Texte 2013014728

11 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif au personnel des Chemins de fer belges

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
16-12-2013
Numéro
2013014728
Page
98885
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-11/02
Entrée en vigueur / Effet
16-12-201320-12-201301-01-201401-04-2014
Texte modifié
1966070402200302241119870223421974011001195505210119610214011957071202196504140819680805012001000369197808050120050142281991021311199102253419910225522001022535200202272320040220662004022564200702217819690401091990022394193912190120130146412011021115197412190220020229161926072350196304250420030221371991022102199402111720080225342001022201201002242019900224271992022496199102106419700603091971041001200202148820030228311927030201196911281319540316011967102410196907090719810010481984022160
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TITRE Ier.- Création de HR Rail en tant que société anonyme de droit public

Article 1er. § 1er. A l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 2, la société anonyme, constituée par la SNCB Holding et Infrabel, sous la dénomination " HR-Test ", est transformée, sans interruption de la continuité de sa personnalité juridique, en personne morale de droit public, sous la forme d'une société anonyme de droit public, qui sera dénommée " HR Rail " et qui sera réglée par les dispositions du présent arrêté.

§ 2. Endéans les trente jours après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les statuts de HR Rail, qui seront d'application à partir de sa transformation en société anonyme de droit public.

§ 3. A la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au paragraphe 2, l'assemblée générale constate la transformation de HR-Test en HR Rail sous la forme d'une société anonyme de droit public.

§ 4. L'article 559 du Code des sociétés et les dispositions du livre XII du Code des sociétés ne sont pas applicables à la transformation visée au présent article.

TITRE II.- Transfert du personnel vers HR Rail et mise à disposition du personnel par HR Rail

Art. 2.§ 1er. Tous les membres du personnel statutaire et non statutaire au service de la SNCB Holding au 31 décembre 2013 sont de plein droit transférés vers HR Rail à compter du 1er janvier 2014, sans que cela n'entraîne une modification de leur statut juridique.

§ 2. Sans préjudice aux paragraphes 3, 4 et 5, les membres du personnel, qui étaient mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB au 31 décembre 2013, sont de plein droit mis à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB au 1er janvier 2014, suivant qu'ils étaient mis à la disposition soit de l'une soit de l'autre société, au 31 décembre 2013.

§ 3. Si une activité qui, avant la réforme était attribuée auprès respectivement d'Infrabel ou de la SNCB, est attribuée, suite à la réforme, auprès respectivement de la (nouvelle) SNCB ou d'Infrabel, alors le personnel qui était lié au 31 décembre 2013 à cette activité et qui, avant la réforme, était mis à la disposition respectivement d'Infrabel ou de la SNCB, suit cette activité et est mis de plein droit à la disposition respectivement de la (nouvelle) SNCB ou d'Infrabel au 1er janvier 2014.

§ 4. Si une activité qui, avant la réforme, était attribuée à la SNCB Holding est attribuée, suite à la réforme à respectivement Infrabel ou la (nouvelle) SNCB, alors le personnel qui était lié au 31 décembre 2013 à cette activité suit cette activité et est mis d'office à la disposition respectivement d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB au 1er janvier 2014.

§ 5. Si une activité qui, avant la réforme, était attribuée à la SNCB Holding est divisée, suite à la réforme, de sorte que les parties sont attribuées respectivement à Infrabel ou à la (nouvelle) SNCB ou à HR Rail, alors les membres du personnel seront attribués à Infrabel, la (nouvelle) SNCB ou HR rail sur base d'un accord entre la SNCB Holding, Infrabel et la SNCB.

TITRE III.- Le personnel des Chemins de fer belges

Art. 3.La loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, dont le texte actuel formera le Livre 1er avec l'intitulé " Société Nationale des Chemins de fer belges ", est complétée par un Livre 2, rédigé comme suit :

Livre 2. Le personnel des Chemins de fer belges

Titre 1. Définitions

Art. 21. Pour l'application du présent livre, il y a lieu d'entendre par :

Société(s) : Infrabel, la SNCB, HR Rail;

SNCB Holding : la société anonyme de droit public SNCB Holding, avant le moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal de 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;

Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé " SNCB " : la société anonyme de droit public SNCB, à partir du moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal de 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;

Infrabel : la société anonyme de droit public Infrabel;

Chemins de fer belges : les trois sociétés ensemble;

Réforme : réforme des Chemins de fer belges sur la base de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges;

Ressources humaines, en abrégé RH : comprend entre autres les domaines suivants : le dialogue social, la mise à disposition de personnel, la planification en matière de personnel, le recrutement et la sélection, la politique de rémunération et les conditions de travail, la politique de carrière, la formation et le développement, le management de la performance, la mise à la retraite et les départs (in)volontaires, gestion des paiements, les affaires sociales, les décisions en matière de personnel à portée individuelle, la gestion de la mise à la retraite, la discipline, l'évaluation, le suivi des accidents de travail et des maladies professionnelles, le bien-être, le service médical, CPS et la gestion des restaurants d'entreprise;

Politique RH : la proposition et la détermination de la politique en matière de personnel, y-compris entre autres l'évaluation de la politique et toutes les décisions en matière de politique RH dans un ou plusieurs domaines de RH. La politique RH a une portée générale et concerne une partie ou l'ensemble du personnel des Chemins de fer belges mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB;

Exécution RH : l'exécution, la production ou le traitement administratif de la politique RH et de la gestion RH; l'administration du personnel et la prestation de services connexes au personnel et aux sociétés dans un ou plusieurs domaines de RH;

Gestion RH : la gestion administrative, y-compris entre autres la gestion de données, la documentation, l'entretien et la conservation d'information dans un ou plusieurs domaines de RH;

Expertise RH : les conseils et l'information dans un ou plusieurs domaines de RH;

Processus RH : l'ensemble d'opérations consécutives, menées dans le but de l'exécution RH, et les développements consécutifs en vue de l'amélioration, la modernisation et le développement continus de la politique RH, l'exécution RH, la gestion RH et/ou l'expertise RH;

Contrat de services RH : le(s) contrat(s) réciproque(s) entre HR Rail et Infrabel et HR Rail et la SNCB dans lesquels les droits et obligations réciproques en matière de politique RH, d'exécution RH, de gestion RH et d'expertise RH dans un ou plusieurs des domaines de RH sont précisés et répartis, et qui sont conclus suivant les modalités établies à l'article 98;

Comité de Coordination RH : Comité pour la coordination de la gestion du personnel visé à l'article 45 et suivants de la présente loi;

Statut du personnel : le statut du personnel employé aux Chemins de fer belges, tel que déterminé par le conseil d'administration de HR Rail conformément à la procédure déterminée à l'article 75;

Statut syndical : le Chapitre XIII du statut du personnel et le RGPS-Fascicule 548 et toutes les modifications ultérieures qui y sont apportées;

Réglementation du personnel : réglementation interne déterminée en exécution du statut du personnel;

Règlement de travail : un règlement de travail au sens de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;

Loi du 21 mars 1991 : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Loi du 4 août 1996 : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Personnel cadre : les membres du cadre supérieur comme défini dans le statut du personnel.

Titre 2. HR Rail

Chapitre 1. Objet social, capital, statuts, dispositions législatives et réglementaires

Section 1. Objet social et mission de service public de HR Rail

Art. 22. § 1. HR Rail est une société anonyme de droit public. Elle relève de la compétence du ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions.

§ 2. Sur tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, ordres et autres pièces émanant de la société, la dénomination " HR Rail " doit toujours être précédée ou suivie de la mention " société anonyme de droit public ".

Art. 23. § 1. HR Rail a pour objet :

la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de la SNCB, la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB de ce personnel et l'intervention en tant qu'employeur juridique de ce personnel;

la gestion des affaires du personnel, en ce-compris la détermination et le suivi de la politique RH, de l'exécution RH, de la gestion RH, et de l'expertise RH, tels que définis par et dans les limites des compétences et des responsabilités visées au chapitre III, section 5 de la présente loi et ceci au service des Chemins de fer belges;

l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges;

la mise en place d'un service externe au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail et ceci au service des Chemins de fer belges;

la gestion des pensions statutaires sur la base de l'article 159 de la loi-programme du 27 décembre 2005 et conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la SNCB-Holding par l'Etat belge, ratifié par la loi-programme du 20 juillet 2006 et à ses arrêtés d'exécution;

la sélection et le recrutement et la mise à disposition des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dans lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, du personnel statutaire nécessaire à l'exécution de leur mission;

les autres missions dont elle est chargée par ou en vertu de la loi.

§ 2. HR Rail peut aussi exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, 2° et 4° au service de sociétés, d'associations et d'institutions de droit public ou privé avec lesquels Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, ainsi qu' au service de tiers dans la mesure où ces tâches sont complémentaires aux tâches visées au paragraphe 1er.

§ 3. La tâche visée au paragraphe 1er, 3° constitue la mission de service public de HR Rail.

§ 4. HR Rail peut accomplir tous les actes en Belgique et à l'étranger et y effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, y-compris prendre ou détenir des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec son objet social.

Section 2. Capital - actions

Art. 24. § 1. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'approbation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Aucune opération ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'actions détenues dans le capital social de HR Rail par l'Etat ou pour le compte de l'Etat, soit inférieur à deux pourcent des actions qui représentent le capital social de HR Rail, ni que le solde des actions dans le capital social de HR Rail ne soit plus détenu par parts égales entre Infrabel et la SNCB.

Art. 25. Quelle que soit la part de capital social qu'elles représentent, les actions détenues par ou pour le compte de l'Etat donnent de plein droit droit à soixante pour cent des voix, les actions détenues par Infrabel à vingt pour cent des voix et les actions détenues par la SNCB à vingt pour cent des voix également.

Section 3. Statuts

Art. 26. Une modification des statuts ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Section 4. Dispositions législatives et réglementaires

Art. 27. La société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires qui sont d'application aux sociétés anonymes, pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé par ou en vertu de la présente loi ou d'une quelconque loi spécifique.

Art. 28. Les actes de HR Rail sont considérés comme des actes de commerce.

Art. 29. L'article 544 du Code des sociétés ne s'applique pas à HR Rail.

Art. 30. HR Rail n'est pas soumise à la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, ni à la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Art. 31. HR Rail bénéficie de l'immunité d'exécution sur les biens entièrement ou partiellement affectés à l'exécution de sa mission de service public.

Chapitre 2. Organisation

Section 1re. L'assemblée générale

Art. 32. Le ministre ayant HR Rail dans ses attributions, ou son délégué, représente l'Etat à l'assemblée générale.

Art. 33. L'assemblée générale n'exerce aucune autre compétence que celles qui lui sont réservées ou attribuées sur la base de la présente loi ou sur la base des dispositions du Code des sociétés applicables aux sociétés anonymes.

Section 2. Le conseil d'administration

Sous-section.1re. Composition. et fonctionnement

Art. 34. § 1er. Le conseil d'administration est composé de :

un administrateur nommé par le Roi conformément au paragraphe 2;

l'administrateur délégué d'Infrabel, qui fait de plein droit partie du conseil d'administration;

l'administrateur délégué de la SNCB, qui fait de plein droit partie du conseil d'administration;

le directeur général, qui est nommé conformément à l'article 39.

§ 2. L'administrateur qui est nommé par le Roi par arrêté délibéré au Conseil des ministres pour une période renouvelable de six ans, interviendra également de plein droit en tant que président du conseil d'administration. Cet administrateur est choisi en raison de sa compétence particulière en matière de relations sociales et peut uniquement être révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 3. La rémunération du président est déterminée par l'assemblée générale.

§ 4. En cas de vacance du poste de président, les administrateurs restants y pourvoient jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au présent article.

§ 5. Le président appartient à un autre rôle linguistique que le directeur général.

Art. 35. § 1er. Une décision du conseil d'administration n'est valablement adoptée que lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou valablement représentés. Ce quorum de présence est vérifié au début de la réunion du conseil d'administration et avant l'adoption de chaque décision du conseil d'administration. Ce quorum de présence n'est pas d'application pour les décisions visées par l'article 39, § 1er, et l'article 41, § 3, lesquelles sont valablement prises quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou valablement représentés.

§ 2. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou valablement représentés.

Tout membre du conseil d'administration qui occupe une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale au service de la SNCB ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration relatives aux décisions qui concernent exclusivement le personnel d'Infrabel affecté auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991, ni prendre part au vote. Ce membre est inclus pour le calcul du quorum de présence, mais sera présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.

§ 3. Sauf en cas d'application de l'article 39, § 1er, et de l'article 41, § 3, si, au sein du conseil d'administration, après trois réunions consécutives du conseil d'administration convoquées valablement sur une période de maximum trois mois, aucune décision n'a pu être prise concernant un même point de l'ordre du jour, le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale dans un délai d'un mois; le point à l'ordre du jour est mentionné dans la convocation à l'assemblée générale. L'assemblée générale peut statuer à la majorité simple des voix concernant ce point de l'ordre du jour.

Sous-section 2. Compétences

Art. 36. § 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de HR Rail.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le directeur général.

