Texte 2013014665

7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
13-11-2013
Numéro
2013014665
Page
85306
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-11-07/01
Entrée en vigueur / Effet
15-11-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Infrabel : la société anonyme de droit public Infrabel;

SNCB : la société anonyme de droit public Société Nationale des Chemins de fer belges;

SNCB Holding : la société anonyme de droit public SNCB Holding;

HR Rail : la société anonyme de droit public HR Rail visée à l'article 7, 1° de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges;

Code des sociétés : la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.

Chapitre 2.- L'entreprise ferroviaire

Art. 2.La SNCB Holding et la SNCB sont autorisées à participer à une opération assimilée à la fusion par absorption au sens de l'article 676, 1° juncto l'article 671 du Code des sociétés, par laquelle l'ensemble du patrimoine de la SNCB, en tant que société absorbée, est transféré à la SNCB Holding, en tant que société absorbante, suite à la dissolution sans liquidation.

Art. 3.§ 1er. La société fusionnée qui résulte de la fusion visée à l'article 2 devient, à ce moment, sans interruption de la continuité de sa personnalité juridique et des activités des deux sociétés qui y ont pris part, l'entreprise ferroviaire visée par l'article 2, 6° de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges.

§ 2. L'entreprise ferroviaire visée au paragraphe 1er reprend l'ensemble du patrimoine de la SNCB de plein droit à titre universel, à la date de la fusion visée à l'article 2, et poursuit l'ensemble des activités de la SNCB et ce, sans interruption de la continuité.

§ 3. Dès la date de la fusion visée à l'article 2, la SNCB Holding adopte la dénomination " Société nationale des Chemins de fer belges ", en abrégé " SNCB ".

Art. 4.Par dérogation à l'article 719, dernier alinéa du Code des sociétés, la proposition de fusion est déposée au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent au plus tard un mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion et elle est, simultanément, publiée gratuitement sur le site internet de la SNCB Holding et sur le site internet de la SNCB, pendant une période ininterrompue qui court jusqu'à la clôture de l'assemblée générale.

Chapitre 3.- Le gestionnaire de l'infrastructure

Art. 5.§ 1er. La SNCB Holding et Infrabel sont autorisées à participer à une scission partielle au sens de l'article 677 juncto l'article 673 du Code des sociétés, par laquelle les actifs et passifs suivants de la SNCB Holding, en tant que société transférante, sont transférés à Infrabel, en tant que société bénéficiaire :

toutes les actions que la SNCB Holding détient dans Infrabel;

les actifs et passifs qui constituent l'unité opérationnelle " Information & Communication Technology for Rail " de la SNCB Holding, en ce compris les actions des filiales qui font partie de cette activité mais à l'exception de certains actifs et passifs qui ont trait aux activités qui relèvent du périmètre de la société fusionnée visée à l'article 2 et de HR Rail;

les actifs et passifs qui constituent l'unité opérationnelle " gestion des biens immobiliers " de la SNCB Holding pour autant que cette gestion concerne des biens immobiliers dont la SNCB Holding n'est pas propriétaire et qui sont occupés majoritairement par Infrabel;

les dettes financières nettes consolidées au 31 décembre 2013 (hormis les dettes de la SNCB Logistics) pour un montant total déterminé comme suit :

a)les dettes directement attribuables à Infrabel, c'est-à-dire :

-le montant des subsides d'exploitation alloués à Infrabel pour des prestations antérieures au 1er janvier 2014, mais non encore versés;

- le montant des subsides en capital encaissés par Infrabel mais pour lesquels les investissements n'ont pas encore été réalisés;

- les montants nets empruntés par la SNCB Holding pour les préfinancements régionaux et cofinancements régionaux pour l'infrastructure ferroviaire;

- les montants empruntés par la SNCB Holding pour les Credit Support Annexes transférés à Infrabel (et les dépôts liés);

b)% du montant des dettes qui ne sont pas directement attribuables à la SNCB Holding, Infrabel ou la SNCB étant entendu que :

- les relations " intercompany " en solde au 31 décembre 2013 seront apurées;

- 45 % des charges patronales à payer en 2014 par l'entité fusionnée visée à l'article 3 pour des prestations antérieures au 1er janvier 2014 seront incorporées dans la dette à transférer à Infrabel;

- 45 % de l'avance octroyée au Service des Pensions du Secteur Public en décembre 2013, récupérée par l'entité fusionnée visée à l'article 3, sera déduite de la dette à transférer à Infrabel;

- les aménagements d'actifs corporels loués dont le contrat de location est transféré à Infrabel seront financés à 45 % par Infrabel.

