Texte 2013014660
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d'affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable est inséré :
" 6° transporteur : un propriétaire ou un exploitant d'un ou de plusieurs bateaux de navigation intérieure "
Art. 2.Apres l'article 2 du même arrêté un article 2 bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 2bis. § 1er. Sans préjudice de l'article 2 du présent arrêté, il est interdit de donner en usage ou de prendre en usage un bateau en vue du transport et/ou de l'entreposage de marchandises à un prix abusivement bas, ou à son intervention de directement ou indirectement y collaborer.
§ 2. Par prix, il est entendu l'indemnité due pour l'usage du bateau en vue du transport et/ou de l'entreposage de marchandises pendant toute la durée de cet usage.
§ 3. Par prix abusivement bas, il est entendu un prix qui, en tenant compte des exigences posées au bateau, est insuffisant pour le transporteur, pour couvrir tous les coûts relatifs directement ou indirectement à l'exploitation du bateau. "
Art. 3.Après le nouvel article 2bis un article 2ter est inséré, rédigé comme suit:
" Art. 2ter. Sans préjudice de l'article 2 du présent arrêté, il est interdit de donner en usage ou de prendre en usage un bateau en vue du transport et/ou de l'entreposage de marchandises sans qu'il soit assuré contre tous les risques de la navigation et qu'il remplisse toutes les prescriptions légales. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a la navigation intérieure dans des attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET