Texte 2013014641

30 AOUT 2013. - Loi portant le Code ferroviaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2013 et mise à jour au 23-02-2021)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
20-12-2013
Numéro
2013014641
Page
100882
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-08-30/57
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
200601430020100140222006014299
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er.[1 Le présent Code ferroviaire règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception du titre 7/1 qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Le présent Code ferroviaire transpose partiellement:

la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences linguistiques;

la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen;

la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne;

la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 3, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.[1 § 1er. Les articles 4 à 4/3, 5, 9, 19/1 à 19/3, 47, § 1er, et 62, § 3, 5°, ne s'appliquent pas aux entreprises ferroviaires qui n'exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains.

Nonobstant l'alinéa 1er, lorsqu'une telle entreprise ferroviaire est sous le contrôle direct ou indirect d'une entreprise ou d'une autre entité qui assure ou intègre des services de transport ferroviaire autres que des services urbains, suburbains ou régionaux, les articles 4/1 et 4/3 sont applicables. L'article 4 s'applique également à une telle entreprise ferroviaire en ce qui concerne sa relation avec l'entreprise ou l'entité qui la contrôle directement ou indirectement.

Les articles 7, 1°, et 11 à 19 ne s'appliquent pas aux :

a)entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales autonomes;

b)entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires urbains ou suburbains de transport de voyageurs;

c)entreprises qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée qui n'existe que pour les activités de fret du propriétaire de l'infrastructure.

Les articles 4/2, 9, 19/3 et 20 à 67, ne s'appliquent pas aux :

a)réseaux locaux autonomes destinés à des services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire;

b)réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs;

c)infrastructures ferroviaires privées réservées au seul usage de leur propriétaire pour ses propres activités de fret.

L'article 19/2 ne s'applique pas aux :

a)réseaux locaux autonomes destinés à des services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire;

b)réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs;

c)infrastructures ferroviaires privées réservées au seul usage de leur propriétaire pour ses propres activités de fret.

La liste des infrastructures visée à l'alinéa 5 est notifiée à la Commission européenne au titre d'infrastructures qui ne revêtent pas une importance stratégique pour le fonctionnement du marché ferroviaire.

§ 2. Sous réserve du § 1er, le présent Code ne s'applique pas :

aux infrastructures ferroviaires privées [2 y compris les voies de service, utilisées par leur propriétaire ou par un opérateur aux fins de leurs activités respectives de transport de marchandises ou pour le transport de personnes à des fins non commerciales, et les véhicules utilisés exclusivement sur ces infrastructures]2;

[2 aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire de l'Union et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ni aux entreprises opérant uniquement sur ces réseaux;]2

aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux ferroviaires, y compris les ateliers, les véhicules et le personnel opérant uniquement sur lesdits réseaux et lignes;

à l'exception des articles 74, 12° et 82, aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail [2 ni aux infrastructures exclusivement utilisées par ces véhicules]2, pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire belge.

§ 3. Le titre 5 ne s'applique pas aux conducteurs de train qui opèrent exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 4, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2021-01-20/13, art. 4, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 3.- Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par :

" Accident " : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche, incendies et autres;

" Accident grave " : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq blessés graves ou causant d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident [6 ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur]6 la gestion de la sécurité ferroviaire; on entend par " importants dommages " des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'euros;

[2 "Accord-cadre" : un accord général juridiquement contraignant de droit public ou privé, définissant les droits et obligations d'un candidat et du [7 gestionnaire de l'infrastructure]7 et relatif aux capacités de l'infrastructure ferroviaire à répartir et à la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service;]2

["2 3/1\176 \"Accord transfrontalier\" : tout accord entre deux ou plusieurs Etats membres ou entre des Etats membres et des pays tiers destin\233 \224 faciliter la fourniture de services ferroviaires transfrontaliers;"°

" Administration " : l'administration chargée du transport ferroviaire;

[6 "Agence": l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer instituée par le Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016;]6

" Agrément de sécurité " : l'agrément délivré au [7 gestionnaire de l'infrastructure]7 par l'autorité de sécurité;

["2 6/1\176 \"Alternative viable\", l'acc\232s \224 une autre installation de service \233conomiquement acceptable pour l'entreprise ferroviaire et lui permettant d'exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concern\233;"°

" Attestation " : l'attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire et le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire;

[3 ...]3

" Autorité de sécurité " : l'autorité chargée des tâches relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des chemins de fer [6 ou tout organisme chargé de ces tâches par plusieurs Etats membres de manière à assurer un régime unifié en matière de sécurité]6;

["2 9/1\176 \"Autorit\233 responsable des licences\", l'entit\233 charg\233e de d\233livrer les licences aux entreprises ferroviaires dans un Etat membre;"°

10°[6 ...]6

["2 10/1\176 \"B\233n\233fice raisonnable\" : un taux de r\233mun\233ration du capital propre qui prend en compte le risque, y compris celui pesant sur les recettes, ou l'absence de risque, encouru par l'exploitant de l'installation de service et qui est conforme au taux moyen constat\233 dans le secteur concern\233 au cours des derni\232res ann\233es;"°

11°[2 "Candidat" : toute entreprise ferroviaire, tout regroupement international d'entreprises ferroviaires ou d'autres personnes physiques ou morales ou entités, comme par exemple les autorités compétentes visées dans le Règlement (CE) n° 1370/2007 et les chargeurs, les transitaires et les opérateurs de transports combinés ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure;]2

12°" Capacité de l'infrastructure ferroviaire " : la disponibilité permettant de programmer des sillons sollicités pour un [2 élément]2 de l'infrastructure ferroviaire pendant une certaine période;

13°[6 "Cas spécifique": toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les STI, temporaires ou permanentes, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, en particulier les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de l'Union, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers;]6

14°" Causes " : les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à l'accident ou l'incident;

15°" Centre de formation " : une entité reconnue par l'autorité de sécurité pour donner des cours de formation;

16°[6 "Certificat de sécurité unique": le document qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire concernée a mis en place son système de gestion de la sécurité et qu'elle est en mesure d'opérer en toute sécurité dans le domaine d'exploitation envisagé;]6

17°[3 ...]3

18°" Conducteur de train " : une personne apte et autorisée à conduire de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris les locomotives, les locomotives de manoeuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d'entretien et d'assistance ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises;

19°" Constituant d'interopérabilité " : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet [6 d'équipements]6 incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire. La notion de " constituant " recouvre des objets matériels mais aussi immatériels comme les logiciels;

20°[2 "Coordination" : la procédure mise en oeuvre par le [7 gestionnaire de l'infrastructure]7 et les candidats afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes pour la réservation de capacités de l'infrastructure ferroviaire;]2

21°" Détenteur " : [6 la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou jouissant d'un droit d'utiliser celui-ci]6, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules (RNV);

22°" Document de référence du réseau " : le document qui précise, de manière détaillée, la description du réseau, les règles générales pour y circuler, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire; ce document contient aussi toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire;

23°" Enquête " : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité;

24°" Enquêteur principal " : la personne responsable de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête;

25°" Entité adjudicatrice " : toute entité publique ou privée, qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système [6 ...]6;

26°" Entité chargée de l'entretien " : une entité chargée de l'entretien d'un véhicule et inscrite en tant que telle dans le Registre national des véhicules;

27°" Entreprise ferroviaire " : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction;

28°" Exigences essentielles " : l'ensemble des conditions décrites à l'annexe 16 auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire [6 de l'Union]6, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité y compris les interfaces;

["2 28/1\176 \"Exploitant d'installation de service\" : toute entit\233 publique ou priv\233e charg\233e de g\233rer une ou plusieurs installations de service ou de fournir \224 des entreprises ferroviaires un ou plusieurs des services vis\233s \224 l'annexe 1re, points 2, 3 et 4;"°

29°[4 "gestionnaire de l'infrastructure": toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux règles établies par le présent Code et, le cas échéant, par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dans le cadre de la politique générale en matière de développement et de financement de l'infrastructure ferroviaire;]4

30°" Horaire de service " : les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure ferroviaire concernée, pendant la période de validité de cet horaire;

31°[6 "Incident": tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires;]6;

32°[2 "Infrastructure ferroviaire" : l'ensemble des éléments visés à l'annexe 23;]2

33°" Infrastructure saturée " : la section de l'infrastructure ferroviaire pour laquelle les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire ne peuvent être totalement satisfaites pendant certaines périodes, même après coordination des différentes demandes de réservation de capacités;

["2 33/1\176 \"Installation de service\" : l'installation, y compris les terrains, b\226timents et \233quipements qui ont \233t\233 sp\233cialement am\233nag\233s, en totalit\233 ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services vis\233s \224 l'annexe 1re, points 2, 3 et 4;"°

34°[6 "Interopérabilité": l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis;]6

["2 34/1\176 \"Itin\233raire de substitution\" : un autre itin\233raire entre la m\234me origine et la m\234me destination, l'entreprise ferroviaire pouvant substituer un itin\233raire \224 l'autre pour exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concern\233;"°

35°[2 "Licence" : une autorisation accordée par l'autorité responsable des licences à une entreprise à laquelle la qualité de fournisseur de services de transport ferroviaire en tant qu'entreprise ferroviaire est reconnue. Cette qualité peut être limitée à l'exploitation de certains types de services;]2

36°" Licence de conducteur de train " : le permis délivré à un conducteur de train par l'autorité de sécurité attestant que le conducteur remplit des conditions minimales en matière d'exigences médicales, psychologiques, de scolarité de base et de compétences professionnelles générales;

37°[6 37° "Méthodes de sécurité communes (MSC)": les méthodes décrivant l'évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité;]6

38°" Ministre " : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;

39°[3 ...]3

40°" Mise en service " : l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système [6 est mis en service opérationnel]6;

41°[6 "Norme harmonisée": toute norme européenne au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point c), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Décision 87/95/CEE du Conseil et la Décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;]6

42°[6 "Objectifs de sécurité communs (OSC)": les niveaux minimaux de sécurité que doivent atteindre le système dans son ensemble et, lorsque c'est possible, les différentes parties du système ferroviaire de l'Union (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises);]6

43°" Organe de contrôle " : l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire;

44°" Organisme d'enquête " : l'organe chargé de mener les enquêtes sur les accidents et les incidents;

45°[6 ...]6

46°[6 ...]6

47°" Paramètre fondamental " : toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle qui est essentielle pour l'interopérabilité et qui est spécifiée dans les STI pertinentes;

48°" Partie intéressée " : l'entreprise ferroviaire qui a introduit une demande de capacités de l'infrastructure ainsi que les autres parties qui souhaitent formuler des commentaires au sujet de l'incidence que l'horaire de service pourrait avoir sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires durant la période de validité de l'horaire de service;

49°[6 "Personnel de bord": le personnel composé, d'une part, des conducteurs de train et, d'autre part, des accompagnateurs de train de voyageurs. Ce personnel ne comprend pas le personnel de Securail;]6

50°" Plan de renforcement des capacités " : une mesure ou une série de mesures, assorties d'un calendrier de mise en oeuvre et visant à réduire les contraintes en matière de capacité qui entraînent la déclaration d'une section de l'infrastructure ferroviaire comme " infrastructure saturée ";

51°[6 "Projet à un stade avancé de développement": tout projet dont la phase de planification ou de construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié;]6

52°[6 "Réaménagement": les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties qui ont pour conséquence une modification du dossier technique accompagnant la déclaration "CE" de vérification, si ledit dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système;]6

53°" Registre national des véhicules (RNV) " : le registre des véhicules autorisés à circuler sur le réseau ferroviaire belge;

54°[6 ...]6

55°[6 ...]6

56°[6 "Règles nationales": toutes les règles contraignantes adoptées par le Roi conformément à l'article 68, paragraphe 2, 1°, qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques, autres que celles prévues par les règles de l'Union ou les règles internationales, et qui sont applicables au niveau du réseau ferroviaire belge aux utilisateurs de l'infrastructure;]6

57°" Renouvellement de l'infrastructure ferroviaire " : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou [6 d'une de ses parties]6 ne modifiant pas les performances globales du sous-système;

58°" Répartition " : l'affectation par le [7 gestionnaire de l'infrastructure]7 des capacités de l'infrastructure ferroviaire;

59°[6 "Réseau":

a)en termes d'interopérabilité et de sécurité ferroviaire, les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire de l'Union;

b)en termes de gouvernance et d'accès au marché, l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par un gestionnaire de l'infrastructure;]6

60°" Série " : un nombre de véhicules identiques dont la conception relève du même type;

61°[2 "Service de fret international" : un service de transport dans le cadre duquel le train franchit au moins une frontière d'un Etat membre; le train peut être assemblé et/ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et destinations différentes, à condition que tous les wagons franchissent au moins une frontière;]2

["2 61/1\176 \"Service de maintenance lourde\" : les travaux qui ne sont pas effectu\233s de mani\232re r\233guli\232re et dans le cadre des activit\233s quotidiennes, et qui impliquent que le v\233hicule soit retir\233 du service;"°

62°[2 "Service international de transport de voyageurs" : un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une frontière d'un Etat membre et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents; le train peut être divisé ou assemblé et divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes, à condition que toutes les voitures franchissent au moins une frontière;]2

63°" Service ferroviaire " : toute prestation de transport national ou international de voyageurs, de marchandises ou de transport combiné national ou international de marchandises;

["2 63/1\176 \"Services r\233gionaux\" : les services de transport dont l'objet principal est de r\233pondre aux besoins de transports d'une r\233gion, y compris d'une r\233gion transfrontali\232re;"°

["2 63/2\176 \" Services urbains et suburbains \" : les services de transport dont l'objet principal est de r\233pondre aux besoins de transports d'un centre urbain ou d'une agglom\233ration, y compris d'une agglom\233ration transfrontali\232re, ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglom\233ration et ses banlieues;"°

64°[2 "Sillon" : la capacité de l'infrastructure ferroviaire requise pour faire circuler un train d'un point à un autre au cours d'une période donnée;]2

65°[6 "Sous-systèmes": les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire de l'Union, telles que définies à l'annexe 15;]6

66°[6 "Spécification européenne": une spécification qui rentre dans l'une des catégories suivantes:

- une spécification technique commune au sens de l'annexe VIII de la directive 2014/25/UE,

- un agrément technique européen, visé à l'article 60 de la directive 2014/25/UE, ou

- une norme européenne, au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point b), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;]6

67°" Spécifications techniques d'interopérabilité (STI) " : les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d'assurer l'interopérabilité du [6 système ferroviaire de l'Union]6;

68°" Substitution dans le cadre d'un entretien " : le remplacement de composants par des pièces de fonction et performances identiques dans le cadre d'un entretien préventif ou correcteur;

69°[6 "Système de gestion de la sécurité": l'organisation, les modalités et les procédures établies par un gestionnaire de l'infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités;]6

70°[6 "Système ferroviaire": l'infrastructure constituée par les lignes et les installations fixes du réseau ferroviaire, et les véhicules de toute catégorie et origine qui circulent sur cette infrastructure;]6

71°[6 "Système ferroviaire de l'Union": les éléments énumérés à l'annexe 14;]6

["2 71/1\176 \"Transit\" : la travers\233e du territoire de l'Union sans chargement ni d\233chargement de marchandises et/ou sans prise en charge ni d\233pose de voyageurs sur ce territoire;"°

72°Type de véhicule " : un type de véhicule définissant les caractéristiques de conception essentielles du véhicule, telles que visées par [6 une attestation d'examen de type ou de conception décrite dans le module de vérification correspondant]6;

73°" Véhicule " : un véhicule ferroviaire apte à circuler sur [6 des roues]6 sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction. Un véhicule se compose d'un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle [6 ...]6;

["1 74\176 [2 \"Voies de garage\" : les voies sp\233cifiquement r\233serv\233es au stationnement temporaire des v\233hicules ferroviaires entre deux missions;"°

75°[2 "Décision 2009/561/CE" : la décision de la Commission du 22 juillet 2009 modifiant la Décision 2006/679/CE relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel;]2]1

["2 76\176 \"D\233cision 2008/386/CE\" : la d\233cision de la Commission du 23 avril 2008 modifiant l'annexe A de la D\233cision 2006/679/CE relative \224 la sp\233cification technique d'interop\233rabilit\233 concernant le sous-syst\232me contr\244le-commande et signalisation du syst\232me ferroviaire transeurop\233en conventionnel;"°

["2 77\176 \"D\233cision 2006/860/CE\" : d\233cision de la Commission du 7 novembre 2006 concernant une sp\233cification technique d'interop\233rabilit\233 relative au sous-syst\232me contr\244le-commande et signalisation du syst\232me ferroviaire transeurop\233en \224 grande vitesse et modifiant l'annexe A de la D\233cision 2006/679/CE concernant la sp\233cification technique d'interop\233rabilit\233 relative au sous-syst\232me contr\244le-commande et signalisation du syst\232me ferroviaire transeurop\233en conventionnel;"°

["3 78\176 [6 ..."° ]3

["4 79\176 \"d\233veloppement de l'infrastructure ferroviaire\": la planification du r\233seau, la planification financi\232re et la programmation des investissements, ainsi que la construction et le r\233am\233nagement de l'infrastructure; 80\176 \"entretien de l'infrastructure ferroviaire\": les travaux destin\233s \224 conserver l'\233tat et les capacit\233s de l'infrastructure existante; 81\176 \"conflit d'int\233r\234ts\": une situation dans laquelle une personne a par elle-m\234me ou par personne interpos\233e un int\233r\234t personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou de cr\233er la suspicion l\233gitime d'une telle influence;"°

["5 82\176 \"cadre r\233glementaire national en mati\232re de s\233curit\233\": l'ensemble des r\232gles et proc\233dures en lien avec la s\233curit\233 au niveau national, qui comprend notamment l'ensemble des [6 r\232gles nationales"° ;

83°"cadre réglementaire en matière de sécurité": le cadre réglementaire européen en matière de sécurité visé par la [6 directive 2016/798/UE]6 et le cadre réglementaire national en matière de sécurité;

84°"Utilisateur de l'infrastructure ("UI")":

a)les entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès sur l'infrastructure ferroviaire belge, en vertu de l'article 5, § 1er, 1°, 2°, ou 3° [6 ...]6;

b)le gestionnaire de l'infrastructure aux fins d'entretien et de gestion, de renouvellement et d'extension de l'infrastructure ferroviaire, en vertu de l'article 8 [6 ...]6;

c)les associations autorisées à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge en vertu de l'article 5, § 1er, 4°;]5

["6 85\176 \"Organisme d'\233valuation de la conformit\233\": un organisme qui a \233t\233 notifi\233 ou d\233sign\233 responsable des activit\233s d'\233valuation de la conformit\233, y compris l'\233talonnage, les essais, la certification et l'inspection; un organisme d'\233valuation de la conformit\233 est class\233 comme \"organisme notifi\233\" \224 la suite de sa notification par un Etat membre; un organisme d'\233valuation de la conformit\233 est class\233 comme \"organisme d\233sign\233\" \224 la suite de sa d\233signation par un Etat membre; 86\176 \"Fabricant\": toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit sous la forme de constituants d'interop\233rabilit\233, de sous-syst\232mes ou de v\233hicules et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 87\176 \"Exp\233diteur\": une entreprise qui exp\233die des marchandises pour son compte ou pour le compte de tiers; 88\176 \"Chargeur\": une entreprise qui charge des marchandises emball\233es, des petits conteneurs ou des citernes mobiles dans ou sur un wagon ou un conteneur ou qui charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur \224 gaz \224 \233l\233ments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un wagon; 89\176 \"D\233chargeur\": une entreprise qui enl\232ve un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur \224 gaz \224 \233l\233ments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d'un wagon, toute entreprise qui extrait ou d\233charge des marchandises emball\233es, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d'un wagon ou d'un conteneur ou toute entreprise qui d\233charge des marchandises d'une citerne (wagon-citerne, citerne amovible, citerne mobile ou conteneur-citerne), d'un wagon-batterie, d'un conteneur \224 gaz \224 \233l\233ments multiples, d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac ou d'un conteneur pour vrac; 90\176 \"Remplisseur\": une entreprise qui charge des marchandises dans une citerne (y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur citerne) dans un wagon, un grand ou un petit conteneur pour le transport en vrac, dans un wagon-batterie ou dans un conteneur \224 gaz \224 \233l\233ments multiples; 91\176 \"Vidangeur\": une entreprise qui enl\232ve des marchandises d'une citerne (y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne) d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac, d'un wagon-batterie ou d'un conteneur \224 gaz \224 \233l\233ments multiples; 92\176 \"Transporteur\": une entreprise autre qu'une entreprise ferroviaire qui effectue un transport conform\233ment \224 un contrat de transport; 93\176 \"Type de service\": le type caract\233ris\233 par le transport de passagers, y compris ou non des services \224 grande vitesse, le transport de fret, y compris ou non le transport de marchandises dangereuses, et les services de manoeuvre uniquement; 94\176 \"Etendue du service\": l'\233tendue caract\233ris\233e par le nombre de passagers et/ou le volume de marchandises et par la taille estim\233e d'une entreprise ferroviaire en termes de nombre d'employ\233s travaillant dans le secteur ferroviaire (\224 savoir une microentreprise, une petite, moyenne ou grande entreprise); 95\176 \"Domaine d'exploitation\": un r\233seau ou des r\233seaux sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, o\249 une entreprise ferroviaire envisage d'op\233rer; 96\176 \"Sous-syst\232me mobile\": le sous-syst\232me \"mat\233riel roulant\" et le sous-syst\232me \"contr\244le-commande et signalisation \224 bord\"; 97\176 \"Produit\": tout produit obtenu par un proc\233d\233 de fabrication, y compris des constituants d'interop\233rabilit\233 et des sous-syst\232mes; 98\176 \"Demandeur\": a) aux fins des articles 13, 80, 81, 88 et 95, du titre 6, chapitre 4, section 2, de l'article 159, du titre 6, chapitre 4/1, de l'article 199 et du titre 6, chapitre 6, une personne physique ou morale demandant une autorisation ou une licence, qu'il s'agisse d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'une autre personne physique ou morale comme un fabricant, un propri\233taire ou un d\233tenteur; b) aux fins du titre 6, chapitre 4, section 3, sous-section 1, une entit\233 adjudicatrice, un fabricant ou ses mandataires; c) aux fins du titre 6, chapitre 4/1, section 1 et de l'annexe 29, dans le cas de projets d'\233quipements au sol ERTMS, une personne physique ou morale demandant une d\233cision de l'Agence en vue de l'approbation des solutions techniques envisag\233es pour les projets relatifs aux \233quipements au sol ERTMS; 99\176 \"Etat de fonctionnement nominal\": le mode de fonctionnement normal et la d\233gradation pr\233visible des conditions (y compris l'usure) dans les limites et les conditions d'utilisation sp\233cifi\233es dans les dossiers techniques et d'entretien; 100\176 \"Domaine d'utilisation d'un v\233hicule\": un r\233seau ou des r\233seaux au sein d'un Etat membre ou d'un groupe d'Etats membres sur lesquels un v\233hicule est destin\233 \224 \234tre utilis\233; 101\176 \"Mise sur le march\233\": la premi\232re mise \224 disposition, sur le march\233 de l'Union, d'un constituant d'interop\233rabilit\233, d'un sous-syst\232me ou d'un v\233hicule pr\234t \224 fonctionner dans son \233tat de fonctionnement nominal; 102\176 \"Mandataire\": toute personne physique ou morale \233tablie dans l'Union ayant re\231u mandat \233crit d'un fabricant ou d'une entit\233 adjudicatrice pour agir au nom dudit fabricant ou de ladite entit\233 adjudicatrice aux fins de l'accomplissement de t\226ches d\233termin\233es; 103\176 \"Accr\233ditation\": l'accr\233ditation au sens de l'article 2, point 10), du R\232glement (CE) n\176 765/2008; 104\176 \"Organisme national d'accr\233ditation\": l'organisme national d'accr\233ditation au sens de l'article 2, point 11), du R\232glement (CE) n\176 765/2008; 105\176 \"Evaluation de la conformit\233\": le processus destin\233 \224 \233tablir si les exigences sp\233cifi\233es relatives \224 un produit, \224 un processus, \224 un service, \224 un sous-syst\232me, \224 une personne ou \224 un organisme ont \233t\233 respect\233es; 106\176 \"Personne handicap\233e\" et \"personne \224 mobilit\233 r\233duite\": toute personne pr\233sentant une incapacit\233 physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut emp\234cher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l'\233galit\233 avec les autres usagers, ou dont la mobilit\233 lors de l'usage des transports est r\233duite en raison de son \226ge; 107\176 \"Destinataire\": toute personne physique ou morale qui re\231oit des marchandises conform\233ment \224 un contrat de transport; si le transport s'effectue sans un contrat de transport, toute personne physique ou morale qui prend en charge les marchandises \224 l'arriv\233e est r\233put\233e \234tre le destinataire; 108\176 \"R\232glement 2016/796/UE\": R\232glement (UE) 2016/796 du Parlement europ\233en et du Conseil du 11 mai 2016 relatif \224 l'Agence de l'Union europ\233enne des chemins de fer et abrogeant le R\232glement (CE) n\176 881/2004; 109\176 Directive 2012/34/UE\": directive 2012/34/EU du Parlement europ\233en et du Conseil du 21 novembre 2012 \233tablissant un espace ferroviaire unique europ\233en; 110\176 \"Personnel de s\233curit\233\": le personnel exer\231ant, m\234me occasionnellement, une ou plusieurs t\226ches critiques de s\233curit\233; 111\176 \"Directive 2016/797/UE\": la directive (UE) 2016/797 du Parlement europ\233en et du Conseil du 11 mai 2016 relative \224 l'interop\233rabilit\233 du syst\232me ferroviaire au sein de l'Union europ\233enne; 112\176 \"Directive 2016/798/UE\": la directive (UE) 2016/798 du Parlement europ\233en et du Conseil du 11 mai 2016 relative \224 la s\233curit\233 ferroviaire; 113\176 \"RID\": le R\232glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses adopt\233 par la directive 2008/68/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport int\233rieur des marchandises dangereuses; 114\176 \"R\232glement (CE) n\176 765/2008\": le R\232glement du Parlement europ\233en et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives \224 l'accr\233ditation et \224 la surveillance du march\233 pour la commercialisation des produits et abrogeant le R\232glement (CEE) n\176 339/93 du Conseil; 115\176 \"R\232glement (UE) 2016/679\": le R\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE."°

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(1AR 2013-12-21/55, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2014)

(2L 2015-06-15/03, art. 5, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(3L 2017-11-23/15, art. 4, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(4L 2019-01-11/08, art. 3, 012; En vigueur : 16-02-2019)

(5L 2020-06-23/09, art. 2, 014; En vigueur : 02-07-2020)

(6L 2021-01-20/13, art. 5, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(7L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

TITRE II.- [1 Principes d'organisation et de gestion]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 6, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Chapitre 1er.[1 - Séparation comptable]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 7, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 4.§ 1er. Les entreprises, qui fournissent des services de transport ferroviaire et qui exercent la gestion de l'infrastructure ferroviaire, tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés, d'une part, pour l'activité relative à la fourniture de services de transport ferroviaire et, d'autre part, pour la gestion de l'infrastructure ferroviaire. L'annexe de leur compte annuel contient des bilans, des comptes de résultats et des flux de trésorerie séparés, d'une part, pour les activités relatives à la fourniture de services de transport et, d'autre part, pour les activités concernant la gestion de l'infrastructure ferroviaire.

Les aides publiques versées pour la fourniture de services de transport ferroviaire ou pour la gestion de l'infrastructure ferroviaire ne peuvent être transférées à l'autre activité.

["1 ..."°

§ 2. [1 Les entreprises ferroviaires tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour, d'une part, l'activité de transport ferroviaire de marchandises et, d'autre part, les activités relatives à la fourniture de services de transport ferroviaire de voyageurs. L'annexe de leur compte annuel contient un bilan, un compte de résultat et un flux de trésorerie séparés pour l'activité de transport ferroviaire de marchandises et pour l'activité de transport ferroviaire de voyageurs.

Les fonds publics versés pour des activités relatives à la fourniture de services de transport au titre des missions de service public figurent séparément, conformément à l'article 7 du Règlement 1370/2007, dans les comptes correspondants et ne sont pas transférés aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.]1

["1 \167 3. Les comptes relatifs aux diff\233rents domaines d'activit\233 vis\233s aux \167\167 1er et 2 sont tenus de fa\231on \224 permettre le suivi de l'interdiction de transf\233rer des fonds publics d'un domaine d'activit\233 \224 un autre et le contr\244le de l'emploi des recettes tir\233es des redevances d'utilisation de l'infrastructure et des exc\233dents d\233gag\233s d'autres activit\233s commerciales."°

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(1L 2015-06-15/03, art. 8, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Chapitre 2.[1 - Indépendance du gestionnaire de l'infrastructure]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 9, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 4/1.[1 Tout en respectant le présent Code et ses arrêtés d'exécution, le gestionnaire de l'infrastructure est responsable de son organisation, de sa gestion et de son contrôle interne.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 10, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 4/2.[1 § 1er. Les fonctions essentielles en vue de garantir un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure sont exercées par des entités ou entreprises qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaire.

Les fonctions essentielles sont :

l'adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y compris la définition et l'évaluation de la disponibilité, ainsi que l'attribution de sillons individuels, et

l'adoption des décisions concernant la tarification pour l'utilisation de l'infrastructure, y compris la détermination et le recouvrement des redevances.

§ 2. Si le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel, les fonctions visées au titre 3, chapitres 4 et 5, sont assumées respectivement par un organisme de tarification et par un organisme de répartition qui sont indépendants des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel.

§ 3. Lorsqu'elles portent sur des fonctions essentielles du gestionnaire de l'infrastructure, les dispositions du titre 3, chapitres 4 et 5, s'entendent comme s'appliquant à l'organisme de tarification ou à l'organisme de répartition pour leurs compétences respectives.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 11, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 4/2/1.[1 § 1er. Les membres du conseil d'administration du gestionnaire de l'infrastructure, les membres du comité de direction, les personnes chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles, de gestion du trafic et de planification de l'entretien agissent de manière non discriminatoire et leur impartialité ne peut être affectée par aucun conflit d'intérêts. A cet effet, ils établissent lors de leur entrée en fonction une déclaration d'absence de conflit d'intérêts qu'ils transmettent à l'organe de contrôle et dont le modèle est repris à l'annexe 28.

Une même personne ne peut être concomitamment:

membre du conseil d'administration et/ou membre du comité de direction d'un gestionnaire de l'infrastructure et membre du conseil d'administration et/ou du comité de direction d'une entreprise ferroviaire;

chargée de prendre des décisions sur les fonctions essentielles, de gestion du trafic et de planification de l'entretien et membre du conseil d'administration et/ou du comité de direction d'une entreprise ferroviaire.

