuel d'investissement;
3°les prévisions en matière de besoins en personnel;
4°l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
5°la description des conditions générales d'exploitation relatives aux secteurs d'activité qui ne relèvent pas des missions de service public de la SNCB.
§ 3. Le plan pluriannuel d'investissement visé au paragraphe 2, 2°, contient la planification sur plusieurs années des investissements relatifs à l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire, ainsi qu'à l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances ainsi qu'aux activités de sécurité et de gardiennage.
§ 4. Le plan pluriannuel d'investissement de la SNCB est aligné sur le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel dans la mesure où le calendrier des travaux de la SNCB relatifs à la conception, à la construction et au renouvellement des gares ferroviaires, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances a un impact sur le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel.
§ 5. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, 1° et 2°, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public de la SNCB et son plan pluriannuel d'investissement, sont approuvés par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des ministres.
§ 6. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.
§ 7. La SNCB établit un plan de transport en exécution du contrat de gestion. Toute modification significative à ce plan est soumise à l'approbation du Conseil des ministres. ".
Art. 26.Dans le titre V de la même loi, il est inséré un chapitre IVbis, comprenant l'article 162duodecies, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IVbis. - Dispositions financières et comptables.
Art. 162duodecies. § 1er. Le présent article transpose l'article 6(3) de la Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne établissant un espace ferroviaire unique européen.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la SNCB tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la SNCB reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ces activités.
§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité. ".
Art. 27.Dans le titre V de la même loi, il est inséré un chapitre Vbis, comprenant les articles 163quater à 163septies, rédigé comme suit :
" CHAPITRE Vbis. La convention de transport.
Section Ire. - Définition et contenu.
Art. 163quater. § 1er. La SNCB conclut avec Infrabel une convention de transport qui établit les conditions et modalités de la collaboration opérationnelle entre la SNCB et Infrabel, pour les services à prester dans le cadre des missions de service public, entre autres en vue de fournir un service ponctuel et de qualité aux voyageurs.
§ 2. La convention de transport règle au moins les matières suivantes :
1°la ponctualité et la circulation des trains;
2°l'accueil et l'information aux voyageurs;
3°la gestion des incidents dont les plans d'intervention d'urgence;
4°la coordination de l'exécution des investissements de la SNCB et d'Infrabel.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans la convention de transport est réputée non écrite.L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable à la convention de transport.
Section II. - Conclusion, approbation, fin et renouvellement.
Art. 163quinquies. § 1er. Lors de la négociation de la convention de transport, la SNCB et Infrabel sont représentées par leur comité de direction. La convention de transport est soumise à l'approbation des conseils d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le Service de Régulation du Transport ferroviaire rend un avis sur tout projet de convention de transport ou sur tout projet de modification de la convention de transport dans un délai d'un mois après que la SNCB et Infrabel lui aient soumis un projet commun.
La SNCB et Infrabel ne peuvent procéder à la conclusion ou à la modification de la convention de transport avant l'expiration du délai d'un mois précité.
§ 3. La convention de transport et ses modifications ultérieures n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté.
Art. 163sexies. § 1er. La convention de transport est conclue pour une période de cinq ans.
§ 2. La convention de transport est adaptée, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies, aux modifications du contrat de gestion de la SNCB et/ou d'Infrabel, dans la mesure où ces modifications le requièrent.
En cas de différend sur la nécessité de modifier la convention de transport ou sur les modifications elles-mêmes, le Roi détermine par arrêté délibéré au Conseil des ministres, le contenu de la convention de transport, le cas échéant, modifiée, après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention de transport est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel. L'article 163quinquies, § 3, n'est pas applicable.
§ 3. La SNCB et Infrabel peuvent modifier à tout moment la convention de transport, de commun accord, conformément à la procédure prévue à l'article 163quinquies.
§ 4. Au plus tard six mois avant l'expiration de la convention de transport, la SNCB et Infrabel entament les négociations sur le contenu d'une nouvelle convention de transport. Si, à l'expiration de cette période, une nouvelle convention de transport n'est pas entrée en vigueur, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, provisoirement le contenu de la convention de transport après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention de transport, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 163septies. Le Service de Régulation du Transport ferroviaire tranche les litiges concernant l'exécution de la convention de transport endéans les trente jours. ".
Section 3.- Infrabel
Art. 28.Dans l'article 197 de la loi du 21 mars 1991, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 3° est abrogé;
2°il est inséré un 5° et un 6°, rédigés comme suit :
" 5° Service de Régulation du Transport ferroviaire : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, visé dans l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;
6°HR Rail : la société anonyme de droit public HR Rail, visée par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. ".