§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie de ses compétences visées au paragraphe 1er, à l'exception :

de l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale;

du contrôle du directeur général;

des autres compétences explicitement attribuées au conseil d'administration par la présente loi et par le Code des sociétés.

§ 3. Le directeur général fait régulièrement rapport au conseil d'administration. Le conseil d'administration ou son président peut à tout moment demander un rapport au directeur général, concernant les activités de HR Rail, ou certaines d'entre elles, qui est communiqué au conseil d'administration.

Sous-section 3. Représentation

Art. 37. HR Rail est valablement représentée, tant en droit qu'à l'égard des tiers, par la signature conjointe du directeur général et d'un autre administrateur.

Sous-section 4. Comité de nominations et de rémunération

Art. 38. § 1er. Le conseil d'administration institue en son sein un comité de nominations et de rémunération dans lequel siègent le président du conseil d'administration qui préside également le comité concerné, l'administrateur délégué d'Infrabel et l'administrateur délégué de la SNCB.

§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend, conformément à l'article 42, des avis sur les candidatures proposées par le directeur général en vue de la nomination de l'adjoint du directeur général et du personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à disposition.

§ 3. Le comité de nominations et de rémunération propose la rémunération et les avantages accordés à l'adjoint du directeur général, ainsi qu'au personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à disposition.

Section 3. Le directeur général - l'adjoint du directeur général

Sous-section 1re. Le directeur général

Art. 39. § 1er. Le directeur général, qui doit, entre autres, avoir une compétence particulière en matière de RH, est nommé par le conseil d'administration pour un terme renouvelable de six ans, sur proposition unanime des deux administrateurs visés à l'article 34, § 1er, 2° et 3°. Si un directeur général est en fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. Le directeur général est révoqué de la même manière. Sa mission visée à l'article 40, § 1er, est déterminée de la même manière.

§ 2. Le statut administratif et pécuniaire du directeur général est établi par le conseil d'administration de HR Rail. Si un directeur général est en fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.

Art. 40. § 1er. Le directeur général est chargé de la gestion journalière de HR Rail, en ce compris la gestion financière, et des compétences, en ce compris les compétences de représentation, qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi. Il a pour principal objectif de moderniser la gestion en matière de personnel sur la base d'une lettre de mission. Il veillera en particulier à l'exécution de la mission de service public, à l'équilibre financier de HR Rail et au bien-être du personnel occupé pour l'exécution des missions de HR Rail.

§ 2. Le directeur général est chargé des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration en vertu de l'article 36, § 2, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

§ 3. Le directeur général représente HR Rail pour ce qui concerne la gestion journalière et pour ce qui concerne les compétences qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi.

§ 4. Le directeur général remplit une fonction à temps plein au sein de HR Rail.

Art. 41. § 1er. Au moins deux fois par an, le directeur général fait un rapport relatif aux progrès réalisés à l'égard de la modernisation visée à l'article 40, § 1er et relatif à l'exécution de la mission de service public.

§ 2. Il veille à informer le conseil d'administration préalablement de toutes ses prises de position qui sont susceptibles d'avoir un impact financier sur Infrabel et la SNCB.

§ 3. L'évaluation du directeur général de HR Rail est réalisée annuellement par le conseil d'administration. Pour que toute décision relative à cette évaluation puisse être prise valablement, les deux administrateurs visés à l'article 34, § 1, 2° et 3°, doivent donner leur approbation. Le directeur général n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.

Sous-section 2. L'adjoint du directeur général

Art. 42. § 1er. L'adjoint du directeur général, qui doit avoir une compétence particulière, entre autres en matière de RH, est nommé sur décision du conseil d'administration pour une période renouvelable de six ans, sur proposition du directeur général et après avis du comité de nominations et de rémunération. Le directeur général ne prend pas part au vote. L'adjoint du directeur général est révoqué de la même manière.

§ 2. L'adjoint du directeur général appartient à un autre rôle linguistique que le directeur général.

§ 3. Le statut administratif et pécuniaire de l'adjoint du directeur général est fixé par le conseil d'administration de HR Rail, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, tel que visé à l'article 38, § 3.

Art. 43. § 1er. L'adjoint du directeur général possède les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi. Il remplace également le directeur général lorsque celui-ci est absent ou empêché.

§ 2. L'adjoint du directeur général remplit une fonction à temps plein au sein de HR Rail.

Sous-section 3. Le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général

Art. 44. § 1er. Le directeur général ou l'adjoint du directeur général qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question, pour toute la durée de son mandat. Si le statut du personnel lui est applicable, il gardera durant cette période ses titres à la promotion, à l'avancement de traitement et à la pension.

§ 2. Lorsque le directeur général ou l'adjoint du directeur général, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. S'il se trouvait dans un lien contractuel avec HR Rail, il gardera durant cette période ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Section 4. Le Comité de Coordination RH

Sous-section 1re. Composition et fonctionnement

Art. 45. Le Comité de Coordination RH est composé des quatre membres suivants, qui en font partie de plein droit :

- le directeur général de HR Rail;

- l'adjoint du directeur général de HR Rail;

- le responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel;

- le responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB.

Sous-section 2. Compétences

Art. 46. Le Comité de Coordination RH possède entre autres les compétences découlant du titre 3, chapitre 5 de la présente loi.

Sous-section 3. Règlement d'ordre intérieur

Art. 47. Le Comité de Coordination RH établit un règlement d'ordre intérieur qui définit explicitement le cadre réglant son fonctionnement. Le règlement d'ordre intérieur contiendra une disposition, applicable aux membres du Comité de Coordination RH, analogue à l'article 35, § 2, alinéa 2. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis au conseil d'administration pour approbation.

Section 5. Délégation

Art. 48. Le conseil d'administration peut octroyer des mandats spéciaux à un ou plusieurs de ses membres, voire à des tiers. Tout acte de délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le conseil d'administration.

Art. 49. Le directeur général peut octroyer des mandats spéciaux à chaque mandataire dans les limites de ses propres compétences. Tout acte de délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le directeur général.

Section 6. Discrétion

Art. 50. Lors de l'exercice de leur mandat et dans l'intérêt de la société, les administrateurs (en ce compris le directeur général), l'adjoint du directeur général et les membres du Comité de Coordination RH, sont tenus à la discrétion.

Section 7. Incompatibilités

Art. 51. § 1er. Sans préjudice d'autres restrictions définies par ou en vertu d'une loi ou par le statut organique de HR Rail le mandat d'administrateur, de directeur général et d'adjoint du directeur général est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

membre du Parlement européen;

membre des Chambres législatives;

ministre ou secrétaire d'Etat;

membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;

gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

En outre, le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général est incompatible avec le mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale.

Le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel et de la SNCB.

§ 2. Lorsque l'un des membres visés au paragraphe 1er contrevient aux dispositions du paragraphe 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question. S'il ne le fait pas, il est réputé s'être démis de plein droit de son mandat auprès de HR Rail au moment où le mandat ou la fonction avec lequel l'incompatibilité existe commence, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.

Chapitre 3. Financement de la mission de service public

Art. 52. Le Roi peut établir les règles et conditions particulières selon lesquelles HR Rail accomplit la mission de service public qui lui est confiée en vertu de l'article 23, § 3.

Le financement de la mission de service public de HR Rail est prévu annuellement au Budget de l'Etat.

Chapitre 4. Le plan d'entreprise

Art. 53. § 1er. Le conseil d'administration de HR Rail établit un plan d'entreprise d'une durée de trois ans définissant les objectifs et la stratégie de HR Rail.

§ 2. Le plan d'entreprise doit comprendre les matières suivantes :

une vision, en ce qui concerne les parties de RH qui relèvent de la compétence de HR Rail, pour l'ensemble des membres du personnel employé par les Chemins de fer belges;

une vision, en ce qui concerne la politique du personnel, du personnel employé par HR Rail;

l'évolution du compte d'exploitation transposé dans un plan financier;

la description des conditions d'exploitation générales relatives aux autres secteurs d'activité de HR Rail;

une vision en ce qui concerne le fonctionnement de HR Rail.

§ 3. Le plan d'entreprise est adapté chaque année et communiqué au ministre dont relève HR Rail.

§ 4. Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution de la mission de service public sont soumis pour approbation au conseil d'administration de HR Rail, après avoir été communiqués pour information au comité d'entreprise stratégique de HR Rail conformément à l'article 129, § 1er, 10°.

Chapitre 5. Tutelle et contrôle

Section 1re. La tutelle administrative

Art. 54. § 1er. HR Rail est soumise au contrôle du ministre dont elle relève.

Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement.

§ 2. Le commissaire du Gouvernement est nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre dont relève HR Rail.

Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de HR Rail.

§ 3. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi et des statuts.

Il fait rapport au ministre dont relève HR Rail.

Il fait rapport au Ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration et du directeur général qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.

§ 4. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration de HR Rail et y a voix consultative.

Il peut à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de HR Rail.

Il peut demander aux membres de ses organes de gestion, membres du personnel et préposés toutes les informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

§ 5. Le commissaire du Gouvernement peut introduire un recours auprès du ministre dont relève HR Rail contre toute décision des organes de gestion de HR Rail qu'il estime contraire à la loi ou aux statuts.

Il dispose à cet effet d'un délai de quatorze jours. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il a reçu connaissance de ladite décision. Ce recours a un effet suspensif.

Tout recours du commissaire du Gouvernement est signifié, le jour où il a été signifié au ministre dont relève HR Rail, par lettre recommandée au président du conseil d'administration, qui en avertit sans délai les autres administrateurs.

§ 6. Dans un délai de quatorze jours prenant cours le même jour que celui visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, le ministre dont relève HR Rail signifie au président du conseil d'administration l'annulation de la décision.

Dans le cas où la décision a ou est susceptible d'avoir un impact sur le budget général des dépenses de l'Etat, le délai visé au premier alinéa est prolongé de quatorze jours. Le ministre dont relève HR Rail informe le président du conseil d'administration de HR Rail de cette prolongation et demande l'accord du Ministre du Budget avant de procéder à l'annulation de la décision.

A défaut de notification de la décision dans le délai visé au premier alinéa, prolongé le cas échéant en application du deuxième alinéa, la décision de HR Rail se voit accorder un caractère définitif.

Section 2. Contrôle de la situation financière

Art. 55. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié, au sein de HR Rail, à un collège de commissaires qui compte trois membres. Les membres du collège portent le titre de commissaire.

§ 2. Un membre du collège des commissaires est nommé par la Cour des Comptes parmi ses membres. Conformément à l'article 156 du Code des sociétés, les deux autres membres sont nommés parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise par l'assemblée générale de HR Rail, le comité d'entreprise stratégique de HR Rail remplissant la fonction du conseil d'entreprise.

§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme de maximum six ans renouvelable une fois.

Chapitre 6. Comptabilité et comptes annuels

Art. 56. § 1er. HR Rail est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elle établit sa comptabilité par année civile. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à sa mission de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part.

L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs à la mission de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire.

§ 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire, et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 96 du Code des sociétés.

Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, troisième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, insérée par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des commissaires sont publiés de la manière déterminée aux articles 98 et 100 du Code des sociétés. Les articles 104 et 105 du Code des sociétés sont d'application.

§ 3. Quatorze jours avant l'assemblée générale, le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre dont relève HR Rail, ainsi qu'au Ministre du Budget.

Avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre dont relève HR Rail communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des Comptes pour vérification.

La Cour des Comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution de la mission de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'Observations.

Avant la même date, le ministre dont relève HR Rail communique les documents visés au premier alinéa aux Chambres législatives.

Chapitre 7. Financement

Art. 57. Sans préjudice de l'article 52, la facturation par HR Rail à Infrabel et la SNCB des services RH, y-compris la mise à disposition du personnel, doit couvrir au moins le prix coutant.

Art. 58. HR Rail décide, dans les limites de son objet social, du placement de ses fonds disponibles.

Art. 59. HR Rail n'affecte aucun moyen provenant de subventions d'Etat, au développement, au financement et à l'exploitation d'activités autres que celles prévues dans le cadre de sa mission de service public.

Chapitre 8. Statut fiscal

Art. 60. HR Rail est un établissement public d'Etat au sens de l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et au sens de l'article 55 du Code des droits de succession.

Elle est exemptée de tous impôts et taxes quelconques au profit des provinces et des communes, à l'exception toutefois des redevances en vue de rémunérer des services prestés à sa demande.

Art. 61. La taxation des frais non déductibles encourus par HR Rail est uniquement autorisée dans le chef des sociétés auxquelles le personnel est mis à disposition et auxquelles ces frais sont refacturés, conformément au traitement fiscal qui est propre à ces frais dans leur chef. Un décompte annuel des frais non déductibles sera établi et transmis aux entités utilisant le personnel mis à leur disposition. Les frais non-déductibles liés au personnel qui n'est pas mis à disposition, demeurent imposables dans le chef de HR Rail selon les règles normales applicables en matière d'impôt des sociétés.

Chapitre 9. Dissolution

Art. 62. La dissolution de HR Rail ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.

Chapitre 10. Dispositions diverses

Art. 63. HR Rail décide, dans les limites de son objet social, de l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation de ses biens matériels et immatériels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.