§ 2. A condition qu'aucun conflit d'intérêts ne survienne et que la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial soit garantie, le gestionnaire de l'infrastructure peut:

déléguer des fonctions en les confiant à une entité différente, à condition que celle-ci ne soit pas une entreprise ferroviaire, qu'elle ne contrôle pas une entreprise ferroviaire ou qu'elle ne soit pas contrôlée par une entreprise ferroviaire;

déléguer l'exécution de travaux et de tâches connexes concernant le développement, l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure ferroviaire en les confiant à des entreprises ferroviaires ou à des sociétés qui contrôlent l'entreprise ferroviaire ou qui sont contrôlées par l'entreprise ferroviaire.

Le gestionnaire de l'infrastructure conserve le pouvoir de supervision sur l'exercice des fonctions décrites à l'article 3, 29°, et assume la responsabilité à cet égard conformément [2 à l'article 67/1, paragraphe 3]2.

Les fonctions du gestionnaire de l'infrastructure peuvent être exercées par différents gestionnaires de l'infrastructure dès lors qu'ils respectent les articles 4/1 à 4/2/1 et qu'ils assument la pleine responsabilité de l'exercice des fonctions concernées.

§ 3. Les recettes provenant des activités de gestion du réseau d'infrastructure, y compris les fonds publics, ne peuvent être utilisées par le gestionnaire de l'infrastructure que pour financer ses propres activités, y compris le service de ses emprunts. Le gestionnaire de l'infrastructure peut également utiliser ces recettes pour verser des dividendes aux propriétaires de l'entreprise, parmi lesquels peuvent figurer des actionnaires privés.

Le gestionnaire de l'infrastructure n'accorde pas de prêt aux entreprises ferroviaires, que ce soit directement ou indirectement.

Les entreprises ferroviaires n'accordent pas de prêt au gestionnaire de l'infrastructure, que ce soit directement ou indirectement.]1

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(1Inséré par L 2019-01-11/08, art. 4, 012; En vigueur : 16-02-2019)

(2L 2021-01-20/13, art. 6, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 3.[1 - Gestion des entreprises ferroviaires selon des principes commerciaux]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 12, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 4/3.[1 Les entreprises ferroviaires sont gérées selon les principes qui s'appliquent aux sociétés commerciales, quel que soit leur propriétaire. Cette règle s'applique également à leurs obligations de service public et aux contrats de service public qu'elles concluent avec les autorités compétentes de l'Etat.

Dans le respect du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, les entreprises ferroviaires sont en particulier libres :

a)de définir leur organisation interne, sans préjudice des dispositions des articles 4/2, 26, 27 et 46;

b)de contrôler la fourniture et la commercialisation des services et d'en fixer la tarification;

c)de prendre les décisions concernant le personnel, les actifs et les achats propres;

d)de développer leur part de marché, de créer de nouvelles technologies et de nouveaux services et d'adopter toute technique innovatrice de gestion;

e)de lancer de nouvelles activités dans des domaines associés à l'activité ferroviaire.

Les actionnaires d'entreprises ferroviaires détenues ou contrôlées par l'Etat peuvent exiger leur approbation préalable pour les principales décisions relatives à la gestion de l'entreprise, à l'instar des actionnaires de sociétés anonymes privées, en application du droit des sociétés. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des compétences des organes de surveillance prévus par le droit des sociétés en ce qui concerne la nomination des membres du conseil d'administration.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 13, 007; En vigueur : 23-07-2015)

TITRE III.- Utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Chapitre 1er.- Accès a l'infrastructure ferroviaire

Section 1ère.- Droit d'accès et de transit

Art. 5.[2 § 1er.]2[1 Ont un droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire, à des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes :

la Société nationale des Chemins de fer belges pour l'exploitation de l'ensemble de ses activités de transports. Ce droit concerne également l'accès à l'infrastructure reliant les ports de navigation maritime et intérieure et les autres installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, et à l'infrastructure desservant ou pouvant desservir plus d'un client final;

toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne, pour l'exploitation de tout type de services de transport de marchandises. Ce droit concerne également l'accès à l'infrastructure reliant les ports de navigation maritime et intérieure et les autres installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, et à l'infrastructure desservant ou pouvant desservir plus d'un client final;

toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne pour l'exploitation de services de transport [2 ...]2 de voyageurs. Ce droit concerne également l'accès à l'infrastructure reliant les installations de service visées à l'annexe 1re, point 2;

toute association touristique effectuant des circulations à des fins touristiques avec du matériel historique et reconnue à cette fin.]1

["2 \167 2. Lorsque, conform\233ment \224 l'article 62, \167 3, alin\233a 1er, 5\176, l'organe de contr\244le d\233cide que l'exercice du droit d'acc\232s vis\233 \224 l'article 5, 3\176, est susceptible de compromettre l'\233quilibre \233conomique d'un contrat de service public, il en informe imm\233diatement le ministre qui peut, dans ce seul cas, proposer l'adoption d'une d\233cision, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, visant \224 limiter ce droit d'acc\232s. A cet effet, l'arr\234t\233 royal susmentionn\233 est port\233 \224 la connaissance du gestionnaire de l'infrastructure au plus tard deux mois apr\232s que la d\233cision de l'organe de contr\244le ait \233t\233 notifi\233e au ministre."°

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(1L 2015-06-15/03, art. 14, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2019-01-11/08, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.

<Abrogé par L 2019-01-11/08, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 7.Toute entreprise ferroviaire voulant effectuer les services de transport ferroviaire et avoir accès à l'infrastructure ferroviaire doit être en possession :

d'une licence appropriée aux types de services qu'elle offre et délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne;

d'un [2 certificat de sécurité unique]2 ferroviaire;

de capacités disponibles de l'infrastructure ferroviaire octroyées par le [3 gestionnaire de l'infrastructure]3;

["1 4\176 une couverture de sa responsabilit\233 civile pour un montant minimal que le Roi d\233termine."°

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(1L 2017-11-23/15, art. 6, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(3L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 8.Le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 circule librement sur son réseau aux fins d'entretien et de gestion, de renouvellement et d'extension de l'infrastructure ferroviaire, dans le respect [1 des règles nationales]1 imposées à tout utilisateur de l'infrastructure ferroviaire.

Le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 met à disposition des organismes notifiés et désignés ainsi que des entreprises ferroviaires, l'infrastructure ferroviaire, afin de réaliser des essais prévus conformément aux dispositions du titre 6 et dans le respect [1 des règles nationales]1.

Pour effectuer les essais visés à l'alinéa 2, le candidat doit payer au gestionnaire de l'infrastructure une redevance d'essai relative aux véhicules utilisés pour effectuer les essais qui couvre les coûts du gestionnaire de l'infrastructure. Le Roi détermine les règles de calcul et les modalités de paiement de cette redevance d'essai.

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(1L 2021-01-20/13, art. 7, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 2.- Services à fournir aux entreprises ferroviaires

Art. 9.[1 § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure fournit à toutes les entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, l'ensemble des prestations minimales établies à l'annexe 1re, point 1.

§ 2. Les exploitants d'installations de service fournissent à toutes les entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, un accès, y compris aux voies d'accès, aux infrastructures visées à l'annexe 1re, point 2, et aux services offerts dans ces infrastructures.

§ 3. Afin d'assurer la totale transparence et le caractère non discriminatoire de l'accès aux installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, a), b), c), d), g) et i), et de la fourniture de services dans ces installations lorsque l'exploitant d'une telle installation de service est sous le contrôle direct ou indirect d'une entité ou entreprise qui est également active et occupe une position dominante sur des marchés nationaux de services de transport ferroviaire pour lesquels l'installation est utilisée, il est organisé de manière à assurer son indépendance organisationnelle et décisionnelle vis-à-vis de cette entité ou entreprise. Cette indépendance n'implique pas obligatoirement l'établissement d'une entité juridique distincte pour ces installations de service et peut être réalisée par la mise en place de divisions distinctes au sein d'une même entité juridique.

Pour toutes les installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, l'exploitant et l'entité ou l'entreprise disposent de comptes séparés, y compris des bilans, des comptes de résultat et des flux de trésorerie séparés.

Lorsque l'exploitation de l'installation de service est assurée par un gestionnaire de l'infrastructure ou que l'exploitant de l'installation de service est sous le contrôle direct ou indirect d'un gestionnaire de l'infrastructure, le respect des exigences visées dans le présent paragraphe est réputé être démontré par le respect des exigences visées à l'article 4/2.

§ 4. Les demandes d'accès à l'installation de service, et de fourniture de services dans ladite installation visée à l'annexe 1re, point 2, introduites par les entreprises ferroviaires sont traitées dans un délai raisonnable fixé par l'organe de contrôle. Ces demandes ne peuvent être refusées que s'il existe des alternatives viables permettant aux entreprises ferroviaires d'exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné sur le même trajet ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables. Cela n'oblige pas l'exploitant de l'installation de service à investir dans les ressources ou les installations pour répondre à toutes les demandes introduites par les entreprises ferroviaires.

Lorsque les demandes introduites par les entreprises ferroviaires concernent l'accès à une installation de service et la fourniture de services dans une installation de service gérée par un exploitant d'installation de service visé au paragraphe 3, cet exploitant justifie par écrit toute décision de refus et indique les alternatives viables dans d'autres installations.

§ 5. En cas de conflit entre différentes demandes, un exploitant d'installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, tente de répondre à toutes les demandes dans la mesure du possible. Si aucune alternative viable n'existe et qu'il est impossible de répondre à toutes les demandes de capacités pour l'installation concernée sur la base des besoins avérés, le candidat peut introduire une plainte auprès de l'organe de contrôle, qui examine le dossier et prend des mesures, le cas échéant, pour qu'une partie adéquate de la capacité soit dévolue à ce candidat.

§ 6. Si une installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si des entreprises ferroviaires se sont déclarées intéressées par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation, sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit-bail en tant qu'installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de cette installation de service ne démontre qu'un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire.

§ 7. Si l'exploitant de l'installation de service fournit l'un des services visés à l'annexe 1re, point 3, en tant que prestations complémentaires, il les fournit de manière non discriminatoire à toute entreprise ferroviaire qui en fait la demande.

§ 8. Les entreprises ferroviaires peuvent demander, en tant que prestation connexe, au gestionnaire de l'infrastructure ou à d'autres exploitants d'installations de service, une prestation visée à l'annexe 1re, point 4. L'exploitant d'installations de service n'est pas tenu de fournir ces prestations connexes. Lorsque l'exploitant de l'installation de service décide de proposer à d'autres l'une de ces prestations, il les fournit sur demande aux entreprises ferroviaires de manière non discriminatoire.

§ 9. Le Roi peut adopter des mesures détaillant la procédure à suivre et les critères à respecter pour l'accès aux services à fournir dans les installations de service visées à l'annexe 1re, points 2 à 4.]1

["2 \167 10. L'organe de contr\244le est inform\233 sans retard lorsqu'une demande d'acc\232s \224 des installations de service ou de fourniture de services associ\233s au transport ferroviaire ne peut \234tre satisfaite \224 l'issue de la proc\233dure de coordination, par l'exploitant d'une installation de service vis\233e \224 l'annexe 1re, point 2, tel que pr\233vue par le r\232glement d'ex\233cution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'acc\232s aux installations de service et aux services associ\233s au transport ferroviaire."°

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(1L 2015-06-15/03, art. 15, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2019-01-11/08, art. 7, 012; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 9/1.

<Abrogé par L 2015-06-15/03, art. 16, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Section 3.- Autorisations

Art. 10.Sous réserve d'autres dispositions, les autorisations relatives aux [1 au placement d'installations d'utilité publique]1 ainsi qu'à la construction d'ouvrages d'art au-dessus ou au-dessous du chemin de fer sont délivrées par le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2. Il établit et tient à jour un inventaire y relatif.

Les [1 installations d'utilité publique]1 qui peuvent présenter un risque pour la population ou l'environnement sont clairement identifiées et localisées par rapport au réseau ferroviaire.

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(1L 2017-11-23/15, art. 7, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 2.- Licence d'entreprise ferroviaire

Section 1ère.- Principes

Art. 11.[1 Toute entreprise ayant un siège d'exploitation en Belgique a le droit de demander une licence lui permettant d'être reconnue comme entreprise ferroviaire.

Le Roi désigne, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'autorité responsable de la délivrance des licences.

L'autorité responsable de la délivrance des licences n'effectue elle-même aucune prestation de services de transport ferroviaire et est indépendante de toute entreprise ou entité qui l'effectue.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 17, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 12.La licence est incessible et détermine les types de services pour lesquels elle est valable. Elle est valable sur tout le territoire de l'Union européenne.

Section 2.- Conditions de délivrance de la licence

Art. 13.§ 1er. [1 Pour obtenir une licence, le demandeur démontre à l'autorité responsable des licences, dès avant le début de ses activités, qu'il pourra à tout moment satisfaire aux conditions, déterminées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en matière de capacité financière, de capacité professionnelle, de couverture de sa responsabilité civile ainsi qu'en matière d'honorabilité.

Toute entreprise qui satisfait aux exigences mentionnées à l'alinéa 1er est autorisée à recevoir une licence.]1

§ 2. Aux fins du § 1er, toute entreprise qui demande une licence doit fournir tous les renseignements utiles.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande et de délivrance de la licence. [1 Le Roi peut déterminer le modèle de la licence.]1

§ 4. Le Roi fixe les montants minimaux pour la couverture de la responsabilité civile.

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(1L 2015-06-15/03, art. 18, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Section 3.- Validité de la licence

Art. 14.La licence reste valable aussi longtemps que l'entreprise ferroviaire remplit les conditions visées à l'article 13.

La licence est réexaminée :

à intervalles réguliers, déterminés par le Roi, au moins tous les cinq ans;

si l'entreprise ferroviaire envisage de modifier ou d'étendre ses activités de manière significative;

s'il existe un doute sérieux quant au respect des exigences énumérées à l'article 13, par l'entreprise ferroviaire.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce réexamen.

Section 4.- Retrait et suspension de la licence

Art. 15.Le jugement déclaratif de faillite emporte de plein droit retrait de la licence.

Art. 16.Lorsque [1 l'autorité responsable des licences]1 constate qu'il existe un doute sérieux quant au respect des exigences définies dans le présent chapitre ou ses arrêtés d'exécution, par une entreprise ferroviaire à laquelle a été délivrée une licence par l'autorité d'un autre Etat membre, [1 elle en informe]1 sans délai cette autorité.

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(1L 2015-06-15/03, art. 19, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 17.[1 Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cas et les modalités de suspension et de retrait de la licence, d'introduction des nouvelles demandes, de délivrance d'une licence temporaire.

Des dispositions spécifiques concernant la suspension ou le retrait d'une licence peuvent être incluses dans la licence elle- même.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 20, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 18.Toute décision en matière de licences est notifiée à [1 l'Agence]1.

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(1L 2015-06-15/03, art. 21, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Section 5.- Redevance annuelle liée à la détention d'une licence

Art. 19.§ 1er. Il est dû par le titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, une redevance annuelle indexée.

§ 2. Cette redevance doit être acquittée lors de la délivrance de la licence et ensuite, avant le 1er janvier de chaque année.

§ 3. Cette redevance n'est pas sujette à remboursement en cas de suspension ou de retrait de la licence ou de cessation de l'exercice des activités couvertes par la licence. Quand la licence a été retirée ou suspendue, la redevance ne peut plus être exigée pour l'année suivante.

§ 4. En cas de non-paiement, la licence peut être suspendue.

§ 5. Le Roi détermine le montant, les modalités de paiement et le mécanisme d'indexation de la redevance.

Chapitre 2/1.[1 - Plans d'entreprise]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 22, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 19/1.[1 Les entreprises ferroviaires adoptent leurs plans d'entreprise, y compris les plans d'investissement et de financement. Ces plans sont conçus en vue d'atteindre l'équilibre financier des entreprises et de réaliser les autres objectifs de gestion technique, commerciale et financière; ils mentionnent en outre les moyens permettant d'atteindre ces objectifs.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 23, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 19/2.[1 Dans le cadre de la stratégie visée à l'article 19/3, le gestionnaire de l'infrastructure adopte un plan d'entreprise incluant des plans d'investissement et de financement. Ce plan vise à assurer une utilisation, une mise à disposition et un développement optimaux et efficaces de l'infrastructure, tout en permettant d'atteindre l'équilibre financier et en prévoyant les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs. Le gestionnaire de l'infrastructure donne accès aux candidats connus et, sur demande, aux candidats potentiels aux informations pertinentes et leur donne la possibilité d'exprimer leur avis sur le contenu du plan d'entreprise pour ce qui est des conditions d'accès et d'utilisation, de la nature, de la mise à disposition et du développement de l'infrastructure avant son approbation.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 24, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Chapitre 2/2.[1 - Stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 25, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 19/3.[1 Le ministre propose au Roi, après consultation des parties intéressées, une stratégie indicative de développement de l'infrastructure ferroviaire visant à répondre aux futurs besoins de mobilité en termes d'entretien, de renouvellement et de développement de l'infrastructure et reposant sur un financement durable du système ferroviaire. Cette stratégie est adoptée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, couvre une période d'au moins cinq ans et est renouvelable.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 26, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Chapitre 3.- Relations entre le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 et les entreprises ferroviaires

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 1ère.- Document de référence du réseau

Art. 20.Le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 établit le document de référence du réseau et en assure la publicité, après consultation de l'organe de contrôle, des candidats et des entreprises ferroviaires circulant sur le réseau.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 21.[1 Le document de référence du réseau contient les caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et contient des informations précisant les conditions d'accès à l'infrastructure ferroviaire concernée. Le document de référence du réseau contient également des informations précisant les conditions d'accès aux installations de service reliées au réseau du gestionnaire de l'infrastructure et la fourniture de services dans ces installations, ou indique un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique. Le contenu du document de référence du réseau est défini à l'annexe 2.

Le document de référence du réseau est tenu à jour et, le cas échéant, modifié.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 27, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 22.Le document de référence du réseau est publié au plus tard quatre mois avant la date limite fixée par le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 pour l'introduction des demandes de capacité de l'infrastructure ferroviaire. Sa publication est annoncée par voie d'avis au Moniteur belge.

Il peut être consulté par voie électronique ou obtenu auprès du [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 moyennant le paiement d'une redevance fixée par lui. Cette redevance n'excède pas le coût de publication.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 2.- Accords

Art. 23.Toute utilisation de l'infrastructure par [2 une entreprise ferroviaire]2 donne lieu préalablement à un accord conclu entre le [4 gestionnaire de l'infrastructure]4 avec l'entreprise ferroviaire assurant des services de transport ferroviaire, définissant les droits et obligations respectifs de chaque partie. Les conditions régissant cet accord sont non discriminatoires, transparentes et conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cet accord spécifie notamment les modalités de mise en oeuvre [3 des règles nationales]3.

Cet accord contient également un système d'amélioration des performances qui consiste à utiliser les systèmes de tarification de l'utilisation de l'infrastructure en vue d'encourager l'entreprise ferroviaire et le [4 gestionnaire de l'infrastructure]4 à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire.

["1 Les principes de base du syst\232me d'am\233lioration des performances \233num\233r\233s \224 l'annexe 24, point 2, s'appliquent \224 l'ensemble du r\233seau."°

Ce système s'applique à l'ensemble du réseau et peut prévoir des sanctions contre les actes à l'origine de défaillances et comporter des compensations pour les entreprises qui sont victimes de ces défaillances ainsi que des primes en cas de bonnes performances dépassant les prévisions basées sur le système d'amélioration des performances.

["1 Conform\233ment \224 l'annexe 24, point 2, le gestionnaire de l'infrastructure fixe les principes de base du syst\232me d'am\233lioration des performances en accord avec les candidats."°

Les parties peuvent recueillir l'avis de l'organe de contrôle sur la compatibilité de l'accord envisagé avec les dispositions du présent Code ferroviaire et de ses arrêtés d'exécution.

["1 Par d\233rogation \224 l'article 46, alin\233a 2, le gestionnaire de l'infrastructure d\233termine les r\232gles de calcul et les modalit\233s de paiement des redevances r\233sultant de l'application du syst\232me d'am\233lioration des performances. Il applique ces r\232gles et modalit\233s au plus tard \224 partir du 1er janvier 2017. Le syst\232me d'am\233lioration des performances \233tabli par l'arr\234t\233 royal du 6 juillet 2011 modifiant l'arr\234t\233 royal du 9 d\233cembre 2004 relatif \224 la r\233partition des capacit\233s de l'infrastructure ferroviaire et \224 la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est d'application jusqu'\224 la date d'application du syst\232me d'am\233lioration des performances \233tabli conform\233ment \224 l'alin\233a 7. Jusqu'\224 la m\234me date, le Roi fixe, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres les r\232gles de calcul et les modalit\233s de paiement des redevances r\233sultant de l'application du syst\232me d'am\233lioration des performances."°

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(1L 2015-06-15/03, art. 29, 007; En vigueur : 16-06-2015)

(2L 2017-11-23/15, art. 9, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(3L 2021-01-20/13, art. 8, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(4L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 24.§ 1er. Le [3 gestionnaire de l'infrastructure]3 et le candidat peuvent conclure un accord-cadre fixant leurs droits et obligations en ce qui concerne les capacités d'infrastructure à répartir et la tarification à appliquer, sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service.

Cet accord-cadre précise les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire demandées par le candidat et les capacités d'infrastructure ferroviaire offertes pour une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service. L'accord-cadre ne définit pas un sillon de façon détaillée mais est établi de façon à répondre aux besoins commerciaux légitimes du candidat.

L'accord-cadre ne fait pas obstacle à l'utilisation de l'infrastructure concernée par d'autres candidats ou services.

L'accord-cadre peut être modifié afin de permettre une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

L'accord-cadre peut comporter des mesures sanctionnant les comportements aboutissant à la modification de l'accord ou à y mettre fin.

Tout en respectant la confidentialité sous l'angle commercial, les dispositions générales de chaque accord-cadre sont communiquées à toutes les parties susceptibles d'utiliser les mêmes capacités.

L'accord-cadre est conclu en principe pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes égales à sa durée initiale. Le [3 gestionnaire de l'infrastructure]3 peut, dans des cas particuliers, accepter des périodes plus courtes ou plus longues. Toute période d'une durée supérieure à cinq ans est motivée par l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques.

["1 ..."°

Les parties peuvent recueillir l'avis de l'organe de contrôle sur la compatibilité de l'accord envisagé avec les dispositions du présent Code ferroviaire et de ses arrêtés d'exécution.

Le [3 gestionnaire de l'infrastructure]3 élabore le modèle d'accord-cadre qui fait partie intégrante du document de référence du réseau.

["1 Le mod\232le d'accord-cadre est soumis \224 l'avis pr\233alable de l'organe de contr\244le."°

§ 2. Par dérogation à l'article 24, § 1er, alinéa 7, pour les services utilisant une infrastructure désignée conformément à l'article 38, alinéa 2, nécessitant des investissements importants et à long terme dûment justifiés par le candidat, l'accord-cadre peut être conclu pour une durée de quinze ans. Une durée supérieure de quinze ans n'est admissible que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il s'agit d'investissements importants et à long terme et spécialement lorsque ceux-ci font l'objet d'engagements contractuels comprenant un plan pluriannuel d'amortissement.

Le candidat peut, dans ce cas, demander une définition détaillée des caractéristiques des capacités, notamment la fréquence, le volume et la qualité des sillons, qui sont mises à sa disposition pour la durée de l'accord-cadre. Le [3 gestionnaire de l'infrastructure]3 peut réduire les capacités réservées dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure au seuil prévu [2 à l'article 43]2.

Un accord-cadre initial peut être établi pour une période de cinq ans, renouvelable pour cinq ans, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées par les candidats assurant des services avant le 1er janvier 2010, afin de tenir compte des investissements spécifiques ou de l'existence de contrats commerciaux. L'organe de contrôle est chargé d'autoriser l'entrée en vigueur d'un tel accord.

["1 \167 3. Le Roi peut d\233terminer la proc\233dure \224 suivre et les crit\232res \224 respecter pour l'application du pr\233sent article."°

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(1L 2015-06-15/03, art. 30, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2017-11-23/15, art. 10, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(3L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 3.- Perturbations, accidents et incidents

Art. 25.En cas de perturbation de la circulation ferroviaire du fait d'une défaillance technique, d'un accident ou d'un incident grave, le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 prend les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale.

Sans préjudice de l'article 93 et du chapitre 6 du titre 4, il établit un plan d'intervention qui comporte une liste des diverses instances intervenantes à alerter en cas d'accident grave ou de perturbations sérieuses de la circulation.

["1 En cas de perturbation affectant potentiellement la circulation transfrontali\232re, le gestionnaire de l'infrastructure partage toute information pertinente avec les autres gestionnaires de l'infrastructure dont le r\233seau et la circulation ferroviaire sont susceptibles d'\234tre affect\233s par la perturbation en question. Les gestionnaires de l'infrastructure concern\233s coop\232rent pour assurer le r\233tablissement d'une situation normale dans la circulation transfrontali\232re."°

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(1L 2019-01-11/08, art. 8, 012; En vigueur : 16-02-2019)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 3/1.[1 - Accès au traffic control et aux postes de signalisation]1

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(1Inséré par AR 2013-12-21/56, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 25/1.[1 § 1er. Les entreprises ferroviaires accèdent au "traffic control".

Les entreprises ferroviaires ont également accès aux postes de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure de Bruges, Gand, Bruxelles, Anvers, Hasselt, Liège, Namur, Charleroi et Mons, en vue de proposer au gestionnaire de l'infrastructure un ordre de priorité concernant leurs propres trains en cas de perturbation, pour autant que cette proposition ne participe en aucune façon à l'exercice de fonctions essentielles relatives à la répartition des capacités de l'infrastructure.

Lorsqu'une entreprise ferroviaire souhaite accéder à d'autres postes de signalisation que ceux visés à l'alinéa précédent, le gestionnaire de l'infrastructure lui octroie cet accès après une étude de faisabilité physique qu'il réalise au cas par cas.

§ 2. Afin d'exercer les prérogatives visées au § 1er, chaque entreprise ferroviaire peut disposer d'un représentant au sein du "traffic control" et d'un représentant au sein de chaque poste de signalisation visé au § 1er.

Le gestionnaire de l'infrastructure détermine les modalités pratiques de l'accès aux deux types d'installations visées au § 1er, et les publie sur son site Internet sécurisé.]1

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(1L 2020-06-23/09, art. 3, 014; En vigueur : 02-07-2020)

Section 4.- Confidentialité

Art. 26.Le gestionnaire de l'infrastructure respecte la confidentialité, sous l'angle commercial, des informations que lui communiquent les candidats.

Section 5.[1 - Planification des travaux d'entretien ou de renouvellement]1

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(1Inséré par L 2019-01-11/08, art. 9, 012; En vigueur : 16-02-2019)

Art. 26/1.[1 En ce qui concerne la planification à long terme des grands travaux d'entretien et/ou de renouvellement de l'infrastructure ferroviaire et/ou de réaménagement de l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure consulte les candidats et, dans la mesure du possible, tient compte des préoccupations exprimées.

La programmation des travaux d'entretien est effectuée par le gestionnaire de l'infrastructure de manière non discriminatoire.]1

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(1Inséré par L 2019-01-11/08, art. 10, 012; En vigueur : 16-02-2019)

Section 6.[1 - Accord de coopération]1

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(1Inséré par L 2019-01-11/08, art. 11, 012; En vigueur : 16-02-2019)

Art. 26/2.[1 Sans préjudice de l'article 156ter que la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le gestionnaire de l'infrastructure peut conclure des accords de coopération avec une ou plusieurs entreprises ferroviaires de manière non discriminatoire, et ce en vue de procurer des avantages aux clients, comme une réduction des coûts ou une amélioration de la performance sur la partie du réseau visée par l'accord.

L'organe de contrôle est informé préalablement à la conclusion de tels accords.]1

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(1Inséré par L 2019-01-11/08, art. 12, 012; En vigueur : 16-02-2019)

Section 7.[1 - Mécanismes de coordination]1

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(1Inséré par L 2019-01-11/08, art. 13, 012; En vigueur : 16-02-2019)

Art. 26/3.[1 § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure met en place un mécanisme de coordination approprié pour assurer la coordination entre les candidats, le SPF Mobilité et Transports et, lorsque cela est pertinent, les autres parties prenantes du secteur. L'organe de contrôle participe en qualité d'observateur. La coordination porte notamment sur:

les besoins des candidats quant à l'entretien et au développement des capacités de l'infrastructure;

la teneur des objectifs de performance orientés vers l'utilisateur contenus dans les contrats visés à l'article 47 et des mesures d'incitation visées à l'article 47, paragraphe 2, ainsi que leur mise en oeuvre;

la teneur et la mise en oeuvre du document de référence du réseau;

les questions d'intermodalité et d'interopérabilité;

toute autre question en rapport avec les conditions d'accès, l'utilisation de l'infrastructure et la qualité des services assurés par le gestionnaire de l'infrastructure.

Le cas échéant, le gestionnaire de l'infrastructure élabore et publie des lignes directrices relatives à la coordination, en concertation avec les parties intéressées. La coordination a lieu au moins une fois par an et le gestionnaire de l'infrastructure publie sur son site internet un aperçu des activités menées en vertu du présent article.

Dans le cadre de la coordination prévue par le présent article, le gestionnaire de l'infrastructure met à l'ordre du jour les points demandés par chacune des parties visées à l'alinéa 1er.

La coordination prévue par le présent article s'entend sans préjudice du droit des candidats à saisir l'organe de contrôle et des compétences de cet organe.

§ 2. Le gestionnaire de l'infrastructure participe et coopère au réseau européen des gestionnaires de l'infrastructure établi conformément à l'article 7septies de la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.]1

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(1Inséré par L 2019-01-11/08, art. 14, 012; En vigueur : 16-02-2019)

Chapitre 4.- Répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire

Section 1ère.- Généralités

Art. 27.Le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 établit les règles spécifiques de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire sur la base des dispositions du présent chapitre et les publie dans le document de référence du réseau.

Le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 peut recueillir l'avis de l'organe de contrôle sur la compatibilité de ces règles spécifiques avec les dispositions du présent Code ferroviaire et de ses arrêtés d'exécution.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut fixer des règles spécifiques de répartition pour les véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 27/1.[1 Les demandes visant à obtenir des capacités de l'infrastructure peuvent être introduites par les candidats. Afin d'utiliser ces capacités de l'infrastructure, les candidats, qui ne sont pas des entreprises ferroviaires, désignent une entreprise ferroviaire pour conclure un accord avec le gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 23. Ceci s'entend sans préjudice du droit des candidats à conclure des accords avec le gestionnaire de l'infrastructure au sens de l'article 32.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 31, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Section 2.- Principes de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire

Art. 28.Le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 répartit les capacités disponibles de manière effective et optimale, tant pour des services ferroviaires nationaux qu'internationaux, sur une base équitable et non discriminatoire.