Art. 29.L'article 199 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 199. § 1er. Infrabel a pour objet, pour l'ensemble du réseau belge :
1°l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire;
2°la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;
3°la fourniture aux entreprises ferroviaires des services devant leur être fournis conformément à la loi;
4°la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles;
5°la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au 3° ;
6°l'acquisition, le développement, l'entretien, la gestion, l'exploitation et la commercialisation de ressources informatiques et de réseaux de télécommunication.
Infrabel peut prendre des participations dans toute société ou association, de droit public ou privé, en Belgique comme à l'étranger, qui peuvent contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet. Elle peut également constituer des sûretés pour les dettes de sociétés liées.
Infrabel peut en outre agir comme administrateur, porteur d'une procuration, mandataire ou liquidateur dans d'autres sociétés ou entreprises.
Elle peut, en Belgique comme à l'étranger, accomplir tous actes et opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.
§ 2. Les missions de service public du gestionnaire de l'infrastructure comprennent les tâches visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, ainsi que les autres missions de service public qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi. "
Art. 30.L'article 199ter, § 1er, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Les membres du personnel affectés auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, et y exerçant une fonction de direction ou une fonction de cadre supérieur ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction, mandat ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de HR Rail ou au service d'une société liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés. ".
Art. 31.Dans le titre VIII, chapitre Ier, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont insérés les articles 199quater et 199quinquies rédigés comme suit :
" Art. 199quater. Infrabel conclut avec la SNCB la convention de coopération visé à l'article 156ter.
Art. 199quinquies. Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrat de gestion entre Infrabel et l'Etat est conclu pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus. ".
Art. 32.Dans l'article 200 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1erest remplacé par ce qui suit : " Par dérogation à l'article 26, alinéa 1er, le conseil d'administration d'Infrabel établit le plan d'entreprise pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres. "
2°le paragraphe 3, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le plan pluriannuel d'investissement visé au paragraphe 2, 1°, contient la planification sur plusieurs années des investissements relatifs à l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire. ".
3°dans le paragraphe 3, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et 2, rédigé comme suit :
" Le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel est aligné avec le plan pluriannuel d'investissement de la SNCB dans la mesure où le calendrier des travaux d'Infrabel relatifs à la conception, la construction et le renouvellement de l'infrastructure ferroviaire a un impact sur la partie du plan pluriannuel d'investissement de la SNCB relative à la conception, à la construction et au renouvellement des gares ferroviaires, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances. ";
4°dans le paragraphe 4, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008 confirmé par la loi du 21 août 2008, les mots " après consultation de la S.N.C.B. Holding " sont abrogés.
Art. 33.Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont insérés les articles 202bis et 202ter rédigés comme suit :
" Art. 202bis. Les biens immeubles relevant de la propriété d'Infrabel ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation. Toutefois, sur proposition du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, et après avis du conseil d'administration d'Infrabel rendu dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, le Roi peut autoriser l'expropriation d'un bien immeuble qui ne serait plus utile à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Le produit de l'aliénation de tout bien immeuble revient à Infrabel.
Art. 202ter. Avant l'aliénation d'un bien immeuble qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ses missions de service public, Infrabel informe la SNCB des conditions de l'aliénation en ce compris le prix de cession.
Si les conditions d'Infrabel sont acceptées par la SNCB sans réserve ni condition, la cession à la SNCB est réputée réalisée.
Si la SNCB n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement, les conditions de l'offre sont modifiées substantiellement par Infrabel, ce droit renaît.
Les modalités d'exécution de ce droit sont réglées dans une convention à conclure entre Infrabel et la SNCB. Dans l'intervalle, les parties exercent ce droit en bon père de famille. "
Art. 34.L'article 205 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est abrogé.
Art. 35.Dans l'article 207 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " dix " est remplacé par le mot " quatorze ";
2°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi nomme les administrateurs par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ";
3°dans le paragraphe 2, alinéa 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
" Les administrateurs ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ".
Art. 36.Dans le titre VIII, chapitre III, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, il est inséré un article 207bis rédigé comme suit :
" Art. 207bis. L'administrateur délégué d'Infrabel appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'administrateur délégué de la SNCB. ".
Art. 37.Dans l'article 208 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Le nombre de membres du comité de direction ne peut dépasser la moitié du nombre de membres du conseil d'administration ";
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" Infrabel est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le membre du comité de direction désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement.