Art. 64. Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le directeur général est seul compétent et les marchés pour lesquels le directeur général peut déléguer la décision.

Art. 65. HR Rail peut conclure des transactions et des conventions d'arbitrage. Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du différend est nulle.

Titre 3. Personnel

Chapitre 1er. Principes gouvernant le statut du personnel et le statut syndical

Art. 66. HR Rail est l'employeur unique du personnel statutaire et non statutaire des Chemins de fer belges, qu'il soit mis ou non à la disposition d'Infrabel et de la SNCB.

HR Rail emploie du personnel pour l'exécution de ses propres missions. Infrabel et la SNCB peuvent uniquement employer du personnel mis à leur disposition par HR Rail. Infrabel, la SNCB et HR Rail fixent le cadre du personnel, chacune pour le personnel qu'elles utilisent.

Art. 67. § 1er. Le personnel des Chemins de fer belges est recruté par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de HR Rail et employé en vertu du statut du personnel et de la réglementation du personnel.

§ 2. Toutefois, HR Rail peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail afin :

de répondre à un besoin exceptionnel et temporaire de personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;

de remplacer des membres du personnel statutaire ou non statutaire pendant des périodes d'absence temporaire partielle ou totale;

d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.

Art. 68. § 1er. La hiérarchie des sources de droit dans les relations de travail entre les Chemins de fer belges et les membres de son personnel statutaire, est établie comme suit :

Les dispositions impératives déterminées par ou en vertu de la loi;

Les conventions collectives conclues au sein de la Commission Entreprises publiques, conformément à l'article 31, § 4, de la loi du 21 mars 1991;

Le statut du personnel;

La réglementation du personnel;

Le règlement du travail;

Les ordres de la société qui exerce l'autorité patronale;

La loi dans ses dispositions supplétives;

L'usage.

§ 2. En cas de contrariété entre une norme d'une source de droit inférieure et une norme d'une source de droit supérieure, la norme de la source de droit supérieure prime et la norme de la source de droit inférieure n'est pas appliquée.

Art. 69. Dans leurs relations avec le personnel statutaire mis à leur disposition, Infrabel et la SNCB doivent agir conformément aux droits et obligations découlant des sources de droit applicables, en ce compris le statut du personnel et la réglementation du personnel.

Art. 70. Infrabel, la SNCB et HR Rail sont soumises au droit commun quant à la durée de travail et la liberté d'association.

Art. 71. § 1er. La mobilité du personnel entre HR Rail, Infrabel et la SNCB est réglée par ou en vertu du statut du personnel.

§ 2. La mobilité externe déterminée à l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 est d'application au personnel des Chemins de fer belges.

Chapitre 2. Mise à disposition du personnel par HR Rail

Art. 72. § 1er. HR Rail met à la disposition d'Infrabel et de la SNCB le personnel statutaire et non statutaire nécessaire à l'exécution de leurs missions. Durant la période de leur mise à disposition, les membres du personnel sont toutefois exclusivement soumis à l'autorité patronale d'Infrabel ou de la SNCB.

La mise à disposition du personnel s'effectue selon les dispositions de la présente loi. Les autres conditions et modalités relatives à la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, peuvent être fixées dans une convention à conclure entre HR Rail et Infrabel et/ou la SNCB après la publication de la présente loi au Moniteur belge. Cette convention ainsi que toutes les modifications à celle-ci sont soumises à l'accord préalable de la Commission paritaire nationale statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

§ 2. Le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ne s'applique pas à la mise à disposition du personnel visée au paragraphe 1er.

§ 3. Le personnel mis à la disposition d'Infrabel est financièrement à charge d'Infrabel, et le personnel mis à la disposition de la SNCB est financièrement à charge de la SNCB.

Sans préjudice à la mobilité visée à l'article 71, § 1, il ne peut être mis fin à la mise à disposition d'un membre du personnel à Infrabel ou à la SNCB que moyennant l'accord préalable de HR Rail.

La section 7 du chapitre 5 du présent titre n'est pas applicable à la décision à prendre par HR Rail concernant la fin de la mise à disposition visée au second alinéa du présent paragraphe.

§ 4. HR Rail identifie le personnel disponible sur base du statut du personnel et de la réglementation du personnel. HR Rail recherche, en collaboration avec Infrabel ou la SNCB, selon le cas, une utilisation adéquate du personnel disponible en application du statut du personnel et de la réglementation du personnel, dans le respect des obligations en matière de dialogue social.

§ 5. Les membres du personnel qui sont mis à la disposition d'Infrabel doivent être considérés comme étant " préposés " d'Infrabel et Infrabel comme " commettant " de ces membres du personnel, au sens de l'article 1384, troisième alinéa, du Code civil.

Les membres du personnel qui sont mis à la disposition de la SNCB doivent être considérés comme étant " préposés " de la SNCB et la SNCB comme " commettant " de ces membres du personnel, au sens de l'article 1384, troisième alinéa, du Code civil.

Chapitre 3. Fixation du statut du personnel et du statut syndical

Art. 73. Le statut du personnel, le statut syndical, ainsi que l'ensemble de la réglementation du personnel qui existait au 31 décembre 2013, passent de plein droit à HR Rail et constituent le premier statut du personnel, le premier statut syndical et la première réglementation du personnel, sans préjudice des articles 68 et 78.

Art. 74. § 1er. Sans pouvoir porter préjudice aux dispositions de la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les réglementations de base relatives au statut administratif, au statut pécuniaire, au régime des pensions du personnel statutaire, à l'organisation des services sociaux éventuels, telles que citées à l'article 34, § 2, sous A, B, C et E, de la loi du 21 mars 1991, à d'autres matières en ce qui concerne le personnel statutaire, telles que citées à l'article 34, § 2, F, de la loi du 21 mars 1991, et aux matières en ce qui concerne le personnel non statutaire telles que citées à l'article 34, § 2, G, de la loi du 21 mars 1991, sont celles reprises dans le statut du personnel et la réglementation du personnel en matière de " Prestations et repos ".

§ 2. Sans pouvoir porter préjudice aux dispositions de la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les réglementations de base relatives aux relations collectives de travail telles que citées à l'article 34, § 2, D, de la loi du 21 mars 1991, sont celles énoncées dans le statut du personnel et le statut syndical.

Art. 75. Chaque proposition portant fixation ou modification du statut du personnel, du statut syndical ou de réglementation du personnel en matière de " Prestations et repos " est soumise pour négociation à la Commission paritaire nationale, conformément au statut du personnel.

Chaque proposition visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale au terme de laquelle celle-ci statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Chaque réglementation ainsi votée par la Commission paritaire nationale lie le conseil d'administration de HR Rail qui arrête la modification.

Art. 76. § 1er. A l'exclusion des règlements relatifs à la carrière administrative et pécuniaire du personnel cadre, qui relèvent de la compétence du conseil d'administration de HR Rail, chaque proposition portant fixation ou modification de la réglementation du personnel, fait l'objet d'une procédure de concertation au sein de la Commission paritaire nationale, en vue d'un avis de cette Commission paritaire nationale. Les propositions sont introduites conformément à l'article 120, § 1, et sans préjudice de l'article 87.

§ 2. Cette réglementation est fixée par le conseil d'administration de HR Rail.

Chapitre 4. Dispositions particulières quant aux membres du personnel non statutaire

Section 1re. Conventions collectives

Art. 77. § 1er. Il peut être conclu au sein de la Commission paritaire nationale, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, des conventions collectives qui règlent les relations individuelles et collectives avec les membres du personnel non statutaire.

§ 2. Les conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire nationale lient Infrabel, la SNCB et HR Rail, les membres du personnel non statutaire de HR Rail, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB, ainsi que les organisations syndicales.

§ 3. Les conventions collectives sont numérotées, enregistrées auprès de HR Rail et mises par HR Rail à la disposition des membres du personnel non statutaire qui en font la demande.

Section 2. Sources de droit

Art. 78. § 1er. La hiérarchie des sources de droit dans les relations de travail entre les Chemins de fer belges et les membres de son personnel non statutaire, est établie comme suit :

Les dispositions impératives déterminées par ou en vertu de la loi;

Les conventions collectives conclues au sein de la Commission Entreprises publiques, conformément à l'article 31, § 4, de la loi du 21 mars 1991;

Les conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire nationale;

Le contrat de travail individuel écrit;

Le règlement du travail dans lequel sont notamment considérées comme reprises les dispositions du statut du personnel et de la réglementation du personnel qui ont également été déclarées applicables au personnel non statutaire;

Les ordres de la société qui exerce l'autorité patronale;

La loi dans ses dispositions supplétives;

La convention individuelle verbale;

L'usage.

§ 2. En cas de contrariété entre une norme d'une source de droit inférieure et une norme d'une source de droit supérieure, la norme de la source de droit supérieure prime et la norme de la source de droit inférieure n'est pas appliquée.

Art. 79. Dans leurs relations avec le personnel non statutaire mis à leur disposition, Infrabel et la SNCB doivent agir conformément aux droits et obligations découlant des sources de droit applicables.

Chapitre 5. Compétences et responsabilités de HR Rail, Infrabel et la SNCB en matière de personnel

Art. 80. Le présent chapitre n'est pas applicable au bien-être au travail.

Section 1. Missions de base de HR Rail

Art. 81. HR Rail devra au moins se charger des missions suivantes en ce qui concerne le personnel mis à disposition :

la sélection, le recrutement, l'orientation et l'identification des talents et compétences du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à l'accomplissement des missions de HR Rail, d'Infrabel et de la SNCB;

le paiement des rémunérations et traitements du personnel statutaire et non statutaire;

la formation transversale du personnel statutaire et non statutaire. Infrabel et la SNCB organisent des formations spécifiques propres au métier pour le personnel qui est mis à leur disposition. Infrabel et la SNCB informent HR Rail de toute initiative de formation collective spécifique au sein de leur propre société;

le respect de toutes les obligations qui lui incombent en tant qu'employeur afin d'assurer le paiement des allocations familiales;

le suivi de la gestion et de l'exécution des activités de la Caisse des soins de santé, sans préjudice des compétences de son organe de gestion;

la gestion et l'exécution de tous les aspects liés au Fonds des OEuvres Sociales et au Fonds de la documentation sociale, sans préjudice des compétences de leur organe de gestion;

l'organisation du service externe pour la prévention et la protection au travail et de la médecine de l'administration dont les compétences et les tâches sont décrites dans le statut du personnel;

tous les aspects liés à la gestion des pensions statutaires sur la base de l'article 159 de la loi-programme du 27 décembre 2005 et conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge, confirmée par la loi-programme du 20 juillet 2006, et les autres arrêtés d'exécution;

l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges;

10°le soutien pour l'exécution RH et la politique RH, ainsi que pour l'organisation et le maintien des connaissances du statut du personnel.

Section 2. Compétences en matière de politique RH

Sous-section 1. Dispostions générales

Art. 82. HR Rail veille à l'application cohérente et consistante du statut du personnel, y compris le statut syndical, la réglementation du personnel, ainsi que la législation applicable et ses arrêtés d'exécution.

Art. 83. § 1er. HR Rail dispose de compétences sur le plan de la politique RH pour ce qui concerne les membres du personnel qui ne sont pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.

§ 2. Infrabel et la SNCB possèdent, chacune pour ce qui concerne sa propre société, les compétences de la politique RH, qui contiennent entre autres :

la détermination des objectifs RH en veillant à leur conformité avec la stratégie d'entreprise;

la détermination des exigences de résultats et de qualité du service en dialogue avec HR Rail;

l'octroi de missions à HR Rail en ce qui concerne la gestion RH, l'exécution RH et la contribution à l'expertise RH;

l'octroi de missions à HR Rail dans le cadre de la modernisation des RH en dialogue avec HR Rail;

l'évaluation de la politique RH, son exécution et les décisions d'adaptation;

l'adoption de certaines décisions au niveau des processus, la nature de celles-ci étant précisée en dialogue avec HR Rail.

Sous-section 2. Dispositions particulières

Art. 84. La présente sous-section porte sur les décisions générales relatives à la politique RH telle que visée à l'article 21.

Au sein de la politique RH, sont distinguées :

" La politique RH réglementaire " : La politique RH comprenant toutes les décisions en matière de politique fixant ou adaptant le statut du personnel, y compris le statut syndical, ou la réglementation du personnel.

Il s'agit de toutes les décisions de politique RH autres que celles visées par la politique RH mentionnée sous 2°.

" La politique RH non réglementaire " : La politique RH, en ce compris toutes les autres décisions en matière de politique fixant ou adaptant la politique RH de portée générale, qui n'impliquent ou ne nécessitent aucune modification de la politique RH réglementaire décrite au 1°.

La politique RH réglementaire

Art. 85. § 1er. De sa propre initiative ou sur proposition d'Infrabel, de la SNCB ou de HR Rail, le Comité de Coordination RH propose des modifications à la politique RH réglementaire.

§ 2. Lorsque, dans un délai de trente jours, le Comité de Coordination RH ne trouve pas un consensus concernant un projet présenté de politique RH réglementaire, le conseil d'administration de HR Rail décide après transfert de la proposition à l'initiative soit du directeur général de HR Rail, soit du responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel, soit du responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB. Le conseil d'administration de HR Rail approuve alors ou non la proposition de politique.