Le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 est, en permanence, en mesure d'indiquer à toute partie intéressée les capacités qui restent disponibles sur le réseau.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 29.Les capacités disponibles de l'infrastructure ferroviaire affectées à un candidat ne peuvent être transférées à un autre candidat ou à un autre service.

L'utilisation de capacités par une entreprise ferroviaire pour exercer les activités d'un candidat qui n'est pas une entreprise ferroviaire n'est pas considérée comme un transfert.

Toute transaction relative aux capacités d'infrastructure est interdite et entraîne l'exclusion de l'attribution de capacités pour l'horaire de service en cours.

Art. 30.§ 1er. Le droit d'utiliser des capacités déterminées de l'infrastructure ferroviaire sous forme de sillons est accordé à un candidat pour une durée maximale correspondant à une seule période de validité de l'horaire de service.

§ 2. Toutefois, le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 et un candidat peuvent conclure un accord-cadre, conformément à l'article 24, § 1er, en ce qui concerne l'utilisation de capacités sur l'infrastructure ferroviaire concernée, pour une durée supérieure à une seule période de validité de l'horaire de service.

§ 3. Le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 peut exiger du candidat le paiement des frais administratifs liés au traitement de la demande, qu'un sillon lui soit ou non attribué.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 31.[1 Lorsqu'un candidat a l'intention de demander des capacités d'infrastructure en vue d'exploiter un service de transport de voyageurs, il en informe le gestionnaire de l'infrastructure et l'organe de contrôle au moins dix-huit mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service auquel la demande de capacité se rapporte.

Afin que l'organe de contrôle soit en mesure d'évaluer l'incidence économique potentielle sur les contrats de service public existants, l'organe de contrôle veille à ce que le ministre ayant attribué le service de transport ferroviaire de voyageurs sur le trajet en question défini dans un contrat de service public et toute entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public sur le trajet de ce service de transport de voyageurs soient informés au plus tard dans un délai de dix jours.]1

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(1L 2019-01-11/08, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Section 3.- Procédures de répartition

Sous-section 1ère.- Demandes

Art. 32.Les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire sont introduites :

[1 soit par les candidats,]1

soit par l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour le trajet situé en Belgique.

Elles sont adressées au [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 belge lorsque le départ du service a lieu sur le territoire belge.

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(1L 2015-06-15/03, art. 33, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 33.§ 1er. Les demandes relatives aux services réguliers sont introduites et traitées dans le respect du calendrier inscrit [1 à l'annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen]1 et selon les modalités prévues dans le document de référence du réseau.

§ 2. Les demandes qui s'insèrent dans un accord-cadre sont traitées conformément à cet accord.

§ 3. Les demandes introduites au-delà de la date limite d'introduction des demandes de capacité ne peuvent être satisfaites que sur les capacités du réseau disponibles après l'attribution des sillons ou sur les capacités réservées.

§ 4. Les demandes présentées après la publication de l'horaire de service, mais qui concerne cet horaire de service, ne peuvent être satisfaites que pour la durée restante de l'horaire de service en cours et sur les capacités du réseau disponibles après l'attribution des sillons ou sur les capacités réservées.

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(1L 2019-01-11/08, art. 16, 012; En vigueur : 16-02-2019)

Art. 34.[1 Sans préjudice de l'article 45, le gestionnaire de l'infrastructure coopère avec les gestionnaires d'infrastructure ferroviaire des autres Etats membres de l'Union européenne afin que les demandes impliquant plusieurs réseaux, dont le réseau belge, puissent être adressées auprès d'un guichet unique, qui est soit une entité commune instituée par les gestionnaires de l'infrastructure, soit par un seul gestionnaire de l'infrastructure participant au sillon. Ce dernier agit dès lors pour le compte du candidat dans sa recherche de capacités auprès des autres gestionnaires des infrastructures ferroviaires concernés.

L'alinéa 1er s'applique sans préjudice du Règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif.

Les sillons internationaux tels que convenus par les différents gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire sont intégrés dans le projet d'horaire avant le début des consultations à son sujet. Des ajustements ne sont opérés qu'en cas d'absolue nécessité.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 34, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 35.A partir de la date limite de dépôt des demandes, le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 dispose de quatre mois au plus pour établir un projet d'horaire de service.

Ce projet est élaboré eu égard aux sillons internationaux provisoires établis en coopération selon la procédure décrite à l'article 34; le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 s'assure dans la mesure du possible que ces sillons sont respectés au cours de la procédure.

["1 Lorsque le projet d'horaire de service est \233tabli, le [2 gestionnaire de l'infrastructure"° consulte les parties intéressées et leur laisse la faculté de présenter leurs observations durant un mois. Les parties intéressées comprennent toutes celles qui ont introduit une demande de capacités de l'infrastructure, ainsi que les autres parties qui souhaitent formuler des commentaires au sujet de l'incidence que l'horaire de service pourrait avoir sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires durant la période de validité de l'horaire de service. Le gestionnaire de l'infrastructure adopte les mesures appropriées afin de prendre en compte les préoccupations exprimées.]1

L'entrée en vigueur de l'horaire a lieu au plus tard douze mois après la date limite d'introduction des demandes.

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(1L 2015-06-15/03, art. 35, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 36.En cas de demandes ponctuelles de sillons, le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 y répond dans un délai maximum de cinq jours ouvrables. En cas de demandes visées à l'article 33, §§ 3 et 4, le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 y répond dans un délai maximum d'un mois. Le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 informe les candidats des capacités non utilisées et disponibles que ceux-ci pourraient souhaiter utiliser.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 37.L'entretien programmé de l'infrastructure ferroviaire prend la forme d'une demande de capacité, introduite en tant que réservation dans le cadre de la préparation de l'horaire de service. Le [3 gestionnaire de l'infrastructure]3 tient compte de son incidence sur les demandes de capacités des candidats.

["1 Le gestionnaire de l'infrastructure informe, d\232s que possible, les parties int\233ress\233es de l'indisponibilit\233 des capacit\233s de l'infrastructure en raison des travaux d'entretien non programm\233s."°

["2 L'organe de contr\244le peut exiger que le gestionnaire de l'infrastructure mette ces informations \224 sa disposition."°

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(1L 2015-06-15/03, art. 36, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2019-01-11/08, art. 17, 012; En vigueur : 16-02-2019)

(3L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Sous-section 2.- Procédures de programmation et de coordination

Art. 38.La capacité de l'infrastructure est considérée comme étant disponible pour tous les types de services conformes aux caractéristiques requises pour emprunter le sillon en question.

Toutefois, le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 peut désigner certaines infrastructures ferroviaires spécifiques, à utiliser pour des types déterminés de services ferroviaires lorsque des itinéraires de substitution existent. Il en est fait état dans le document de référence du réseau. Cette désignation ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces infrastructures ferroviaires pour d'autres types de services ferroviaires dès lors que des capacités sont disponibles et que le matériel roulant présente les caractéristiques techniques requises pour emprunter l'infrastructure ferroviaire en question.

Cette désignation se fait après consultation des parties intéressées et concertation avec l'administration.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 39.Le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 s'efforce de satisfaire toutes les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire; il tient compte des contraintes auxquelles les candidats doivent faire face, telle que l'incidence économique sur les activités et observe les règles spécifiques inscrites dans le présent Code concernant les demandes concurrentes, la saturation, les demandes ponctuelles, la spécification d'infrastructure ferroviaire et les demandes d'entretien.

["1 Le gestionnaire de l'infrastructure peut, dans le cadre de la proc\233dure de programmation et de coordination, accorder la priorit\233 \224 certains services, mais uniquement dans les cas vis\233s aux articles 38, 41 et 43."°

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(1L 2015-06-15/03, art. 37, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 40.[1 § 1er. Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure est confronté, dans le cadre de la programmation, à des demandes concurrentes, il s'efforce, par la coordination des demandes, d'assurer la meilleure adéquation possible entre elles.

§ 2. Lorsque la situation est telle qu'une coordination s'impose, le gestionnaire de l'infrastructure peut, dans des limites raisonnables, proposer des capacités de l'infrastructure différentes de celles qui ont été demandées.

§ 3. Le gestionnaire de l'infrastructure s'efforce, en consultant les candidats concernés, de résoudre les conflits éventuels. Cette consultation est fondée sur la communication, dans un délai raisonnable, gratuitement et par écrit ou par voie électronique, des informations suivantes :

a)les sillons demandés par tous les autres candidats sur les mêmes lignes;

b)les sillons alloués dans un premier temps à tous les autres candidats sur les mêmes lignes;

c)les autres sillons proposés sur les lignes concernées, conformément au paragraphe 2;

d)des informations complètes et détaillées sur les critères de répartition des capacités.

Ces informations sont fournies sans révéler l'identité des autres candidats, à moins que les candidats concernés n'aient accepté qu'elles le soient.

Les principes régissant la procédure de coordination sont définis dans le document de référence du réseau. Ils reflètent en particulier la difficulté de tracer des sillons internationaux et l'incidence que toute modification risque d'avoir sur les autres gestionnaires d'infrastructure ferroviaire.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 38, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 41.§ 1er. Lorsque, à l'issue de la procédure de coordination des sillons demandés et de la consultation des candidats, il s'avère impossible de [1 répondre favorablement à]1 toutes les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire ou si l'on peut penser que les infrastructures ferroviaires souffriront d'une même pénurie dans un proche avenir, le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 déclare immédiatement la section de l'infrastructure ferroviaire concernée " infrastructure saturée ".

§ 2. Le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 établit dans les six mois de la déclaration de saturation, une analyse des capacités, sauf si un projet de renforcement a déjà été adopté, conformément au § 3.

L'analyse des capacités détermine les restrictions des capacités de l'infrastructure ferroviaire et les raisons de cette saturation qui empêchent que les demandes de capacités puissent être satisfaites de manière appropriée, et propose des méthodes et des mesures permettant de satisfaire les demandes supplémentaires qui pourraient être prises à court et moyen termes pour y remédier.

Le Roi détermine le contenu de l'analyse.

§ 3. Dans un délai de six mois courant à partir de l'établissement de l'analyse des capacités, le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 présente un projet de plan de renforcement des capacités après consultation des utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire saturée. Le projet mentionne les raisons de la saturation, l'évolution probable du trafic, les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure ferroviaire ainsi que les solutions envisageables et leur coût. Sur la base de l'analyse coût-avantage des mesures envisagées, les mesures à prendre pour renforcer les capacités et le calendrier pour leur mise en oeuvre sont définis.

Le projet est approuvé dans un délai de trois mois par [1 un]1 arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

§ 4. [1 ...]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 39, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 42.§ 1er. Le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 renonce à percevoir la redevance visée à l'article 50, § 2, sur l'infrastructure ferroviaire saturée concernée, dans les cas où :

il ne présente pas un plan de renforcement des capacités dans le délai prévu à l'article 41, § 3, ou

il ne met pas en oeuvre le plan d'action dressé dans le cadre du plan de renforcement dans les trois mois qui suivent son adoption.

§ 2. Toutefois, sous réserve de l'accord de l'organe de contrôle, le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 peut continuer à percevoir cette redevance si :

le plan de renforcement des capacités ne peut pas être mis en oeuvre pour des raisons indépendantes de sa volonté, ou

les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 43.Lorsqu'une infrastructure ferroviaire a été déclarée saturée et que les redevances visées à l'article 50, § 2, n'ont pas été perçues ou n'ont pas donné des résultats probants, le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 applique les priorités déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fonction :

d'obligations de service public;

du développement nécessaire de services de transports de marchandises et, en particulier, de services de transports internationaux de marchandises.

["1 Le [2 gestionnaire de l'infrastructure"° précise, dans le document de référence du réseau, les conditions de prise en compte des niveaux d'utilisation antérieurs des sillons lors de la détermination des priorités dans le cadre de la procédure de répartition.]1

["1 Le [2 gestionnaire de l'infrastructure"° impose la renonciation à un sillon dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure à un seuil déterminé dans le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne résulte de raisons autres qu'économiques échappant au contrôle du candidat concerné.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 40, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 44.En cas d'urgence et de nécessité absolue, motivée par une défaillance rendant l'infrastructure ferroviaire momentanément inutilisable, les sillons alloués peuvent être supprimés sans préavis, le temps nécessaire à la remise en état des installations.

S'il l'estime nécessaire, le gestionnaire de l'infrastructure peut exiger, moyennant une indemnisation raisonnable, des entreprises ferroviaires qu'elles mettent à sa disposition les moyens qui lui paraissent les plus appropriés pour rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.

Sous-section 3.- Coopération avec d'autres gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire

Art. 45.[1 § 1er. Le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 coopère avec les gestionnaires d'infrastructure ferroviaire des autres Etats membres de l'Union européenne, afin de permettre la création et la répartition efficace de capacités de l'infrastructure ferroviaire impliquant plusieurs réseaux, y compris les accords-cadres visés à l'article 24. Dans le cadre de cette coopération, le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 organise des sillons internationaux et met en place les procédures nécessaires à cette fin. Il évalue également les besoins et, le cas échéant, propose et organise les sillons internationaux afin de faciliter l'exploitation des trains de marchandises qui font l'objet d'une demande ad hoc visée à l'article 36.

Lorsque les décisions du gestionnaire de l'infrastructure en matière de répartition ont des répercussions sur d'autres gestionnaires de l'infrastructure, il s'associe avec eux afin de coordonner la répartition des capacités de l'infrastructure ou de répartir toutes les capacités concernées au niveau international, sans préjudice des règles spécifiques relatives aux réseaux de fret ferroviaire. Les principes et critères de répartition des capacités établis dans le cadre de cette coopération sont publiés par le gestionnaire de l'infrastructure dans son document de référence du réseau.

§ 2. Lorsque le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 belge a l'initiative de cette coopération, il en informe la Commission européenne et il l'invite à participer en qualité d'observateur. Il le rend également public de manière appropriée. Il veille également à ce que la liste des participants, les modes de fonctionnement de cette collaboration et tous les critères utilisés pour l'évaluation et la répartition des capacités de l'infrastructure soient rendus publics.

Le gestionnaire de l'infrastructure transmet à l'organe de contrôle les informations relatives à l'élaboration des principes et pratiques communs de répartition de l'infrastructure et aux systèmes de répartition informatiques qui sont nécessaires à la réalisation de ses tâches.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 41, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 5.- Redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Section 1ère.- Généralités

Art. 46.Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du [1 gestionnaire de l'infrastructure]1, les règles de calcul et les modalités de paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Il peut également, après avis du [1 gestionnaire de l'infrastructure]1, définir les règles de tarification spécifiques. A défaut, ces règles sont déterminées par le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1.

Le système de tarification, ainsi que les barèmes sont mentionnés dans le document de référence du réseau.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut fixer des règles spécifiques de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 47.[1 § 1er. Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures appropriées, comprenant d'éventuels paiements ex ante, pour que les comptes de profits et pertes du [2 gestionnaire de l'infrastructure]2, dans les conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable qui ne dépasse pas cinq ans, présentent au moins un équilibre entre, d'une part, les recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les excédents dégagés d'autres activités commerciales, les revenus non remboursables de sources privées et le financement par l'Etat, y compris, le cas échéant, les avances de l'Etat et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure ferroviaire.

§ 2. Le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 est, tout en respectant les exigences en matière de sécurité et en améliorant la qualité de service de l'infrastructure ferroviaire, encouragé à réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure et le niveau des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

§ 3. La mise en oeuvre du § 2 s'effectue dans le cadre du contrat conclu, pour une durée minimale de cinq ans, entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'Etat belge et qui respecte les principes de base et les paramètres énoncés à l'annexe 25.

Les modalités du contrat visé à l'alinéa 1er et la structure des versements destinés à procurer des moyens financiers au gestionnaire de l'infrastructure sont convenues à l'avance et couvrent toute la durée du contrat.

Les candidats et, sur demande, les candidats potentiels, sont informés avant la signature du contrat visé à l'alinéa 1er par le gestionnaire de l'infrastructure de son contenu et ont la possibilité d'exprimer leur avis sur celui-ci avant sa signature. Le contrat est publié au plus tard un mois après sa signature.

Le gestionnaire de l'infrastructure veille à la cohérence entre les dispositions de l'accord et le plan d'entreprise visé au chapitre 2/1 du titre 3.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 42, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 47/1.[1 Le gestionnaire de l'infrastructure dresse et tient à jour le registre de ses actifs et des actifs qu'il est chargé de gérer et utilisés pour évaluer le financement nécessaire pour les remettre en état ou les remplacer. Ce registre est accompagné du détail des dépenses consacrées au renouvellement et à la mise à niveau de l'infrastructure.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 43, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 48.Le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 établit une méthode d'imputation des coûts. Cette méthode et sa mise à jour éventuelle en fonction des meilleures pratiques internationales sont soumises à l'approbation de l'organe de contrôle au plus tard avant le début du premier horaire de service suivant l'entrée en vigueur du présent Code ferroviaire.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 48/1.[1 Le cas échéant, les négociations entre les candidats et le gestionnaire de l'infrastructure concernant le niveau des redevances d'utilisation de l'infrastructure ne sont autorisées que si elles ont lieu sous l'égide de l'organe de contrôle. L'organe de contrôle intervient immédiatement si les négociations sont susceptibles de contrevenir aux dispositions du présent Code.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 44, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Section 2.- Principes de tarification de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Art. 49.[1 § 1er. Le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 détermine et perçoit de manière non discriminatoire les redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, conformément au présent Code ferroviaire et à ses arrêtés d'exécution. L'exploitant d'installation de service détermine et perçoit de manière non discriminatoire les rétributions d'utilisation des installations de service, conformément au présent Code et ses arrêtés d'exécution. Ils les affectent au financement de leurs activités.

§ 2. Le gestionnaire de l'infrastructure et l'exploitant d'installation de service fournissent à l'organe de contrôle toute information nécessaire sur les redevances et rétributions imposées afin de permettre à ce dernier d'assumer ses fonctions au sens du présent Code.

Le Roi peut déterminer les modalités de la transmission de cette information à l'organe de contrôle.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 45, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 50.[1 § 1er. Les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales et pour l'accès par le réseau aux installations de service sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.

Le Roi peut déterminer les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.

Le gestionnaire de l'infrastructure peut décider de s'adapter progressivement à ces modalités, pendant une période de quatre ans maximum après l'entrée en vigueur de cet arrêté royal.

§ 2. La redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire peut inclure une redevance au titre de la rareté des capacités de la section identifiable de l'infrastructure ferroviaire pendant les périodes de saturation.

§ 3. La redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire peut être modifiée pour tenir compte du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains. Toute modification de ce type est différenciée en fonction de l'ampleur de l'effet engendré. Toute modification des redevances d'infrastructure visant à prendre en compte le coût induit par le bruit favorise l'équipement des wagons avec la technologie de freinage à bas niveau de bruit disponible aux conditions économiques les plus avantageuses.

Le Roi peut déterminer les modalités pour l'application des redevances correspondant au coût des effets du bruit.

La tarification des coûts environnementaux entraînant une augmentation du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure n'est cependant autorisée que si elle s'applique au fret routier, conformément au droit de l'Union européenne. Le cas échéant, le Roi détermine l'affectation de ces recettes supplémentaires.

§ 4. Afin d'éviter des variations disproportionnées, les redevances visées aux §§ 1er à 3 peuvent être exprimées en moyennes calculées sur un éventail suffisant de services ferroviaires visés à l'annexe 1re, points 1 et 2, et de périodes. Toutefois, l'importance relative des redevances d'utilisation de l'infrastructure est en rapport avec les coûts imputables aux différents services.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 46, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 51.[1 La rétribution imposée pour l'accès aux voies dans les installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, et la fourniture de services dans ces installations, ne dépasse pas le coût de leur prestation majoré d'un bénéfice raisonnable.

Lorsque les services visés à l'annexe 1re, points 3 et 4, c'est-à-dire les prestations complémentaires et les prestations connexes, ne sont proposés que par un seul fournisseur, la rétribution imposée pour un tel service ne dépasse pas le coût de la prestation majoré d'un bénéfice raisonnable.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 47, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 52.Des redevances peuvent être perçues au titre des capacités utilisées pour l'entretien de l'infrastructure ferroviaire. De telles redevances ne sont pas supérieures au montant net du manque à gagner supporté par le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 du fait des opérations d'entretien.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 52/1.[1 Les redevances d'utilisation de l'infrastructure pour l'utilisation de corridors ferroviaires définis [2 dans le règlement (UE) 2016/919 de la Commission]2 sont différenciées de manière à encourager l'équipement des trains avec le système ETCS conforme à la version adoptée par la Décision 2008/386/CE et aux versions ultérieures. Cette différenciation n'entraîne aucun changement du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure.

Cette différenciation des redevances d'utilisation de l'infrastructure ne s'applique pas aux lignes ferroviaires mentionnées dans la Décision 2009/561/CE sur lesquelles ne circulent que des trains équipés du système ETCS.

Le Roi peut décider d'étendre cette différenciation aux lignes ferroviaires non mentionnées [2 dans le règlement (UE) 2016/919 de la Commission]2.

Le Roi peut déterminer les modalités à suivre pour mettre en place cette différenciation de la redevance d'utilisation de l'infrastructure.

Cet article ne s'applique pas aux trains non équipés du système ETCS et utilisés pour les services régionaux de transport de voyageurs qui ont été mis en service pour la première fois avant 1985.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 48, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2019-01-11/08, art. 18, 012; En vigueur : 16-02-2019)

Art. 53.[1 Le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 et l'exploitant d'installation de service doivent à tout moment pouvoir démontrer que les redevances d'utilisation d'infrastructure ferroviaire et les rétributions des services réellement facturées sont conformes à la méthode, à la réglementation et aux barèmes définis dans le document de référence du réseau.

Dans le cadre de la tarification des coûts environnementaux, le gestionnaire de l'infrastructure conserve les informations nécessaires et garantit la traçabilité de l'origine de ces redevances.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 49, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 53/1.[1 L'exploitant de l'installation destinée à la prestation des services visés à l'annexe 1re, points 2, 3 et 4, transmet au gestionnaire de l'infrastructure les informations sur les rétributions à inclure dans le document de référence du réseau ou indique un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 50, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 54.[1 Le gestionnaire de l'infrastructure peut percevoir une redevance appropriée pour les capacités attribuées mais non utilisées. Cette redevance, perçue en cas de non-utilisation, encourage une utilisation efficace des capacités et est obligatoirement perçue lorsque des candidats qui se sont vu attribuer un sillon s'abstiennent, de façon régulière, de l'utiliser en tout ou partie. Le gestionnaire de l'infrastructure établit, dans son document de référence du réseau, les critères de détermination du défaut d'utilisation pour la perception de cette redevance. L'organe de contrôle vérifie ces critères. Le paiement de cette redevance est effectué soit par le candidat, soit par l'entreprise ferroviaire désignée, conformément à l'article 27/1. Le gestionnaire de l'infrastructure est, en permanence, en mesure d'indiquer à toute partie intéressée les capacités d'infrastructure qui ont déjà été attribuées aux entreprises ferroviaires utilisatrices.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 51, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 55.[1 § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure peut imposer aux candidats des règles afin d'assurer la sauvegarde de ses aspirations légitimes en ce qui concerne les recettes et l'utilisation futures de l'infrastructure. Ces règles sont appropriées, transparentes et non discriminatoires. Elles sont détaillées dans le document de référence du réseau. Elles ne portent que sur la fourniture d'une garantie financière ne dépassant pas un niveau approprié, proportionnel au niveau d'activité envisagé du candidat, et sur la capacité à présenter des offres conformes en vue de l'obtention de capacités de l'infrastructure.

§ 2. Le Roi peut arrêter les critères à respecter pour l'application du présent article.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 52, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Section 3.- Exceptions aux principes de tarification

Art. 56.[1 § 1er. Par dérogation à la section 2, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider, si le marché s'y prête, des majorations de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire afin de procéder au recouvrement total des coûts encourus par le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2, sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires, tout en garantissant une compétitivité optimale des segments du marché ferroviaire. Le système de tarification respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires.

L'arrêté visé à l'alinéa 1er n'exclut pas l'utilisation des infrastructures ferroviaires par des segments de marché qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s'y prête.

Préalablement à l'arrêté visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire de l'infrastructure réalise un rapport d'évaluation de la pertinence de majorations pour des segments de marché spécifiques, en considérant au moins les paires d'éléments énumérées à l'annexe 24, point 1, et en retenant les plus pertinentes. La liste des segments de marché définis par le gestionnaire de l'infrastructure contient au moins les trois segments suivants : services de fret, services de transport de voyageurs dans le cadre d'un contrat de service public et autres services de transport de voyageurs.

Le gestionnaire de l'infrastructure peut procéder à une différenciation plus poussée des segments de marché en fonction des marchandises ou des voyageurs transportés.

Les segments de marché sur lesquels les entreprises ferroviaires n'interviennent pas actuellement mais peuvent fournir des services durant la période de validité du système de tarification sont également définis. Pour ces segments de marché, le gestionnaire de l'infrastructure n'introduit pas de majoration dans le système de tarification.

La liste des segments de marché est publiée dans le document de référence du réseau et fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans. L'organe de contrôle vérifie cette liste conformément à l'article 62.

§ 2. Lorsque des éléments essentiels du système de tarification fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont modifiés, ces modifications sont rendues publiques au moins trois mois avant la date limite de publication du document de référence du réseau.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 53, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 57.Pour des projets d'investissement spécifiques qui seront réalisés à l'avenir ou dont la réalisation ne remonte pas plus loin que le 15 mars 1986 échu, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 à déterminer ou maintenir des redevances plus élevées, basées sur le coût à long terme de tels projets.

Les projets visés à l'alinéa 1er concernent l'amélioration de l'efficacité et/ou de l'efficience en termes de coût qui, dans le cas contraire, ne pourraient pas ou n'auraient pas pu être mis en oeuvre.

Le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 peut dans les cas visés à l'alinéa 1er, insérer dans ses accords avec les entreprises ferroviaires une clause relative au partage des risques liés à de nouveaux investissements.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 58.Afin d'empêcher la discrimination, il est fait en sorte que les redevances moyenne et marginale perçues par le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 soient comparables pour une utilisation équivalente de son infrastructure et que des services comparables fournis dans le même segment de marché soient soumis aux mêmes redevances.

Dans le document de référence du réseau, le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 montre que le système de tarification répond à ces exigences dans la mesure où il peut le faire sans révéler d'informations commerciales confidentielles.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 59.§ 1er. Sans préjudice de l'article 50, § 1er, toute réduction consentie sur les redevances perçues auprès d'une entreprise ferroviaire par le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2, pour une prestation de service quelle qu'elle soit, remplit les critères du présent article.

§ 2. A l'exception du § 3, les réductions sont limitées à l'économie réelle de coût administratif réalisée par le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2. Pour déterminer le montant de la réduction, il ne peut être tenu compte des économies déjà intégrées dans la redevance perçue.

§ 3. Le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 peut instaurer des systèmes disponibles pour tous les utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire et qui accordent, pour des flux de circulation déterminés, des réductions limitées dans le temps afin d'encourager le développement de nouveaux services ferroviaires ou des réductions favorisant l'utilisation de lignes considérablement sous-utilisées.

§ 4. Les réductions ne peuvent porter que sur des redevances perçues pour une section déterminée de l'infrastructure ferroviaire.

§ 5. Des systèmes de réductions similaires s'appliquent aux services similaires. [1 Les systèmes de réductions sont appliqués de manière non discriminatoire à toutes les entreprises ferroviaires.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 54, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 60.§ 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, instaurer un système à durée limitée de compensation des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire dans les limites décrites au § 2. L'arrêté royal comporte la méthode et les calculs de la compensation.

§ 2. Ce système peut viser les coûts environnementaux, les coûts liés aux accidents et les coûts d'infrastructure non couverts dans les modes de transport concurrents, lorsque ces coûts dépassent les coûts équivalents propres au chemin de fer.

§ 3. Lorsqu'un opérateur bénéficiant d'une compensation jouit d'un droit exclusif, cette compensation doit s'accompagner d'avantages comparables pour les autres utilisateurs.

Section 4.[1 - Coopération avec d'autres gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 56, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 60/1.[1 Le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 coopère et s'associe avec les gestionnaires d'infrastructure ferroviaire des autres Etats membres de l'Union européenne de manière à permettre l'application de systèmes de tarification efficaces et pour coordonner la tarification ou pour percevoir la redevance pour le fonctionnement des services ferroviaires circulant sur plusieurs réseaux du système ferroviaire au sein de l'Union. Le gestionnaire de l'infrastructure s'efforce en particulier de garantir une compétitivité optimale des services ferroviaires internationaux et d'assurer une utilisation efficace des réseaux ferroviaires. A cette fin, il met en place les procédures appropriées, dans le respect des règles fixées par la Directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

Le gestionnaire de l'infrastructure coopère avec les gestionnaires d'infrastructure ferroviaire des autres Etats membres de l'Union européenne en vue d'une application efficace des majorations visées à l'article 56 et des systèmes d'amélioration des performances visés à l'article 23, pour le trafic circulant sur plusieurs réseaux du système ferroviaire au sein de l'Union.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 57, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 6.- L'organe de contrôle

Section 1ère.- Désignation

Art. 61.Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres l'organe de contrôle.

Section 2.- Missions

Art. 62.§ 1er. Outre les missions conférées en vertu de la loi, l'organe de contrôle est investi des missions décrites dans le présent article.

§ 2. Au titre de ses missions de conseil, l'organe de contrôle :

donne des avis motivés et soumet des propositions;

d'initiative ou à la demande du ministre, effectue des recherches et des études relatives au marché ferroviaire;

délivre au ministre les informations nécessaires à l'établissement des règles relatives à la licence, à la tarification, à la répartition des capacités d'infrastructure;

coopère avec les organismes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne afin de coordonner les principes décisionnels dans l'ensemble de l'Union;

["1 5\176 rend, pr\233alablement \224 la conclusion ou \224 la modification de la convention de transport vis\233e \224 l'article 8 de la loi du 30 ao\251t 2013 relative \224 la r\233forme des chemins de fer belges, un avis motiv\233 quant \224 son contenu."°

§ 3. Au titre de ses missions de contrôle, l'organe de contrôle :

[5 contrôle la conformité du document de référence du réseau, dans ses versions provisoires et définitives, au présent Code ferroviaire et à ses arrêtés d'exécution;]5

veille à ce que les redevances soient conformes aux dispositions du présent Code ferroviaire, de ses arrêtés d'exécution et du document de référence du réseau et appliquées de manière non discriminatoire;

veille à ce que la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire soit conforme aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et du document de référence du réseau;

sans préjudice de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006, contrôle la concurrence sur les marchés des services ferroviaires, y compris le marché du transport de fret ferroviaire;

[7 détermine si l'exercice du droit d'accès visé à l'article 5, 3°, est susceptible de compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public lorsque l'exercice de ce droit couvre le même trajet que le contrat de service public en question ou un trajet alternatif. Le cas échéant, le ministre peut limiter le droit d'accès visé à l'article 5, 3°, conformément à l'article 5, § 2.