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le membre du comité de direction désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent paragraphe.
L'administrateur délégué appartient à un rôle linquistique différent de celui du membre du comité de direction désigné conformément au premier alinéa. ".
Art. 38.Dans l'article 209, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article 211, § 2, alinéa 2, les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et d'Infrabel, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, Infrabel est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué.
L'administrateur délégué ne peut percevoir d'autres émoluments que sa rémunération. ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 39.L'article 210, § 2, de la même loi, est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
" L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voix consultative aux réunions de ce comité. ".
Art. 40.Dans l'article 212 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de HR Rail ou au service d'une société liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés. ";
2°dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas pour les mandats visés aux articles 34, § 1er, 2° et 45, § 1er, 3e tiret de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges; ".
Art. 41.Dans l'article 213 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots " huit jours francs " sont remplacés par les mots " quatorze jours ";
2°dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots " huit jours francs " sont remplacés par les mots " quatorze jours " et les mots " trente jours francs " sont remplacés par les mots " trente jours ".
Art. 42.Dans le titre VIII, chapitre III, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, il est inséré un article 213bis rédigé comme suit :
" Art. 213bis. Infrabel conclut avec la SNCB la convention visée à l'article 163quater, § 1er. ".
Art. 43.Dans le titre VIII de la même loi, il est inséré un chapitre V, comportant les articles 215bis à 215quater, rédigés comme suit :
" CHAPITRE V. Dispositions diverses :
Art. 215bis. Infrabel est titulaire d'une servitude perpétuelle à titre gratuit sur les gares et sur les terrains relevant de la propriété de la SNCB pour faire passer tous les câbles liés à la haute tension, aux éléments de procédure de démarrage des trains, à la signalisation ou à la sonorisation, nécessaires à l'exécution par Infrabel de ses missions de service public.
Art. 215ter. § 1er. Par ailleurs, Infrabel est autorisée à utiliser le domaine des gares perpétuellement et à titre gratuit pour établir et maintenir des câbles et équipements connexes relatifs aux installations de communication et informatiques et exécuter les travaux y afférents.
§ 2. Font partie des travaux visés au paragraphe 1er ceux qui sont nécessaires à l'entretien, au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles et équipements connexes.
Avant d'établir des câbles et équipements connexes sur le domaine d'une gare, lnfrabel recueille l'accord préalable de la SNCB sur le plan d'implantation et les caractéristiques d'aménagement.
§ 3. Infrabel est autorisée à accéder aux équipements précités afin de pouvoir procéder à leur entretien, à leur maintien, à leur modification, à leur réparation, à leur enlèvement ou à leur contrôle.
§ 4. Les travaux sont exécutés en bon père de famille et de manière à provoquer le moins de nuisances possibles.
Art. 215quater. § 1er. La SNCB a le droit de faire modifier l'implantation des câbles et équipements connexes visés à l'article 215ter à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer dans la gare.
La SNCB et Infrabel ont l'obligation de s'informer et de se coordonner pour l'organisation des travaux.
§ 2. Les frais inhérents à la modification des câbles et équipements connexes exécutée à la demande de la SNCB dans le cadre de ses missions de service public sont à charge d'Infrabel.
§ 3. Si, toutefois, les travaux que la SNCB effectue le sont dans le cadre de ses activités commerciales de développement immobilier, les frais de déplacement des câbles et équipements connexes restent à sa charge. ".
Section 4.- Abrogation du titre IX
Art. 44.Le titre IX de la loi du 21 mars 1991, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est abrogé.
TITRE III.- Dispositions modificatives et abrogatoires
Section 1ère.- Modifications législatives
Art. 45.§ 1er. Dans l'article 10 de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, remplacé par la loi du 23 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice des compétences des agents des services de police, les membres du personnel de HR Rail mis à disposition de la SNCB et d'Infrabel et les fonctionnaires de l'administration compétente pour le transport ferroviaire, désignés par le Roi et assermentés à cette fin, sont chargés de veiller au respect de la présente loi, de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de polices sur les chemins de fer et de leurs arrêtés d'exécution.
Ils constatent les infractions aux dispositions des lois précitées et de leurs arrêtés d'exécution par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. ";
2°le paragraphe 2 est abrogé;
3°le paragraphe 6 est abrogé.