Art. 86. Après approbation par le Comité de Coordination RH ou, le cas échéant, par le conseil d'administration ou l'assemblée générale de HR Rail, le directeur général de HR Rail soumet la proposition de politique RH réglementaire pour concertation ou négociation à la Commission paritaire nationale, selon les procédures requises dans le cadre du dialogue social, telles que définies par les articles 75 et 76.

Art. 87. Le conseil d'administration de HR Rail fixe définitivement la politique RH réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article 75, dans lequel est prescrit dans quels cas le conseil d'administration de HR Rail est lié par la position de la Commission paritaire nationale.

La politique RH non-réglementaire

Art. 88. Le directeur général de HR Rail, le responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel et le responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB sont, chacun pour la société qu'ils représentent, compétents pour préparer la politique RH non réglementaire à l'attention du personnel sur lequel la société exerce l'autorité patronale.

Art. 89. Chaque projet de politique RH non-réglementaire est communiqué au Comité de Coordination RH. Le directeur général de HR Rail donne dans un délai de trente jours un avis motivé au Comité de Coordination RH si la décision de politique envisagée a un impact qui nécessite une adaptation de la politique RH réglementaire et si le projet ressort de l'article 118. Lorsque le Comité de Coordination RH, lors de sa prochaine réunion, constate à la majorité simple, sur base de cet avis motivé, que la décision de politique projetée a un impact qui nécessite une adaptation de la politique RH réglementaire, la procédure pour la politique RH réglementaire est suivie.

Art. 90. Les conseils d'administration de HR Rail, d'Infrabel ou de la SNCB, selon le cas, sont compétents pour la fixation définitive de la politique RH non-réglementaire au sein de leur propre société. Ils informent le directeur général de HR Rail et le Comité de Coordination RH des décisions prises en la matière.

Section 3. Compétences en matière d'exécution RH

Art. 91. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, HR Rail est compétente pour l'exécution RH pour les membres du personnel de HR Rail, qu'il soient ou non mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB.

§ 2. A la demande d'Infrabel et de la SNCB, HR Rail exécute les processus RH, conformément aux exigences de résultats et de qualité du service fixées dans le contrat de services RH. Dans ce cadre, HR Rail définit la politique d'exécution générale et évalue la politique d'exécution périodiquement.

Art. 92. HR Rail organise régulièrement un dialogue bilatéral avec Infrabel et/ou la SNCB en matière d'exécution RH.

Art. 93. HR Rail veille à l'uniformité requise dans l'application du statut du personnel lors de l'exécution RH.

Dans la mesure où HR Rail constate des problèmes d'interprétation susceptibles de nuire à l'uniformité, HR Rail répercute l'information à Infrabel et/ou à la SNCB selon les modalités prescrites dans le contrat de services RH.

Art. 94. HR Rail veille à la qualité de l'exécution opérationnelle RH en termes d'orientation client, d'efficacité et d'efficience.

Art. 95. Pour certains processus RH, Infrabel et la SNCB effectuent elles-mêmes certaines activités. Il s'agit toujours d'activités dont la réalisation requiert une collaboration intensive avec la ligne hiérarchique d'Infrabel ou de la SNCB.

HR Rail fournit une expertise RH de manière proactive ou à la demande d'Infrabel ou de la SNCB.

Section 4. Compétences en matière de gestion RH

Art. 96. § 1er. HR Rail est, pour ce qui concerne les membres du personnel qui ne sont pas mis à disposition, compétente pour la gestion RH.

§ 2. HR Rail est compétente pour la gestion RH et responsable au moins des tâches suivantes pour ce qui concerne le personnel mis à disposition :

la gestion, après leur traitement administratif, des données et du know-how découlant de l'exécution opérationnelle de la politique RH;

la collecte, l'analyse et la mise à disposition systématiques et adéquates des données, statistiques et informations pertinentes concernant le personnel;

la facilitation de l'accès à la gestion des données pour Infrabel et la SNCB;

veiller à la qualité des données et leur protection;

l'adoption de mesures visant à détecter la fraude et à lutter contre celle-ci, sans préjudice de la lutte contre la fraude par Infrabel et la SNCB elles-mêmes;

l'investissement dans des systèmes informatiques et des systèmes de qualité;

la gestion et l'exécution de tous les aspects liés au Fonds des OEuvres Sociales, et au Fonds de la documentation sociale, et éventuellement à d'autres Caisses ou Fonds au profit du personnel, sans préjudice de la compétence de leur organe de gestion;

la gestion des conventions collectives conclues en application de l'article 77.

Section 5. Compétences en matière d'expertise RH

Art. 97. § 1er. HR Rail se charge de l'expertise RH, y compris l'expertise juridique, et conseille et informe de manière proactive ou à la demande d'Infrabel et de la SNCB.

§ 2. L'apport d'expertise RH visée au paragraphe 1er comprend notamment les tâches suivantes :

HR Rail organise au sein de ses principaux processus RH une systématique de développement de l'expertise et de consultance;

HR Rail analyse les données RH et les transpose en des informations de politique utilisables pour Infrabel et la SNCB;

HR Rail développe l'expertise RH conformément à la vision relative à une gestion moderne intégrée en matière de personnel;

HR Rail est compétente pour faire appel à un service externe en vue du développement et/ou de l'amélioration d'une gestion moderne intégrée en matière de personnel;

HR Rail compare les processus opérationnels RH avec des processus RH similaires pouvant servir d'exemple.

§ 3. HR Rail peut prendre l'initiative de formuler des propositions de politique en vue de la modernisation des RH.

Section 6. Contrat de services RH

Art. 98. § 1er. Pour les services confiés à HR Rail par la loi ou par le contrat de services RH applicable, Infrabel et la SNCB feront exclusivement appel aux services de HR Rail.

§ 2. Un contrat de services RH est conclu entre Infrabel et HR Rail et entre la SNCB et HR Rail. Le contrat de services RH précise les droits et obligations réciproques en matière de politique RH, d'exécution RH, de gestion RH et d'expertise RH pour chacun des domaines de RH tels qu'énumérés à l'article 21, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, en ce compris le statut du personnel et la réglementation du personnel.

Le contrat de services RH définit les sanctions qui seront appliquées dans le cas où l'une des parties ne respecte pas les dispositions du contrat de services RH.

§ 3. Le projet de contrat de services RH est soumis, pour avis à la Commission paritaire nationale, sur proposition conjointe de HR Rail et respectivement d'Infrabel ou de la SNCB, avant d'être soumis au conseil d'administration de HR Rail.

La Commission paritaire nationale dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant le jour où le projet lui a été transmis, pour rendre un avis concernant ledit projet.

Art. 99. A l'initiative d'Infrabel, de la SNCB ou de HR Rail, le contrat de services RH peut être adapté et/ou modernisé selon la procédure décrite à l'article 98.

Art. 100. § 1er. Le contrat de services RH établit la procédure de dialogue ou de médiation devant être suivie par HR Rail, Infrabel et la SNCB en cas de litige concernant l'application et/ou l'interprétation de la répartition réciproque des compétences entre les sociétés.

§ 2. Le Roi peut définir plus en détails les éléments particuliers qui doivent figurer dans le contrat de services RH et les modalités relatives à son entrée en vigueur, et ce en tenant compte de l'article 81.

Art. 101. Si aucun contrat de services RH n'a été conclu concernant les domaines de RH visés à l'article 21 entre HR Rail et Infrabel ou HR Rail et la SNCB pour le 30 juin 2014 au plus tard, le Roi peut lui-même fixer de façon contraignante le contenu des clauses qui auraient dû figurer dans le contrat de services RH manquant, après avoir sollicité l'avis de la Commission paritaire nationale, conformément à la procédure prévue à l'article 98, § 3.

Les dispositions ainsi fixées seront applicables jusqu'à ce que le contrat de services RH manquant soit conclu.

Section 7. Compétences de HR Rail, Infrabel et la SNCB quant aux décisions en matière de personnel à portée individuelle

Sous-section 1re. Dispositions générales

Art. 102. Pour l'application de la présente section, les " décisions en matière de personnel à portée individuelle " concernent toutes les décisions prises à l'égard d'un membre identifiable du personnel de HR Rail, qu'il s'agisse du personnel statutaire ou non statutaire, et qui ont ou peuvent avoir des conséquences juridiques à l'égard de ce membre du personnel.

Parmi les décisions en matière de personnel à portée individuelle sont également inclues les premières décisions de recrutement, par lesquelles un membre du personnel est recruté par HR Rail, qu'il soit ou non mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB.

Art. 103. Afin de veiller à l'unicité du statut du personnel et de la réglementation du personnel, HR Rail organise régulièrement un dialogue bilatéral avec Infrabel et la SNCB concernant l'application des décisions en matière de personnel à portée individuelle.

Art. 104. Conformément à la section 3 du présent chapitre, HR Rail se charge de l'exécution RH des décisions en matière de personnel à portée individuelle, que les décisions soient prises par HR Rail, Infrabel ou la SNCB.

Art. 105. Les droits et engagements réciproques concernant les décisions en matière de personnel à portée individuelle entre HR Rail, Infrabel et la SNCB sont fixés plus en détail dans le contrat de services RH.

Sous-section 2. Compétences décisionnelles ordinaires

Art. 106. HR Rail prend toutes les décisions en matière de personnel à portée individuelle vis-à-vis du personnel statutaire et non statutaire qui n'est pas mis à disposition ou ne sera pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.

Art. 107. Sans préjudice des articles 111, 112 et 113, HR Rail prend formellement toutes les décisions en matière de personnel à portée individuelle pour un membre du personnel mis à la disposition ou qui y sera mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB, sur proposition motivée conforme de l'organe compétent d'Infrabel ou de la SNCB, selon le cas.

Art. 108. § 1er. Infrabel ou la SNCB peuvent, de leur propre initiative, adresser une proposition motivée à HR Rail concernant une décision en matière de personnel à portée individuelle pour un membre du personnel qui est ou sera mis à leur disposition.

§ 2. La proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB lie HR Rail.

§ 3. HR Rail prend une décision formelle motivée de non-exécution d'une proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB si la proposition d'Infrabel ou de la SNCB est contraire à une norme d'une source de droit supérieure.

§ 4. HR Rail prend une décision formelle dans un délai de trente jours après que la proposition motivée lui ait été transmise.

§ 5. A défaut d'une décision au sens du paragraphe 4 prise par HR Rail dans un délai de trente jours, Infrabel ou la SNCB intervient à la place de HR Rail pour prendre également la décision formelle concernant laquelle elle a exprimé une proposition contraignante. Un autre délai peut-être convenu dans le contrat de services RH.

Art. 109. § 1er. A la demande de HR Rail, Infrabel ou la SNCB, selon le cas, formule dans un délai de trente jours une proposition motivée concernant une décision en matière de personnel à portée individuelle pour un membre du personnel qui est ou sera mis à sa disposition.

§ 2. HR Rail est liée par la proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB.

§ 3. HR Rail prend une décision formelle dans un délai de trente jours suivant la transmission de la proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB.

§ 4. HR Rail ne prend aucune décision formelle à défaut de proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle HR Rail a sollicité une proposition d'Infrabel ou de la SNCB.

Sous-section 3. Compétences décisionnelles particulières

Art. 110. § 1er. HR Rail est l'autorité compétente en matière d'évaluation pour le personnel qui n'est pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.

§ 2. HR Rail est l'autorité disciplinaire compétente pour le personnel qui n'est pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.

§ 3. HR Rail est, pour le personnel visé aux paragraphes 1er et 2, exclusivement compétente pour prendre les décisions d'évaluation et pour imposer des sanctions disciplinaires, conformément à l'article 106.

Art. 111. § 1er. Infrabel et la SNCB sont chacune pour le personnel mis à leur disposition par HR Rail les autorités compétentes en matière d'évaluation.

§ 2. Infrabel et la SNCB interviennent, en leur qualité d'autorité compétente en matière d'évaluation, de plein droit en lieu et place de HR Rail dans la prise de décisions formelles d'évaluation.

Art. 112. § 1er. Infrabel et la SNCB interviennent en tant qu'autorité disciplinaire compétente pour le personnel mis à leur disposition par HR Rail.

§ 2. Infrabel et la SNCB interviennent en tant qu'autorité compétente en matière disciplinaire, pour formellement infliger de plein droit en lieu et place de HR Rail des sanctions disciplinaires proposées ou définitives, sauf dans le cas exceptionnel mentionné au paragraphe 3.

§ 3. Si Infrabel et la SNCB, en leur qualité d'autorité disciplinaire, ont l'intention d'infliger à un membre du personnel une sanction disciplinaire mettant ou pouvant mettre fin à l'emploi dudit membre du personnel statutaire mis à leur disposition, la compétence décisionnelle ordinaire telle que visée aux articles 106 et suivants est applicable.

Art. 113. Dans les cas exceptionnels d'urgence prévus dans le contrat de services RH, Infrabel ou la SNCB peut agir de plein droit en lieu et en place de HR Rail pour prendre également la décision formelle.