Pour déterminer si l'équilibre économique d'un contrat de service public est susceptible d'être compromis, l'organe de contrôle procède à une analyse économique objective et fonde sa décision sur des critères qu'il préétablit. Il statue à la demande de l'une des entités suivantes, présentée dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information relative à l'intention d'assurer un service de transport de voyageurs:

a)du ministre;

b)du gestionnaire de l'infrastructure;

c)de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public.

L'organe de contrôle motive sa décision et précise les conditions dans lesquelles une des entités suivantes peut demander le réexamen de la décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification:

a)le ministre;

b)le gestionnaire de l'infrastructure;

c)l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public;

d)l'entreprise ferroviaire demandant l'accès.

Lorsque l'organe de contrôle décide que le service de transport de voyageurs envisagé compromettrait l'équilibre économique d'un contrat de service public, il indique les changements qui pourraient être apportés à ce service afin qu'il puisse être exercé;]7

vérifie le respect de l'article 4;

["2 7\176 r\233alise, \224 la demande du ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, un audit annuel de l'ex\233cution de la convention de transport vis\233e \224 l'article 8 de la loi du 30 ao\251t 2013 relative \224 la r\233forme des chemins de fer belges; 8\176 r\233alise, \224 la demande du ministre qui a la r\233gulation du transport ferroviaire dans ses attributions, un audit annuel de l'ex\233cution de la m\233thode d'enregistrement des perturbations utilis\233e par le gestionnaire de l'infrastructure telle que vis\233e \224 l'article 31/2 de l'arr\234t\233 royal du 9 d\233cembre 2004 relatif \224 la r\233partition des capacit\233s de l'infrastructure ferroviaire et \224 la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; 9\176 [5 contr\244le l'acc\232s aux services et leur tarification conform\233ment \224 l'article 9;"°

10°[5 vérifie que l'exercice de la servitude perpétuelle visée à l'article 156quater, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ne porte pas atteinte au droit d'accès visé à l'article 9 du Code ferroviaire;]5]2

["8 11\176 v\233rifie que les accords de coop\233ration conclus conform\233ment \224 l'article 26/2 ne sont pas discriminatoires et contr\244le l'ex\233cution de ces accords;"°

["11 12\176 contr\244le l'acc\232s \233quitable et non discriminatoire aux services de formation, \224 un prix raisonnable et non-discriminatoire qui soit en rapport avec les co\251ts et qui puisse inclure une marge b\233n\233ficiaire, conform\233ment aux articles 124/2 et 143."°

["9 Sans pr\233judice des comp\233tences des autorit\233s nationales de concurrence pour assurer la concurrence sur le march\233 des services ferroviaires, l'organe de contr\244le est habilit\233 \224 assurer le suivi de la situation de la concurrence sur les march\233s des services ferroviaires et en particulier, \224 v\233rifier de sa propre initiative qu'un candidat ne fait pas l'objet d'un traitement in\233quitable, d'une discrimination ou de tout autre pr\233judice en ce qui concerne les \233l\233ments \233num\233r\233s au paragraphe 5, alin\233a 1er, 1\176 \224 9\176. Il v\233rifie notamment si le document de r\233f\233rence du r\233seau contient des clauses discriminatoires ou octroie au gestionnaire de l'infrastructure des pouvoirs discr\233tionnaires pouvant \234tre utilis\233s \224 des fins de discrimination \224 l'\233gard des candidats."°

§ 4. [3 Au titre de sa mission de règlement administratif des litiges, l'organe de contrôle tranche :

dans les dix jours ouvrables, les litiges dans la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, sans préjudice des voies de recours existantes, à la requête, soit du [12 gestionnaire de l'infrastructure]12, soit d'un candidat;

dans les trente jours ouvrables, les litiges concernant l'exécution de la convention de transport visée à l'article 8 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges, à la demande du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire;

["5 3\176 dans les dix jours ouvrables, les litiges relatifs au syst\232me d'am\233lioration des performances, sans pr\233judice des voies de recours existantes, \224 la demande du gestionnaire de l'infrastructure ou d'une entreprise ferroviaire."°

Le Roi fixe les modalités de ce règlement des litiges. [5 Ce règlement est également exposé dans le document de référence du réseau.]5]3

§ 5. [5 Au titre de ses missions de recours administratif, l'organe de contrôle peut être saisi sur plainte écrite, notifiée par envoi recommandé, par tout candidat, notamment pour introduire un recours contre les décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ou, le cas échéant, par l'entreprise ferroviaire ou l'exploitant d'une installation de service, s'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice en ce qui concerne :

le document de référence du réseau, dans ses versions provisoires et définitives, ou les critères qu'il contient;

la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et ses résultats et les obligations qui en découlent;

le système de tarification, en ce compris le système d'amélioration des performances visé à l'article 23, alinéa 3, le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et les obligations qui en découlent;

les dispositions en matière d'accès à l'infrastructure ferroviaire visées [6 aux articles 5, 6, 7, 8 et 9]6;

les dispositions en matière d'accès aux installations de service visées à l'article 9;

l'exercice de la servitude perpétuelle visée à l'article 156quater, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

["10 7\176 la gestion du trafic; 8\176 la planification du renouvellement et l'entretien programm\233 ou non programm\233; 9\176 le respect des exigences \233nonc\233es aux articles 4/2/1, 26/1 et 26/2."°

Le recours administratif n'est pas suspensif de la décision attaquée, sauf décision contraire motivée de l'organe de contrôle à la demande de la partie plaignante.]5

§ 6. L'organe de contrôle décide sur les contestations qui lui sont soumises par le [12 gestionnaire de l'infrastructure]12 en ce qui concerne l'attribution des minutes de retard dans le cadre du système d'amélioration des performances visé à l'article 23, alinéa 5.

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(1AR 2013-12-21/54, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2013-12-21/54, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(3AR 2013-12-21/54, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(4AR 2013-12-21/54, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(5L 2015-06-15/03, art. 58, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(6L 2017-11-23/15, art. 12, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(7L 2019-01-11/08, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(8L 2019-01-11/08, art. 21, 012; En vigueur : 16-02-2019)

(9L 2019-01-11/08, art. 22, 012; En vigueur : 16-02-2019)

(10L 2019-01-11/08, art. 23, 012; En vigueur : 16-02-2019)

(11L 2021-01-20/13, art. 9, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(12L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 3.- Pouvoirs

Art. 63.§ 1er. En exécution de ses missions de conseil, l'organe de contrôle rend des avis.

§ 2. En exécution de sa mission de règlement administratif des litiges, l'organe de contrôle prend des décisions individuelles motivées.

["2 Au cas o\249 un recours est introduit contre un refus d'octroyer des capacit\233s ou contre les modalit\233s d'une proposition de capacit\233s, l'organe de contr\244le soit confirme qu'il n'y a pas lieu de modifier la d\233cision prise par le gestionnaire de l'infrastructure, soit modifie la d\233cision incrimin\233e conform\233ment \224 sa d\233cision."°

§ 3. [4 En exécution de ses missions de contrôle et de recours administratif, l'organe de contrôle prend toute mesure nécessaire, y compris des mesures conservatoires et des amendes administratives, pour mettre fin aux infractions relatives au document de référence du réseau, à la répartition des capacités, à la tarification de l'infrastructure, et aux dispositions en matière d'accès, et notamment en matière d'accès aux installations de service conformément à l'article 9 et en matière d'accès équitable et non discriminatoire aux services de formation, à un prix raisonnable et non-discriminatoire qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire, conformément aux articles 124/2 et 143.]4

["1 \167 4. [4 L'organe de contr\244le est habilit\233 \224 effectuer des audits ou \224 commander des audits externes aupr\232s du gestionnaire de l'infrastructure, des exploitants d'installations de service et, le cas \233ch\233ant, aupr\232s des entreprises ferroviaires pour v\233rifier le respect des dispositions relatives \224 la s\233paration comptable \233tablies \224 l'article 4, le respect des dispositions relatives \224 la transparence financi\232re \233tablies \224 l'article 4/2/1, paragraphe 3 et le respect des dispositions relatives \224 l'acc\232s \233quitable et non discriminatoire aux services de formation, \224 un prix raisonnable et non-discriminatoire qui soit en rapport avec les co\251ts et qui puisse inclure une marge b\233n\233ficiaire. A cet \233gard, l'organe de contr\244le est habilit\233 \224 demander toute information utile. En particulier, il est habilit\233 \224 demander au gestionnaire de l'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et \224 toutes les entreprises ou autres entit\233s qui assurent ou int\232grent diff\233rents types de services de transport ferroviaire ou de gestion de l'infrastructure, tels que vis\233s \224 l'article 4, paragraphe 1er, et \224 l'article 9 la totalit\233 ou une partie des informations comptables mentionn\233es \224 l'annexe 26, avec un degr\233 de d\233tail suffisant au regard de ce qui est jug\233 n\233cessaire et proportionn\233. Sans pr\233judice des pouvoirs des autorit\233s nationales charg\233es des questions en mati\232re d'aides d'Etat, l'organisme de contr\244le peut en outre tirer des comptes, des conclusions au sujet de probl\232mes en mati\232re d'aides d'Etat, conclusions qu'il transmet auxdites autorit\233s."° ]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 59, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2017-11-23/15, art. 13, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(3L 2019-01-11/08, art. 24, 012; En vigueur : 16-02-2019)

(4L 2021-01-20/13, art. 10, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 64.L'organe de contrôle peut, dans les cas visés à l'article 63, § 3, infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 12.500 euros ni supérieure à 100.000 euros, ni, au total, supérieure à 2 millions d'euros ou 3 pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé lors du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.

L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.

["1 ..."°

["1 L'amende est recouvr\233e au profit du Tr\233sor par l'administration de la taxe sur la valeur ajout\233e, de l'enregistrement et des domaines. Chaque ann\233e au 1er janvier, ces montants sont adapt\233s \224 l'indice sant\233 selon la formule suivante : le montant de base multipli\233 par le nouvel indice et divis\233 par l'indice de d\233part. Le nouvel indice est l'indice sant\233 du mois de novembre de l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e dans laquelle les montants sont adapt\233s conform\233ment \224 l'alin\233a 4. L'indice de d\233part est l'indice sant\233 de novembre 2013. Le r\233sultat obtenu est arrondi \224 l'euro sup\233rieur si la partie d\233cimale est sup\233rieure ou \233gale \224 cinquante cents. Il l'est \224 l'euro inf\233rieur si cette partie est inf\233rieure \224 cinquante cents. Le d\233lai de prescription pour l'infliction d'une amende administrative est fix\233 \224 trois ans \224 partir de la date de commission des faits. Le droit de percevoir l'amende administrative se prescrit par deux ans \224 dater du dernier jour o\249 le contrevenant aurait d\251 payer. Si le contrevenant paie l'amende administrative avec retard, le montant est major\233 de plein droit du taux d'int\233r\234t l\233gal, avec un minimum de cinq pour cent du montant de l'amende administrative."°

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(1L 2015-06-15/03, art. 60, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 65.[1 L'organe de contrôle statue dans les cas visés à l'article 63, § 3, après avoir entendu les parties en cause, dans les six semaines qui suivent la réception de toutes les informations utiles. L'organe de contrôle traite les plaintes et sollicite des informations utiles et engage des consultations avec toutes les parties concernées dans un délai d'un mois à partir de la réception de la plainte. Le Roi détermine les modalités de la procédure dans les cas visés à l'article 63, § 3.]1

Il rend ses décisions en tenant compte notamment :

du respect des lois et règlements applicables;

du principe d'égalité d'accès aux capacités ferroviaires;

de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau ferroviaire belge et son interopérabilité avec les services ferroviaires des autres Etats;

de la nature de la demande au regard des ressources de capacités disponibles pour la satisfaire.

Il peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et au besoin désigner des experts et entendre des témoins.

L'organe de contrôle notifie ses décisions aux parties et les rend publiques dans les 15 jours du prononcé. Ces décisions sont contraignantes pour toutes les parties concernées.

Elles sont publiées sous forme de support papier et sous forme électronique.

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(1L 2015-06-15/03, art. 61, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 66.Les membres de l'organe de contrôle sont soumis au secret professionnel, sous peine de l'application de l'article 458 du Code pénal, à l'égard des faits, actes et renseignements dont ils prendront connaissance en raison de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi.

Section 3/1.[1 - Coopération avec d'autres organes, consultation et demande d'informations]1

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(1Insérée par L 2015-06-15/03, art. 62, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 66/1.[1 L'organe de contrôle coopère étroitement avec l'autorité de sécurité et avec l'autorité responsable des licences.

Ces organes élaborent ensemble un cadre de coopération et d'échange d'informations visant à prévenir les effets préjudiciables à la concurrence ou à la sécurité sur le marché ferroviaire. Ce cadre contient entre autres un mécanisme permettant, d'une part, à l'organe de contrôle d'adresser des recommandations à l'autorité de sécurité et à l'autorité responsable des licences sur des aspects susceptibles de nuire à la concurrence sur le marché ferroviaire et, d'autre part, à l'autorité de sécurité d'adresser des recommandations à l'organe de contrôle et à l'autorité responsable de la délivrance des licences sur des aspects susceptibles de compromettre la sécurité. Sans préjudice de l'indépendance de chacun de ces organes dans son domaine de compétences propres, les autorités concernées examinent ces recommandations avant d'adopter leurs décisions. Si l'organe concerné décide de s'écarter de ces recommandations, il en donne les raisons dans ses décisions.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 63, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 66/2.[1 A intervalles réguliers, et au moins tous les deux ans, l'organe de contrôle consulte les représentants des usagers des services ferroviaires de transport de fret et de voyageurs pour tenir compte de leurs opinions quant au marché ferroviaire.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 64, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 66/3.[1 § 1er. L'organe de contrôle est habilité à demander les informations utiles au gestionnaire de l'infrastructure, aux candidats et à toute autre partie intéressée.

Ces informations sont fournies dans un délai raisonnable, fixé par l'organe de contrôle, ne dépassant pas un mois, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, l'organe de contrôle n'accepte et n'autorise une prorogation limitée n'excédant pas deux semaines.

Les informations à fournir à l'organe de contrôle comprennent toutes les données requises par celui-ci dans le cadre de ses fonctions de recours et de surveillance de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires. Il s'agit notamment des données nécessaires pour établir des statistiques et observer le marché.

§ 2. Le fait, pour le gestionnaire de l'infrastructure, les candidats ou tout autre partie intéressée, de ne pas répondre à la demande d'information formulée par l'organe de contrôle, dans le délai fixé par celui-ci, est constitutif d'une infraction susceptible d'être sanctionnée d'une amende administrative sur une base forfaitaire ou par jour.

L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 1.000 euros ni supérieure à 2.000 euros, ni au total, supérieure à 60.000 euros.

L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Chaque année au 1er janvier, ces montants sont adaptés à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants sont adaptés conformément à l'alinéa 4. L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2013. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

Le délai de prescription pour l'infliction d'une amende administrative est fixé à trois ans à partir de la date de commission des faits. Le droit de percevoir l'amende administrative se prescrit par deux ans à dater du dernier jour où le contrevenant aurait dû payer.

Si le contrevenant paie l'amende administrative avec retard, le montant est majoré de plein droit du taux d'intérêt légal, avec un minimum de cinq pour cent du montant de l'amende administrative.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 65, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 66/4.[1 § 1er. L'organe de contrôle échange avec les organes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne des informations sur son travail et ses principes et pratiques décisionnels, notamment, sur les principaux aspects de ses procédures et sur les problèmes d'interprétation de la législation ferroviaire transposée de l'Union. Il coopère avec les organes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne afin de coordonner les processus décisionnels. A cette fin, il participe et collabore au sein d'un réseau réunissant les organes de contrôle des Etats membres.

§ 2. L'organe de contrôle coopère étroitement avec les organes de contrôle des autres Etats membres, notamment en fixant des modalités de collaboration à des fins d'assistance mutuelle dans le cadre des tâches de surveillance du marché et de traitement des plaintes ou des enquêtes.

["2 \167 2/1. Lorsque des questions concernant un service international n\233cessitent des d\233cisions de la part de l'organe de contr\244le et d'un organe de contr\244le d'un autre Etat membre, l'organe de contr\244le propose \224 son homologue de coop\233rer dans le cadre de la pr\233paration de leur d\233cision respective."°

§ 3. En cas de plainte ou d'enquête lancée de sa propre initiative sur des questions d'accès ou de tarification relatives à un sillon international, ainsi que dans le cadre de la surveillance de la concurrence sur le marché concernant des services de transport ferroviaire international, l'organe de contrôle consulte les organes de contrôle de tous les autres Etats membres par lesquels passe le sillon international en cause et, le cas échéant, la Commission européenne, et leur demande toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision.

§ 4. S'il est consulté par un organe de contrôle d'un autre Etat membre, il fournit toutes les informations qu'il a lui-même le droit de demander en vertu du présent Code. Ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins du traitement de la plainte ou de l'enquête visée au paragraphe 3.

§ 5. Lorsque l'organe de contrôle reçoit une plainte ou mène une enquête de sa propre initiative, il transmet toute information pertinente à l'organe de contrôle responsable afin que celui-ci puisse prendre des mesures à l'égard des parties concernées.

§ 6. Tout représentant des gestionnaires de l'infrastructure associé conformément à l'article 45 fournit sans délai toutes les informations nécessaires aux fins du traitement de la plainte ou de l'enquête visée au paragraphe 3, qui ont été demandées par l'organe de contrôle de l'Etat membre où se situe le représentant associé. L'organe de contrôle est habilité à transmettre ces informations concernant le sillon international aux organismes de contrôle visés au paragraphe 3.

§ 7. A la demande d'un organe de contrôle, la Commission européenne peut prendre part aux activités énumérées aux paragraphes 2 à 6 afin de faciliter la coopération des organismes de contrôle mentionnée auxdits paragraphes.

§ 8. L'organe de contrôle élabore des principes et pratiques communs avec d'autres organismes de contrôle pour les décisions qu'ils sont habilités à prendre en vertu de la présente loi. [2 Ces principes et pratiques communs comprennent des dispositions pour le règlement de litiges qui surviennent dans le cadre du paragraphe 2/1.]2

§ 9. L'organe de contrôle évalue les décisions et pratiques des associations de gestionnaires de l'infrastructure visées aux articles 60/1 et 45, qui exécutent les dispositions du présent Code ou, de manière générale, facilitent le transport ferroviaire international.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 66, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2019-01-11/08, art. 25, 012; En vigueur : 16-02-2019)

Section 4.- Ressources

Art. 67.§ 1er. En vue de couvrir l'intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l'organe de contrôle, les détenteurs d'un [1 certificat de sécurité unique]1 partie B visé à l'article 99 et le détenteur de l'agrément de sécurité visé à l'article 95 paient au Service public fédéral Mobilité et Transports une redevance.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.

La redevance globale est répartie entre les détenteurs d'un [1 certificat de sécurité unique]1 partie B et le détenteur de l'agrément de sécurité.

La part du détenteur de l'agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un [1 certificat de sécurité unique]1 partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.

§ 2. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance visée au § 1er ainsi que les modalités d'imputation et de versement de celle-ci.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

TITRE IV.- Sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire

Chapitre 0.[1 - Rôle des acteurs du système ferroviaire de l'Union dans le développement et l'amélioration de la sécurité ferroviaire]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 11, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 67/1.[1 § 1er. Afin de développer et d'améliorer la sécurité ferroviaire, les autorités nationales compétentes, dans les limites de leurs compétences respectives:

veillent à ce que la sécurité ferroviaire soit globalement maintenue et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, constamment améliorée, en tenant compte de l'évolution du droit de l'Union et des règles internationales, ainsi que du progrès technique et scientifique, et en donnant la priorité à la prévention des accidents;

veillent à ce que l'ensemble de la législation applicable soit mise en oeuvre d'une manière transparente et non discriminatoire, afin de promouvoir la mise en place d'un système de transport ferroviaire européen unique;

veillent à ce que les mesures visant à développer et à améliorer la sécurité ferroviaire tiennent compte d'une approche systémique;

veillent à ce que la responsabilité d'une exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union et de la maîtrise des risques qui en résultent soit assumée par le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires, chacun pour sa partie du système, en les obligeant à:

a)mettre en oeuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques contenues dans les MSC, le cas échéant en coopération les uns avec les autres;

b)appliquer les règles de l'Union et les règles nationales;

c)établir des systèmes de gestion de la sécurité conformément au présent Code ferroviaire;

sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, veillent à ce que le gestionnaire d'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire soit chargé de sa partie du système et de la sécurité d'exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la contractualisation des services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des autres acteurs visés au paragraphe 4.

§ 2. Le Roi désigne l'entité chargée de l'élaboration et de la publication d'un plan de sécurité annuel fixant les mesures envisagées pour réaliser les OSC.

Ce plan tient compte des modifications des règles nationales visées à l'article 69, paragraphe 6, alinéa 2.

§ 3. Sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, le gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire est rendu responsable de sa partie du système ferroviaire de l'Union, de l'exploitation sûre de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la contractualisation de services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des tiers, et de la maîtrise des risques qui en résultent.

En particulier, le gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire:

applique les règles de l'Union et les règles nationales;

établit un système de gestion de la sécurité conformément au présent Code ferroviaire;

met en oeuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques contenues dans les MSC, le cas échéant en coopération les uns avec les autres et avec d'autres acteurs;

tient compte, dans son système de gestion de la sécurité, des risques associés aux activités des autres acteurs et des tierces parties;

le cas échéant, oblige par contrat les autres acteurs visés au paragraphe 4 qui ont une incidence potentielle sur l'exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union à mettre en oeuvre des mesures de maîtrise des risques;

s'assure que ses contractants appliquent les mesures de maîtrise des risques déterminées sur la base des MSC, par chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure dans leur système de gestion de la sécurité et que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui doivent être communiquées sur demande de l'Agence ou de l'autorité de sécurité.

§ 4. Sans préjudice des responsabilités des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure visées au paragraphe 3, les entités chargées de l'entretien et tous les autres acteurs qui ont une incidence potentielle sur l'exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union, notamment les fabricants, les fournisseurs de service d'entretien, les détenteurs de wagons, les prestataires de services, les entités adjudicatrices, les transporteurs, les expéditeurs, les destinataires, les chargeurs, les déchargeurs, les remplisseurs et les vidangeurs:

mettent en oeuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques conformément au paragraphe 3, 4°, le cas échéant en coopération avec d'autres acteurs;

veillent à fournir des sous-systèmes, accessoires, équipements et services conformes aux exigences et conditions d'utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par l'entreprise ferroviaire et/ou le gestionnaire de l'infrastructure concernés.

§ 5. Sans préjudice de l'article 179/13 et dans les limites de leurs compétences respectives, les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure et les acteurs visés au paragraphe 4 qui décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts et à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des équipements techniques, y compris ceux des sous-systèmes structurels, ou qui en sont informés:

prennent toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé;

signalent ces risques aux parties concernées, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice nécessaire pour assurer en permanence la sécurité du système ferroviaire de l'Union.

§ 6. En cas d'échanges de véhicules entre entreprises ferroviaires, tous les acteurs concernés s'échangent toute information utile aux fins de la sécurité de l'exploitation portant notamment, mais pas exclusivement, sur l'état et l'historique du véhicule concerné, des éléments des dossiers d'entretien à des fins de traçabilité, la traçabilité des opérations de chargement et les lettres de voiture.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 12, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 1er.[1 - Règles nationales]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 13, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 68.[1 § 1er. Le cadre réglementaire national en matière de sécurité comprend:

les [2 règles nationales]2 relatives aux principes applicables à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, relatives aux exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités chargées de l'entretien, relatives aux exigences applicables au matériel roulant et relatives aux exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire;

les spécifications techniques d'utilisation du réseau et les procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire;

les dispositions organisationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire;

les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents;

les exigences relatives à la circulation des véhicules à caractère patrimonial;

les règles internes de sécurité;

les règles relatives au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer.

§ 2. Le Roi détermine:

les [2 règles nationales]2 suivantes:

a)les principes applicables à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire;

b)les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités chargées de l'entretien;

c)les exigences applicables au matériel roulant;

d)les exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire;

les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents;

les exigences relatives à la circulation de véhicules à caractère patrimonial sur le réseau.

§ 3. En l'absence de STI ou en complément des STI, le gestionnaire de l'infrastructure identifie et adopte, sur la base des principes définis par le Roi en vertu du paragraphe 2, 1°, a) et d), les spécifications techniques d'utilisation du réseau et les procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire, en ce qui concerne l'interface opérationnelle entre lui-même et les entreprises ferroviaires ou les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°.

Les entreprises ferroviaires et les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°, se conforment à ces spécifications et procédures dans leurs rapports avec le gestionnaire de l'infrastructure et intègrent ces spécifications et procédures dans leurs règles internes de sécurité visées au paragraphe 7 et les appliquent au personnel concerné.

Ces spécifications et procédures, et leurs modifications, sont soumises à l'avis conforme de l'Autorité de sécurité, selon une procédure déterminée par le Roi.

Lorsque, conformément aux articles 168 et suivants, le gestionnaire de l'infrastructure introduit auprès de l'Autorité de sécurité une demande d'autorisation de mise en service, la demande d'avis conforme visée à l'alinéa 3 est intégrée au dossier de demande d'autorisation.

Le gestionnaire de l'infrastructure publie les spécifications techniques d'utilisation du réseau et les procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire visées à l'alinéa 1er selon les modalités arrêtées par le Roi conformément au paragraphe 6.

§ 4. En l'absence de STI ou en complément des STI, sur la base des principes définis par le Roi en vertu du paragraphe 2, 1°, a), le gestionnaire de l'infrastructure identifie et adopte les dispositions organisationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire en ce qui concerne l'interface organisationnelle entre lui-même et les entreprises ferroviaires ou les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°.

Avant d'adopter ces dispositions organisationnelles, le gestionnaire de l'infrastructure se concerte avec les entreprises ferroviaires et les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°, dans le respect des processus repris dans son système de gestion de la sécurité.

Les entreprises ferroviaires et les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°, se conforment aux dispositions organisationnelles visées à l'alinéa 1er lorsqu'elles se trouvent dans les cas qui y sont visés et intègrent ces dispositions organisationnelles dans leurs règles internes de sécurité visées au paragraphe 7 et les appliquent au personnel concerné.

Le gestionnaire de l'infrastructure publie les dispositions organisationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire visées à l'alinéa 1er selon les modalités arrêtées par le Roi conformément au paragraphe 6.

§ 5. Tout utilisateur de l'infrastructure peut adresser une demande motivée au gestionnaire de l'infrastructure pour qu'il adopte des spécifications techniques d'utilisation du réseau, des procédures opérationnelles ou des dispositions organisationnelles en application des paragraphes 3 et 4.

Cette demande contient au minimum:

les risques que représentent l'absence de spécification technique d'utilisation du réseau, de procédure opérationnelle ou de disposition organisationnelle visée à l'alinéa 1er;

l'analyse qui a identifié les risques par application d'un processus de gestion des risques similaire à celui repris à l'annexe 1re du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009.

Le gestionnaire de l'infrastructure répond à cette demande de manière motivée dans un délai n'excédant pas 90 jours ouvrables.

En cas de décision négative, l'utilisateur de l'infrastructure peut introduire une demande de révision.

Cette demande est accompagnée d'un rapport d'évaluation de la sécurité rédigé par un organisme d'évaluation au sens du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009.

Le gestionnaire de l'infrastructure à qui la demande a été adressée répond à cette demande de révision de manière motivée dans un délai n'excédant pas 90 jours ouvrables.

En cas de réponse positive, le gestionnaire de l'infrastructure adopte les spécifications techniques d'utilisation du réseau, les procédures opérationnelles ou les dispositions organisationnelles conformément aux paragraphes 3 et 4.

§ 6. Le Roi détermine les modalités de publication de l'ensemble des éléments visés aux paragraphes 3, 4 et 5, ainsi que les modalités de publication des éléments visés aux points 4.2.1.2.2.1., 4.2.2.5.2. et 4.8.1 du Règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "Exploitation et gestion du trafic" du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, sans préjudice de son article 6.

§ 7. Les utilisateurs de l'infrastructure adoptent, chacun en ce qui le concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité.]1

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(1L 2020-06-23/09, art. 4, 014; En vigueur : 02-07-2020)

(2L 2021-01-20/13, art. 14, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 69.[1 § 1er. Le Roi ne peut établir de nouvelles règles nationales que dans les cas suivants:

lorsque les règles concernant des méthodes de sécurité existantes ne sont pas couvertes par une MSC;

lorsque des règles d'exploitation du réseau ferroviaire ne sont pas encore couvertes par des STI;

en tant que mesure préventive d'urgence en particulier à la suite d'un accident ou d'un incident;

lorsqu'une règle déjà notifiée a besoin d'être révisée;

lorsque des règles concernant les exigences applicables au personnel exécutant des tâches critiques de sécurité, y compris les critères de sélection, l'aptitude physique et psychologique et la formation professionnelle ne sont pas encore couvertes par une STI ou par le titre 5, chapitre 1er du présent Code ferroviaire;

lorsqu'une STI ne respecte pas pleinement les exigences essentielles ou ne couvre pas, ou pas complètement, certains aspects correspondant aux exigences essentielles, y compris les points ouverts tels que recensés dans son annexe;

lorsqu'une demande de non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties a été soumise conformément à l'article 159;

lorsqu'un cas spécifique nécessite l'application de règles techniques ne figurant pas dans la STI concernée;

lorsque les règles nationales servent à spécifier des systèmes existants et ont pour seul objet l'évaluation technique de la compatibilité du véhicule avec le réseau;

10°lorsque les réseaux et les véhicules ne sont pas couverts par des STI.

Lorsque le Roi adopte une nouvelle règle nationale conformément à l'alinéa 1er, il y procède dans le respect des conditions prévues aux paragraphes 3 et suivants.

Le Roi désigne l'entité chargée de mettre en oeuvre ces conditions.

§ 2. En cas de modification d'une règle nationale en vertu de laquelle une autorisation par type de véhicule a été délivrée, cette règle détermine si l'autorisation par type de véhicule délivrée reste valable ou si elle doit être renouvelée.

§ 3. Lors de la mise au point du cadre réglementaire national, l'entité désignée par le Roi consulte tous les acteurs et les parties intéressées, y compris l'autorité de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires, les fabricants et les fournisseurs de services d'entretien, les usagers et les représentants du personnel.

§ 4. L'entité désignée par le Roi soumet le texte complet du projet de nouvelle règle nationale à l'Agence et à la Commission européenne, par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du Règlement 2016/796/UE, pour examen en temps utile, dans les délais visés à l'article 25, paragraphe 1er, du Règlement 2016/796/UE, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle proposée, en apportant la justification de son introduction, en démontrant le cas échéant la nécessité de cette règle pour satisfaire à une exigence essentielle qui n'est pas déjà couverte par la STI concernée. L'entité désignée par le Roi veille à ce que le projet soit suffisamment avancé pour que l'Agence puisse l'examiner conformément à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE.