§ 2. L'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit :
" Les voyageurs et le public en général sont tenus, dans les gares et les points d'arrêt non gardés, sur les quais, dans les trains et le long des voies, de se conformer aux instructions des agents de la SNCB et des membres du personnel d'entreprises ferroviaires qui sont facilement reconnaissables en cette qualité par leur uniforme ou autrement, lorsque ces instructions visent à prévenir des situations dangereuses, des accidents d'exploitation ou des accidents de personnes pour eux-mêmes ou pour d'autres. ".
§ 3. Dans l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots " SNCB-Holding " sont remplacés par le mot " SNCB ".
Art. 46.§ 1er. L'article 1erbis de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées, remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est abrogé.
§ 2. L'article 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" La société est dénommée la Société Nationale des Chemins de fer, en abrégé SNCB. ".
§ 3. Dans l'article 4, alinéa 6, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots " SNCB Holding " sont remplacés par le mot " SNCB ".
§ 4. Dans l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots " SNCB Holding " sont remplacés par le mot " SNCB ".
Art. 47.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots " la S.N.C.B. Holding " sont abrogés.
Art. 48.§ 1er. L'article 1er, § 10, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, est complété par l'alinéa suivant :
" Infrabel en tant que gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ainsi que les entreprises ferroviaires ne sont pas considérés comme des tiers à l'égard de la SNCB pour l'application du présent article ".
§ 2. L'article 1er, § 11, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" Au sens de la présente loi, est considéré comme service de sécurité :
a)tout service qui est organisé, au sein d'une société publique de transports en commun en vue d'assurer la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public qui sont gérés par la société publique de transports en commun;
b)en ce qui concerne la SNCB, tout service organisé en son sein en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans les lieux visés à l'article 13.1., § 2. ".
§ 3. L'article 13.1., § 1er, 2°, de la même loi est remplacé par ce qui suit : " dans les lieux visés au présent article. ".
§ 4. L'article 13.1., § 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" En ce qui concerne le service de sécurité faisant partie de la SNCB, les agents de sécurité visés au § 1er, 1°, peuvent exercer les compétences telles que prévues au présent chapitre dans les gares, les points d'arrêt non gardés, les trains appartenant aux entreprises ferroviaires, les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises, les autres espaces du domaine ferroviaire accessibles au public et tous les espaces gérés par la SNCB, à l'exception :
a)de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités fixées par l'accord précité;
b)des chemins qui constituent une voie publique, à l'exception des passages souterrains et des passerelles;
c)des véhicules de transport des autres entreprises ferroviaires que la SNCB si celles-ci n'ont pas formulé une demande préalable au dit service de sécurité. ".
§ 5. Dans l'article 13.3 de la même loi, les mots " la SNCB-Holding SA et " sont abrogés.
Art. 49.Dans la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'article 355, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les mots " d'une société anonyme de droit public du Groupe SNCB " sont chaque fois remplacés par les mots " de la SNCB, d'Infrabel ou de HR Rail ";
2°les articles 357 à 359bis sont abrogés.
Art. 50.Dans l'article 16, § 1er, c), de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, les mots " SNCB Holding " sont remplacés par le mot " SNCB ".
Art. 51.Dans la loi du 12 décembre 2006 concernant GSM-R, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'article 2, 3°, est remplacé par ce qui suit :
" 3° HR Rail : la société anonyme de droit public visée par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ";
2°dans l'article 6, 1°, les mots " et à la SNCB-Holding " sont remplacés par les mots " à HR Rail ".
Art. 52.Dans la loi programme du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'article 202, les mots " SNCB-Holding " sont remplacés par le mot " SNCB ";
2°dans l'article 203, les mots " à la société anonyme de droit public SNCB-Holding " sont abrogés.
Section 2.- Modifications réglementaires
Art. 53.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres, les mots " S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " SNCB, de HR Rail ".
Art. 54.Dans l'article 4, 9°, de l'arrêté royal du 26 janvier 2006 relatif à la création d'un Comité fédéral pour la Sûreté du Transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal, les mots " SNCB Holding " sont remplacés par le mot " SNCB ".
Art. 55.Dans l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant règlement de la police sur les chemins de fer, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'article 1er, 5°, les mots " ou la SNCB Holding " sont abrogés;
2°dans l'article 9, § 3, les mots " SNCB Holding " sont remplacés par le mot " SNCB ".
Art. 56.Dans l'arrêté royal du 4 juillet 2008 fixant la rémunération des Commissaires du Gouvernement auprès de la SNCB Holding, de la SNCB et d'Infrabel, les mots " de la SNCB-Holding " sont chaque fois abrogés.