Le motif d'urgence doit être motivé.

La décision est soumise pour information et pour exécution au directeur général de HR Rail.

Chapitre 6. Dialogue social

Section 1re. Organes de dialogue social au niveau des Chemins de fer belges

Sous-section 1re. En général

Art. 114. HR Rail est responsable pour l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges.

Sous-section 2. La Commission paritaire nationale

Art. 115. La Commission paritaire nationale est l'organe de dialogue social supérieur pour les questions sociales des Chemins de fer belges, tant propres à l'une des sociétés que dépassant le niveau d'une société.

Composition

Art. 116. La Commission paritaire nationale comprend vingt-six membres, à savoir :

a)trois membres nommés par le conseil d'administration de HR Rail, dont, dans tous les cas, le président du conseil d'administration de HR Rail, qui est de plein droit président de la Commission paritaire nationale, et le directeur général de HR Rail;

b)cinq membres nommés par le conseil d'administration d'Infrabel;

c)cinq membres nommés par le conseil d'administration de la SNCB;

d)un membre nommé par chaque organisation interprofessionnelle des travailleurs, constituée sur le plan national et représentée au Conseil national du Travail, qui est également représentée au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail;

e)les autres membres nommés par les organisations syndicales reconnues au sens du statut du personnel au prorata du nombre des membres cotisants de chacune de ces organisations syndicales au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail réunies.

Art. 117. La Commission paritaire nationale est renouvelée tous les six ans, à une date fixée par le statut du personnel, sur la base des données au premier janvier de l'année de renouvellement.

Compétences

Art. 118. Nonobstant toute disposition contraire et sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, la Commission paritaire nationale dispose des compétences suivantes, vis-à-vis des Chemins de fer belges ainsi que, le cas échéant, vis-à-vis de chaque société distinctement :

examiner toutes les questions relatives aux dispositions du statut du personnel et aux contrats de travail, y compris les règles concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, et en général, toutes les questions intéressant directement le personnel, questions qui lui sont transmises conformément à l'article 120, § 1er;

rendre son avis sur toutes les questions d'ordre général que les personnes ou organes visés à l'article 120 estimeraient devoir lui soumettre, notamment dans les cas où ces personnes ou organes jugeraient que ces questions peuvent intéresser indirectement le personnel;

l'examen des informations économiques et financières relatives aux sociétés, comme stipulé à l'article 15, b), 1° et 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et tel que précisé et complété par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail;

négocier le statut du personnel, le statut syndical et la réglementation du personnel en matière de " Prestations et repos " et arrêter à ce sujet, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, une réglementation liant le conseil d'administration de HR Rail, conformément à la procédure déterminée à l'article 75;

examiner toutes les questions intéressant de façon directe ou indirecte le personnel non statutaire;

avec une majorité de deux tiers des voix exprimées, établir et modifier un ou plusieurs règlements de travail, conformément à l'article 11 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, la Commission paritaire nationale exerçant les tâches du conseil d'entreprise;

rendre son avis concernant le(s) contrat(s) de services RH;

approuver au préalable, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, la conclusion et la modification des conventions relatives à la mise à disposition de personnel qui peuvent être conclues conformément à l'article 72;

rendre son avis concernant la conclusion et la modification des conventions relatives à la mise à disposition de personnel qui peuvent être conclues conformément à l'article 153;

10°participer à la gestion des institutions créées ou à créer en faveur du personnel;

11°la concertation avec et l'information générale du personnel concernant la politique RH, en ce compris, pour les matières pour lesquelles la procédure déterminée à l'article 75 n'est pas d'application;

12°prendre connaissance de matières concernant le bien-être du personnel au travail, qui lui sont communiquées par la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail;

13°formuler un avis concernant l'état triennal du directeur général de HR Rail sur les déplacements des membres du personnel des Chemins de fer belges entre leur domicile et leur lieu de travail, visé à l'article 15, l), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003;

14°examiner les possibilités de réutilisation en cas de suppression d'emploi de personnel statutaire;

15°négocier et conclure des conventions collectives applicables aux membres du personnel non statutaire, comme déterminé à l'article 77;

16°introduire une demande d'intervention d'un conciliateur social, comme déterminé à l'article 136.

Art. 119. Sans préjudice de l'article 136, le président de la Commission paritaire nationale ou un représentant local qui est désigné par HR Rail en concertation avec le président a un rôle de conciliation pour le dialogue social au niveau des Chemins de fer belges et au sein de chacune des trois sociétés. Il peut intervenir de sa propre initiative, ou son intervention peut être sollicitée par le président de l'organe de dialogue social concerné. Le président d'un organe de dialogue social doit obligatoirement demander l'intervention du président de la Commission paritaire nationale ou de son représentant, si les membres de l'organe de dialogue social lui en font la demande à la majorité des voies exprimées.

Fonctionnement

Art. 120. § 1er. Des points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la Commission paritaire nationale par :

le conseil d'administration de HR Rail;

le directeur général de HR Rail;

le Comité de Coordination RH;

le conseil d'administration ou le comité de direction d'Infrabel ou de la SNCB;

le président ou son mandataire d'une organisation syndicale siégeant dans la Commission paritaire nationale, conformément aux dispositions du statut du personnel ou du statut syndical.

§ 2. Pour les matières visées à l'article 118, 2°, le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions peut aussi faire inscrire des points à l'ordre du jour de la Commission paritaire nationale.

Art. 121. L'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB ou le directeur général de HR Rail, ou leurs représentants, sont, chacun pour leur société, tenus de fournir à la Commission paritaire nationale les renseignements nécessaires à l'exercice de ses compétences.

Art. 122. La Commission paritaire nationale se réunit périodiquement selon les dispositions du statut du personnel ou du statut syndical.

Sous-section 3. Le Comité de pilotage 1° Etablissement et composition

Art. 123. Il est institué au sein des Chemins de fer belges un comité de pilotage qui est composé comme suit : l'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB, le directeur général de HR Rail et trois représentants des organisations syndicales reconnues au sens du statut du personnel; le comité est présidé en alternance par l'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB et le directeur général de HR Rail.

Compétences

Art. 124. Le comité de pilotage se concerte si nécessaire pour l'accompagnement ponctuel de l'élaboration de nouvelles structures, en cas de conflits sociaux et de problèmes de gestion opérationnelle, ou si le dialogue social prévu n'apporte pas de solution. Le comité de pilotage peut intervenir en cas de litiges ou de litiges imminents entre organisations syndicales reconnues et les sociétés.

En outre, le comité de pilotage est compétent pour le suivi de la réforme durant la première année suivant l'entrée en vigueur de la réforme.

Fonctionnement

Art. 125. Chaque année, le directeur général de HR Rail fait établir un calendrier pour les réunions du comité de pilotage, sur la base d'une réunion par mois.

Sans préjudice de ce que prévoit l'article 124, alinéa 2, les réunions n'ont lieu que si un membre du comité de pilotage en fait la demande au plus tard quatorze jours à l'avance. Le président du conseil d'administration de HR Rail et le Comité de Coordination RH peuvent également demander la convocation d'une réunion.

Art. 126. Le Comité de Coordination RH et chaque membre du comité de pilotage peuvent faire inscrire des points à l'ordre du jour du comité de pilotage.

Section 2. Organes de dialogue social au niveau de chaque société

Sous-section 1re. Comité d'entreprise stratégique 1° Constitution

Art. 127. Infrabel, la SNCB et HR Rail sont responsables pour créer et gérer chacune en leur sein un comité d'entreprise stratégique qui est principalement compétent pour les matières économiques et financières de la société, comme stipulé ci-après.

Composition

Art. 128. § 1re. La composition des comités d'entreprise stratégiques est réglée dans le statut du personnel ou dans le statut syndical, étant entendu que ces comités sont composés de manière bipartite d'une part de représentants de la société concernée et, d'autre part, de représentants du personnel, et qu'il ne peut être désigné un nombre de représentants de la société concernée supérieur au nombre de représentants du personnel.

§ 2. Le comité d'entreprise stratégique d'Infrabel est présidé par l'administrateur délégué d'Infrabel. Le comité d'entreprise stratégique de la SNCB est présidé par l'administrateur délégué de la SNCB. Le comité d'entreprise stratégique de HR Rail est présidé par le directeur général de HR Rail. L'administrateur délégué ou le directeur général peut se faire remplacer par son représentant.

Compétences

Art. 129. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et des compétences résultant de la loi du 21 mars 1991, les comités d'entreprise stratégiques sont, chacun pour la société au sein de laquelle ils sont institués, chargés des compétences suivantes :

Examen des informations économiques et financières relatives à la société concernée, comme stipulé à l'article 15, b), 1° et 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et tel que précisé et complété par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail;

Prendre connaissance de l'évolution et de la nature de l'emploi au sein de la société concernée, en ce compris le contrôle du respect des accords relatifs à la mise à disposition de personnel par HR Rail à Infrabel et à la SNCB;

Proposition au ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions, de membres du collège de commissaires au sein de la société concernée;

Rendre un avis préalable à la conclusion et à la modification du contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, et assurer le suivi de l'exécution de ce contrat de gestion;

Prendre connaissance de et rendre un avis préalable sur les mesures susceptibles d'influencer l'emploi à moyen et à long terme;

Prendre connaissance de et rendre un avis préalable sur les mesures à prendre à la suite de décisions ayant un impact à long terme en matière de stratégie générale de l'entreprise, de filiales, de processus de fusions et acquisitions, de restructurations, de politique générale de personnel et des investissements, de l'évolution des finances et des budgets annuels et de la défense de la position concurrentielle;

Veiller au respect des engagements conclus par la société concernée dans le contrat de services RH et, le cas échéant, dans la convention relative à la mise à disposition de personnel;

Agir en tant que conseil d'entreprise au sein de la société concernée en cas de reprise ou de transfert d'activités;

Surveiller l'exécution des activités de la société concernée en ce qui concerne l'utilisation de personnel ferroviaire, tant pour les activités ferroviaires que pour l'appui logistique et conformément aux accords relatifs à la mise à disposition de personnel par HR Rail à Infrabel et à la SNCB;

10°Prendre connaissance des parties du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des missions de service public en application de l'article 26 de la loi du 21 mars 1991 et de l'article 53, § 4.

§ 2. Les comités d'entreprise stratégiques ne donneront pas d'avis sur les matières relevant du paragraphe 1er, 5°, 6° et 8°, sur lesquelles la Commission paritaire nationale a déjà rendu un avis.

Fonctionnement

Art. 130. § 1er. L'administrateur délégué ou, pour HR Rail, le directeur général, ou leurs représentants, sont tenus de fournir au comité d'entreprise stratégique de leur société les renseignements qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences.

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les comités d'entreprise stratégiques disposent, pour autant que cela soit d'application, des rapports du comité d'audit de la société concernée concernant l'examen des comptes de cette société.

Art. 131. Les comités d'entreprise stratégiques peuvent rendre d'office un avis concernant les matières qui relèvent de leurs compétences.

Sous-section 2. Dialogue social régional 1° Organisation

Art. 132. Le dialogue social régional est organisé et géré par Infrabel, la SNCB et HR Rail, chacune pour leur société, Infrabel et la SNCB chacune respectivement instituant cinq comités paritaires régionaux et HR Rail instituant cinq commissions paritaires régionales.

Composition

Art. 133. § 1er. La composition des comités et commissions paritaires régionaux est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu qu'ils sont composés paritairement de représentants de la société concernée et de représentants du personnel.

§ 2. Chaque comité paritaire régional d'Infrabel ou de la SNCB est présidé par le responsable local de la région, qui est assisté par le représentant de HR Rail compétent pour l'exécution de la politique du personnel dans cette région.

§ 3. Chaque commission paritaire régionale de HR Rail est présidée par le représentant du directeur général de HR Rail.

Compétences

Art. 134. § 1er. Le dialogue social régional porte notamment sur les matières suivantes, sans préjudice des compétences attribuées à d'autres organes de dialogue social :

Examiner les propositions et les réclamations du personnel relatives à l'organisation du travail et à l'amélioration de la production;

Collaborer avec les chefs de service à l'établissement des listes de gratification, bonification d'ancienneté, chevrons et tableaux d'avancement;

Rendre un avis sur toutes les questions d'organisation du travail, chaque fois qu'elles sont soumises par l'autorité régionale compétente, y compris les questions pouvant intéresser indirectement le personnel, à l'exception du bien-être au travail;

Faculté de transmettre à la commission paritaire régionale compétente de HR Rail une demande d'examiner une question relative à la mobilité du personnel entre Infrabel, la SNCB et HR Rail et la réutilisation des membres du personnel disponibles.

§ 2. Les commissions paritaires régionales de HR Rail ont en outre la compétence d'examiner des questions de mobilité du personnel entre Infrabel, la SNCB et HR Rail, ainsi que la réutilisation des membres du personnel disponibles.

Lorsqu'il exerce cette compétence le président de la commission paritaire régionale de HR Rail invite un représentant d'Infrabel et/ou de la SNCB en tant qu'expert technique.