§ 5. En cas de mesures préventives d'urgence, le Roi peut adopter et appliquer une nouvelle règle immédiatement.

Cette règle est notifiée conformément à l'article 27, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE et soumise à l'évaluation de l'Agence conformément à l'article 26, paragraphes 1er, 2, et 5, du Règlement 2016/796/UE.

§ 6. Le Roi révise ou abroge les règles nationales notifiées lorsqu'elles deviennent redondantes ou contraires après la publication ou la révision du droit de l'Union, y compris notamment les STI, les OSC et les MSC.

En particulier, le Roi apporte aux règles nationales toutes les modifications nécessaires pour atteindre au moins les OSC, ainsi que tout OSC révisé, conformément aux calendriers de mise en oeuvre dont ils sont accompagnés.

§ 7. L'entité désignée par le Roi notifie à l'Agence et à la Commission européenne les règles nationales adoptées.

Elle utilise les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du Règlement 2016/796/UE.

L'entité désignée par le Roi veille à ce que les règles nationales existantes, y compris celles qui couvrent les interfaces entre les véhicules et les réseaux, soient aisément accessibles, fassent partie du domaine public et soient rédigées dans des termes que toutes les parties intéressées peuvent comprendre.

Toute personne peut demander à l'entité désignée par le Roi de fournir des informations complémentaires sur les règles nationales.

Cette dernière répond à cette demande.

§ 8. L'entité désignée par le Roi ne notifie pas les règles et restrictions dont le caractère est strictement local.

Dans ce cas, le gestionnaire de l'infrastructure mentionne ces règles et restrictions dans le document de référence du réseau.

§ 9. Les règles nationales notifiées en vertu du présent article ne sont pas soumises à la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 15, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 70.§ 1er. En cas d'extrême urgence ou de danger affectant la sécurité de l'infrastructure ferroviaire ou son utilisation, le [3 gestionnaire de l'infrastructure]3 prend des mesures d'urgence qui peuvent déroger aux [2 règles nationales]2. Il en informe immédiatement et au plus tard le jour ouvrable suivant l'autorité de sécurité. Ces mesures sont applicables immédiatement. Le [3 gestionnaire de l'infrastructure]3 notifie ces mesures d'urgence immédiatement à toutes les entreprises ferroviaires circulant sur le réseau. Ces mesures sont valables au maximum pour une durée de trois mois, sauf décision contraire de l'autorité de sécurité.

§ 2. Lorsque le [3 gestionnaire de l'infrastructure]3 constate que le matériel utilisé constitue un risque pour la sécurité de la circulation ferroviaire, il prend les mesures nécessaires, y compris en interdire la circulation.

§ 3. Lorsque le [3 gestionnaire de l'infrastructure]3 constate que le personnel de sécurité constitue un risque pour la sécurité de la circulation ferroviaire, il prend les mesures nécessaires, y compris [1 l'interruption préventive de l'exécution des tâches critiques de sécurité]1.

Les modalités pratiques liées à [1 l'interruption préventive de l'exécution de tâches critiques de sécurité]1 sont déterminées par le Roi.

§ 4. Lorsque le [3 gestionnaire de l'infrastructure]3 prend les mesures visées aux §§ 2 et 3, il en informe immédiatement, et au plus tard le jour ouvrable suivant, l'autorité de sécurité.

§ 5. Pour dresser les constats visés aux §§ 2 et 3, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut :

vérifier l'identité et les documents attestant de la certification du personnel de sécurité;

vérifier l'état du matériel roulant et y pénétrer.

Le Roi détermine le modèle de la carte de légitimation qui est présentée pour ces vérifications.

§ 6. L'autorité de sécurité peut, par une décision motivée, imposer au [3 gestionnaire de l'infrastructure]3 d'annuler les effets de la mesure prise conformément au § 2 pour l'avenir ou de moduler cette mesure, si elle estime que celle-ci n'est pas appropriée et/ou est manifestement disproportionnée.

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(1L 2020-06-23/09, art. 6, 014; En vigueur : 02-07-2020)

(2L 2021-01-20/13, art. 16, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(3L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 71.[1 Le Roi et le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 adaptent chacun dans le cadre de ses compétences le cadre réglementaire national en matière de sécurité, aux OSC et aux MSC au fur et à mesure de leur adoption.]1

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(1L 2020-06-23/09, art. 7, 014; En vigueur : 02-07-2020)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 2.- Autorité de sécurité

Section 1ère.- Désignation

Art. 72.Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigne l'autorité de sécurité.

Art. 73.§ 1er. Afin d'assumer les tâches, responsabilités et obligations qui sont dévolues à l'autorité de sécurité par les dispositions du présent Code ferroviaire, des membres du personnel statutaires de la [1 HR Rail]1 peuvent être transférés sur une base volontaire à l'autorité de sécurité selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations. Les membres du personnel concernés conservent notamment leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur dernier signalement ou évaluation et leurs titre et grade, ou se voient conférer un titre et un grade équivalents.

La situation administrative et pécuniaire ainsi que le régime des pensions des membres du personnel issus de la [1 HR Rail]1 ne peut jamais être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient restés membres du personnel de la [1 HR Rail]1.

Par situation pécuniaire, on entend tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature.

A tout moment, moyennant préavis de trois mois, chaque membre du personnel transféré peut demander de mettre un terme à son transfert et de réintégrer alors le cadre de la [1 HR Rail]1.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la direction de l'autorité de sécurité n'a plus aucun lien avec la [1 HR Rail]1 et ne peut plus bénéficier des droits et avantages reconnus aux membres du personnel statutaires de la [1 HR Rail]1 en vertu des alinéas 1er à 4 du § 1er.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu du concept " direction " de l'autorité de sécurité prévu au présent paragraphe.

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(1AR 2013-12-11/02, art. 73, 003; En vigueur : 01-04-2014)

Section 2.- Tâches

Art. 74.[1 Les tâches de l'autorité de sécurité sont les suivantes:

l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol, énergie et infrastructure constituant le système ferroviaire de l'Union et la vérification de ce qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;

le contrôle de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles;

la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 179/9;

le soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 21, paragraphe 5, de la directive 2016/797/UE, et concernant les autorisations par type de véhicule conformément à l'article 24 de la directive 2016/797/UE;

la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des agréments de sécurité accordés conformément au chapitre 4, du titre 4, y compris la vérification des conditions et des exigences qui y sont définies et la conformité des activités du gestionnaire de l'infrastructure aux exigences prévues pour obtenir l'agrément;

la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 100, y compris la vérification des conditions et des exigences qui y sont définies et la conformité des activités des entreprises ferroviaires aux exigences prévues pour obtenir le certificat de sécurité unique;

le soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2016/798/UE;

la délivrance d'un avis conforme quant aux spécifications techniques d'utilisation du réseau et aux procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire visées à l'article 68, paragraphe 3;

la mise à jour et l'adaptation du registre national des véhicules en veillant à ce que les véhicules soient dûment inscrits dans le registre national des véhicules et à ce que les informations relatives à la sécurité y figurant soient exactes et tenues à jour, conformément à l'article 105;

10°sans préjudice de l'article 219, la vérification du respect des exigences en matière de formation définies dans les STI ou le cas échéant, les règles nationales adoptées par le Roi conformément à l'article 68, paragraphe 2, 1° ;

11°les tâches relatives à la certification des conducteurs de train visée au titre 5, chapitre 1er, en ce compris la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des licences des conducteurs de train;

12°la vérification de l'efficacité du système de freinage du matériel roulant ferré comme prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar;

13°l'imposition d'amendes administratives;

14°le contrôle, la promotion, l'application et la contribution à la mise à jour du cadre réglementaire en matière de sécurité;

15°la bonne application des dispositions relatives aux conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire;

16°la surveillance des entreprises ferroviaires et du gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article 74/1;

17°le cas échéant, le soutien à l'Agence dans sa mission de contrôle de l'évolution de la sécurité ferroviaire au niveau de l'Union.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 17, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 74/1.[1 § 1er. L'autorité de sécurité contrôle le respect constant de l'obligation légale qu'ont les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure d'utiliser un système de gestion de la sécurité tel qu'il est décrit aux articles 89 à 92.

A cet effet, l'autorité de sécurité applique les principes énoncés dans les MSC, en s'assurant que les activités de surveillance comprennent notamment le contrôle de l'application, par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure:

du système de gestion de la sécurité afin d'en contrôler l'efficacité;

des éléments isolés ou partiels du système de gestion de la sécurité, notamment les activités opérationnelles, la fourniture de services d'entretien et de matériel et le recours à des contractants pour en contrôler l'efficacité; et

des MSC pertinentes. Les activités de surveillance à ce sujet s'appliquent également aux entités chargées de l'entretien, le cas échéant.

§ 2. Au moins deux mois avant le début de toute nouvelle activité de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires en informent la ou les autorité(s) de sécurité concernée(s), afin que celle(s)-ci puisse(nt) programmer les activités de surveillance.

Les entreprises ferroviaires fournissent également une répartition des catégories de personnel et des types de véhicules.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, le titulaire d'un certificat de sécurité unique informe sans retard la ou les autorité(s) de sécurité concernée(s) de toute modification majeure des informations visées au paragraphe 2, en ce compris, l'engagement de nouvelles catégories de personnel et l'acquisition de nouveaux types de matériel roulant.

§ 4. Le contrôle du respect des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos applicables aux conducteurs de train est assuré par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, excepté le cas prévu à l'article 74, 15°.

Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale coopère avec l'autorité de sécurité afin que celle-ci puisse remplir son rôle de contrôle de la sécurité ferroviaire.

§ 5. Dans le cadre de la coopération avec l'autorité de sécurité conformément au paragraphe 4, alinéa 2, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale veille à ne communiquer à cette dernière que les données à caractère personnel nécessaires afin d'assurer la surveillance et de permettre le recoupement d'informations sur la base des inspections et des audits réalisés par les deux parties.

§ 6. Si l'autorité de sécurité constate que le titulaire d'un certificat de sécurité unique ne satisfait plus aux conditions de la certification, elle demande à l'Agence de restreindre ou de retirer ledit certificat conformément à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2016/798/UE.

En cas de désaccord entre l'Agence et l'autorité de sécurité, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 10, paragraphe 7, de la directive 2016/798/UE s'applique. Si, à l'issue de cette procédure d'arbitrage, le certificat de sécurité unique n'est ni restreint ni retiré, les mesures de sécurité temporaires visées au paragraphe 7 sont suspendues.

Lorsque l'autorité de sécurité est l'autorité qui a délivré le certificat de sécurité unique conformément à l'article 100, elle peut restreindre ou retirer le certificat, et en informe l'Agence.

Le titulaire d'un certificat de sécurité unique dont le certificat a été restreint ou retiré par l'autorité de sécurité a le droit d'introduire un recours conformément à l'article 104.

§ 7. Si l'autorité de sécurité détecte un risque grave pour la sécurité au cours d'une surveillance, elle peut à tout moment appliquer des mesures de sécurité temporaires, dont la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause.

Si le certificat de sécurité unique a été délivré par l'Agence, l'autorité de sécurité en informe immédiatement cette dernière et présente des éléments de preuve à l'appui de sa décision et ce, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 6, alinéas 2 et 3, de la directive 2016/798/UE.

Dans ce cas, les mesures de sécurité temporaires peuvent s'appliquer jusqu'à la clôture du contrôle juridictionnel, sans préjudice du paragraphe 6.

Si une mesure temporaire a une durée supérieure à trois mois, l'autorité de sécurité demande à l'Agence de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique, et la procédure décrite au paragraphe 6 s'applique.

§ 8. L'autorité de sécurité contrôle les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol, énergie et infrastructure et s'assure qu'ils sont conformes aux exigences essentielles.

Dans le cas d'infrastructures transfrontalières, elle exerce ses activités de surveillance en coopération avec d'autres autorités de sécurité compétentes.

Si l'autorité de sécurité constate qu'un gestionnaire de l'infrastructure ne remplit plus les conditions d'obtention de son agrément de sécurité, elle restreint ou retire ce dernier.

§ 9. Lorsqu'elle contrôle l'efficacité des systèmes de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires, l'autorité de sécurité peut tenir compte des performances de sécurité des acteurs conformément à l'article 67/1, paragraphe 4 et, le cas échéant, des centres de formation visés dans le titre 5, chapitre 1er, section 6, dans la mesure où leurs activités ont une incidence sur la sécurité ferroviaire.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure visée à l'article 67/1, paragraphe 3.

§ 10. L'autorité de sécurité coopère avec les autorités de sécurité d'autres Etats membres dans lesquels une entreprise ferroviaire active en Belgique exerce ses activités, pour coordonner leurs activités de surveillance concernant cette entreprise ferroviaire, de façon à assurer le partage de toute information essentielle concernant l'entreprise ferroviaire, en particulier en ce qui concerne les risques connus et ses performances en matière de sécurité.

L'autorité de sécurité partage également des informations avec les autres autorités de sécurité concernées ainsi qu'avec l'Agence si elle constate que l'entreprise ferroviaire ne prend pas les mesures nécessaires de maîtrise des risques.

Cette coopération a pour but d'assurer une couverture suffisante de la surveillance et d'éviter la répétition des inspections et des audits.

Les autorités de sécurité peuvent élaborer un programme commun de surveillance pour s'assurer que des audits et d'autres inspections sont effectués périodiquement, compte tenu du type et de la portée des activités de transport dans chacun des Etats membres concernés.

§ 11. L'autorité de sécurité peut envoyer des avertissements au gestionnaire de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires lorsqu'ils ne respectent pas leurs obligations énoncées au paragraphe 1er.

§ 12. L'autorité de sécurité utilise les informations recueillies par l'Agence au cours de l'évaluation du dossier visée à l'article 10, paragraphe 5, point a), de la directive 2016/798/UE, aux fins de la surveillance d'une entreprise ferroviaire après la délivrance de son certificat de sécurité unique.

Elle utilise les informations recueillies au cours du processus d'agrément de sécurité conformément aux articles 95 à 98/1 aux fins de la surveillance du gestionnaire de l'infrastructure.

§ 13. Aux fins du renouvellement des certificats de sécurité uniques, l'autorité de sécurité, lorsque le certificat de sécurité unique a été délivré conformément à l'article 100, utilise les informations recueillies au cours des activités de surveillance.

Aux fins du renouvellement des agréments de sécurité, l'autorité de sécurité fait également usage des informations recueillies au cours de ses activités de surveillance.

§ 14. L'autorité de sécurité s'accorde avec l'Agence pour prendre les dispositions nécessaires afin de coordonner et d'assurer l'échange de toutes les informations visées aux paragraphes 11, 12 et 13.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 1, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 74/2.[1 § 1er. L'autorité de sécurité est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679, pour les données qu'elle traiterait dans le cadre de ses missions de surveillance conformément à l'article 74/1.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont le nom, la fonction, le rôle linguistique, l'adresse email professionnelle et le ou les numéro(s) de téléphone professionnel(s) des personnes qui sont désignées comme points de contact de l'entreprise et des personnes que l'autorité de sécurité contrôle, auditionne ou interviewe à l'occasion de ses missions de surveillance visées à l'article 74/1.

Elle veille à conserver les données visées à l'alinéa 2, dans un fichier dédié et sécurisé auquel seuls les membres de l'autorité de sécurité sont habilités à accéder.

L'autorité de sécurité applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des missions de l'autorité de sécurité visées à l'article 74/1, a pour finalité d'assurer la bonne exécution de ces missions.

Dans le cadre de la coopération avec d'autres autorités de sécurité ainsi qu'avec l'Agence conformément à l'article 74/1, § 10, l'autorité de sécurité veille à ne communiquer à ces dernières que les données à caractère personnel nécessaires afin d'assurer une couverture suffisante de la surveillance et d'éviter la répétition des inspections et des audits.

§ 2. Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le fichier visé au paragraphe 1er, alinéa 3, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant.

En cas de demande de rectification, l'autorité de sécurité notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.

L'autorité de sécurité fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

Les données à caractère personnel traitées conformément au paragraphe 1er, peuvent être conservées pendant cinq ans à compter du jour où l'autorité de sécurité a eu accès à ces données et les a intégrées dans le fichier visé à l'alinéa 1er. Passé ce délai, elles sont détruites ou anonymisées.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité. Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 19, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 75.L'autorité de sécurité peut, dans l'accomplissement de ses tâches visées à l'article 74, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'interdiction pour le matériel ou le personnel de circuler et elle peut mener les inspections et les investigations nécessaires [1 ...]1.

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(1L 2021-01-20/13, art. 20, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 76.[1 § 1er. L'autorité de sécurité peut infliger une amende administrative en cas d'infraction visée aux articles 214 et 215 selon la procédure visée au présent article.

§ 2. En cas de constat d'une infraction, un membre du personnel de l'autorité de sécurité visé à l'article 213, § 1er, rédige un rapport daté qui mentionne au moins :

le nom du contrevenant présumé;

l'infraction;

la description des faits constituant l'infraction.

Le rapport est immédiatement transmis au directeur de l'autorité de sécurité.

Une copie du rapport est envoyée au contrevenant présumé au plus tard lors de la notification de l'intention d'infliger une amende administrative visée au paragraphe 3.

§ 3. L'autorité de sécurité notifie au contrevenant présumé son intention d'infliger une amende administrative dans les deux mois suivant la date d'établissement du rapport.

La notification se fait par envoi recommandé et mentionne sous peine de nullité la somme envisagée de l'amende administrative et le nom du contrevenant présumé.

La notification porte uniquement sur des faits commis moins de cinq ans avant l'envoi recommandé.

§ 4. L'autorité de sécurité invite le contrevenant présumé à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification visée au paragraphe 3.

S'il n'a pas de siège en Belgique, ce délai est prolongé de quinze jours.

L'autorité de sécurité informe également le contrevenant présumé du fait :

qu'il peut, sur demande, consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'infliger une amende administrative et en obtenir des copies;

qu'il peut commenter oralement sa défense écrite;

qu'il peut se faire assister ou représenter par un avocat, et peut appeler des témoins.

S'il souhaite commenter oralement sa défense, le contrevenant présumé introduit une demande écrite auprès de l'autorité de sécurité dans les trente jours de la réception de la notification visée au paragraphe 3.

Si le contrevenant présumé estime qu'il ne dispose pas de suffisamment de temps pour sa défense, il peut adresser une demande motivée à l'autorité de sécurité, dans les trente jours de la réception de la notification visée au paragraphe 3, qui statue en la matière dans les quinze jours à dater de la réception de la demande.

Si l'autorité de sécurité ne statue pas, la demande est réputée acceptée.

§ 5. Lorsque l'autorité de sécurité décide d'infliger une amende administrative, elle adapte le montant de cette amende à la gravité de l'infraction et à la mesure dans laquelle celle-ci peut être reprochée au contrevenant.

En outre, elle tient compte de la fréquence de l'infraction et des circonstances dans lesquelles le contrevenant présumé a commis l'infraction.

Les paragraphes 5, alinéa 1er, et 6 s'appliquent dans le cas du recours visé à l'article 221/3.

§ 6. Si au moment de la prise de la décision d'infliger une amende administrative, les faits ne constituent plus une infraction au sens des articles 214 et 215, l'amende administrative ne sera pas infligée.

§ 7. Le droit de l'autorité de sécurité d'infliger une amende administrative s'éteint deux ans après la date du rapport visé au paragraphe 2.

Ce délai est suspendu en cas de prolongation du délai de défense du contrevenant présumé en application du paragraphe 4, alinéa 5.

§ 8. Une amende administrative ne peut être infligée :

lorsque le juge pénal a déjà infligé une peine pour les mêmes faits;

lorsque les faits ont déjà donné lieu à un acquittement, à une simple déclaration de culpabilité, à une suspension du prononcé de la condamnation ou à une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.

§ 9. Si le contrevenant est poursuivi pénalement pour des faits qui sont indissociablement liés au fait pour lequel l'autorité de sécurité entend infliger une amende administrative, les délais mentionnés dans le présent article sont suspendus jusqu'au moment où le juge pénal a statué.]1

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(1L 2017-11-23/15, art. 16, 011; En vigueur : 21-12-2017)

Art. 77.[1 L'autorité de sécurité accomplit ses tâches de manière ouverte, non discriminatoire et transparente, afin de promouvoir la mise en place d'un système de transport ferroviaire européen unique.

En particulier, elle permet à toutes les parties d'être entendues.

Sans préjudice des articles 213 et 217, l'autorité de sécurité peut effectuer tous les audits, inspections et enquêtes nécessaires pour l'accomplissement de ses tâches et elle a accès à tous les documents appropriés ainsi qu'aux locaux, installations et équipements du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires et, si nécessaire, de tout acteur visé à l'article 67/1.

Elle répond rapidement aux requêtes et demandes d'informations et adopte toutes ses décisions dans un délai de quatre mois après que toutes les informations demandées ont été fournies. Le Roi peut dans des cas particuliers réduire ce délai.

Les tâches visées à l'article 74 ne peuvent pas être transférées à un gestionnaire de l'infrastructure, une entreprise ferroviaire ou une entité adjudicatrice, ni être effectuées par ceux-ci en vertu d'un contrat.

Dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 74, 1° à 10°, 14° et 15°, elle peut à tout moment requérir l'assistance technique du gestionnaire de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires ou d'autres organismes qualifiés choisis par l'autorité de sécurité.

Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre des tâches visées à l'article 74, 1°, 2°, 5°, 6° et 14° les membres de l'autorité de sécurité ou les personnes mandatées par elle, chargent le gestionnaire de l'infrastructure de prendre les mesures appropriées afin de garantir la sécurité des circulations ferroviaires en fonction des opérations à réaliser. Ces mesures peuvent comprendre l'interdiction des circulations ferroviaires vers une ou plusieurs voies.

L'autorité de sécurité et le gestionnaire de l'infrastructure concluent un protocole relatif aux mesures visées à l'alinéa 7.

L'autorité de sécurité procède à un échange de vues et d'expériences soutenu avec les autorités de sécurité d'autres Etats membres, notamment au sein du réseau établi par l'Agence, afin d'harmoniser les critères de décision à l'échelle de l'Union.

L'autorité de sécurité organise au moins une fois par an une concertation sur la sécurité qui réunit toutes les parties concernées et intéressées par la sécurité ferroviaire, et notamment les entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure, les fabricants et l'organisme d'enquête.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 21, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 3.- Rapport annuel

Art. 78.[1 Chaque année, l'autorité de sécurité publie un rapport concernant ses activités de l'année précédente et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre. Le rapport contient des informations sur:

l'évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire des indicateurs de sécurité communs définis dans l'annexe 4;

les modifications importantes de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire;

l'évolution de la certification et de l'agrément en matière de sécurité;

les résultats de la surveillance effectuée auprès du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires et les enseignements qui en ont été tirés, notamment le nombre d'inspections et d'audits et leurs conclusions;

les dérogations qui ont été décidées conformément à l'article 109;

l'expérience acquise par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure concernant l'application des MSC pertinentes.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 22, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 4.- Rémunération des prestations

Art. 79.[1 § 1er. La présente section détermine les redevances dues en rémunération des prestations effectuées par l'autorité de sécurité en application du présent Code pour couvrir ses frais de fonctionnement.

Ces redevances sont versées au fonds relatif au fonctionnement de l'autorité de sécurité ferroviaire créé par l'article 5 de la loi-programme du 23 décembre 2009.

§ 2. Les redevances visées aux articles 80, 81 et 85 sont adaptées le 1er janvier de chaque année à l'indice santé selon la formule suivante: le montant de base tel que fixé dans ces articles, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Pour les redevances visées aux articles 81 et 85:

le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants sont adaptés conformément à l'alinéa 1er;

l'indice de départ est l'indice santé de novembre 2009.

Pour les redevances visées à l'article 80:

le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants sont adaptés conformément à l'alinéa 1er;

l'indice de départ est l'indice santé de novembre 2019.

Le résultat obtenu est arrondi:

à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents;

à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents.

L'alinéa 4 ne s'applique pas à la redevance visée à l'article 85.

Le montant indexé applicable est celui qui est en vigueur le jour où les délais fixés par ou en vertu du présent Code pour l'exécution de la prestation demandée commencent à courir.

§ 3. Les redevances sont payées à l'autorité de sécurité au plus tard trente jours après la date d'envoi de la facture et selon les instructions figurant dans cette facture.

§ 4. Il n'y a pas de remboursement de la redevance si la situation qui y a donné lieu disparaît ou se modifie et ce, que la modification intervienne du fait du redevable ou du fait de l'autorité de sécurité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de sécurité rembourse les redevances visées à l'article 81, lorsque le demandeur retire sa demande avant que l'autorité de sécurité en ait entamé l'examen.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 23, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 80.[1 § 1er. S'acquittent d'une redevance pour l'examen du dossier par l'autorité de sécurité:

le demandeur de l'autorisation de mise en service visée à l'article 74, paragraphe 1er, 1° ;

le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché de véhicules visée à l'article 74, paragraphe 1er, 3° ;

le demandeur d'un agrément de sécurité visé à l'article 74, paragraphe 1er, 5° ;

le demandeur d'un certificat de sécurité unique visé à l'article 74, paragraphe 1er, 6° ;

les personnes ou organismes qui introduisent une demande de reconnaissance relative à la formation et aux examens des conducteurs de train en application du titre 5, chapitre 1er, section 6;

les personnes ou organismes qui introduisent une demande de reconnaissance pour être chargés de l'examen médical et de l'examen psychologique sur le plan professionnel en application de l'article 127, alinéas 4 et 5;

le demandeur d'une vérification de l'efficacité du système de freinage de matériel roulant ferré visée à l'article 74, paragraphe 1er, 12° ;

le demandeur d'un contrôle visé à l'article 107, alinéa 2.

L'autorité de sécurité peut également percevoir des redevances de la part de l'Agence conformément aux modalités déterminées en exécution de l'article 76 du Règlement 2016/796/UE dans les cas suivants:

pour le soutien visé à l'article 74, paragraphe 1er, 4° et 7° ;

lorsque l'Agence recourt à des experts de l'autorité de sécurité en exécution de l'article 74, paragraphe 1er, 4° et 7°.

§ 2. La redevance visée au paragraphe 1er est fixée à 125 euros par heure entamée.

La redevance pour les demandes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, s'applique à la demande initiale, à la demande de mise à jour et à la demande de renouvellement.

Si le demandeur retire sa demande avant que l'autorité de sécurité ait pris sa décision, il est néanmoins redevable des heures déjà prestées.

§ 3. L'autorité de sécurité communique, à la demande du demandeur, une estimation non contraignante du montant de la redevance lié à la demande ou aux demandes visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et fournit des informations sur la date d'envoi des factures.

Lors du traitement d'une demande, l'autorité de sécurité contrôle ses coûts. Lorsque le demandeur souhaite savoir si le coût risque de dépasser le montant estimatif de plus de 15 %, l'autorité de sécurité l'en informe.

Lorsque le traitement d'une demande dure plus d'un an, le demandeur peut demander une nouvelle estimation.

Lorsque la communication d'estimations et des éventuelles mises à jour de celles-ci est demandée, le délai visé à l'article 77, alinéa 4, peut être suspendu pendant dix jours ouvrables au maximum.

§ 4. En cas de non-paiement de la redevance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'autorité de sécurité peut retirer l'autorisation après mise en demeure.

En cas de non-paiement de la redevance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, l'autorité de sécurité peut suspendre la validité de l'agrément de sécurité, du certificat de sécurité unique ou de la reconnaissance concerné.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 24, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 81.[2 § 1er.]2[1 Le demandeur d'une licence de conducteur de train en application du titre 5, chapitre 1er, section 2, s'acquitte d'une redevance fixée comme suit :

100 euros pour la délivrance initiale, ou le renouvellement;

40 euros pour la délivrance de duplicatas.]1

["2 \167 2. Le demandeur paie la redevance vis\233e au paragraphe 1er lors de l'introduction de sa demande."°

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(1L 2017-11-23/15, art. 21, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(2L 2021-01-20/13, art. 25, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 82.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 26, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 83.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 27, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 84.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 28, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 85.[1 Le détenteur d'un véhicule qui figure dans le registre national des véhicules à la date du 1er janvier de l'année courante s'acquitte d'une redevance annuelle de 2 euros pour ce véhicule.

En cas de non-paiement, l'autorité de sécurité peut radier le véhicule du registre.]1

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(1L 2017-11-23/15, art. 25, 011; En vigueur : 21-12-2017)

Art. 86.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 29, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 87.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 30, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 88.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 31, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 88/1.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 32, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 88/2.[1 § 1er. Le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique qui utilisent le réseau s'acquittent d'une redevance annuelle, à raison d'un quart du montant annuel par trimestre.

Le Roi fixe le montant de la redevance par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique comme suit:

trente pourcent du montant total à charge du détenteur d'un agrément de sécurité;

septante pourcent du montant total à charge des détenteurs d'un certificat de sécurité unique.

La part visée à l'alinéa 1er, 2°, est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de trains-kilomètres qu'ils ont prestés dans le courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance.

Le détenteur de l'agrément de sécurité communique à l'autorité de sécurité immédiatement après la clôture de chaque trimestre les trains-kilomètres prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité unique.

§ 3. En cas de non-paiement, l'autorité de sécurité peut suspendre la validité de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité unique qu'elle a délivré.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 33, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 3.- Systèmes de gestion de la sécurité

Art. 89.[1 § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité dans le respect des dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité, et notamment les objectifs de sécurité communs, les exigences de sécurité définies dans les STI, et les éléments pertinents des méthodes de sécurités communes.

§ 2. Le système de gestion de la sécurité est documenté dans toutes ses parties et décrit notamment la répartition des responsabilités au sein de leur organisation respective.

§ 3. Le système de gestion de la sécurité indique la manière dont:

la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation;

le personnel et ses représentants à tous les niveaux sont impliqués;

l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité est assurée.

Il existe un engagement résolu en faveur d'une application systématique des connaissances et des méthodes relatives aux facteurs humains.

Grâce au système de gestion de la sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires possèdent et mettent en oeuvre une culture de confiance mutuelle et d'apprentissage, dans laquelle le personnel est encouragé à contribuer au développement de la sécurité tout en garantissant la confidentialité.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 34, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 90.[1 Le système de gestion de la sécurité satisfait aux dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité et notamment aux exigences de sécurité définies dans les STI, contient les éléments définis à l'annexe 5 et est adapté en fonction du type, de la portée, du domaine d'exploitation et d'autres caractéristiques de l'activité exercée.

Il garantit la maîtrise de tous les risques créés par les activités du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire, y compris la fourniture de services d'entretien, sans préjudice des articles 105 à 108, et de matériel et le recours à des contractants.