Art. 57.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire, les mots " du groupe SNCB " sont remplacés par les mots " de la SNCB, d'Infrabel ou de HR Rail ".
Art. 58.Dans l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, les mots " SNCB Holding " sont remplacés par les mots " SNCB ou d'Infrabel ".
Art. 59.Dans l'arrêté royal du 23 mai 2013 désignant les membres du personnel statutaires de la SNCB Holding qui sont compétents pour la sécurité et la surveillance des chemins de fer, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté royal désignant les membres du personnel de HR Rail qui sont compétents pour la sécurité et la surveillance des chemins de fer ";
2°dans l'article 1er, les mots " Les membres du personnel statutaire de la SNCB Holding " sont remplacés par les mots " Les membres du personnel de HR Rail ";
3°dans l'article 2, les mots " Les membres du personnel statutaire de la SNCB Holding, figurant à l'annexe 2, qui sont mis à disposition d'Infrabel " sont remplacés par les mots " Les membres du personnel de HR Rail, figurant à l'annexe 2 ";
4°dans l'article 3, les mots " Les membres du personnel statutaire de la SNCB Holding, figurant à l'annexe 3, qui sont mis à disposition de la SNCB " sont remplacés par les mots " Les membres du personnel de HR Rail, figurant à l'annexe 3 ";
5°l'article 4 est abrogé;
6°l'intitulé des annexes 1re, 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté royal désignant les membres du personnel de HR Rail qui sont compétents pour la sécurité et la surveillance des chemins de fer ".
TITRE IV.- Dispositions transitoires
Art. 60.Si la convention de transport visée à l'article 8 de la loi du 30 août 2013 n'a pas été conclue avant le 1er avril 2014, le Roi détermine provisoirement le contenu de la convention de transport après avoir sollicité l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire. Cette convention est contraignante à l'égard de la SNCB et d'Infrabel jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention de transport, conformément au chapitre Vbis du titre V de la loi du 21 mars 1991, inséré sur base de l'article 27 du présent arrêté.
Art. 61.Sans préjudice de l'article 3, § 4 de la loi du 30 août 2013 sur la réforme des chemins de fer belges, les contrats en cours entre la SNCB Holding, Infrabel ou l'entité visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) d'une part, et un ou plusieurs tiers quelconques d'autre part, sont scindés et/ou transférés sans indemnité ni accord préalable d'une des parties dans le cadre des opérations visées à l'article 3 de la loi du 30 août 2013 précitée de sorte que ces contrats continuent à produire leurs effets entre le ou les tiers d'une part et Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail d'autre part.
Art. 62.Les prestations de services en cours entre la SNCB Holding et Infrabel ou entre Infrabel et l'entité visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) peuvent être assurées jusqu'au 30 juin 2014.
Art. 63.Tant que le Roi n'a pas déterminé le nombre d'administrateurs dans le conseil d'administration de la SNCB, conformément à l'article 17 du présent arrêté qui insère une phrase dans l'article 162bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 qui prévoit que le Roi détermine le nombre d'administrateurs, le nombre d'administrateurs est de dix.
Art. 64.Tant que le nombre d'administrateurs dans les conseils d'administration de la SNCB et d'Infrabel n'est pas de quatorze, les articles 20, 1°, et 37, 1°, du présent arrêté, dans la mesure où ils insèrent une phrase, respectivement, dans les articles 162quater, alinéa 1er, et 208, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 qui prévoit que le nombre de membres du comité de direction ne peut dépasser la moitié du nombre de membres du conseil d'administration, n'entrent pas en vigueur.
Art. 65.Par dérogation à l'article 207 de la loi du 21 mars 1991, tel que modifié par le présent arrêté, les membres du conseil d'administration d'Infrabel nommés en vertu de l'article 207, § 2, alinéa 1er, dernière phrase, exercent valablement leur mandat jusqu'à leur nomination ou révocation sur la base de l'article 207 de la loi du 21 mars 1991, tel que modifié par le présent arrêté.
Art. 66.Un délai transitoire est accordé à la SNCB et à Infrabel jusqu'au 30 juin 2014 pour adapter leur statuts aux modifications de la loi du 21 mars 1991 sur base du présent arrêté.
Art. 67.La SNCB et Infrabel concluent au plus tard le 31 décembre 2014 la convention visée à l'article 156quinquies de la loi du 21 mars 1991, tel qu'inséré par l'article 11 du présent arrêté.