§ 3. Les comités et commissions paritaires régionaux rendent un avis sur les questions qui leur sont soumises par la société concernée. Elles ne doivent pas être saisies, d'office ou préalablement, des questions d'organisation du travail, sauf dans les cas prévus par la loi, la réglementation du personnel ou le statut du personnel.

Les questions d'ordre général et les questions de principe relèvent de la compétence de la Commission paritaire nationale.

Fonctionnement

Art. 135. Les comités et commissions paritaires régionaux se réunissent périodiquement selon les dispositions du statut du personnel ou du statut syndical.

Section 3. Conciliation

Art. 136. § 1er. La Direction Générale des relations collectives de travail auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est chargée de la conciliation sociale au niveau des Chemins de fer belges et dans chacune des sociétés en vue de prévenir, suivre et régler les différends collectifs entre Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail et le personnel.

Les conciliateurs sociaux désignés en vertu de l'article 12octies de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, sont compétents pour accomplir les missions de conciliation sociale auprès d'Infrabel, la SNCB et HR Rail.

§ 2. La conciliation sociale recouvre les missions suivantes :

la prévention des conflits sociaux et le suivi du déclenchement, du déroulement et de la conclusion de tels conflits;

l'exercice de toute mission de conciliation sociale.

§ 3. Les conciliateurs sociaux visés au paragraphe 1, peuvent assister à chaque réunion d'un organe de dialogue social institué en vertu de cette loi ou du statut du personnel au niveau des Chemins de fer belges ou au sein d'Infrabel, la SNCB et HR Rail, en tant qu'observateur, et sont invités à cet effet comme s'ils étaient membres de ces organes.

§ 4. La Commission paritaire nationale, le président du conseil d'administration de HR Rail, l'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB, le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions, le Comité de Coordination RH et le président ou son mandataire d'une organisation syndicale conformément aux dispositions du statut du personnel ou du statut syndical, peuvent introduire une demande d'intervention d'un conciliateur social auprès de la Direction Générale des relations collectives de travail visée au paragraphe 1.

Section 4. Dispositions communes relatives au dialogue social

Art. 137. § 1er. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, la composition, les compétences et le fonctionnement des organes de dialogue social au niveau des Chemins de fer belges ou au niveau d'une ou plusieurs sociétés sont réglés dans le statut du personnel ou le statut syndical conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

§ 2. Néanmoins les compétences des organes de dialogue social mentionnés dans la présente loi peuvent être modifiées, après l'entrée en vigueur de la réforme, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

§ 3. Après l'entrée en vigueur de la réforme, des organes de dialogue social complémentaires peuvent être institués, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

Art. 138. Si trois mois après l'entrée en vigueur de la réforme, les nouvelles règles relatives à la composition, aux compétences et au fonctionnement des organes de dialogue social, tant pour ceux qui doivent être institués en vertu de la loi que pour ceux qui sont institués seulement en vertu du statut du personnel ou du statut syndical, ne sont pas inscrites dans le statut du personnel ou le statut syndical, le Roi peut régler ces matières.

§ 2. Le paragraphe 1 est également applicable au Conseil d'appel visé au chapitre 7 du présent titre.

Chapitre 7. Le Conseil d'appel

Art. 139. § 1er. Le Conseil d'appel a pour mission d'entendre à sa demande le membre du personnel à l'égard duquel est prononcé une mesure de sanction disciplinaire ou de démission d'office, telle que fixée par le statut du personnel, et de rendre à cet égard une décision motivée et de la communiquer respectivement au directeur général de HR Rail, au responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel et au responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB, en fonction de la société auprès de laquelle le membre du personnel concerné est employé.

§ 2. Le Conseil d'appel est composé de deux chambres dont les compétences sont fonction de la nature de la mesure proposée à l'encontre du membre du personnel.

La première chambre connaît des appels dirigés contre des mesures proposées en raison d'infractions au droit commun, au statut du personnel ou à la réglementation du personnel, ainsi que des appels dirigés contre les démissions d'office consécutives à dix journées d'absence infondée. La seconde chambre connaît des appels dirigés contre des mesures proposées en raison de fautes professionnelles en relation avec la sécurité du trafic ferroviaire.

§ 3. Le Conseil d'appel est composé de :

un magistrat président, désigné par le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles;

un greffier-rapporteur, désigné par le conseil d'administration de HR Rail. Le greffier-rapporteur n'a pas de voix délibérative.

dix assesseurs par chambre, dont la moitié est désignée par le personnel des Chemins de fer belges et l'autre moitié par HR Rail, Infrabel et/ou la SNCB, selon la qualité du membre du personnel qui a introduit l'appel.

Lorsque le membre du personnel à l'origine de l'appel, est employé auprès de HR Rail, les dix assesseurs sont composés de trois représentants de HR Rail, un représentant d'Infrabel, un représentant de la SNCB et de cinq représentants du personnel.

Lorsque le membre du personnel à l'origine de l'appel est mis à la disposition d'Infrabel, les assesseurs sont composés de trois représentants d'Infrabel, un représentant de HR Rail, un représentant de la SNCB et de cinq représentants du personnel.

Lorsque le membre du personnel à l'origine de l'appel est mis à la disposition de la SNCB, les assesseurs sont composés de trois représentants de la SNCB, un représentant de HR Rail, un représentant d'Infrabel et de cinq représentants du personnel.

Les assesseurs sont nommés respectivement par le personnel ou par Infrabel, la SNCB et HR Rail pour un mandat de quatre ans, selon les conditions et règles fixées dans le statut du personnel.

§ 4. Le statut du personnel précise les règles de procédures applicables au Conseil d'appel.

Chapitre 8. Bien-être au travail

Section 1er. Obligations en matière de bien-être au travail

Art. 140. Infrabel, la SNCB, et HR Rail sont soumises à la loi du 4 août 1996, étant entendu que le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, dans la société au sein de laquelle il est institué en application de l'article 145, exécute les tâches et possède les compétences du comité pour la prévention et la protection au travail au sens de la loi du 4 août 1996.

Art. 141. HR Rail est compétente pour veiller au respect des obligations imposées par la loi du 4 août 1996, en ce qui concerne le personnel qui n'est pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB, sans préjudice de l'article 153, § 2.

Infrabel est compétente à cet égard pour ce qui concerne le personnel mis à sa disposition. Par rapport à ces membres du personnel, seule Infrabel sera considérée comme employeur ou assimilée à l'employeur au sens de la loi du 4 août 1996.

La SNCB est compétente à cet égard pour ce qui concerne le personnel mis à sa disposition. Par rapport à ces membres du personnel, seule la SNCB sera considérée comme employeur ou assimilée à l'employeur au sens de la loi du 4 août 1996.

Section 2. Politique de bien-être au travail

Art. 142. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :

" Politique de bien-être réglementaire " : La politique en matière de bien-être au travail en ce compris toutes les décisions en matière de politique adaptant le statut du personnel, y compris le statut syndical, ou la réglementation du personnel. Il s'agit de toutes les décisions de politique de bien-être autres que celles visées au 2°.

" Politique de bien-être non-réglementaire " : La politique en matière de bien-être au travail, en ce compris toutes les autres décisions en matière de politique fixant ou adaptant la politique de bien-être de portée générale, qui n'impliquent ou ne nécessitent aucune modification de la politique de bien-être réglementaire décrite au 1°.

Art. 143. Contrairement à ce qui est prévu au chapitre 3 du présent titre, et sans préjudice de l'application de l'article 144, § 4, l'article 145, § 4, l'article 147, § 1er et § 2, alinéa 1er, et l'article 153, § 2 :

seule Infrabel détermine la politique de bien-être réglementaire et non-réglementaire pour le personnel mis à sa disposition;

seule la SNCB détermine la politique de bien-être réglementaire et non-réglementaire pour le personnel mis à sa disposition;

seule HR Rail détermine la politique de bien-être réglementaire et non-réglementaire pour le personnel qui n'est pas mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB;

la politique de bien-être réglementaire ainsi déterminée est assimilée à la source de droit déterminée à l'article 68, § 1er, 3° ou 4°, selon le cas, et la politique de bien-être non-réglementaire ainsi déterminée est assimiliée à la source de droit déterminée à l'article 68, § 1er, 6°, pour ce qui concerne le personnel statutaire, et la politique de bien-être ainsi déterminée est considérée comme une source de droit déterminée à l'article 78, § 1er, 6°, pour ce qui concerne le personnel non statutaire.

Section 3. Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail

Sous-section 1re. Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau des Chemins de fer belges 1° Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail

Art. 144. § 1er. La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail est instituée au niveau des Chemins de fer belges.

HR Rail est responsable pour l'organisation et la gestion du dialogue social au sein de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail.

§ 2. La composition de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu qu'elle est composée paritairement et que les trois sociétés y sont représentées.

§ 3. La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail est présidée par le directeur général de HR Rail ou par son représentant.

§ 4. La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail possède les compétences suivantes :

examen et formulation d'avis pour les questions liées au bien-être au travail qui intéressent nécessairement plus d'une société;

faculté de transmettre à la Commission paritaire nationale, toutes les questions relatives au bien-être au travail qui intéressent nécessairement plus d'une société;

rendre un avis sur une modification envisagée de la réglementation en matière de bien-être au travail ou toute autre question relative au bien-être au travail qui intéresse nécessairement plus d'une société.

§ 5. Des points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail par l'une des personnes ou l'un des organes suivants :

le président d'un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail;

les représentants d'Infrabel, de la SNCB ou de HR Rail ou le président ou son mandataire d'une organisation syndicale siégeant au sein d'un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail; ou

le Comité de Coordination RH.

Sous-section 2. Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau de chaque société 1° Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail

Art. 145. § 1er. Un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est institué au sein de chaque société. Cette société est responsable pour l'organisation et la gestion du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail. Dès que la société a institué un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, elle est considérée comme ayant satisfait aux articles 49 et 50 de la loi du 4 août 1996.

Les prescriptions légales et réglementaires applicables à un comité pour la prévention et la protection au travail au sens de la loi du 4 août 1996 s'appliquent uniquement au Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.

§ 2. La composition du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu qu'il est composé de manière bipartite d'une part de représentants de la société concernée et d'autre part de représentants du personnel, et qu'il ne peut être désigné un nombre de représentants de la société concernée supérieur au nombre de représentants du personnel.

§ 3. Le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est présidé par l'administrateur délégué ou le directeur général de la société concernée ou par son représentant.

§ 4. Les Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail sont, chacun pour la société au sein de laquelle il est institué, chargés des compétences suivantes :

l'exercice des compétences qui, conformément à la loi du 4 août 1996, reviennent au comité pour la prévention et la protection au travail;

rendre un avis sur une modification de la politique de bien-être réglementaire ou non réglementaire;

rendre un avis sur des propositions d'adaptations à la structure des organes pour la prévention et la protection au travail, dont il a reconnu la nécessité;

la faculté de rendre d'office ou sur demande un avis sur toutes les questions relatives au bien-être au travail;

la faculté de transmettre pour avis à la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, toutes les questions liées au bien-être au travail qui sont de la compétence de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, conformément à l'article 144, § 5;

l'élaboration et la mise en oeuvre des moyens de propagande appropriés en vue de promouvoir le bien-être au travail sous tous ses aspects au sein de la société;

veiller à l'application, au sein de la société concernée, des dispositions légales et réglementaires en matière de prévention et de protection au travail, et en particulier à l'unicité de la politique de bien-être;

veiller au bon fonctionnement, au sein de la société concernée, des différents organes pour la prévention et la protection au travail;

examiner les plaintes éventuelles émanant de la société ou de la délégation du personnel siégeant au Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, quant à l'octroi des dispenses de service dans le cadre de la réglementation du personnel applicable;

10°rendre un avis concernant l'application des chapitres III, IV et V de la loi du 4 août 1996;

11°rendre un avis préalable sur le choix ou le remplacement d'organismes, d'agents-visiteurs, de laboratoires, d'institutions, d'experts, de firmes agréés en application des dispositions du Code sur le bien-être au travail ou le Règlement général pour la protection du travail;

12°rendre un avis préalable sur le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de protection individuelle.

Comités pour la prévention et la protection au travail

Art. 146. § 1er. Chaque société règle la structure, la composition et le fonctionnement de ses Comités pour la prévention et la protection au travail, après accord de son Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

§ 2. Le président d'un Comité pour la prévention et la protection au travail peut, d'office ou sur demande motivée de deux tiers des membres de ce Comité, faire inscrire des points à l'ordre du jour du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail de la société concernée.

Sous-section 3. Dispositions communes

Art. 147. § 1er. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux Dispositions de la présente loi, la composition, les compétences et le fonctionnement de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail sont réglés dans le statut du personnel ou le statut syndical, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

§ 2. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, la composition des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, les compétences et le fonctionnement des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail sont réglés par la société au sein de laquelle le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est institué, après accord du Comité d'entreprise qui statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

§ 3. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, la composition, les compétences et le fonctionnement des Comités pour la prévention et la protection au travail sont réglés par la société au sein de laquelle ils sont institués, après accord du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail au sein de cette société, qui statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Art. 148. Si trois mois après l'entrée en vigueur de la réforme, les nouvelles règles relatives à la composition, les compétences et le fonctionnement des organes de dialogue social en matière de bien-être au travail ne sont pas fixées conformément à l'article 147, le Roi peut régler ces matières.