Sans préjudice de la législation nationale et internationale en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d'autres parties visés par l'article 67/1, paragraphes 3 et 4.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 35, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 91.[1 Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et comprend des dispositions permettant à toutes les entreprises ferroviaires d'opérer conformément aux STI, aux règles nationales et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité unique.

En outre, il est conçu dans le but de coordonner les procédures d'urgence du gestionnaire de l'infrastructure avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure, avec les services d'urgence, de manière à faciliter l'intervention rapide des services de secours, et avec toutes les autres parties susceptibles d'être impliquées en cas d'urgence.

Le gestionnaire de l'infrastructure coopère avec les gestionnaires des infrastructures transfrontalières pour faciliter la coordination et la bonne préparation des services d'urgence compétents des deux côtés de la frontière.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 36, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 92.[1 § 1er. [2 Chaque année, avant le 31 mai , le gestionnaire de l'infrastructure et toutes les entreprises ferroviaires soumettent à l'autorité de sécurité un rapport sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient:

des informations sur la manière dont le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;

un rapport sur la mise au point d'indicateurs de sécurité nationaux et des indicateurs de sécurité communs définis à l'annexe 4, dans la mesure où elle est pertinente pour l'organisation déclarante;

les résultats des audits de sécurité internes;

des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'autorité de sécurité, notamment une synthèse des informations fournies par les acteurs concernés conformément à l'article 67/1, paragraphe 5, 2° ; et

un compte-rendu de la mise en oeuvre des MSC pertinentes.

Le Roi détermine les règles applicables au rapport de sécurité et peut déterminer des éléments de contenu supplémentaires pour ce rapport de sécurité.

L'autorité de sécurité publie un modèle de rapport de sécurité sur son site internet.]2

§ 2. Les entreprises ferroviaires transmettent une copie du rapport visé au paragraphe 1er au gestionnaire de l'infrastructure.

Le gestionnaire de l'infrastructure ne peut utiliser les données contenues dans les rapports de sécurité qu'en vue de l'exécution de l'article 91.

Le gestionnaire de l'infrastructure est tenu au secret professionnel et ne peut pas communiquer les données contenues dans les rapports de sécurité à des tiers.

Les infractions à l'alinéa 3 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.]1

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(1L 2017-11-23/15, art. 31, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(2L 2021-01-20/13, art. 37, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 93.§ 1er. En cas d'accident grave, le [4 gestionnaire de l'infrastructure]4 informe immédiatement l'organisme d'enquête, le ministre, l'autorité de sécurité et les autorités judiciaires.

["2 Le [4 gestionnaire de l'infrastructure"° est également tenu d'informer immédiatement, via le numéro d'appel 101/112, les services de police de tous les accidents et accidents graves.]2

En outre, le [4 gestionnaire de l'infrastructure]4, l'entreprise ferroviaire et, le cas échéant, l'autorité de sécurité transmettent immédiatement l'information de la survenance d'un événement décrit à l'annexe 7 à l'organisme d'enquête.

Les modalités de la communication à l'organisme d'enquête des informations [2 visées aux alinéas 1er et 3]2 sont déterminées par celui-ci et publiées.

§ 2. Le [4 gestionnaire de l'infrastructure]4 envoie chaque jour à l'organisme d'enquête, selon les modalités déterminées par ce dernier, la relation succincte de tous les évènements qui, de prime abord, constituent un ou des accidents et incidents concernant ou influençant la sécurité de l'exploitation, qui se sont produits sur le réseau ferroviaire pendant les dernières vingt-quatre heures.

§ 3. Chaque accident et incident d'exploitation ou affectant celle-ci est classifié selon les critères déterminés par le Roi et fait l'objet d'un compte rendu dont une copie est envoyée par le [4 gestionnaire de l'infrastructure]4 et/ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire dans les trois jours ouvrables à l'organisme d'enquête, selon les modalités déterminées par celui-ci. Les corrections, révisions et/ou renseignements complémentaires non disponibles dans les trois jours devront être fournis à l'organisme d'enquête, selon les modalités déterminées par celui-ci, dès qu'ils deviennent disponibles.

Le [4 gestionnaire de l'infrastructure]4 et l'entreprise ferroviaire se conforment aux critères établis par le Roi lors de l'établissement de leur compte rendu.

§ 4. Le [4 gestionnaire de l'infrastructure]4 et/ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire transmettent à l'organisme d'enquête, dans les meilleurs délais et, dans la mesure du possible, au plus tard 10 mois après la date de survenance de l'évènement, leur rapport d'enquête complet sur les évènements décrits en annexe 7 pour lesquels l'organisme d'enquête a ouvert une enquête. Le [4 gestionnaire de l'infrastructure]4 et/ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire transmettent, sur demande de l'organisme d'enquête, les rapports d'enquête se rapportant à d'autres évènements.

§ 5. [3 Après un accident grave, l'entreprise ferroviaire fournit une assistance aux victimes en les aidant dans le cadre des procédures de plainte conformément au droit de l'Union, en particulier le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, sans préjudice des obligations des autres parties.

Cette assistance est fournie au moyen de canaux de communication avec les familles des victimes et comprend un soutien psychologique aux victimes d'accidents et à leurs familles.]3

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(1L 2015-06-15/03, art. 68, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2016-04-21/06, art. 83, 009; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

(3L 2021-01-20/13, art. 38, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(4L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 94.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 39, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 94/1.[1 L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui fait appel à un contractant dans le cadre de l'exécution d'une tâche critique de sécurité, sans l'intégrer dans son certificat de sécurité unique ou dans son agrément de sécurité, en informe l'autorité de sécurité et l'organe de contrôle.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure communique également à l'autorité de sécurité:

le nom ou la dénomination sociale du contractant;

la ou les tâche(s) critique(s) de sécurité concernée(s) et le lieu où elle(s) est/sont exercée(s).

En cas de modification des informations visées à l'alinéa 2, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure en informe immédiatement l'autorité de sécurité.

Le contractant visé à l'alinéa 1er dispose d'un système de gestion de la conformité conforme aux articles 89 et 91 du présent Code.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 40, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 94/2.[1 § 1er. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui fait appel à un contractant dans le cadre de l'exécution d'une tâche critique de sécurité sous couvert de son certificat de sécurité unique ou de son agrément de sécurité, en informe l'autorité de sécurité et l'organe de contrôle.

Outre le nom ou la dénomination sociale du contractant, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure communique également à l'autorité de sécurité:

la date de début de l'activité sous-traitée;

les tâches critiques de sécurité exercées par le contractant;

la délimitation de l'infrastructure ferroviaire couverte par l'activité sous-traitée;

le cas échéant, la liste des protocoles locaux qui doivent être connus du contractant.

En cas de modification des informations visées à l'alinéa 2, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure en informe immédiatement l'autorité de sécurité.

§ 2. Le recours à un contractant visé au paragraphe 1er ne décharge pas l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure de sa responsabilité et de ses obligations en matière de sécurité et de transfert des capacités, conformément à l'article 29.

Le recours à un contractant visé au paragraphe 1er ne peut pas contrevenir à l'application des règles de la concurrence ou constituer une distorsion en matière de marchés des services ferroviaires conformément à l'article 62, paragraphe 3.

§ 3. La charge de la preuve de la maîtrise des risques pèse dans tous les cas sur l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui fait appel à un contractant visé au paragraphe 1er.

§ 4. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui recourt à un contractant visé au paragraphe 1er intègre dans son système de gestion de la sécurité la certification du personnel de sécurité de ce contractant, y compris la délivrance de l'attestation complémentaire visée au titre 5, chapitre 1er, section 3.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 41, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 4.- Agrément et certificat de sécurité

Section 1ère.- Agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire

Art. 95.[1 § 1er. Pour pouvoir gérer et exploiter l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure doit disposer d'un agrément de sécurité, délivré par l'autorité de sécurité.

§ 2. L'agrément de sécurité comprend:

la confirmation que le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure, tel que décrit au titre 4, chapitre 3, est accepté;

la confirmation de l'acceptation des procédures et dispositions prises par le gestionnaire de l'infrastructure pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire aux niveaux de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 42, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 96.[1 L'agrément de sécurité est valable pour une période de cinq ans et peut être renouvelé à la demande du gestionnaire de l'infrastructure.

Le gestionnaire de l'infrastructure révise l'agrément de sécurité en tout ou en partie à chaque modification substantielle des sous-systèmes infrastructure, signalisation ou énergie, ou des principes applicables à leur exploitation et à leur entretien.

Le gestionnaire de l'infrastructure informe sans retard l'autorité de sécurité de toute modification de ce type.

L'autorité de sécurité peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle de dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité.

Si un gestionnaire de l'infrastructure agréé ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention de l'agrément de sécurité, l'autorité de sécurité peut retirer l'agrément.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 43, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 97.L'autorité de sécurité notifie à l'Agence, [1 sans retard et dans tous les cas dans un délai de deux semaines]1, la délivrance, le renouvellement, [1 la révision]1 ou le retrait de l'agrément de sécurité. La notification mentionne le nom et l'adresse du [2 gestionnaire de l'infrastructure]2, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité des agréments de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.

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(1L 2021-01-20/13, art. 44, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 98.Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de demande, de délivrance, de [2 révision]2, de prorogation [1 , de renouvellement, de suspension]1 ou de retrait de l'agrément de sécurité.

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(1L 2017-11-23/15, art. 33, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(2L 2021-01-20/13, art. 45, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 98/1.[1 Dans les cas d'une infrastructure transfrontalière, l'autorité de sécurité coopère avec l'autorité de sécurité de l'Etat membre concerné en vue de la délivrance des agréments de sécurité.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 46, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 2.[1 - Certificat de sécurité unique des entreprises ferroviaires]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 47, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 99.[1 Pour pouvoir accéder à l'infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire doit disposer d'un certificat de sécurité unique délivré soit par l'Agence, conformément à l'article 10, paragraphes 5, 6 et 7 de la directive 2016/798/UE, soit par l'autorité de sécurité conformément à la présente section.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 48, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 100.[1 § 1er. Lorsque le domaine d'exploitation d'une entreprise ferroviaire est limité au territoire belge, elle peut introduire une demande de certificat de sécurité unique auprès de l'autorité de sécurité qui après avoir appliqué la procédure visée à l'alinéa 3, décide ou non de lui délivrer un certificat de sécurité unique.

L'autorité de sécurité est responsable de chaque certificat de sécurité unique qu'elle délivre.

Pour la délivrance, le renouvellement et la modification des certificats de sécurité uniques en application du présent paragraphe, l'autorité de sécurité applique les modalités pratiques de la procédure de certification conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission.

Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de prorogation, de suspension et de retrait du certificat de sécurité unique.

§ 2. Dans le cadre de la délivrance des certificats de sécurité uniques en application du paragraphe 1er ou des examens visés à l'article 10, § 5, b) de la directive 2016/798/UE, l'autorité de sécurité peut effectuer des visites et des inspections sur les sites de l'entreprise ferroviaire ainsi que des audits, et elle peut demander des informations complémentaires utiles.

Lorsqu'elle agit dans le cadre des examens visés à l'article 10, § 5, b) de la directive 2016/798/UE, elle se coordonne avec l'Agence concernant l'organisation de ces visites, audits et inspections.

§ 3. Sans préjudice de l'article 74/1, § 6, l'autorité de sécurité retire le certificat de sécurité unique délivré conformément au paragraphe 1er, lorsque son titulaire;

- ne remplit plus les conditions requises conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission; ou

- n'en a pas fait l'usage prévu pendant l'année qui suit sa délivrance.

Le retrait d'un certificat de sécurité unique peut être total ou être limité à un ou plusieurs types d'activités ou à une ou plusieurs des lignes desservies.

§ 4. L'autorité de sécurité informe le gestionnaire de l'infrastructure concerné de toute décision de suspension ou de restriction immédiates prise conformément à l'article 74/1, § 7, ou de retrait total ou partiel de certificat de sécurité unique prise conformément à l'alinéa 1er et à l'article 74/1, § 6, alinéa 3.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 49, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 101.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 50, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 102.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 51, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 103.[1 § 1er. Le certificat de sécurité unique délivré par l'autorité de sécurité conformément à l'article 100, peut également être valide sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires desservant des gares des Etats membres voisins dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation des autorités de sécurité de ces Etats membres conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission.

Cette consultation peut se faire dans le cadre d'un accord transfrontalier conclu entre les Etats membres ou les autorités de sécurité.

Le Roi peut adopter les modalités d'exécution en ce qui concerne les demandes de certificat de sécurité unique visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission, le certificat de sécurité unique délivré par une autorité de sécurité d'un Etat membre voisin peut également être valable sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires desservant des gares situées sur le territoire belge dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation de l'autorité de sécurité.

Cette consultation peut se faire dans le cadre d'un accord transfrontalier conclu entre les Etats membres ou les autorités de sécurité.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 52, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 104.[1 § 1er. Dans le mois qui suit la réception d'une décision négative de l'autorité de sécurité refusant la délivrance d'un certificat de sécurité unique, le demandeur peut lui demander de revoir cette décision.

L'autorité de sécurité confirme ou infirme sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision.

§ 2. Si la décision négative de l'autorité de sécurité est confirmée, le demandeur peut saisir la Cour des marchés.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 53, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 104/1.[1 Le certificat de sécurité unique précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes par le domaine d'exploitation.

Il peut également couvrir les voies de service qui sont la propriété de l'entreprise ferroviaire si elles sont incluses dans son système de gestion de la sécurité.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 54, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 104/2.[1 § 1er. Un certificat de sécurité unique délivré par l'autorité de sécurité en application de la présente section est renouvelable à la demande de l'entreprise ferroviaire à des intervalles ne dépassant pas cinq ans.

Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités.

§ 2. L'autorité de sécurité peut exiger la révision des certificats de sécurité uniques qu'elle a délivrés en cas de modification substantielle de dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité.

§ 3. L'autorité de sécurité informe l'Agence sans retard, et en tout état de cause dans un délai de deux semaines, des certificats de sécurité uniques qu'elle délivre.

L'autorité de sécurité informe immédiatement l'Agence du renouvellement, de la modification ou du retrait d'un certificat de sécurité unique.

Elle indique le nom et l'adresse de l'entreprise ferroviaire, la date de délivrance, le type, la portée, la validité et le domaine d'exploitation du certificat de sécurité unique.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 55, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 5.- Entretien des véhicules

Art. 105.[1 Le détenteur assigne à chaque véhicule, avant qu'il soit utilisé sur le réseau, une entité chargée de l'entretien.

Cette entité est inscrite dans le RNV jusqu'au 16 juin 2024.

L'entité chargée de l'entretien peut être, entre autres, une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l'infrastructure ou un détenteur.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 56, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 106.[1 Sans préjudice]1 de la responsabilité des entreprises ferroviaires et du [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 pour l'exploitation d'un train en toute sécurité prévue à l'[1 article 67/1, paragraphe 3]1, l'entité chargée de l'entretien veille, au moyen d'un système d'entretien, à ce que les véhicules dont elle assure l'entretien soient dans un état de marche assurant la sécurité.

["1 A cette fin, l'entit\233 charg\233e de l'entretien met en place un syst\232me d'entretien pour ces v\233hicules et, au moyen de ce syst\232me: 1\176 veille \224 ce que les v\233hicules soient entretenus conform\233ment au carnet d'entretien de chaque v\233hicule et aux exigences en vigueur, y compris les r\232gles en mati\232re d'entretien et les dispositions pertinentes relatives aux STI; 2\176 met en oeuvre les m\233thodes d'\233valuation des risques n\233cessaires \233tablies dans le cadre des MSC, le cas \233ch\233ant en coop\233ration avec d'autres acteurs; 3\176 s'assure que ses contractants mettent en oeuvre des mesures de ma\238trise des risques par l'application des MSC, et que cela soit pr\233cis\233 dans les dispositions contractuelles qui doivent \234tre communiqu\233es sur demande de l'Agence ou de l'autorit\233 de s\233curit\233; et 4\176 assure la tra\231abilit\233 des activit\233s d'entretien."°

["1 ..."°

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(1L 2021-01-20/13, art. 57, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 106/1.[1 § 1er. Le système d'entretien recouvre les fonctions suivantes:

une fonction de gestion consistant à superviser et à coordonner les fonctions d'entretien visées aux points 2° à 4° et à garantir que le véhicule est dans un état assurant la sécurité dans le système ferroviaire;

une fonction de développement de l'entretien consistant à gérer la documentation d'entretien, y compris la gestion de la configuration, à partir des données de conception et d'exploitation ainsi que des performances et des retours d'expérience;

une fonction de gestion de l'entretien de la flotte consistant à gérer le retrait du véhicule pour entretien et sa remise en exploitation après entretien;

une fonction d'exécution de l'entretien consistant à assurer l'entretien technique requis d'un véhicule ou de pièces de celui-ci, y compris la délivrance des documents de remise en service.

§ 2. L'entité chargée de l'entretien remplit elle-même la fonction de gestion, mais elle peut externaliser les fonctions d'entretien visées au paragraphe 1er, points 2° à 4°, ou une partie de ces fonctions, à d'autres parties contractantes telles que les ateliers d'entretien.

§ 3. L'entité chargée de l'entretien veille à ce que toutes les fonctions énoncées au paragraphe 1er, points 1° à 4°, satisfassent aux exigences et aux critères d'évaluation énoncés à l'annexe 27.

§ 4. Les ateliers d'entretien appliquent les sections pertinentes de l'annexe 27 recensées dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, qui correspondent aux fonctions et aux activités devant être certifiées.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 58, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 107.[1 Chaque entité chargée de l'entretien doit être certifiée et se voir accorder un certificat d'entretien (certificat ECE) par un organisme accrédité conformément à la procédure prévue dans le Règlement (CE) n° 765/2008 conformément aux conditions énoncées ci-après:

les processus d'accréditation et de reconnaissance dans le cadre de la procédure de certification se fondent sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité;

le système de certification fournit les preuves qu'une entité chargée de l'entretien a mis en place le système d'entretien lui permettant de veiller à ce que tout véhicule dont elle assure l'entretien soit dans un état de marche assurant la sécurité;

la certification ECE se fonde sur une évaluation de la capacité de l'entité chargée de l'entretien à satisfaire aux exigences et critères d'évaluation pertinents énoncés à l'annexe 27 et à les appliquer de façon cohérente. Elle comprend un système de surveillance visant à garantir que ces exigences et critères d'évaluation continuent à être respectés après l'octroi du certificat ECE;

la certification des ateliers d'entretien est fondée sur le respect des sections pertinentes de l'annexe 27 appliquées aux fonctions et activités correspondantes devant être certifiées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, le respect des conditions énoncées à l'alinéa 1er, peut être contrôlé par l'autorité de sécurité conformément aux procédures visées aux articles 95 à 98/1 relatifs à l'agrément de sécurité et aux articles 99 à 104/2 relatifs au certificat de sécurité unique et peut être confirmé sur les certificats délivrés conformément à ces procédures.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 59, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 108.[1 Les certificats délivrés conformément à l'article 107 sont valables dans toute l'Union.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 60, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 109.[1 Le Roi peut arrêter que l'obligation d'identification de l'entité chargée de l'entretien sera réalisée par des mesures autres que le système d'entretien établi à l'article 105 à 108, dans les cas suivants:

véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays;

véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes ferroviaires dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal dans l'Union et pour lesquels la conformité aux exigences visées à l'article 106, est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers;

véhicules utilisés dans le cadre de transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'autorité de sécurité avant la mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans;

wagons de fret et voitures de voyageurs en utilisation partagée avec des pays tiers dont l'écartement des voies diffère de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union.

Ces autres mesures sont mises en oeuvre par le biais de dérogations accordées par l'autorité de sécurité ou par l'Agence:

lors de l'immatriculation des véhicules conformément à l'article 210, en ce qui concerne l'identification de l'entité chargée de l'entretien;

lors de la délivrance des agréments et des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure conformément aux articles 95 à 104/2, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité chargée de l'entretien.

Les dérogations visées à l'alinéa 2 sont identifiées et justifiées dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 78. Lorsqu'il s'avère que des risques indus en matière de sécurité sont pris sur le système ferroviaire de l'Union, l'Agence en informe immédiatement la Commission européenne. La Commission européenne prend contact avec les parties concernées et, s'il y a lieu, demande à l'Etat membre concerné de retirer sa décision de dérogation.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 61, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 6.- Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires

Section 1ère.- Désignation d'un organisme d'enquête

Art. 110.[1 § 1er. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres l'organisme d'enquête.

L'organisme d'enquête comprend au moins un enquêteur capable de remplir la fonction d'enquêteur principal en cas d'accident, d'accident grave ou d'incident.

Dans son organisation, sa structure juridique et ses décisions, cet organisme est indépendant de tout gestionnaire de l'infrastructure, entreprise ferroviaire, organisme de tarification, organisme de répartition et organisme d'évaluation de la conformité et de toute partie dont les intérêts pourraient être en conflit avec les tâches confiées à l'organisme d'enquête.

Il est en outre fonctionnellement indépendant de l'autorité de sécurité, de tout organisme de régulation des chemins de fer, de l'Agence ou de toute autre instance dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission d'enquête.

§ 2. L'organisme d'enquête accomplit ses tâches de manière indépendante vis-à-vis des autres entités visées au paragraphe 1er. Ses enquêteurs ont un statut leur procurant les garanties d'indépendance requises.

Les membres de l'organisme d'enquête sont soumis au secret professionnel quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions visées à la section 2; toute violation du secret professionnel est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres la composition de l'organisme d'enquête et les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 62, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 2.- Tâches

Art. 111.§ 1er. L'organisme d'enquête :

effectue une enquête après chaque accident grave survenu sur le système ferroviaire. [2 Cette enquête vise à améliorer, dans la mesure du possible, la sécurité ferroviaire et la prévention des accidents]2;

en plus des accidents graves, peut effectuer des enquêtes sur les accidents et incidents qui, dans des circonstances légèrement différentes,auraient pu conduire à des accidents graves, y compris les défaillances techniques au niveau des sous-systèmes structurels ou des constituants d'interopérabilité du [2 système ferroviaire de l'Union]2 Le cas échéant, il tient compte des critères déterminés par le Roi;

[1 peut analyser tout accident et incident d'exploitation non visé aux points 1° et 2° ainsi que tout accident et incident affectant l'exploitation selon les critères et modalités fixés par le Roi;]1

établit et tient à jour une banque de données de tous les accidents et incidents d'exploitation à laquelle l'autorité de sécurité a accès. [2 Cette banque de données contient l'ensemble des éléments prévus par le Roi conformément à l'article 68, § 2, 2°]2;

impose des amendes administratives.

§ 2. Le Roi détermine le modèle de la carte de légitimation qui est présentée lors de la réalisation des tâches visées au § 1er.

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(1L 2017-11-23/15, art. 36, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(2L 2021-01-20/13, art. 63, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 112.§ 1er. L'organisme d'enquête peut imposer une amende administrative à une entreprise ferroviaire et au [4 gestionnaire de l'infrastructure]4 en cas d'infraction visée [3 aux articles 216/3, paragraphe 1er, 14° et 216/4]3.

§ 2. Lorsque l'organisme d'enquête souhaite faire usage de la compétence visée au § 1er, l'enquêteur principal rédige un rapport.

Le rapport est daté et mentionne au moins :

le nom du contrevenant présumé;

l'infraction.

Une copie du rapport est envoyée au contrevenant présumé au plus tard lors de la notification de l'intention d'infliger une amende administrative.

§ 3. L'enquêteur principal informe le contrevenant présumé dans les cinq jours de la date du rapport de l'intention d'infliger une amende administrative.

L'enquêteur principal peut prolonger ce délai s'il accorde un délai au contrevenant présumé pour mettre fin à l'infraction.

La notification se fait par envoi recommandé ou de la manière fixée par le Roi, et mentionne sous peine de nullité la somme envisagée de l'amende administrative et le nom du contrevenant présumé

Cette notification ne peut porter que sur des faits qui auraient été commis moins d'un an avant l'envoi du pli recommandé.

§ 4. Le contrevenant présumé est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de quinze jours suivant la notification de cet avis. Si le contrevenant présumé n'a pas de siège en Belgique, ce délai est prolongé de cinq jours.

Le contrevenant présumé est également informé :

qu'il peut, sur demande, consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'infliger une amende administrative et en obtenir des copies;

qu'il peut commenter oralement sa défense écrite. A cet effet, le contrevenant présumé introduit une demande écrite auprès de l'enquêteur principal dans les dix jours de la réception de la notification.

Le contrevenant présumé peut se faire assister ou représenter par un avocat, et peut appeler des témoins.

Si le contrevenant présumé estime qu'il ne dispose pas de suffisamment de temps pour sa défense, il peut adresser une demande motivée à l'enquêteur principal, qui statue en la matière dans les cinq jours. Si l'enquêteur principal ne statue pas en la matière dans les trente jours, la demande est réputée acceptée. Le délai visé au § 6 est suspendu pour la durée de la prolongation du délai visée au présent alinéa.

§ 5. L'enquêteur principal se montre loyal et impartial lors de la collecte et de la communication des preuves à charge et des preuves à décharge.

§ 6. Lorsqu'une amende administrative est infligée, le montant de cette amende est adapté à la gravité de l'infraction et à la mesure dans laquelle celle-ci peut être reprochée au contrevenant. En outre, il est tenu compte de la fréquence de l'infraction et des circonstances dans lesquelles le contrevenant présumé a commis l'infraction.

Si au moment de la prise de la décision d'infliger une amende administrative, les faits ne constituent plus une infraction au sens des [3 articles 216/3 et 216/4]3, l'amende administrative ne sera pas infligée.

Les deux premiers alinéas de ce paragraphe sont d'application dans le cas du recours visé à l'article 221/3.

§ 7. Le droit de l'organisme d'enquête d'infliger une amende administrative s'éteint deux ans après l'envoi de la notification de l'organisme d'enquête visée au § 3.

["2 \167 8. Une amende administrative ne peut \234tre inflig\233e : 1\176 lorsque le juge p\233nal a d\233j\224 inflig\233 une peine pour les m\234mes faits; 2\176 lorsque les faits ont d\233j\224 donn\233 lieu \224 un acquittement, \224 une simple d\233claration de culpabilit\233, \224 une suspension du prononc\233 de la condamnation ou \224 une transaction vis\233e \224 l'article 216bis du Code d'instruction criminelle. \167 9. Si le contrevenant est poursuivi p\233nalement pour des faits qui sont indissociablement li\233s au fait pour lequel l'organisme d'enqu\234te entend infliger une amende administrative, les d\233lais mentionn\233s dans le pr\233sent article sont suspendus jusqu'au moment o\249 le juge p\233nal a statu\233."°

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(1L 2015-06-15/03, art. 69, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2017-11-23/15, art. 37, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(3L 2021-01-20/13, art. 64, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(4L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 2/1.[1 - Rémunération des prestations]1

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(1Inséré par L 2017-11-23/15, art. 38, 011; En vigueur : 21-12-2017)

Art. 112/1.[1 § 1er. Le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique, qui utilisent le réseau s'acquittent d'une redevance annuelle au titre de participation au recouvrement des coûts de l'organisme d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité.

§ 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.

§ 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique.

La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pourcent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité unique, s'élève à septante pourcent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité unique visé au paragraphe 1er est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de trains-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les trains-kilomètres, prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité unique visé au paragraphe 1er, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité à l'organisme d'enquête, qui transmet ensuite cette information au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.

§ 4. Le détenteur de l'agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique visé au paragraphe 1er, paient la redevance à l'organisme d'enquête au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions figurant dans cette facture.

§ 5. En cas de non-paiement, l'organisme d'enquête informe l'autorité de sécurité, qui peut suspendre la validité de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité unique.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 65, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 3.- Pouvoirs

Art. 113.[1 § 1er. Sans porter préjudice aux compétences des services de police et des autorités judiciaires et, le cas échéant, en collaboration avec les autorités judiciaires, l'organisme d'enquête a dès que possible accès aux informations et aux éléments probants pertinents pour l'enquête, et en particulier:

l'accès immédiat au site de l'accident ou de l'incident ainsi qu'au matériel roulant impliqué, à l'infrastructure concernée et aux installations de signalisation et de contrôle du trafic;

le droit d'obtenir immédiatement une liste des preuves et d'assurer l'enlèvement sous contrôle du matériel accidenté, d'installations ou d'éléments de l'infrastructure aux fins d'examen ou d'analyse;

l'accès illimité au contenu des enregistreurs et équipements de bord destinés à l'enregistrement et à l'enregistrement de l'activité du système de signalisation et de contrôle du trafic, ainsi que la possibilité de l'utiliser;

l'accès aux résultats de l'examen du corps des victimes;

l'accès aux résultats de l'examen du personnel de bord et d'autres membres du personnel ferroviaire impliqués dans l'accident ou l'incident;

la possibilité d'interroger le personnel ferroviaire impliqué dans l'accident ou l'incident et d'autres témoins et le droit d'obtenir copie des déclarations de ces personnes faites à d'autres instances;

l'accès à toute information ou document pertinent détenu par le gestionnaire de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires impliquées, les entités chargées de l'entretien et l'autorité de sécurité.

L'Agence coopère avec l'organisme d'enquête lorsque l'enquête porte sur des véhicules pour lesquels elle a délivré une autorisation ou sur des entreprises ferroviaires auxquelles elle a délivré un certificat. Elle transmet dans les mei lleurs délais à l'organisme d'enquête l'ensemble des informations ou dossiers demandés et, sur demande, donne des explications.

§ 2. L'organisme d'enquête, en tant que responsable du traitement de données à caractère personnel auxquelles il a accès conformément au paragraphe 1er, veille à conserver les données traitées dans le cadre de l'exercice de ses tâches visées aux articles 111 et 112, dans un fichier dédié et sécurisé.

L'enquêteur principal, l'enquêteur adjoint, les enquêteurs, ainsi que leur éventuel personnel administratif dédié sont habilités à accéder au fichier visé à l'alinéa 1er.

L'organisme d'enquête applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel.

Le traitement des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exercice des tâches visées aux articles 111 et 112, vise à assurer la bonne exécution desdites tâches.

Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le fichier visé à l'alinéa 1er, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant.

En cas de demande de rectification, l'organisme d'enquête notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. L'organisme d'enquête fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exercice des tâches visées aux articles 111 et 112 sont conservées pendant cinquante ans à compter du jour où l'organisme d'enquête a eu accès à ces données et les a intégrées dans le fichier visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Passé ce délai, elles sont détruites ou anonymisées.

§ 4. Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité. Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 66, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 114.[1 § 1er.]1 L'organisme d'enquête procède avec les organismes d'enquête des autres Etats membres de l'Union européenne à un échange de vues et d'expériences en vue de l'élaboration de méthodes d'enquête communes et de principes communs pour le suivi des recommandations en matière de sécurité et d'adaptation au progrès scientifique et technique.

