Texte 2013014704
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. Le candidat au permis de conduire de la catégorie B qui a réussi l'examen théorique reçoit un permis de conduire provisoire B l'autorisant à conduire avec l'assistance d'un guide répondant aux conditions prévues au § 2. Ce permis de conduire provisoire est valable trente-six mois.
Le permis de conduire provisoire B est conforme au modèle qui figure à l'annexe 1re.
§ 2. Le titulaire du permis de conduire provisoire B doit être accompagné d'un guide qui satisfait aux conditions suivantes :
a)il doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
b)il doit être, depuis 8 ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite de véhicules de la catégorie B. Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, ne peut conduire qu'un véhicule spécifiquement adapté à son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage, sauf si le candidat souffre du même handicap et conduit également un véhicule spécifiquement adapté à son handicap;
c)il ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi de 16 mars 1968 relative à la police de la circulation;
d)il ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire pendant l'année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire. La présente interdiction ne s'applique pas à l'égard de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses soeurs et frères, de ses pupilles ou de ceux de son partenaire légal;
e)il doit être mentionné sur le permis de conduire provisoire et prendre place à l'avant du véhicule.
§ 3. Un second guide, répondant aux conditions fixées au § 2, peut être mentionné, par l'autorité visée à l'article 10, sur le permis de conduire provisoire soit au moment de la délivrance, soit en cours d'apprentissage
En cas de changement de guide au cours de l'apprentissage, un nouveau permis de conduire provisoire est délivré par l'autorité visée à l'article 10; ce nouveau document a la même date limite de validité que le permis de conduire provisoire initial.
Si l'un des guides mentionnés sur le permis de conduire provisoire ne remplit plus une des conditions fixées dans le § 2, le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions de l'alinéa 2. Le permis de conduire provisoire ne perd pas sa validité.
§ 4. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire B ne peut être accompagné que par l'un ou l'autre ou par les deux guides visés aux §§ 2 et 3 et/ou par un instructeur de conduite breveté, à l'exclusion de tout autre passager. ".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le titulaire du permis de conduire provisoire B sans guide peut être accompagné d'au maximum deux personnes répondant aux conditions visées à l'article 3, § 2, a), b) et c). ";
2°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art.5/1. § 1er. Après l'expiration de la validité du permis de conduire provisoire B, le candidat doit poursuivre l'apprentissage dans une école de conduite et doit, pour se présenter à l'examen pratique, suivre six heures de cours pratiques dans une école de conduite.
Le candidat peut toutefois obtenir, conformément aux dispositions du présent arrêté, un nouveau permis de conduire provisoire B si la validité du permis de conduire provisoire B dont il a été titulaire est expirée depuis plus de trois ans.
§ 2. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire B avec guide en cours de validité peut, une seule fois, obtenir, conformément aux dispositions du présent arrêté, un permis de conduire provisoire B sans guide et inversement. L'apprentissage effectué sous le couvert du permis de conduire provisoire B précédent est pris en considération pour le calcul du délai visé à l'article 8, alinéa 1er. ".
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. A l'exception des instructeurs de conduite brevetés qui sont au service d'associations sans but lucratif et qui en apportent la preuve, nul ne peut guider le titulaire d'un permis de conduire provisoire B contre paiement.
L'instructeur de conduite breveté ne doit pas être mentionné sur le permis de conduire provisoire en tant que guide.
L'article 3, § 2, d), n'est pas d'application pour l'instructeur de conduite breveté. ".
(NOTE : par son arrêt n° 227.479 du 20 ami 2014 (publication par extrait prescrite par l'article 39 du règlement de procédure et dans les mêmes formes que l'arrêté qu'il suspend partiellement (M.B. 25-08-2014, p. 63745), le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cet article, pour autant qu'il remplace l'article 7 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 précité néanmoins limité au premier alinéa de ce nouvel article 7)
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°la deuxième phrase de l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit :
" Le candidat doit avoir réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans ou en être dispensé en vertu de l'article 28 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. ";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le candidat présente un permis de conduire provisoire B en cours de validité dont il est titulaire depuis au moins trois mois ou un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite attestant du suivi des cours visés à l'article 5/1, § 1er; dans ce dernier cas, il présente une attestation délivrée par l'autorité visée à l'article 10 établissant qu'il a effectué un apprentissage d'au moins trois mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire B. ";
3°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Le candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire provisoire B subit l'examen pratique aux conditions visées à l'alinéa 4. ".
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois, les échecs à l'examen pratique subis avant la délivrance du permis de conduire provisoire visé à l'article 5/1, § 1er, alinéa 2 n'entrent pas en ligne de compte. ".
Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " , article 34 et de l'article 69, § 7, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " et de l'article 34 ".
Art. 8.L'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 avril 2013 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les dispositions du présent arrêté qui étaient en vigueur avant le 3 février 2014 restent applicables aux permis de conduire provisoires B délivrés avant cette date.
A l'expiration de la validité du permis de conduire provisoire visé à l'alinéa 1er, le candidat est soumis aux dispositions de l'article 5/1. ".
Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe 1re, insérée par l'arrêté royal du 3 avril 2013, devient l'annexe 5 et l'annexe 2, insérée par l'arrêté royal du 3 avril 2013, devient l'annexe 6.
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1re qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 12.Dans l'article 32 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, le paragraphe 6, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2004, est rétabli dans la formulation suivante :
" § 6. Après deux échecs successifs à l'examen théorique, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B ne peut subir un nouvel examen théorique que sur présentation d'un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas :
1°aux candidats qui produisent un certificat d'un médecin oto-rhino-laryngologue attestant qu'ils présentent un handicap de l'ouïe tel qu'ils ne peuvent suivre l'enseignement visé à l'alinéa 1er dans des conditions normales;
2°aux candidats visés au paragraphe 5. ".
Art. 13.Dans l'article 39, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, les mots " d'une personne âgée d'au moins 24 ans, titulaire et porteuse d'un permis de conduire au moins valable pour les véhicules de catégorie B " sont remplacés par les mots " d'une personne répondant aux conditions visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ".
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 février 2014.
Art. 15.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - DISPOSITIONS RELATIVES AU MODELE CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE MODELE 36
1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810.
La carte est réalisée en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.
2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :
- le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;
- le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;
- des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;
- la gravure laser;
- dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);
- encres à couleur changeante ;
- hologrammes personnalisés ;
- images laser variables,
- encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente ;
- caractères, symboles ou motifs tactiles.
3. Le permis provisoire est composé de deux faces.
La page 1 contient:
a)la mention " permis de conduire provisoire " imprimée en lettres majuscules;
b)le texte " Valable uniquement en Belgique " ;
c)le signe distinctif " B " de Belgique;
d)le signe distinctif " M36 " de modèle 36 ;
e)les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit :
1. le nom du titulaire;
2. le prénom du titulaire;
3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
4. a. la date de délivrance du permis provisoire;
b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire ;
c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire ;
5. le numéro de permis provisoire ;
6. la photo du titulaire ;
7. la signature du titulaire ;
8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire;
f)couleur de référence : lilas clair
La page 2 contient :
a)la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire catégorie B ;
b)nom et prénom du guide premier et secondaire ;
c)le texte " Le titulaire n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. " ;
d)le texte " Après deux échecs successifs à l'examen pratique, le titulaire doit suivre six heures de cours pratiques dans une école de conduite avant de se présenter à un nouvel examen pratique. " ;
e)les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
f)une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8).
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-12-2013, p. 98619)
Art. N2.Annexe 2. -DISPOSITIONS RELATIVES AU MODELE CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE MODELE 18
1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810.
La carte est réalisée en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.
2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :
- le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;
- le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;
- des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;
- la gravure laser;
- dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);
- encres à couleur changeante ;
- hologrammes personnalisés ;
- images laser variables,
- encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente ;
- caractères, symboles ou motifs tactiles.
3. Le permis provisoire est composé de deux faces.
La page 1 contient:
a)la mention " permis de conduire provisoire " imprimée en lettres majuscules;
b)le texte " Valable uniquement en Belgique " ;
c)le signe distinctif " B " de Belgique;
d)le signe distinctif " M18 " de modèle 18;
e)les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit :
1. le nom du titulaire;
2. le prénom du titulaire;
3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
4. a. la date de délivrance du permis provisoire;
b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire ;
c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire ;
5. le numéro de permis provisoire ;
6. la photo du titulaire ;
7. la signature du titulaire ;
8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire;
f)couleur de référence : lilas clair
La page 2 contient :
a)la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire catégorie B ;
b)le texte " Le titulaire peut être accompagné d'une ou deux personnes qui sont titulaires depuis 8 ans au moins d'un permis de conduire catégorie B et en sont porteuses. " ;
c)le texte " Le titulaire n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. " ;
d)le texte " Après deux échecs successifs à l'examen pratique, le titulaire doit suivre six heures de cours pratiques dans une école de conduite avant de se présenter à un nouvel examen pratique. " ;
e)les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
f)une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8).
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-12-2013, p. 98625)