Art. 68.La SNCB et Infrabel concluent au plus tard le 31 décembre 2014 la convention visée à l'article 159bis et à l'article 202ter de la loi du 21 mars 1991, tels qu'insérés par les articles 13 et 33 du présent arrêté.
TITRE V.- Dispositions communes
Section 1ère.- Dispositions fiscales
Art. 69.Toutes les cessions de biens ayant lieu dans le cadre des opérations visées dans l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) à l'exception de celles qui ont lieu suite à la fusion prévue par les articles 2 à 4 du même arrêté et de celles qui ont lieu suite à la scission partielle prévue par les articles 5 à 7 du même arrêté, ne tombent pas sous le champ d'application des articles 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, 93undeciesB du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 41quinquies de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 16ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Section 2.- Dispositions diverses
Art. 70.§ 1er. Les terrains appartenant respectivement à Infrabel et à la SNCB seront transférés entre les sociétés en plusieurs lots, avant le 31 décembre 2014, dans le but d'harmoniser leurs patrimoines respectifs en fonction de leur objet.
§ 2. Les parties mettront tout en oeuvre pour que tout impact négatif sur leurs comptes de résultat soit marginal, en équilibrant les valeurs de marché des actifs transférés. Si pour un lot spécifique, l'impact sur le résultat comptable se traduit par une perte pour une des parties, alors l'autre partie devra s'acquitter au profit de cette dernière d'une soulte équivalente à cette perte.
§ 3. La valeur des terrains non subsidiés transférés conformément aux paragraphes 1er et 2 est déterminée par référence à la valeur de marché qui s'entend comme étant la valeur nette comptable de l'actif de laquelle est déduite le montant des provisions environnementales y attachées au moment de l'échange.
§ 4. Les terrains subsidiés sont transférés pour leur valeur de marché compte non tenu du subside en capital y afférent.
§ 5. Si des actifs amortissables sont attachés à un terrain faisant l'objet du transfert, préalablement au transfert dudit terrain, les actifs amortissables sont totalement amortis dans le chef de la société cédante. Si des subsides en capital sont attachés à ces actifs, ils sont également totalement amortis.
§ 6. Pour chaque lot, le Roi approuve la liste des biens à transférer, établie par les conseils d'administration des sociétés cédantes.
§ 7. Les listes sont déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne peut en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe. La publication au Moniteur belge d'un avis confirmant le dépôt au greffe des listes entraîne de plein droit le transfert à Infrabel ou à la SNCB des biens qui y sont repris. Ce transfert est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de cet avis. A l'exception des biens du domaine public ferroviaire, les listes sont transcrites sur le registre approprié dans chaque bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés.
Art. 71.La SNCB et Infrabel ne sont pas considérées former consortium au sens de l'article 10 du Code des sociétés.
Art. 72.Les opérations visées dans l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) n'ont pas d'impact sur les autorisations existantes au Roi d'accorder des garanties de l'Etat au profit de la SNCB.
Art. 73.§ 1er. A partir de la date où la scission partielle visée aux articles 5 à 7 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) prend effet, Infrabel enregistrera, dans son registre d'actions, les actions Infrabel qu'elle émet au profit des titulaires des actions de jouissance au porteur de la SNCB Holding, qui, au 31 décembre 2013, ne sont pas inscrites nominativement dans le registre d'actions de la SNCB Holding, au nom d'Infrabel, mais pour le compte des titulaires d'actions de jouissance précités. Infrabel a le droit de racheter les actions Infrabel précitées entre le 1er janvier 2015 et 31 décembre 2015 au pair comptable des actions précitées, si ces actions sont, au moment du rachat, toujours enregistrées dans le registre des actions au nom d'Infrabel, mais pour le compte des titulaires des actions de jouissance.
§ 2. L'article 620, § 1er, 3° du Code des sociétés n'est pas applicable au rachat visé au paragraphe 1er.
§ 3. Les sommes issues du rachat, visé au paragraphe 1er, déduction faite de l'amende visée au paragraphe 4, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'une personne ayant pu valablement établir sa qualité de titulaire en demande la restitution.
§ 4. La personne qui demande la restitution des sommes issues du rachat visé au paragraphe 1er qui sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations est redevable d'une amende calculée par année de retard à partir du 31 décembre 2015. Le montant de l'amende est calculé par analogie avec l'article 11, § 3 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur.
Art. 74.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014.
Art. 75.Le ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, la ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions et le ministre qui a les finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE
Le Ministre des Finances,
K. GEENS