["1 \167 2. L'organisme d'enqu\234te participe au programme d'\233valuations par les pairs, mis en place conform\233ment \224 l'article 22, paragraphe 7, alin\233a 3 de la directive (UE) 2016/798. L'organisme d'enqu\234te coop\232re \224 la publication: 1\176 du programme commun d'\233valuations par les pairs et des crit\232res d'\233valuation; et 2\176 d'un rapport annuel sur le programme, r\233pertoriant les points forts d\233tect\233s et les suggestions d'am\233lioration. Les rapports consacr\233s aux \233valuations par les pairs sont communiqu\233s \224 tous les organismes d'enqu\234te et \224 l'Agence. Ces rapports sont publi\233s sur une base volontaire."°

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(1L 2021-01-20/13, art. 67, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 4.- Enquête

Art. 115.[1 Un accident ou un incident au sens de l'article 111 fait l'objet d'une enquête par l'organisme d'enquête lorsque celui-ci se produit sur le territoire belge. Lorsqu'un accident ou un incident s'est produit à proximité d'une installation frontalière de la Belgique ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre de l'Union européenne l'accident ou incident s'est produit, et que cela pourrait être en Belgique, l'organisme d'enquête se concerte avec ses homologues afin de déterminer l'organisme qui effectuera l'enquête ou de convenir de l'effectuer en coopération. Lorsque l'organisme d'enquête belge est désigné, il laisse les autres organismes concernés participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 68, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 116.[1 L'enquête est menée de manière à permettre à toutes les parties d'être entendues et, le cas échéant, en mettant les résultats en commun avec les autres organismes d'enquête. Le gestionnaire de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires concernées, l'autorité de sécurité, l'Agence, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services d'urgence et les représentants du personnel concernés par l'accident grave, l'accident ou l'incident, et les usagers sont informés à intervalles réguliers de l'enquête et de ses progrès et, ont la possibilité de présenter des informations techniques pertinentes destinées à améliorer la qualité du rapport d'enquête. L'organisme d'enquête tient compte des besoins raisonnables des victimes et de leurs proches et les tient au courant des progrès de l'enquête. Les éléments de l'éventuelle information et/ou instruction judiciaire en cours ne peuvent cependant être communiqués sans l'autorisation des autorités judiciaires]1

Lorsqu'il appert des indices rassemblés par l'organisme d'enquête que la cause de l'accident ou de l'incident visé à l'article 111 est une infraction, l'organisme d'enquête en avertit immédiatement les services de police et les autorités judiciaires.

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(1L 2021-01-20/13, art. 69, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 116/1.[1 § 1er. Dans le cadre, d'une part, de la mise en commun des résultats avec d'autres organismes d'enquête et, d'autre part, de la communication d'information aux parties concernées, conformément à l'article 116, l'organisme d'enquête veille à anonymiser les données à caractère personnel auxquelles il a eu accès conformément à l'article 113.

§ 2. Dans le cadre de la coopération avec d'autres organismes d'enquêtes conformément à l'article 115, l'organisme d'enquête veille, si cette dernière emporte le traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679, à respecter les dispositions dudit Règlement.

L'organisme d'enquête, en tant que responsable du traitement de données à caractère personnel dont il dispose dans le cadre de l'exercice de ses tâches visées aux articles 111 et 112, conformément à l'article 113, paragraphe 2, veille à ne communiquer aux autres organismes d'enquête, dans le cadre de la coopération visée dans l'alinéa 1er, que les données à caractère personnel nécessaires à l'enquête.

L'organisme d'enquête intègre ces données dans un fichier dédié et sécurisé auquel seuls l'enquêteur principal, l'enquêteur adjoint, les enquêteurs, leur éventuel personnel administratif dédié ainsi que les membres du personnel des autres organismes d'enquête avec lesquels il coopère, sont habilités à avoir accès.

L'organisme d'enquête applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel.

Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le fichier visé à l'alinéa 3, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant.

En cas de demande de rectification, l'organisme d'enquête notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. L'organisme d'enquête fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

Les données à caractère personnel communiquées aux autres organismes d'enquête conformément à l'alinéa 2 et intégrées dans le cadre d'un fichier dédié et sécurisé conformément à l'alinéa 4, ne sont accessibles aux autres organismes d'enquête que pour la durée nécessaire à l'enquête et au plus tard pendant cinq ans après que l'accident ou l'incident soit survenu. Passé ce délai, elles sont détruites ou anonymisées.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité. Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 70, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 117.Pour chaque accident ou incident visé à l'article 111, l'organisme responsable de l'enquête prend les dispositions voulues. Il fait notamment appel aux compétences opérationnelles et techniques nécessaires pour mener l'enquête. Ces compétences peuvent être sollicitées au sein de l'organisme ou en dehors de celui-ci, en fonction de la nature de l'accident ou de l'incident sur lequel il doit enquêter.

Art. 118.L'organisme d'enquête conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 de remettre l'infrastructure en état et de l'ouvrir aux services de transport ferroviaire dans les meilleurs délais.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 119.L'enquête est effectuée indépendamment de toute information et instruction judiciaire et ne peut en aucun cas viser à la détermination de la faute ou de la responsabilité. Les autorités judiciaires s'efforcent de permettre à l'organisme d'enquête d'effectuer ses tâches.

Section 5.- Conclusions et rapports

Art. 120.Chaque enquête sur un accident ou un incident visé à l'article 111 fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête et dont le contenu est déterminé à l'annexe 6. Ce rapport indique l'objectif de l'enquête et contient, si nécessaire, des recommandations en matière de sécurité.

L'organisme d'enquête publie le rapport final dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois après la date de l'événement. [1 Si le rapport final ne peut pas être publié dans les douze mois, l'organisme d'enquête fait une déclaration intermédiaire au moins à chaque date anniversaire de l'accident, détaillant les progrès de l'enquête et toutes les questions de sécurité qui auront été soulevées.]1 La structure du rapport est aussi proche que possible de la structure définie à l'annexe 6. Le rapport, y compris les recommandations en matière de sécurité, est communiqué aux parties concernées visées à l'article 116, ainsi qu'aux parties et organismes intéressés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.

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(1L 2021-01-20/13, art. 71, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 121.Chaque année, [1 l'organisme d'enquête publie]1, le 30 septembre au plus tard, un rapport annuel qui rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, les recommandations en matière de sécurité qui ont été formulées et les mesures qui ont été prises à la suite des recommandations formulées précédemment.

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(1L 2021-01-20/13, art. 72, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 122.[1 § 1er. Les recommandations en matière de sécurité formulées par l'organisme d'enquête sont adressées à l'autorité de sécurité et, si cela est nécessaire en raison du caractère de la recommandation, à l'Agence, à d'autres organismes ou autorités belges ou à d'autres Etats membres. Elles ne constituent en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité.

§ 2. L'autorité de sécurité et les autres autorités ou organismes prennent dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les recommandations de sécurité formulées par l'organisme d'enquête soient prises en compte et, le cas échéant, suivies d'effet.

§ 3. L'autorité de sécurité, les autres autorités ou organismes auxquels des recommandations ont été adressées, font rapport périodiquement et, au moins une fois par an, pour le 30 juin au plus tard, à l'organisme d'enquête sur les mesures qui sont prises ou prévues à la suite de ces recommandations.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 73, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 6.- Concertation européenne

Art. 123.Dans un délai d'une semaine après sa décision d'ouvrir une enquête, l'organisme d'enquête en informe l'Agence. La notification indique la date, l'heure et le lieu de l'accident ou de l'incident, ainsi que son type et ses conséquences en termes de pertes humaines, de personnes blessées et de dommages matériels.

Art. 124.L'organisme d'enquête transmet à l'Agence une copie du rapport final visé à l'article 120 et du rapport annuel visé à l'article 121.

TITRE V.- Certification des conducteurs de train et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité

Chapitre 0.[1 - Accès aux services de formation]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 74, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 124/1.[1 § 1er. Lorsqu'ils recrutent du personnel de sécurité, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure peuvent tenir compte de toutes les formations suivies, qualifications obtenues et expériences acquises préalablement dans d'autres entreprises ferroviaires ou auprès d'un gestionnaire de l'infrastructure.

A cet effet, ces membres du personnel peuvent avoir accès aux documents prouvant leur formation, leurs qualifications et leur expérience, en obtenir des copies et communiquer celles-ci.

§ 2. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure sont responsables du niveau de formation et de la qualification des membres de leur personnel exerçant des tâches critiques de sécurité.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 75, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 124/2.[1 § 1er. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure fournissent à leur personnel de sécurité, un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation chaque fois que ces formations sont nécessaires pour exploiter des services sur le réseau.

Si des services de formation ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure, celle-ci/celui-ci veille à ce que ces services soient mis à la disposition d'autres entreprises ferroviaires ou du gestionnaire de l'infrastructure à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire.

§ 2. Sous réserve de l'article 144, alinéa 1er, les services de formation couvrent la formation relative à la connaissance des lignes concernées, les règles et procédures d'exploitation, le système de signalisation et de contrôle-commande, ainsi que les procédures d'urgence applicables sur les lignes exploitées.

§ 3. Les organismes chargés de fournir des services de formation octroient un certificat attestant de la participation à une formation, au personnel des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure, à la demande de celui-ci.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 76, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 1er.- Certification des conducteurs de train

Section 1ère.- Modèle européen de certification

Art. 125.Tout conducteur de train doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires pour assurer la conduite de trains et être titulaire d'une licence et d'une ou plusieurs attestations.

Les attestations peuvent être contenues dans un document unique.

Section 2.- Licence de conducteur de train

Art. 126.La licence appartient à son titulaire et est délivrée par l'autorité de sécurité.

La licence est valide sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Chaque licence de conducteur de train indique l'identité du conducteur de train, l'autorité de délivrance ainsi que la durée de sa validité, qui est de dix ans à compter de sa date de délivrance, sous réserve de l'article 129.

Art. 127.Une licence de conducteur de train ne peut être délivrée qu'à une personne âgée de vingt ans révolus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la licence de conducteur de train peut être délivrée à une personne âgée de dix-huit ans révolus mais la validité d'une telle licence est limitée au territoire belge.

Le candidat conducteur de train a suivi avec succès au moins neuf ans d'enseignement primaire et secondaire et a mené à bien une formation de base équivalente au niveau 3, visé à l'annexe 2 de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

Le candidat conducteur de train démontre son aptitude physique en réussissant un examen médical. Le Roi détermine les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen médical et les modalités de cet examen médical. Ces modalités respectent au moins les critères définis en annexe 8, 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1.

Le candidat conducteur de train démontre son aptitude psychologique sur le plan professionnel en réussissant un examen psychologique sur le plan professionnel. Le Roi détermine les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen psychologique sur le plan professionnel et les modalités de cet examen. Ces modalités respectent au moins les critères définis en annexe 8, 2.2.

Le Roi détermine les règles pour la demande et la délivrance d'une reconnaissance des personnes ou organismes chargés des examens visés aux alinéas 4 et 5 du présent article ainsi que les règles pour le renouvellement, l'adaptation, le retrait ou la suspension de la reconnaissance.

Le candidat conducteur de train démontre ses connaissances professionnelles générales en réussissant un examen. Le Roi détermine les modalités de cet examen qui porte sur les matières générales décrites en annexe 10. Le Roi détermine les connaissances professionnelles générales.

Art. 128.Toute demande de licence de conducteur de train est introduite auprès de l'autorité de sécurité par le candidat conducteur de train ou par une entité agissant au nom et pour le compte du candidat conducteur de train.

L'autorité de sécurité délivre la licence de conducteur de train le plus rapidement possible et au plus tard un mois après avoir reçu tous les documents nécessaires.

Une licence de conducteur de train est délivrée en un seul exemplaire et il est interdit de la dupliquer. Seule l'autorité de sécurité est autorisée à dupliquer une licence de conducteur de train en réponse à une demande de duplicata.

Le Roi détermine la procédure à suivre pour la délivrance d'une nouvelle licence de conducteur de train, la mise à jour des données figurant sur la licence de conducteur de train, la prorogation, le renouvellement ou l'obtention d'un duplicata.

Art. 129.Afin qu'une licence de conducteur de train demeure valide, son titulaire suit une formation continue visée à l'annexe 5, 2.1. e) et se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l'article 127, alinéa 4, tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans, conformément à l'annexe 8, 3.1. Il se soumet également à des examens et/ou contrôles portant sur les exigences énoncées à l'article 127, alinéa 5, tous les dix ans, conformément à l'annexe 8, 3.3. Le Roi peut déterminer la procédure à suivre pour ces examens et/ou contrôles périodiques. Il peut également en augmenter la fréquence.

Ces examens et/ou contrôles ainsi que les examens, visés à l'article 127, alinéas 4 et 5, sont réalisés par ou sous la supervision d'une personne ou d'un organisme reconnu par l'autorité de sécurité conformément à l'article 142, 9°.

Lors du renouvellement d'une licence de conducteur de train, l'autorité de sécurité vérifie dans le registre prévu à l'article 132, § 1er, 1°, que le conducteur s'est soumis aux examens et/ou contrôles visés à l'alinéa 1er et qu'il a suivi la formation visée à l'alinéa 1er.

Si l'intéressé manque à une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif, la procédure prévue à l'article 141 s'applique.

Art. 130.Lorsqu'un conducteur de train cesse de travailler pour une entreprise ferroviaire ou le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1, celle-ci ou celui-ci en informe sans délai l'autorité de sécurité.

La licence de conducteur de train demeure valide aussi longtemps qu'il est satisfait aux examens et/ou contrôles prévus à l'article 129, alinéa 1er.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 131.La licence de conducteur de train est, soit suspendue, soit retirée dans les hypothèses visées à l'article 141, § 1er, et à l'article 221, § 4, 1° et 2°.

Art. 132.§ 1er. L'autorité de sécurité :

[1 tient un registre de toutes les licences de conducteur de train délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient pour chaque licence les données indiquées à l'annexe 7/1. Ces données sont accessibles au moyen du numéro national attribué à chaque conducteur. Ce registre est mis à jour régulièrement;]1

fournit, sur demande motivée, des renseignements sur l'état de telles licences aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l'Agence ou à tout employeur de conducteurs de train, en ce compris, pour l'application de l'article 147, le précédent employeur du conducteur de train.

§ 2. Chaque conducteur de train a accès aux données le concernant qui sont stockées dans le registre de l'autorité de sécurité et il en obtient copie à sa demande.

§ 3. L'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité du registre prévu au § 1er.

§ 4. L'autorité de sécurité veille à ce que le registre qu'elle a créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants :

la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, renouvellement, prorogation, modification, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les licences de conducteur de train;

la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif visé au 1°.

["2 Lorsque l'autorit\233 de s\233curit\233 intervient conform\233ment aux dispositions du pr\233sent article, elle respecte toutes les dispositions du R\232glement (UE) 2016/679 et de la loi du 30 juillet 2018 relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel, sauf si le pr\233sent Code ferroviaire y d\233roge."°

§ 5. Le Roi prend les dispositions nécessaires pour éviter les risques d'altération du contenu du registre visé au présent article.

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(1L 2017-11-23/15, art. 40, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(2L 2021-01-20/13, art. 77, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 3.- Attestation

Art. 133.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 78, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 134.L'attestation est délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui.

L'attestation appartient à l'entreprise ou au [1 gestionnaire de l'infrastructure]1. Néanmoins, les conducteurs peuvent en obtenir une copie certifiée conforme.

L'attestation n'est valide que pour l'infrastructure et le matériel roulant qui y sont indiqués.

Chaque attestation indique l'infrastructure sur laquelle le titulaire est autorisé à conduire.

Chaque attestation indique le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.

L'attestation autorise la conduite dans une ou plusieurs catégories parmi les suivantes :

catégorie A : locomotives de manoeuvre, trains de travaux, véhicules ferroviaires d'entretien et toutes autres locomotives utilisées pour effectuer des manoeuvres;

catégorie B : transport de personnes et/ou de marchandises.

Une attestation peut contenir une autorisation pour toutes les catégories, couvrant tous les codes européens pour les différents types des catégories A et B visés ci-dessus.

Par dérogation à l'article 125, une entreprise ferroviaire peut dispenser un conducteur de train de l'obligation d'être titulaire d'une attestation valide pour l'infrastructure concernée, dès lors qu'un autre conducteur de train, possédant une telle attestation et les connaissances linguistiques nécessaires à pouvoir communiquer avec le conducteur dispensé, se tient aux côtés du conducteur dispensé durant la conduite, et uniquement dans les cas exceptionnels énumérés ci-après :

lorsque le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 constate qu'une perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains ou d'entretenir les voies;

pour des services exceptionnels uniques pour lesquels des trains historiques sont utilisés;

pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises, moyennant l'accord du [1 gestionnaire de l'infrastructure]1;

pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train ou d'une nouvelle locomotive;

aux fins de formation et d'examen des conducteurs de train.

La décision de recourir à cette possibilité ne peut être imposée par le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 ou par l'autorité de sécurité.

Chaque fois qu'il est fait appel à un conducteur supplémentaire comme prévu ci-dessus, le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 en est informé au préalable.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 135.Une attestation n'est délivrée qu'au titulaire d'une licence de conducteur de train.

Le titulaire de l'attestation se conforme aux conditions linguistiques indiquées par le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 suivant la localisation de l'infrastructure pour laquelle l'attestation est demandée. Le Roi détermine la manière dont le titulaire de l'attestation doit remplir ces conditions linguistiques, étant entendu qu'elles comprennent au moins les connaissances visées à l'annexe 12, 8.

Le candidat conducteur de train a réussi un examen portant sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives à l'infrastructure pour laquelle l'attestation est demandée ainsi que sur ses connaissances linguistiques.

Le candidat conducteur de train a réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux véhicules pour lesquels l'attestation est demandée.

Le Roi détermine les matières dont les examens visés aux alinéas 3 et 4 du présent article vérifient la maîtrise. Ces matières comprennent au moins celles indiquées aux annexes 11 et 12.

Le Roi détermine les connaissances professionnelles spécifiques visées aux alinéas 3 et 4 du présent article.

L'entreprise ferroviaire ou le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 dispense au candidat conducteur de train une formation en ce qui concerne son système de gestion de la sécurité.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 136.Chaque entreprise ferroviaire et le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 établissent leurs propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations conformément au présent Code ferroviaire et à ses arrêtés d'exécution et les intègrent dans leur système de gestion de la sécurité, ainsi que les procédures de recours permettant aux conducteurs de train de demander la révision d'une décision relative à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou au retrait d'une attestation.

["1 En cas de d\233saccord entre les parties \224 la relation du travail, elles peuvent saisir le Tribunal du travail."°

Les entreprises ferroviaires ou le [2 gestionnaire de l'infrastructure]2 mettent à jour l'attestation, ou remplacent la copie, sans délai, chaque fois que le titulaire de l'attestation l'a perdue ou qu'il a obtenu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou à l'infrastructure.

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(1L 2017-11-23/15, art. 41, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(2L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 137.Afin qu'une attestation demeure valide, son titulaire se soumet à des examens périodiques portant sur les exigences énoncées à l'article 135, alinéas 2, 3 et 4. L'entreprise ferroviaire ou le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui fixe la fréquence de ces examens en fonction de son propre système de gestion de la sécurité et compte tenu des périodicités minimales prévues à l'annexe 13.

Pour chacun de ces examens périodiques, l'autorité chargée de la délivrance de l'attestation confirme, par une mention sur ladite attestation et dans le registre prévu à l'article 140, § 1er, 1°, que le conducteur de train satisfait aux exigences visées à l'alinéa 1er.

Si l'intéressé manque un examen périodique ou y obtient un résultat négatif, les entreprises ferroviaires ou le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 prennent immédiatement les mesures nécessaires.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 138.Une attestation perd sa validité lorsque son titulaire cesse d'être employé comme conducteur de train. Toutefois, le titulaire reçoit une copie certifiée conforme de l'attestation et de tous les documents prouvant sa formation, ses qualifications, son expérience et ses compétences professionnelles.

Lorsqu'il/elle délivre par la suite une nouvelle attestation au conducteur de train, l'entreprise ferroviaire ou le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 qui viendrait à engager ledit conducteur de train tient compte de tous ces documents.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 139.L'attestation est, soit suspendue, soit retirée :

dans les cas visés à l'article 141 et à l'article 221, § 4, 3° ;

en cas de suspension ou de retrait de la licence de conducteur de train, pour quelque motif que ce soit.

Art. 140.§ 1er. Chaque entreprise ferroviaire et le [3 gestionnaire de l'infrastructure]3 :

[1 tiennent ou veillent à ce que soit tenu un registre de toutes les attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient pour chaque attestation les données indiquées à l'annexe 7/1 ainsi que les données relatives aux vérifications périodiques prévues à l'article 137. Ce registre est mis à jour régulièrement;]1

coopèrent avec l'autorité de sécurité afin d'échanger des informations avec elle et lui donner accès aux données nécessaires;

fournissent, à la demande des autorités compétentes des autres Etats membres, des renseignements sur le contenu des attestations, lorsque cela s'impose en raison de leurs activités transnationales.

§ 2. Chaque conducteur de train a accès aux données le concernant qui sont stockées dans le registre des entreprises ferroviaires ou du [3 gestionnaire de l'infrastructure]3 et il peut, à sa demande, obtenir copie de ces données.

§ 3. L'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité du registre visé au § 1er.

§ 4. Le [3 gestionnaire de l'infrastructure]3 et les entreprises ferroviaires veillent à ce que le registre qu'ils ont créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants :

la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, prorogation, renouvellement, modification, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les attestations de conduite ou copies des attestations de conduite;

la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif visé au 1°.

["2 Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires interviennent conform\233ment aux dispositions du pr\233sent article, ils respectent toutes les dispositions du R\232glement (UE) 2016/679 et de la loi du 30 juillet 2018 relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel, sauf si le pr\233sent Code ferroviaire y d\233roge."°

§ 5. Le Roi prend les dispositions nécessaires pour éviter les risques d'altération du contenu du registre visé au présent article.

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(1L 2017-11-23/15, art. 42, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(2L 2021-01-20/13, art. 79, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(3L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 4.- Suivi des conducteurs de train par les entreprises ferroviaires et le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 141.§ 1er. Les entreprises ferroviaires et le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 sont tenus de s'assurer et de vérifier que les licences de conducteur de train et les attestations des conducteurs de train qu'ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.

Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs de train. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences d'un conducteur de train pour exercer son emploi et le maintien de sa licence ou de son attestation, l'entreprise ferroviaire ou le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 prend immédiatement les mesures nécessaires.

§ 2. Lorsqu'un conducteur de train considère que son état de santé remet en cause son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l'entreprise ferroviaire ou le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1, selon le cas.

Dès qu'une entreprise ferroviaire ou un [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 constate ou est informé par un médecin que l'état de santé d'un conducteur de train s'est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, elle ou il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris un examen comme prévu par l'annexe 8, 3.1. et, si nécessaire, le retrait de l'attestation ainsi que la mise à jour du registre prévue à l'article 140, § 1er, 1°. En outre, il veille à ce qu'à aucun moment durant son service, le conducteur de train ne soit sous l'influence d'une substance susceptible d'affecter sa concentration, sa vigilance ou son comportement. L'autorité de sécurité est informée, sans délai, de tout cas d'incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.

Le Roi peut déterminer les modalités de l'examen visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 5.- Tâches et décisions de l'autorité de sécurité

Art. 142.§ 1er. Sans préjudice de l' [2 article 74, 10° et 11°]2, l'autorité de sécurité accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire :

délivrer et mettre à jour les licences et en fournir des duplicatas, conformément aux articles 126 et 128;

s'assurer de la mise en oeuvre des examens et/ou contrôles périodiques, conformément à l'article 129;

suspendre et retirer les licences et communiquer à l'émetteur de l'attestation en cause les demandes motivées de suspension des attestations, conformément à l'article 221;

reconnaître les personnes ou organismes conformément aux articles 145, 146 et 149;

veiller à la publication et à la mise à jour d'un registre de personnes et d'organismes reconnus conformément à l'article 143 et à l'article 149;

tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l'article 129 et à l'article 132, § 1er, 1° ;

contrôler le processus de certification des conducteurs de train conformément à l'article 219;

effectuer les contrôles prévus à l'article 221;

reconnaître les personnes ou organismes chargés de l'examen médical et de l'examen psychologique sur le plan professionnel, visés à l'article 127, alinéas 4 et 5.

§ 2. L'autorité de sécurité répond rapidement aux demandes d'information et elle introduit elle-même sans délai toute demande d'information complémentaire dans le cadre du traitement des demandes de licences.

§ 3. [1 En cas de désaccord avec une décision de l'autorité de sécurité relative à une demande visée au [2 titre 5, chapitre 1er]2, le conducteur de train concerné ou son employeur peut demander la révision de la décision.

Sous peine d'irrecevabilité, il introduit la demande de révision, dûment motivée, auprès de l'autorité de sécurité par envoi recommandé dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision.

Après ce délai, la décision est définitive.

L'autorité de sécurité statue dans les deux mois de la réception de la demande de révision.]1

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(1L 2017-11-23/15, art. 43, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(2L 2021-01-20/13, art. 80, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 6.- Formation et examen des conducteurs de train

Art. 143.Les formateurs ou centres de formation sont reconnus par l'autorité de sécurité aux fins des tâches visées aux articles 145, alinéa 1er, et 146, alinéas 1er et 2.

["1 Sans pr\233judice de l'article 124/2, paragraphe 1er, alin\233a 2, la reconnaissance impose aux formateurs ou centres de formation de fournir un acc\232s \233quitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train chaque fois que cette formation est n\233cessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de s\233curit\233 unique ou, le cas \233ch\233ant, de l'agr\233ment de s\233curit\233."°

["1 Sans pr\233judice de l'article 124/2, paragraphe 1er, alin\233a 2, la reconnaissance impose aux formateurs ou centres de formation de mettre des services de formation de qualit\233 \224 la disposition des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure \224 un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les co\251ts et puisse inclure une marge b\233n\233ficiaire."°

La reconnaissance est réalisée sur la base de l'évaluation du dossier et se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Toutefois, lorsqu'une compétence spécifique recherchée est extrêmement rare, il peut être dérogé à cette règle après avis favorable de la Commission européenne.

Le critère d'indépendance ne s'applique pas aux tâches de formation relatives :

aux connaissances professionnelles générales, visées à l'annexe 10;

aux connaissances linguistiques, visées à l'annexe 12, 8;

aux connaissances professionnelles relatives au matériel roulant, visées à l'annexe 11;

aux connaissances professionnelles relatives à l'infrastructure, visées à l'annexe 12, 1 à 7.

L'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes ou organismes qui ont été reconnus conformément au présent article. Le Roi détermine les modalités de publication et de mise à jour de ce registre.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation visée au présent article, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi concernant la formation suivie par les conducteurs de train et candidats conducteurs de train.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions que les formateurs et les centres de formations doivent remplir pour être reconnus, la procédure de reconnaissance et la procédure pour l'adaptation, le renouvellement, la suspension et le retrait de la reconnaissance.

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(1L 2021-01-20/13, art. 81, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 144.[1 La formation des conducteurs de train comprend un volet relatif à la licence de conducteur de train, qui porte sur les connaissances professionnelles générales, et un volet relatif à l'attestation, qui porte sur les connaissances professionnelles spécifiques.

Conformément à l'article 124/2, paragraphe 1er, les candidats conducteurs de train ont un accès équitable et non discriminatoire à la formation nécessaire pour satisfaire aux conditions d'obtention de la licence et de l'attestation.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 82, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 145.Les tâches de formation liées aux connaissances professionnelles générales prévues à l'article 127, alinéa 7, sont accomplies par des formateurs ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 143.

En ce qui concerne la licence de conducteur de train, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles établi par la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles continue à s'appliquer à la reconnaissance des qualifications professionnelles des conducteurs de train ressortissants d'un Etat membre qui ont obtenu leur attestation de formation dans un pays tiers.

Art. 146.Les tâches de formation liées aux connaissances linguistiques prévues à l'article 135, alinéa 3, et aux compétences professionnelles relatives au matériel roulant prévues à l'article 135, alinéa 4, sont accomplies par des formateurs ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 143.

Les tâches de formation liées à la connaissance de l'infrastructure prévues à l'article 135, alinéa 3, y compris les itinéraires et les règles et procédures d'exploitation, sont accomplies par des formateurs ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 143.

Un système de formation continue est mis en place pour faire en sorte que les compétences du personnel soient maintenues, conformément à l'annexe 5, 2.1, e).

Art. 147.Dans l'hypothèse où un conducteur de train d'une entreprise ferroviaire ou d'un [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 quitterait volontairement son emploi pour une autre entreprise ferroviaire ou [1 gestionnaire de l'infrastructure]1, cette autre entreprise ferroviaire ou [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 paye une indemnité à l'ancien employeur afin de compenser les investissements consentis par cet ancien employeur dans la formation dudit conducteur de train.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er est fixée raisonnablement, en prenant en considération :

le délai entre la fin de la formation et l'engagement du conducteur de train;

l'utilité directe de la formation pour le nouvel employeur.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 148.Le Roi détermine la méthode de formation visée à la présente section, conformément aux critères de l'annexe 9.

Le Roi détermine les objectifs détaillés de la formation visée à la présente section conformément aux critères de l'annexe 10 pour la licence de conducteur de train et aux annexes 11 et 12 pour l'attestation.

Art. 149.Les examinateurs ou centres d'examen sont reconnus par l'autorité de sécurité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de sécurité peut charger les centres de formation de la reconnaissance de leurs propres examinateurs, à la condition qu'ils satisfassent aux exigences de compétence déterminées par le présent Code ferroviaire et ses arrêtés d'exécution.

La reconnaissance est réalisée sur la base de l'évaluation du dossier et se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Toutefois, lorsqu'une compétence spécifique recherchée est extrêmement rare, il peut être dérogé à cette règle après avis favorable de la Commission européenne.

L'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes ou organismes qui ont été reconnus conformément au présent article. Le Roi détermine les modalités de publication, de mise à jour et de prise de connaissance de ce registre, ainsi que les modalités d'obtention d'une copie des données y mémorisées. En vue de la mise à jour de ce registre, les centres de formation avertissent immédiatement l'autorité de sécurité de toute modification des données concernant les examinateurs qu'ils reconnaissent.

Pour le volet relatif à la licence de conducteur de train, le contenu des examens destinés à vérifier les qualifications requises est déterminé et les examinateurs sont désignés par l'autorité de sécurité lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir la licence conformément à l'article 128, alinéa 1er.

Pour le volet relatif à l'attestation, le contenu des examens destinés à vérifier les qualifications requises est déterminé et les examinateurs sont désignés par les entreprises ferroviaires ou le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir l'attestation conformément à l'article 136.

Les examens visés aux alinéas 5 et 6 sont organisés de façon à garantir l'absence de tout conflit d'intérêts.