Section 4. Conciliation

Art. 149. Pour les questions relatives au bien-être au travail il peut également être fait appel aux conciliateurs sociaux, dans le cadre de la mission prévue à l'article 136.

Section 5. Service externe pour la prévention et la protection au travail

Art. 150. HR Rail est compétente pour instituer un service externe pour la prévention et la protection au travail, au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Ce service externe peut être le même que celui qui était compétent, à la date du 31 décembre 2013, pour le personnel de la SNCB Holding.

Sans préjudice de la possibilité que d'autres employeurs fassent également appel à ce service en tant que service externe ou de toute autre compétence qui lui serait confiée, et sans préjudice de l'article 153, § 2, deuxième alinéa, ce service externe est compétent pour l'ensemble du personnel de HR Rail mis ou non à disposition d'Infrabel ou de la SNCB.

Chapitre 9. Oeuvres sociales

Art. 151. § 1er. L'organisation, la gestion et les autres aspects liés aux oeuvres sociales sont réglés dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu que :

les activités et tâches du Comité de gestion du Fonds de la documentation sociale seront exercées par le Sous-comité national des oeuvres sociales à compter de la date d'entrée en vigueur de la réforme;

les Comités régionaux des oeuvres sociales sont restructurés en cinq Comités régionaux des oeuvres sociales au sein des Chemins de fer belges.

§ 2. La composition du Comité National des oeuvres sociales, du Sous-comité national des oeuvres sociales et des Comités régionaux des oeuvres sociales est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu qu'ils sont chacun composé paritairement.

Chapitre 10. Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 152. Pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de l'article 51, § 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, la société à qui un membre du personnel est mis à disposition est considérée comme étant l'employeur de ce membre du personnel, et ce membre du personnel comme préposé de cette société, étant entendu que là ou cet article rend impossible une action en justice en responsabilité civile contre l'employeur et ses mandataires ou préposés, cette action n'est pas non plus possible à l'encontre de HR Rail ou ses mandataires ou préposés.

Chapitre 11. Personnel dans les sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation

Art. 153. § 1er. Sans préjudice de l'article 72, § 3, un congé sans rémunération pour effectuer une mission spécifique auprès de sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation, peut être accordé à un membre du personnel.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, ni de l'article 72, § 3, un membre du personnel statutaire peut être mis à la disposition de sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation. Durant cette mise à disposition, les membres du personnel continuent à être rémunérés par HR Rail.

Seule cette société, association ou institution de droit public ou privé est considérée pour l'application de la loi du 4 août 1996 comme étant l'employeur ou assimilé à l'employeur.

Les conditions et modalités relatives à la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, peuvent être fixées dans une convention à conclure après la publication de la présente loi au Moniteur belge entre HR Rail et la société, l'association ou l'institution de droit public ou privé concernée avec laquelle Infrabel, la SNCB ou HR Rail a un lien de participation. Cette convention, ainsi que toute modification qui y est apportée, est soumise à un avis préalable de la Commission paritaire nationale.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne portent pas préjudice aux autres possibilités de congé et de détachement tels que réglé dans le statut du personnel et la réglementation du personnel également à d'autres personnes morales de droit public ou privé que celles visées au présent chapitre.

§ 4. Un membre du personnel qui est mis à disposition d'Infrabel ou de la SNCB et auquel les paragraphes 1er, 2 ou 3 sont appliqués, est considéré comme étant resté mis à disposition de respectivement Infrabel ou la SNCB, sauf décision contraire de HR Rail en application de l'article 72, § 3.

TITRE IV.- Dispositions modificatives et abrogatoires

Chapitre 1er.- Dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées

Art. 4.L'intitulé de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, est remplacé par ce qui suit : " loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ".

Art. 5.L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 1962, la loi du 21 avril 1965, la loi du 10 octobre 1967, l'arrêté royal n° 452 du 29 août 1986, la loi du 21 mars 1991, l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est abrogé, à l'exception du dernier alinéa étant entendu que les mots " La S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " HR Rail ".

Art. 6.L'article 13bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est abrogé.

Chapitre 2.- Dans la loi du 21 mars 1991

Art. 7.L'article 4, § 2, de la loi du 21 mars 1991, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction de la commission paritaire. "

Art. 8.L'article 21 de la même loi, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" 5. Pour l'application du présent article, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction de la commission paritaire. "

Art. 9.L'article 25, § 3, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa qui précède, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction du conseil d'entreprise. "

Art. 10.L'article 26 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa qui précède, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction de la commission paritaire. "

Art. 11.Dans l'article 30 de la même loi, le paragraphe 6, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est abrogé.

Art. 12.A l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Il est créé une commission paritaire pour les entreprises publiques autonomes qui est compétente pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes et pour HR Rail, ci-après dénommée la " Commission Entreprises publiques ".

le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La Commission Entreprises publiques n'est pas compétente en matière d'avant-projet de loi ou d'arrêté réglant exclusivement le statut du personnel ou le statut syndical au sens de l'Art. 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, en ce qui concerne le personnel mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB ".

dans le paragraphe 6, les alinéas un à trois sont remplacés par ce qui suit :

" La Commission Entreprises publiques compte dix-huit membres, le président et les membres avec voix consultative non compris.

Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome, à l'exception des entreprises publiques autonomes qui sont une filiale d'une autre entreprise publique autonome, et à l'exception d'Infrabel et de la SNCB, propose au moins trois candidats. Le conseil d'administration d'Infrabel et le conseil d'administration de la SNCB proposent chacun au moins deux candidats.

Le Roi nomme, sur proposition du Premier Ministre par arrêté délibéré en Conseil des ministres, neuf membres choisis parmi les candidats proposés par les conseils d'administration. Il nomme au moins deux membres sur proposition du conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome, à l'exception d'Infrabel et de la SNCB, pour lesquelles Il nomme au moins un membre sur proposition du conseil d'administration d'Infrabel et au moins un membre sur proposition du conseil d'administration de la SNCB.

En outre, le conseil d'administration de HR Rail propose au moins deux candidats pour représenter HR Rail dans la Commission Entreprises publiques avec voix consultative. Parmi ces candidats proposés le Roi nomme un représentant de HR Rail avec voix consultative au sein de la Commission Entreprises publiques.

Neuf membres sont nommés par les ministres dont relèvent les entreprises publiques concernées et HR Rail, sur proposition des organisations syndicales représentatives. Chaque organisation syndicale représentative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'ensemble des entreprises publiques autonomes et de HR Rail affiliés à une organisation syndicale représentative. "

le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour Infrabel et la SNCB les mots " une commission paritaire " dans l'alinéa qui précède doivent être compris comme la Commission paritaire nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. "

Art. 13.Dans l'article 49 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " SNCB ";

le paragraphe 1, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est abrogé :

dans le paragraphe 3, le deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est abrogé.

Art. 14.L'article 157 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est abrogé.

Art. 15.A l'article 162quinquies, § 1, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans le sixième alinéa, inséré par la loi du 14 novembre 2011, les mots " la Commission paritaire nationale, visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB-Holding et à ses sociétés liées ", sont remplacés par les mots " le comité d'entreprise stratégique visé à l'Art. 127 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ", et les mots " Cette Commission paritaire nationale " sont remplacés par les mots " ce comité d'entreprise stratégique ";

dans le huitième alinéa, inséré par la loi du 14 novembre 2011, les mots " la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6 " sont remplacés par les mots " le comité d'entreprise stratégique visé à l'alinéa six ".

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 163bis, rédigé comme suit :

" Art. 163bis. § 1. La SNCB dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par HR Rail. Le statut du personnel tel que visé à l'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, y compris le statut syndical, reste applicable au personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité exclusive de la SNCB.

Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, sont fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.

§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er. "

Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 163ter, rédigé comme suit :

" Art. 163ter. Les dispositions du titre I, chapitre VIII, à l'exception de l'article 31, et sans porter préjudice à l'article 71 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, ne s'appliquent pas à la SNCB et au personnel mis à la disposition de la SNCB. La SNCB et son personnel sont soumis à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. "

Art. 18.L'article 197, 4°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est remplacé par ce qui suit :

" 4° " Commission Paritaire Nationale " : la Commission paritaire nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ".

Art. 19.A l'article 209, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans le sixième alinéa, inséré par la loi du 14 novembre 2011, les mots " la Commission paritaire nationale, visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB-Holding et à ses sociétés liées ", sont remplacés par les mots " le comité d'entreprise stratégique visé à l'article 127 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ", et les mots " cette Commission paritaire nationale " sont remplacés par les mots " ce comité d'entreprise stratégique ";

dans le huitième alinéa, inséré par la loi du 14 novembre 2011, les mots " la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa six " sont remplacés par les mots " le comité d'entreprise stratégique visé à l'alinéa six ".

Art. 20.A l'article 214 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase du paragraphe 1er, premier alinéa, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " S.N.C.B.-Holding " sont remplacés par les mots " HR Rail ";

dans la seconde phrase du paragraphe 1er, premier alinéa, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " le statut du personnel de la S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " le statut du personnel, visé à l'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges " et les mots " sous l'autorité d'Infrabel " sont remplacés par les mots " sous l'autorité exclusive d'Infrabel ".

le second alinéa du paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, sont fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. "

Art. 21.L'article 215 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 215. Le titre I, chapitre VIII, à l'exception de l'article 31, et sans porter préjudice à l'article 71 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, ne s'applique pas à Infrabel et au personnel mis à disposition d'Infrabel. Infrabel et son personnel sont soumis à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. "

Chapitre 3.- Autres

Section 1ère.- Pensions

Art. 22.Dans l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " ou HR Rail " sont insérés entre les mots " la S.N.C.B. Holding " et les mots " ; il en est de même ".

Art. 23.Dans l'article 1er, deuxième alinéa de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " ou HR Rail " sont insérés entre les mots " S.N.C.B Holding " et les mots " ; il en est de même ".

Art. 24.Dans l'article 11, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " ou HR Rail " sont insérés entre les mots " S.N.C.B. Holding " et les mots ", ou au régime de pension ".

Art. 25.Dans l'article 115, sixième alinéa, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié par la loi du 21 mai 1991 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " HR Rail visé à l'article 22 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ".

Art. 26.A l'article 117, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 2001 et l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " la S.N.C.B Holding " sont remplacés par les mots " HR Rail ";

les mots " de cette Société " sont remplacés par les mots " de HR Rail ".

Art. 27.A l'article 3, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " ou HR Rail " sont insérés entre les mots " de la SNCB Holding " et les mots " ne termine pas sa carrière ";

les mots " ou HR Rail " sont insérés entre les mots " à la SNCB Holding " et les mots " sont pris en compte ".

Art. 28.Dans l'article 1er, alinéa 1er, e), de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " S.N.C.B. Holding " sont abrogés.

Art. 29.Dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par la loi du 27 décembre 1973, l'arrêté royal du 19 mars 1990 et l'arrêté royal du 18 octobre 2004, le premier alinéa est complété par les mots " ou HR Rail ".

Art. 30.Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, modifiés par les lois du 20 juin 1975 et 6 mai 2002 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " HR Rail " sont insérés entre les mots " de la S.N.C.B. Holding " et les mots " ou toute autre personne ".

Art. 31.Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 20 juin 1975 et du 6 mai 2002 et l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " HR Rail " sont insérés entre les mots " de la S.N.C.B. Holding " et les mots " ou de toute autre personne ".

Art. 32.Dans l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par la loi du 20 juillet 1991 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " ou HR Rail " sont insérés entre les mots " par la S.N.C.B. Holding " et les mots " soit en application ".

Art. 33.A l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, dans la disposition énoncée sous 14°, les mots " la SNCB-Holding, Infrabel et la Société Nationale des Chemins de fer Belges " sont remplacés par les mots " Infrabel et la SNCB ";

au paragraphe 3, dans la disposition énoncée sous 15°, les mots " la SNCB Holding, Infrabel et la Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB). " sont remplacés par " Infrabel, la SNCB et HR Rail ";

au paragraphe 4, les mots " la SNCB " sont remplacés par les mots " SNCB Holding ou HR Rail ".

Art. 34.Dans l'article 32, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 3 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les mots " ou de HR Rail " sont insérés entre les mots " la SNCB Holding " et les mots " Elles ne s'appliquent pas ".

Art. 35.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, modifié par les lois du 6 mai 2002 et du 24 octobre 2011 et par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les mots " ou de HR Rail " sont insérés entre les mots " de la SNCB Holding " et les mots " , du Fonds des pensions ".

Art. 36.Dans l'article 83, § 1er, 1°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, remplacé par la loi du 6 juillet 1982 et modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les mots " ou de HR Rail " sont insérés entre les mots " de la SNCB Holding " et les mots " , des magistrats de l'ordre judiciaire ".

Art. 37.Dans l' article 46, § 3/1 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, inséré par la loi du 13 décembre 2012, le troisième alinéa est complété par les mots " ou à HR Rail ".

Art. 38.Dans l'article 49, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2012, le troisième alinéa est complété par les mots " ou de HR Rail ".