Les collèges des commissaires d'Infrabel et de l'entreprise ferroviaire visée à l'article 3, paragraphe 1er vérifient l'application de cette formule de répartition de la dette dans un rapport spécial conjoint qui est fourni au plus tard six mois après la date mentionnée à l'article 19.

accessoirement, d'autres éventuels actifs et passifs déterminés par la SNCB Holding et Infrabel, par consentement mutuel.

§ 2. Dans le cadre de la scission partielle visée au paragraphe 1er, Infrabel est autorisée à procéder à l'émission de nouvelles actions.

§ 3. Infrabel procède immédiatement à l'annulation des actions propres qu'elle reçoit en conséquence de la scission partielle visée au paragraphe 1er.

§ 4. La SNCB Holding et Infrabel peuvent décider, par consentement mutuel, de modifier les opérations visées aux paragraphes 1er à 3, pour autant que ces opérations modifiées, prises ensembles, aboutissent à ce que, d'une part, les actifs et passifs visés au paragraphe 1er, 2° à 4° soient transférés à Infrabel et que, d'autre part, la participation que la SNCB Holding détient dans Infrabel soit transférée à l'Etat, soit au sens juridique, soit au sens économique.

Art. 6.Par dérogation à l'article 728, dernier alinéa, du Code des sociétés, la proposition de scission est déposée au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent au plus tard un mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission et elle est, simultanément, publiée gratuitement sur le site internet de la SNCB Holding et sur le site internet d'Infrabel, pendant une période ininterrompue qui court jusqu'à la clôture de l'assemblée générale.

Art. 7.Dans l'hypothèse où des emprunts ou d'autres dettes visés à l'article 5, § 1er, 4° ne pourraient pas être transférés en libérant la SNCB Holding de ses obligations, le transfert des obligations et charges y afférentes sera réalisé par toute autre technique à effet équivalent.

Chapitre 4.- Augmentation de capital par incorporation de plus-values de réévaluation

Art. 8.La SNCB Holding, Infrabel et la SNCB sont, chacune pour ce qui la concerne, autorisées à procéder avant ou en relation avec les opérations visées par le présent arrêté, au cours de l'exercice actuel, à une augmentation de capital par incorporation de plus-values de réévaluation non réalisées au capital, à condition que ces plus-values de réévaluation, au plus tard au moment où leur assemblée générale décide d'une augmentation de capital par incorporation, soient déterminées dans un rapport financier intermédiaire approuvé par leur assemblée générale, comprenant un bilan intermédiaire, un compte de résultat intermédiaire et les justifications y afférentes qui sont établis selon les mêmes méthodes et la même présentation que les comptes annuels et qui sont soumis à un contrôle similaire au contrôle des comptes annuels par le collège des commissaires visé à l'article 25 de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un système distinct de comptes tel que visé à l'article 27, paragraphe 1er de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques ne doit pas être établi.

Chapitre 5.- Transferts d'actifs et de passifs

Art. 9.§ 1er. Infrabel transfère à l'entreprise ferroviaire visée à l'article 3, § 1er sans contrepartie les actifs et passifs suivants :

les actifs et passifs qui constituent l'activité d'information aux voyageurs d'Infrabel, notamment " Railtime ", et dont la liste est établie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

accessoirement, d'autres éventuels actifs et passifs dont la liste est établie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. Le titre IV du livre XI du Code des sociétés ne s'applique pas au transfert visé au paragraphe 1er.

§ 3. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste visée au paragraphe 1er, 1°.

Cette liste est déposée au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne peut en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe.

§ 4. Les opérations visées au paragraphe 1er entraînent de plein droit le transfert des actifs et passifs qui en font partie à la date visée à l'article 19 et le transfert est à partir de cette date pleinement opposable aux tiers.

Art. 10.Si les actifs qui sont transférés dans le cadre de l'une des opérations visées à l'article 9 comprennent des droits réels portant sur des biens immeubles, ceux-ci sont décrits dans une section particulière de la liste des actifs et passifs. Cette liste vaudra acte translatif ou constitutif de ces droits. La section particulière de la liste est transcrite sur le registre approprié dans chaque bureau de conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés. Le délai pour la transcription court à partir de la date visée à l'article 9.

Chapitre 6.- Apports à HR Rail

Art. 11.§ 1er. La SNCB Holding apporte à HR Rail les actifs et passifs suivants :

les actifs et passifs qui se rapportent à l'activité opérationnelle " human resources " de la SNCB Holding et dont la liste est établie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

une soulte en espèces pour un montant global qui est fixé sur base d'un plan financier, déterminé par la SNCB Holding et Infrabel par consentement mutuel.