Art. 39.Dans l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, la disposition sous a) est complété par les mots " ou de HR Rail ".

Art. 40.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), troisième tiret, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " ou HR Rail " sont insérés entre les mots " de la S.N.C.B. Holding " et les mots " en vertu de tout autre ".

Art. 41.Dans l'article 68, § 6, premier alinéa, 4°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux du 18 octobre 2004 et du 28 décembre 2006, les mots " la S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " HR Rail ".

Art. 42.Dans l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " ou HR Rail " sont insérés entre les mots " par la S.N.C.B Holding " et les mots " , soit en application ".

Art. 43.Dans l'article 10, dernier alinéa, de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, inséré par la loi du 3 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " , par la S.N.C.B. Holding " sont abrogés.

Art. 44.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding par l'Etat belge, modifié par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a)la disposition sous 4° est remplacée comme suit :

" 4° " le Statut du personnel " : le statut du personnel visé dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ";

b)la disposition sous 1° /1 est insérée et s'énonce comme suit : " " HR Rail " : la société anonyme de droit public HR Rail visée à l'article 22 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ".

Art. 45.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots " article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et ses sociétés liées " sont remplacés par les mots " les dispositions de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ".

Art. 46.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit :

" Les droits et les obligations qui résultent du présent arrêté, ses arrêtés d'exécution et la convention visée à l'article 9, dernier alinéa, sont repris de plein droit par HR Rail à partir du 1er janvier 2014. "

Art. 47.Dans l'article 88, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 13 décembre 2012, les mots " la SNCB-Holding " sont remplacés par les mots " HR Rail ".

Section 2.- Allocations familiales

Art. 48.Dans l'article 3 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 12 août 2000, le 2° est complété par les mots " ainsi que HR Rail ".

Art. 49.Dans l'article 56undecies, alinéa 1er, b), des mêmes lois, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 10 juin 1998 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " HR Rail ".

Art. 50.Dans l'article 57, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par les lois du 27 mars 1951, du 22 décembre 1989 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " S.N.C.B. Holding " sont abrogés.

Art. 51.Dans l'article 149, alinéa 2, 1° des mêmes lois, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " de S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " de HR Rail ".

Art. 52.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 18bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les mots " Société nationale des chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " HR Rail ".

Section 3.- Maladies professionelles

Art. 53.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, c), des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " HR Rail ".

Section 4.- Accidents du travail

Art. 54.Dans l'article 4 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " HR Rail ".

Section 5.- Assurance obligatoire soins de santé et Caisse des soins de santé

Art. 55.A l'article 3bis de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de HR Rail ";

la deuxième phrase est remplacée comme suit :

" Les membres sont nommés par le Roi, dont respectivement :

- cinq membres sur présentation du conseil d'administration de HR Rail;

- cinq membres sur présentation des membres de la Commission paritaire nationale qui représentent les organisations syndicales. "

Art. 56.A l'article 18, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " S.N.C.B. Holding " sont remplacés par " HR Rail ";

les mots " la Caisse des soins de santé de cette Société " sont remplacés par les mots " la Caisse des soins de santé de HR Rail ".

Art. 57.A l'article 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " sont chaque fois fois remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de HR Rail ";

dans l'alinéa 1er, les mots " oeuvres sociales de la S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " oeuvres sociales de HR Rail ";

dans l'alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit : " Les membres sont nommés par le Roi, dont respectivement :

- cinq membres sur présentation du conseil d'administration de HR Rail;

- cinq membres sur présentation des membres de la Commission paritaire nationale qui représentent les organisations syndicales. "

Art. 58.Dans l'article 32, alinéa 1er, 10°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " ou de HR Rail " sont insérés entre les mots " S.N.C.B. Holding " et les mots " à une pension ".

Art. 59.Dans l'article 118 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 et les lois du 13 décembre 2006, du 26 mars 2007 et du 19 décembre 2008, les mots " S.N.C.B. Holding " sont chaque fois remplacés par les mots " HR Rail ".

Art. 60.Dans l'article 187 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 1997 et du 18 octobre 2004, les mots " S.N.C.B. Holding " sont chaque fois remplacés par les mots " HR Rail ".

Art. 61.Les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de HR Rail " dans toutes les dispositions légales et réglementaires, et en particulier dans les lois et arrêtés suivants :

La loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

La loi du 25 avril 1963 relative à la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

La loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Arrêté royal du 15 octobre 1991 portant exécution de l'article 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Arrêté royal du 17 octobre 1991 portant exécution de l'article 158 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification;

Arrêté royal du 28 août 2002 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration;

Arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

La loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Arrêté royal du 16 janvier 2003 fixant le montant des indemnités et jetons de présence attribués aux présidents et membres des organes de gestion des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes d'intérêt public relevant du Service public fédéral Sécurité sociale et conjointement du Service public fédéral Intérieur en ce qui concerne l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Arrêté royal du 3 avril 2003 relatif aux prestations de soins de santé à charge de l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer;

Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité;

Arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des médicaments orphelins;

Arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de prolonger le financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes;

La loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions;

Arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Section 6.- Sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 62.A l'article 11 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 1996, les mots " HR Rail, " sont insérés entre les mots " les organismes d'intérêt public " et les mots " et aux entreprises publiques autonomes ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux du 26 février 1991, du 3 octobre 1985 et du 18 octobre 1996, les mots " HR Rail, " sont insérés entre les mots " organismes d'intérêt public " et les mots " et aux entreprises publiques autonomes ";

dans le paragraphe 2, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2002, les mots " la Société Nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " HR Rail ";

dans le paragraphe 2, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 26 février 1991 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1998, les mots " la Société Nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " HR Rail ";

dans le paragraphe 3, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 2 décembre 2002, les mots " HR Rail et " sont insérés entre les mots " à l'exception " et les mots " des entreprises publiques économiques ".

Art. 63.Dans l'article 19ter, § 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2006, les mots " par la Commission paritaire nationale visée à l'Art. 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, " sont insérés entre les mots " certaines entreprises publiques économiques " et les mots " ou par convention individuelle écrite ".

Art. 64.Dans l'article 38, § 3bis, alinéa 6, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 401 du 18 avril 1986 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " HR Rail ".

Art. 65.En exécution de l'article 31 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, HR Rail est désignée comme mandataire pour l'entreprise publique autonome S.N.C.B. Holding. HR Rail assure la tâche consistant à reprendre toutes les obligations propres à un emploi avant le 1er janvier 2014 par la S.N.C.B. Holding, et découlant des relations de la S.N.C.B. Holding avec les institutions, telles qu'elles sont énumérées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifiée par les lois du 29 avril 1996, 25 janvier 1999, 24 décembre 2002 et 1 mars 2007.

Section 7.- Dispositions diverses

Art. 66.Dans l'article 1er, § 3, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, le 1° est remplacée par ce qui suit : " 1° HR Rail ".

Art. 67.Dans l'article 8, § 1er, 1°, c) de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " S.N.C.B. Holding " sont remplacés par les mots " HR Rail ".

Art. 68.Dans l'intitulé de la section 2 du Titre VI, chapitre I et dans l'article 205 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots " S.N.C.B. Holding " et " Société nationale des chemins de fer belges " sont chaque fois remplacés par les mots " HR Rail ".

Art. 69.A l'article 154bis, alinéa 1er, du Code du 10 avril 1992 des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

Dans le deuxième tiret, les mots " la société anonyme de droit public SNCB-Holding " sont abrogés;

cet alinéa est complété par la disposition reprise sous un troisième tiret, rédigé comme suit :

" - soit qui sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par la société anonyme de droit public HR Rail ".

Art. 70.A l'article 275/1, alinéa 2 du même Code, inséré par la loi du dimanche 3 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " la société anonyme de droit public SNCB Holding " sont abrogés;

cet alinéa est complété par la disposition reprise sous un quatrième tiret, rédigé comme suit :

" - la société anonyme de droit public HR Rail ".

Art. 71.A l'article 275/5, § 2, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 1°, b), les mots " la société anonyme de droit public SNCB Holding " sont abrogés;

b)le 1° est complété par un c), rédigé comme suit :

" c) soit par des travailleurs sous statut auprès de la société anonyme de droit public HR Rail ";

c)dans le 2°, b), les mots " la société anonyme de droit public SNCB Holding " sont abrogés;

d)le 2° est complété par un c), rédigé comme suit :

" c) soit les travailleurs sous statut auprès de la société anonyme de droit public HR Rail ".

Art. 72.A l'article 275/7, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " la société anonyme de droit public SNCB Holding " sont abrogés;

cet alinéa est complété par la disposition reprise sous un quatrième tiret, rédigé comme suit :

" - la société anonyme de droit public HR Rail ".

Art. 73.Dans l'article 73 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire les mots " la SNCB-Holding " sont chaque fois remplacés par les mots " HR Rail ".

TITRE V.- Dispositions transitoires

Art. 74.§ 1er. Au 1er mars 2014 au plus tard la Commission paritaire nationale, le Comité de pilotage, les Comités d'entreprise stratégiques, les comités paritaires régionales et les commissions paritaires régionales, sont institués conformément à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.

§ 2. Après l'entrée en vigueur de la réforme visée à l'Art. 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, et sans préjudice du paragraphe 3, les organes de dialogue social qui existaient au 31 décembre 2013 pour le personnel de la SNCB Holding, continuent à exister jusqu'à leur recomposition ou jusqu'au 1er mars 2014 au plus tard.

§ 3. Sont abrogés au moment de recomposition de la Commission paritaire nationale et au plus tard le 1er mars 2014 : les comités paritaires de concertation, et le comité stratégique visé à l'article 161ter de la loi du 21 mars 1991 tel qu'inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 9 juillet 2004 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004.

§ 4. Le mandat de ceux qui, au 31 décembre 2013, étaient membre effectif ou suppléant d'un organe de dialogue social, se termine d'office dès que les nouveaux membres ont été désignés, et au plus tard le 1er mars 2014.

Art. 75.§ 1er. Au 1er mars 2014 au plus tard le Conseil d'appel est composé conformément à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. Jusqu'à cette récomposition et au 1er mars 2014 au plus tard, le Conseil d'appel continue d'exister avec sa composition du 31 décembre 2013.

§ 2. Le mandat de ceux qui au 31 décembre 2013 siégeaient au conseil d'appel, se termine d'office dès que les nouveaux membres ont été désignés, et au plus tard le 1er mars 2014.

Art. 76.§ 1er. Au 1er mars 2014 au plus tard les Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail sont institués conformément à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.

La Commission paritaire nationale et la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail continuent à exercer les compétences qu'elles avaient au 31 décembre 2013 en matière de bien-être au travail jusqu'à l'institution des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail et jusqu'au 1er mars 2014 au plus tard.

§ 2. Le mandat de ceux qui, au 31 décembre 2013, étaient membre effectif ou suppléant de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, se termine d'office dès que les nouveaux membres ont été désignés, et au plus tard le 1er mars 2014.

Art. 77.A défaut d'une réglementation au niveau de la société, la structure des comités pour la prévention et la protection au travail est maintenue dans la société, étant entendu que les comités pour la prévention et la protection au travail qui relevaient de la compétence de la SNCB Holding au 31 décembre 2013 seront, après l'entrée en vigueur de la réforme, uniquement compétents pour HR Rail, et que les comités pour la prévention et la protection au travail qui étaient compétents pour l'unité opérationelle " Information and Communication Technology for Rail ", continuent à exister.

Art. 78.Dans l'attente d'une décision de HR Rail à cet égard, le service externe pour la prévention et la protection au travail au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, compétent pour le personnel de la SNCB Holding à la date du 31 décembre 2013, est considéré comme service externe pour la prévention et la protection au travail pour le personnel des Chemins de fer belges, qu'il soit mis ou non à disposition d'Infrabel ou de la SNCB, et ce, à partir du 1er janvier 2014.

Art. 79.Infrabel et la SNCB sont accordées un délai transitoire jusqu'au 30 juin 2014 pour accorder leur statuts aux modifications de la loi du 21 mars 1991 sur base du présent arrêté.

TITRE VI.- Disposition fiscale

Art. 80.Dans l'article 208 du Code des droits et taxes divers du 2 mars 1927, est inséré le point 5° suivant : " 5° HR Rail ".

TITRE VII.- Dispositions diverses

Art. 81.§ 1er. L'article 1er du présent arrêté et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, à l'exception de l'article 1, § 1 et § 3, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 1, § 2.

§ 2. L'article 3, en ce qui concerne l'insertion des articles 21 à 65 dans la loi du 23 juillet 1926 précitée, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 1er, § 2. Par dérogation à l'article 34, § 1er, 3°, de la loi du 23 juillet 1926 précitée, inséré par le présent arrêté, l'administrateur délégué de la SNCB Holding fera, de plein droit, partie du conseil d'administration de HR Rail jusqu'à ce que la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sorte ses effets.

§ 3. L'article 2, les autres dispositions de l'article 3, les articles 4 à 80 et l'article 82 entrent en vigueur le 1er janvier 2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014.

Art. 82.Le ministre qui a les Entreprises Publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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