§ 2. Infrabel fait un apport en espèces à HR Rail pour un montant correspondant à la valeur totale de l'apport de la SNCB Holding, conformément au paragraphe 1er.

§ 3. Les apports visés aux paragraphes 1er et 2 sont rémunérés par des actions représentatives du capital de HR Rail.

§ 4. La SNCB Holding et Infrabel feront le nécessaire de sorte qu'au moins deux pourcent des actions qui représentent le capital social de HR Rail soient attribuées à l'Etat, sans contrepartie, et que le solde des actions qui représentent le capital social de HR Rail soit détenu en parts égales par la SNCB Holding et Infrabel.

§ 5. Le titre III du livre XI du Code des sociétés ne s'applique pas à l'apport visé au paragraphe 1er.

§ 6. Le Roi arrête par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la liste visée au paragraphe 1er.

Cette liste est déposée au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne peut en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe.

§ 7. L'opération visée au paragraphe 1er, 1° entraîne de plein droit le transfert des actifs et passifs qui en font partie à la date visée à l'article 19 et le transfert est à partir de cette date pleinement opposable aux tiers.

Art. 12.Si les actifs qui sont transférés dans le cadre de l'une des opérations visées à l'article 11 comprennent des droits réels portant sur des biens immeubles, ceux-ci sont décrits dans une section particulière de la liste des actifs et passifs. Cette liste vaudra acte translatif ou constitutif de ces droits. La section particulière de la liste est transcrite sur le registre approprié dans chaque bureau de conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés. Le délai pour la transcription court à partir de la date à laquelle les opérations visées à l'article 11 sortent leurs effets.

Chapitre 7.- Dispositions communes et dispositions diverses

Art. 13.La SNCB Holding et Infrabel sont autorisées, dans le cadre des opérations visées dans le présent arrêté, à mettre leur objet social en concordance avec l'objet social visé respectivement à l'article 5, 1° à 6° et à l'article 4, § 1er, 1° à 6° de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges. L'article 559 du Code des sociétés ne s'applique pas à de telles modifications de l'objet social.

Art. 14.Les fonctions d'administrateur délégué de la SNCB et d'administrateur délégué de la SNCB Holding peuvent être cumulées et ce, jusqu'au moment où la fusion visée à l'article 2 sort ses effets.

Art. 15.§ 1er. Sur la base des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 30 août 2013 sur la réforme des chemins de fer belges, le Roi établit par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modifications de la loi du 21 mars 1991 relative à la réforme de certaines entreprises publiques économiques et de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées, qui sont liées aux opérations visées par le présent arrêté.

§ 2. Sur la base des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 30 août 2013 sur la réforme des chemins de fer belges, le Roi règle par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la constitution de HR Rail et en détermine le statut organique.

§ 3. Les décisions des organes compétents de la SNCB Holding, de la SNCB, d'Infrabel et de HR Rail liées aux opérations visées par le présent arrêté peuvent, si nécessaire, être prises sous condition de l'accomplissement des arrêtés visés aux paragraphes 1er et 2.

Art. 16.La société bénéficiaire succède aux droits et obligations de la société transférante, qui résultent de procédures d'expropriation en cours à la date d'entrée en vigueur des transferts qui ont lieu à l'occasion de l'une des opérations visées dans le présent arrêté.

Art. 17.La valeur pro fisco des actions Infrabel détenues par la SNCB Holding, et qui font l'objet d'un apport par voie de scission partielle visée à l'article 5, est égale à la valeur des fonds propres d'Infrabel déterminée en excluant le montant des subsides en capital à la date de prise d'effet juridique de la scission précitée.

Art. 18.Les actifs et passifs visés à l'article 5 qui seront transférés par la SNCB Holding à Infrabel dans le cadre de la scission partielle sont constitutifs d'une branche d'activité au sens des articles 11 et 18 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 19.§ 1er. Les opérations visées aux articles 2, 5, 9 et 11 prennent effet au plus tard le 1er janvier 2014. A cette fin, la SNCB Holding, Infrabel, la SNCB et HR Rail prennent les mesures nécessaires en temps utile.

§ 2. Un avis, publié au Moniteur belge, confirme la date à laquelle les opérations prennent effet, telle que prévue au paragraphe 1er.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur au 15 novembre 2013.

Art. 21.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Ministre des Entreprises publiques,

J.-P. LABILLE

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