Pour ce qui concerne les examens visés à l'alinéa 6, l'examinateur ou le centre de formation reconnu peut faire partie de l'entreprise ferroviaire ou du [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 délivrant l'attestation.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'organisation et le contenu minimal des examens visés au présent article, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi concernant les examens passés par les conducteurs de train et candidats conducteurs de train.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions que les examinateurs doivent remplir pour être reconnus, la procédure de reconnaissance et la procédure pour l'adaptation, le renouvellement, la suspension et le retrait de la reconnaissance.

Des examens théoriques et pratiques sont organisés à la fin de la formation. L'aptitude à la conduite est évaluée lors de tests de conduite effectués sur le réseau. Des simulateurs peuvent être utilisés pour tester la prestation du conducteur de train dans des situations particulièrement difficiles et son application correcte des règles d'exploitation.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 2.- Accompagnateurs de trains de voyageurs

Art. 150.

<Abrogé par L 2020-06-23/09, art. 14, 014; En vigueur : 02-07-2020>

Art. 151.

<Abrogé par L 2020-06-23/09, art. 15, 014; En vigueur : 02-07-2020>

Art. 151/1.[1 Les entreprises ferroviaires mettent en place leurs propres processus pour la certification des accompagnateurs de trains de voyageurs.

Elles intègrent ces processus dans leur système de gestion de la sécurité.

Ces processus sont conformes au Règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "Exploitation et gestion du trafic" du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE et aux autres règles européennes applicables.]1

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(1L 2020-06-23/09, art. 16, 014; En vigueur : 02-07-2020)

Chapitre 3.- Protection de la vie privée

Art. 152.[1 Avant de faire usage de l'une ou de plusieurs des habilitations prévues dans le présent titre, le Roi demande l'avis de l'Autorité de protection des données.

En dérogation à l'article 26, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, l'Autorité de protection des données émet son avis dans un délai de trente jours après que toutes les données nécessaires à cet effet lui ont été communiquées.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 83, 015; En vigueur : 31-10-2020)

TITRE VI.- Interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne

Chapitre 1er.- Exigences essentielles

Art. 153.Le système ferroviaire, les sous-systèmes, les constituants d'interopérabilité, y compris les interfaces, satisfont aux exigences essentielles les concernant.

L'autorité de sécurité peut consulter le comité visé à l'article 29 de la Directive 2008/57/CE si, après l'adoption d'une STI, il apparaît qu'elle ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles.

Chapitre 2.- Specifications techniques d'interoperabilité

Section 1ère.- Contenu

Art. 154.Chaque sous-système [1 décrit dans l'annexe 15]1 fait l'objet d'une STI ou, s'il y a lieu, de plusieurs STI.

Une STI peut couvrir plusieurs sous-systèmes.

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(1L 2021-01-20/13, art. 84, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 155.[1 Les sous-systèmes fixes satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise en service.

Les véhicules satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise sur le marché.

Les utilisateurs de sous-systèmes fixes et de véhicules maintiennent en permanence leur conformité visée aux alinéas 1er et 2 au cours de leur utilisation.

Chaque STI indique les dispositions applicables aux sous-systèmes fixes et véhicules existants, en particulier en cas de réaménagement et de renouvellement et, dans ces cas, les travaux de modification qui nécessitent une demande de nouvelle autorisation.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 85, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 156.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 86, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 2.- Extension du champ d'application des STI

Art. 157.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 87, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 158.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 88, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 3.[1 - Non-application d'une STI]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 89, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 159.[1 § 1er. L'autorité de sécurité peut autoriser le demandeur à ne pas appliquer une ou plusieurs STI dans les cas suivants:

pour un projet de nouveau sous-système ou d'une partie de celui-ci, pour le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci ou pour tout élément du système ferroviaire se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution à la date d'entrée en application de la ou des STI concernées;

pour un projet concernant le renouvellement, l'extension ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, lorsque l'application de la ou des STI concernées compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire belge, par exemple en ce qui concerne le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies ou la tension électrique;

lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes, et ce, jusqu'à ce que le réseau soit rétabli;

pour des véhicules en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire au sein de l'Union.

§ 2. Sans préjudice de l'article 225/4, paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur introduit auprès de l'autorité de sécurité la demande de dérogation conformément à l'acte d'exécution visé à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 2016/797/UE et justifiant la demande de dérogation.

§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, l'autorité de sécurité communique à la Commission européenne, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque STI, une liste de projets qui, de son avis, sont à un stade avancé de développement.

§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, l'autorité de sécurité communique à la Commission européenne sa décision de ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci.

§ 5. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1°, 2° et 4°, l'autorité de sécurité soumet à la Commission européenne la demande de non-application des STI ou de parties de celles-ci, accompagnée d'un dossier justifiant ladite demande, en précisant les dispositions de remplacement qu'elle compte appliquer en lieu et place des STI.

§ 6. Dans l'attente de la décision de la Commission adoptée conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2016/797/ UE, l'autorité de sécurité peut appliquer sans délai les dispositions de remplacement visées au paragraphe 5.

En l'absence d'une décision de la Commission européenne dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la demande accompagnée du dossier complet, l'autorité de sécurité considère la demande comme acceptée.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 90, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 3.- Constituants d'interoperabilité

Section 1ère.- Mise sur le marché

Art. 160.Les constituants d'interopérabilité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils :

[1 permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union en satisfaisant aux exigences essentielles;]1

[1 sont utilisés dans leur domaine d'utilisation conformément à leur destination et sont installés et entretenus convenablement.]1

L'alinéa 1er ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications.

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(1L 2021-01-20/13, art. 92, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 161.L'autorité de sécurité ne peut pas, [1 sur la base de la loi, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union lorsque ces constituants satisfont aux dispositions du présent Code ferroviaire]1.

["1 En particulier, l'autorit\233 de s\233curit\233 n'exige pas des v\233rifications qui ont d\233j\224 \233t\233 effectu\233es dans le cadre de la proc\233dure donnant lieu \224 la d\233claration \"CE\" de conformit\233 ou d'aptitude \224 l'emploi pr\233vue aux articles 163 et 164."°

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(1L 2021-01-20/13, art. 93, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 2.- Conformité ou aptitude à l'emploi

Art. 162.[1 § 1er. Un constituant d'interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s'il est conforme aux conditions fixées dans les STI correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point pour satisfaire à ces conditions.

La déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi atteste que les constituants d'interopérabilité ont été soumis aux procédures fixées dans la STI correspondante pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi.

§ 2. Lorsque la STI l'exige, la déclaration "CE" est accompagnée:

d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter;

d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des exigences fonctionnelles sont concernées.

§ 3. La déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité est datée et signée par le fabricant ou son mandataire.

La déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité est conforme au Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations et de certificats "CE" pour les constituants et sous-systèmes d'interopérabilité ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification "CE" des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le Règlement (UE) n° 201/2011.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les pièces détachées de sous-systèmes déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la STI peuvent être installées dans ces sous-systèmes sans devoir être soumises à la procédure d'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 94, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 3.- Procédure de déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi

Art. 163.Pour établir la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, le fabricant ou son mandataire [1 ...]1 applique les dispositions prévues par les STI le concernant.

Lorsque la STI correspondante l'impose, l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est effectuée par l'organisme notifié auprès duquel le fabricant ou son mandataire [1 ...]1 en a fait la demande.

Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet [1 d'autres actes juridiques de l'Union portant sur d'autres aspects]1, la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi, indique, dans ce cas, que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de [1 ces autres actes juridiques]1.

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(1L 2021-01-20/13, art. 95, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 164.Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations visées à l'article 163, alinéas 1er et 3, ces obligations incombent à toute personne qui met le constituant d'interopérabilité sur le marché.

Aux fins du présent Code ferroviaire, les mêmes obligations s'appliquent à toute personne qui assemble des constituants d'interopérabilité ou des parties de constituant d'interopérabilité d'origines diverses ou qui fabrique des constituants d'interopérabilité pour son propre usage.

Section 4.- Restrictions ou interdiction à l'emploi des constituants d'interopérabilité

Sous-section 1ère.- Non respect de la procédure de déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi

Art. 165.Lorsque l'autorité de sécurité constate que la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi a été établie indûment, elle met en demeure [1 le fabricant ou son mandataire]1, si nécessaire, de remettre le constituant d'interopérabilité en conformité et de faire cesser l'infraction conformément aux modalités fixées par le Roi.

Lorsque la non-conformité persiste, l'autorité de sécurité prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du constituant d'interopérabilité concerné ou pour assurer son retrait du marché conformément à la procédure fixée à l'article 166.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 166.

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(1L 2021-01-20/13, art. 97, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Sous-section 2.- Non-conformité des constituants d'interopérabilité avec les exigences essentielles

Art. 166.Lorsque l'autorité de sécurité constate qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi et mis sur le marché risque, lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, elle prend toutes les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application, pour en interdire l'emploi [1 , pour ordonner son rappel]1 ou pour le retirer du marché conformément aux modalités fixées par le Roi.

L'autorité de sécurité informe immédiatement la Commission européenne [1 , l'Agence et les autres Etats membres]1 des mesures qu'elle a prises et motive sa décision en précisant notamment si la non-conformité résulte soit d'un non-respect des exigences essentielles, soit d'une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l'application de ces spécifications soit invoquée, soit d'une insuffisance des spécifications européennes.

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(1L 2021-01-20/13, art. 98, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 166/1.[1 Lorsque la décision visée à l'article 166 résulte d'une insuffisance des spécifications européennes, l'autorité de sécurité propose à l'Agence ou à la Commission européenne l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

retrait partiel ou total de la spécification en cause des publications où elle figure;

si la spécification en cause est une norme harmonisée, maintien partiel ou retrait de ladite norme conformément à l'article 11 du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Décision 87/95/CEE du Conseil et la Décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

révision de la STI par la Commission européenne lorsqu'il s'avère qu'elle présente une insuffisance.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 99, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 167.Lorsque l'autorité de sécurité constate qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi se révèle non-conforme [1 aux exigences essentielles, elle en informe l'autorité notifiante qui prend les mesures appropriées]1 à l'encontre de [1 l'entité]1 qui a établi la déclaration selon les modalités fixées par le Roi.

Elle en informe la Commission européenne et les autorités de sécurité des autres Etats membres de l'Union européenne.

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(1L 2021-01-20/13, art. 100, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 4.- Sous-systèmes

Section 1ère.- Procédure de mise en service

Art. 168.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 101, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 169.Sous réserve des dispositions [1 du chapitre 4/1, du titre 6]1, l'autorité de sécurité ne peut pas, sur la base du présent Code ferroviaire, interdire, restreindre ou entraver, la construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du [1 système ferroviaire de l'Union]1 qui satisfont aux exigences essentielles.

L'autorité de sécurité ne peut exiger des vérifications qui ont déjà été effectuées :

dans le cadre de la procédure d'établissement de la déclaration " CE " de vérification [1 ...]1;

dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, avant ou après [1 le 16 juin 2016]1, en vue de vérifier la conformité avec des exigences identiques dans des conditions d'exploitation identiques.

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(1L 2021-01-20/13, art. 102, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 2.- Conformité avec les STI et les règles nationales

Art. 170.[1 L'autorité de sécurité considère comme conformes aux exigences essentielles les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire de l'Union qui sont munis, selon le cas, de la déclaration "CE" de vérification établie par référence aux STI conformément à l'article 172, paragraphe 1er, de la déclaration de vérification établie par référence aux règles nationales conformément à l'article 172, paragraphe 8, ou des deux.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 103, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 171.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 104, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 3.- Procédure d'établissement de la déclaration " CE " de vérification

Sous-section 1ère.- Déclaration " CE " de vérification

Art. 172.[1 § 1er. Pour établir la déclaration "CE" de vérification nécessaire à la mise sur le marché et à la mise en service visée au chapitre 4/1, le demandeur demande à l'organisme ou aux organismes d'évaluation de la conformité qu'il a choisis à cet effet d'engager la procédure de vérification "CE" visée à l'annexe 19.

§ 2. Le demandeur établit la déclaration "CE" de vérification d'un sous-système conformément au Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations et de certificats "CE" pour les constituants et sous-systèmes d'interopérabilité ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification "CE" des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le Règlement (UE) n° 201/2011.

Celui-ci déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système concerné a été soumis aux procédures de vérification pertinentes et qu'il satisfait aux exigences des dispositions pertinentes du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes.

Le demandeur date et signe la déclaration "CE" de vérification et les documents qui l'accompagnent.

§ 3. La mission de l'organisme notifié chargé de la vérification "CE" d'un sous-système commence au stade de la conception et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système.

Cette tâche couvre également la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre en se fondant sur les informations disponibles dans la STI concernée et dans les registres prévus aux articles 210, paragraphe 4, 2°, et 211.

§ 4. Le demandeur est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration "CE" de vérification qu'il établit.

Ce dossier technique contient tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants d'interopérabilité.

Il contient aussi tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes de maintenance, de surveillance continue ou périodique, de réglage et d'entretien.

§ 5. En cas de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système entraînant une modification du dossier technique et affectant la validité des procédures de vérification déjà effectuées, le demandeur évalue si une nouvelle déclaration "CE" de vérification est nécessaire.

§ 6. L'organisme notifié peut délivrer des attestations de contrôle intermédiaires pour couvrir certains stades de la procédure de vérification ou certaines parties du sous-système.

§ 7. Si la STI correspondante le permet, l'organisme notifié peut délivrer des certificats de vérification portant sur un ou plusieurs sous-systèmes ou sur certaines parties de ces sous-systèmes.

§ 8. Les organismes désignés chargés de mettre en oeuvre la procédure de vérification en cas de règles nationales, sont chargés des tâches que cette procédure implique.

Sans préjudice de l'article 202, un organisme notifié peut être nommé en tant qu'organisme désigné, auquel cas l'ensemble de la procédure est mise en oeuvre par un seul organisme évaluation de la conformité.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 105, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 106, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 173.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 106, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Sous-section 3.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 107, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 174.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 107, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Sous-section 4.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 108, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 175.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 108, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 4.- Restriction à la mise en service d'un sous-système de nature structurelle

Art. 176.Lorsque l'autorité de sécurité constate qu'un sous-système de nature structurelle, muni de la déclaration " CE " de vérification accompagnée du dossier technique, ne satisfait pas entièrement aux dispositions du présent Code ferroviaire et notamment aux exigences essentielles, elle peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées.

["1 L'autorit\233 de s\233curit\233 informe imm\233diatement la Commission europ\233enne des v\233rifications compl\233mentaires demand\233es en les motivant et pr\233cise si le fait de ne pas satisfaire enti\232rement aux dispositions du pr\233sent Code r\233sulte: 1\176 du non-respect des exigences essentielles ou d'une STI, ou d'une mauvaise application d'une STI; 2\176 d'une insuffisance d'une STI."°

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(1L 2021-01-20/13, art. 109, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 176/1.[1 Les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes conformes à des normes harmonisées ou parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal Officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par lesdites normes ou parties de normes.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 110, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 5.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 111, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par L 2017-11-23/15, art. 49, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Art. 177.

<Abrogé par L 2017-11-23/15, art. 49, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2017-11-23/15, art. 50, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Art. 178.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 111, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 179.

<Abrogé par L 2017-11-23/15, art. 50, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Chapitre 4/1.[1 - Mise sur le marché et mise en service]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 112, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 1ère.[1 - Autorisations de mise en service d'installations fixes]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 113, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/1.[1 § 1er. Les nouveaux sous-systèmes "contrôle-commande et signalisation au sol", "énergie" et "infrastructure" ne sont mis en service que s'ils sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles, et que si l'autorisation correspondante est délivrée conformément aux paragraphes 3 et 5.

§ 2. L'autorité de sécurité autorise la mise en service des sous-systèmes "énergie", "infrastructure" et "contrôle-commande et signalisation au sol" situés ou exploités sur le territoire belge.

§ 3. L'autorité de sécurité donne des informations détaillées sur les modalités d'obtention des autorisations et coopère avec l'Agence pour diffuser ces informations.

Elle met gratuitement à la disposition des demandeurs sur son site internet, un guide décrivant et expliquant les exigences concernant lesdites autorisations et énumérant les documents requis.

§ 4. Avant la phase de réalisation du projet et la demande d'autorisation de mise en service visée au paragraphe 5, le demandeur introduit un dossier préliminaire auprès de l'autorité de sécurité.

Le contenu de ce dossier est fixé dans l'annexe 30.

L'autorité de sécurité rend un avis sur le concept technique et le référentiel applicable dans les quatre mois de l'introduction du dossier préliminaire.

En l'absence d'un avis dans le délai prescrit, le demandeur peut poursuivre son projet.

L'absence d'avis n'entraîne aucune présomption d'avis favorable.

En cas d'avis négatif, le demandeur adapte son projet et introduit un nouveau dossier préliminaire conforme à l'alinéa 1er.

§ 5. Après l'obtention d'un avis positif ou en l'absence d'avis de l'autorité de sécurité conformément au paragraphe 4, le demandeur présente à l'autorité de sécurité une demande d'autorisation de mise en service d'installations fixes accompagnée d'un dossier comprenant les preuves documentaires concernant:

les déclarations de vérification visées à l'article 172;

la compatibilité technique des sous-systèmes avec le système dans lequel ils s'intègrent, établie sur la base des STI, des règles nationales et des registres concernés;

l'intégration en sécurité des sous-systèmes, établie sur la base des STI correspondantes, des règles nationales et des MSC;

dans le cas de sous-systèmes "contrôle-commande et signalisation au sol" faisant intervenir le système européen de contrôle des trains (ETCS) et/ou le système global de communication mobile - ferroviaire (GSM-R), la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 19 de la directive 2016/797/UE; et, dans le cas d'une modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées intervenue après la décision positive, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE.

Le demandeur transmet la demande complète par envoi recommandé avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre accusé de réception et en version électronique.

Si la version électronique n'est pas compatible avec le système de lecture de l'autorité de sécurité, celle-ci en informe le demandeur qui lui fournit alors gratuitement le logiciel nécessaire.

§ 6. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité de sécurité informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin.

L'autorité de sécurité vérifie si le dossier est complet, pertinent et cohérent et, dans le cas d'équipements au sol ERTMS, la conformité avec la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 19 de la directive 2016/797/UE et, le cas échéant, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE.

A l'issue de cette vérification, l'autorité de sécurité délivre l'autorisation de mise en service d'installations fixes ou informe le demandeur de sa décision négative, dans le délai visé à l'article 77, alinéa 4.

§ 7. Le demandeur conserve un exemplaire du dossier complet de la demande de mise en service ainsi que de l'autorisation délivrée pendant toute la durée de vie du sous-système.

§ 8. En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le cas échéant, préalablement au dossier préliminaire visé au paragraphe 4, le demandeur introduit auprès de l'autorité de sécurité, un dossier de conception décrivant le projet.

Le contenu de ce dossier est fixé dans l'annexe 31.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, l'autorité de sécurité informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin.

L'autorité de sécurité examine, en étroite coopération avec l'Agence dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, le dossier et décide si une nouvelle autorisation de mise en service est requise sur la base des critères suivants:

le niveau global de sécurité du sous-système concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés;

l'autorisation est requise par la STI concernée;

l'autorisation est requise par les plans d'exécution nationaux; ou

des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres sur la base desquels l'autorisation a déjà été accordée.

Dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, l'autorité de sécurité et le demandeur appliquent l'annexe 29.

§ 9. Si, à l'une ou l'autre étape de la procédure, l'autorité de sécurité estime que la procédure nécessite des informations ou documents complémentaires, elle le notifie au demandeur qui lui transmet ces pièces.

Le délai visé à l'article 77, alinéa 4 est suspendu à partir de la notification jusqu'à la date de réception des pièces demandées.

§ 10. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, le demandeur peut demander à l'autorité de sécurité de revoir sa décision.

Cette demande est motivée. L'autorité de sécurité dispose de deux mois à compter de la date de réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.

§ 11. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Roi peut adopter la procédure d'autorisation de mise en service d'installations fixes "contrôle-commande et signalisation.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 114, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/2.[1 Conformément à l'annexe 29, l'autorité de sécurité peut rendre un avis sur la demande d'approbation visée à l'article 19, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE, par l'intermédiaire du guichet unique visé à l'article 12 du Règlement 2016/796/UE à tout moment de la procédure, y compris durant la phase d'engagement initial, concernant les aspects techniques et la planification.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 115, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 2.[1 - Mise sur le marché de sous-systèmes mobiles]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 116, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/3.[1 § 1er. Le demandeur met sur le marché un sous-système mobile à condition que ce dernier soit conçu, construit et installé de façon à satisfaire aux exigences essentielles.

§ 2. Le demandeur s'assure, en particulier, que la déclaration "CE" de vérification visée à l'article 172, a été fournie.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 117, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 3.[1 - Véhicules]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 118, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/4.[1 Le demandeur ne met un véhicule sur le marché qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché du véhicule délivrée par l'Agence conformément à l'article 21, paragraphes 5, 6 et 7 de la directive 2016/797/UE, ou par l'autorité de sécurité conformément à l'article 179/9.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 119, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/5.[1 Afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule ou d'un type de véhicule, le demandeur se conforme à la procédure et aux modalités reprises au sein du Règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.

Sans préjudice dudit Règlement, le dossier d'accompagnement de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule ou d'un type de véhicule contient également, les justificatifs de la mise sur le marché des sous-systèmes mobiles dont est composé le véhicule conformément à l'article 179/3, sur la base de la déclaration "CE" de vérification.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 120, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/6.[1 Sans préjudice de l'article 8, chaque fois qu'il est nécessaire de procéder à des essais pour obtenir les documents attestant de la compatibilité technique visée à l'article 21, paragraphe 3, b) et d) de la directive 2016/797/UE, le gestionnaire de l'infrastructure, en concertation avec le demandeur, met tout en oeuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète.

Le cas échéant, l'autorité de sécurité prend des mesures afin que les essais aient lieu.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 121, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/7.[1 Dans le cadre des examens visés à l'article 21, paragraphe 5, alinéa 1er de la directive 2016/797/UE et en cas de doutes justifiés, l'Agence ou l'autorité de sécurité peuvent demander que des essais soient réalisés sur le réseau.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 122, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/8.[1 § 1er. Lorsque l'Agence n'est pas d'accord avec une conclusion de l'autorité de sécurité à l'issue d'une vérification effectuée conformément à l'article 21, paragraphe 5, b) de la directive 2016/797/UE, l'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue de convenir d'une conclusion mutuellement acceptable.

Si l'Agence et l'autorité de sécurité le jugent de commun accord nécessaire, cette coopération inclut aussi le demandeur.

§ 2. S'il ne peut être convenu d'une conclusion mutuellement acceptable dans un délai d'un mois à compter du moment où l'Agence a informé l'autorité de sécurité de son désaccord concernant une conclusion négative, l'autorité de sécurité peut soumettre la question à l'arbitrage de la chambre de recours établie en vertu de l'article 55 du Règlement 2016/796/UE.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 123, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/9.[1 § 1er. Lorsque le domaine d'utilisation est limité à un ou à plusieurs réseaux sur le territoire belge, l'autorité de sécurité peut sur requête du demandeur, délivrer l'autorisation de mise sur le marché du véhicule.

Pour délivrer ces autorisations, l'autorité de sécurité examine la demande, conformément au Règlement d'exécution 2018/545/UE de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.

L'autorisation est également valide sans extension du domaine d'utilisation pour les véhicules se rendant dans les gares des Etats membres voisins dont les caractéristiques de réseau sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation des autorités de sécurité compétentes conformément au Règlement d'exécution 2018/545/UE de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.

Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans un accord transfrontalier conclu entre les autorités de sécurité.

Le Roi peut adopter les modalités d'exécution en ce qui concerne les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule visée à l'alinéa 3.

§ 2. Conformément au Règlement d'exécution 2018/545/UE de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, l'autorisation délivrée par une autorité de sécurité d'un Etat membre voisin peut également être valable sans extension du domaine d'exploitation pour les véhicules se rendant dans des gares situées sur le territoire belge dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation de l'autorité de sécurité.

Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans un accord transfrontalier conclu entre les autorités de sécurité.

§ 3. Lorsque le domaine d'utilisation est limité au territoire belge et en cas de non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties visées à l'article 159, l'autorité de sécurité ne délivre l'autorisation de véhicule qu'au terme de la procédure définie dans ledit article.

§ 4. L'autorité de sécurité est responsable des autorisations qu'elle délivre.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 124, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/10.[1 En cas de renouvellement ou de réaménagement de véhicules existants qui sont déjà munis d'une autorisation de mise sur le marché, une nouvelle autorisation de mise sur le marché est requise si:

des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres visées à l'article 21, paragraphe 10, b) de la directive 2016/797/UE, qui sont en dehors de l'éventail de paramètres acceptables définis dans les STI;

le niveau global de sécurité du véhicule concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés; ou

elle est requise par les STI concernées.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 125, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/11.[1 Si le demandeur a reçu une autorisation de véhicule conformément à l'article 179/9 et s'il souhaite en étendre le domaine d'utilisation sur le territoire belge, il verse au dossier les documents supplémentaires pertinents visés à l'article 21, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE, concernant le domaine d'utilisation supplémentaire.

Il soumet le dossier à l'autorité de sécurité, qui, après avoir suivi les procédures décrites à l'article 179/9, délivre une autorisation actualisée couvrant le domaine d'utilisation élargi.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 126, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/12.[1 § 1er. Avant qu'un utilisateur de l'infrastructure utilise un véhicule dans le domaine d'utilisation spécifié dans son autorisation de mise sur le marché, il vérifie:

que le véhicule est muni d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux articles 179/4 à 179/11 et qu'il fait l'objet d'un enregistrement valide;

que le véhicule est compatible avec l'itinéraire, sur la base du registre de l'infrastructure, des STI applicables ou de toute information pertinente que le gestionnaire de l'infrastructure lui fournit gratuitement et dans un délai raisonnable lorsque ce registre n'existe pas ou est incomplet;

que le véhicule est convenablement intégré dans la composition du train au sein duquel il doit être utilisé, en prenant en compte le système de gestion de la sécurité visé aux articles 89, 90, 91 et 92 et la STI relative à l'exploitation et à la gestion du trafic.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, et sans préjudice de l'article 8, l'entreprise ferroviaire peut effectuer des essais en coopération avec le gestionnaire de l'infrastructure.

Le gestionnaire de l'infrastructure, en concertation avec l'entreprise ferroviaire concernée, met tout en oeuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 127, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/13.[1 § 1er. Lorsqu'un utilisateur de l'infrastructure constate durant l'exploitation qu'un véhicule qu'il utilise ne répond pas à l'une des exigences essentielles applicables, il prend les mesures correctrices nécessaires pour mettre le véhicule en conformité.

En outre, il informe l'Agence et toute autorité de sécurité concernée des mesures prises.

§ 2. Si l'utilisateur de l'infrastructure dispose d'éléments démontrant que la non-conformité existait déjà au moment où:

l'autorisation de mise en service a été délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire; ou

l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée,

il en informe l'Agence et toutes les autres autorités de sécurité concernées.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 128, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/14.[1 Lorsque l'autorité de sécurité apprend qu'un véhicule ou un type de véhicule, pour lequel,

une autorisation de mise en service a été délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire; ou

une autorisation de mise sur le marché a été accordée soit par l'Agence, soit par elle-même, conformément aux articles 179/4 à 179/11 ou 179/20,

lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas à l'une des exigences essentielles applicables, elle en informe l'utilisateur de l'infrastructure utilisant le véhicule ou le type de véhicule et lui demande de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre le ou les véhicules en conformité dans un délai qu'elle détermine.

L'autorité de sécurité informe l'Agence et les autres autorités de sécurité concernées, si elle dispose d'informations selon lesquelles ces dernières sont impliquées, notamment parce qu'elles traitent une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule du même type.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 129, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/15.[1 § 1er. Lorsque, dans les situations visées aux articles 179/13 et 179/14, l'utilisateur de l'infrastructure ne s'assure pas, dans le délai imparti, de la conformité des mesures correctrices appliquées avec les exigences essentielles applicables et que la non-conformité se traduit par un risque grave pour la sécurité, l'autorité de sécurité peut appliquer des mesures de sécurité temporaires dans le cadre de sa mission de surveillance, conformément à l'article 74/1, paragraphe 7.

Des mesures de sécurité temporaires prenant la forme d'une suspension de l'autorisation par type d'un véhicule peuvent être appliquées en parallèle par l'autorité de sécurité ou par l'Agence.

§ 2. Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, de la directive 2016/797/UE, dans les situations visées au paragraphe 1er, l'autorité de sécurité qui a délivré l'autorisation, après un examen de l'efficacité de toute mesure prise pour remédier au risque grave pour la sécurité, peut décider de retirer ou de modifier l'autorisation lorsqu'il est prouvé qu'il n'était pas satisfait à une exigence essentielle au moment de la délivrance de l'autorisation.

Elle notifie sa décision au titulaire de:

l'autorisation de mise en service délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire; ou

l'autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation par type de véhicule.

Le titulaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision de l'autorité de sécurité, demander que la décision soit revue.

Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue.

L'autorité de sécurité dispose d'un mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.

§ 3. Si nécessaire, en cas de désaccord entre l'Agence et l'autorité de sécurité à propos de la nécessité de restreindre ou de retirer l'autorisation, il y a lieu de suivre la procédure d'arbitrage visée à l'article 179/8, paragraphe 2.

Si le résultat de cette procédure est que l'autorisation du véhicule ne peut être ni restreinte ni retirée, les mesures de sécurité temporaires visée au paragraphe 1er sont suspendues.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 130, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/16.[1 Lorsque l'autorité de sécurité décide de retirer:

une autorisation de mise en service délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire; ou

une autorisation de mise sur le marché qu'elle a accordée,

elle en informe immédiatement l'Agence et donne les raisons de sa décision.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 131, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/17.[1 § 1er. La décision de l'autorité de sécurité visant à retirer l'autorisation est prise en compte dans le registre des véhicules, conformément à l'article 210, ou, dans le cas d'une autorisation par type de véhicule, dans le registre européen des types de véhicules autorisés, conformément à l'article 179/20, paragraphe 6.

§ 2. L'autorité de sécurité informe les utilisateurs de l'infrastructure qui utilisent des véhicules du même type que le véhicule ou type faisant l'objet du retrait.

Ces utilisateurs de l'infrastructure vérifient tout d'abord si le même problème de non-conformité existe. Le cas échéant, la procédure prévue aux articles 179/14 et suivants s'applique.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 132, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/18.[1 § 1er. Lorsqu'une autorisation de mise en service délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, est retirée, le véhicule concerné n'est plus utilisé.

§ 2. Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est retirée, le véhicule concerné n'est plus utilisé et son domaine d'utilisation n'est pas élargi.

§ 3. Lorsqu'une autorisation par type de véhicule est retirée, les véhicules construits sur la base de cette autorisation ne sont pas mis sur le marché ou, s'ils l'avaient déjà été, en sont retirés.

§ 4. Une nouvelle autorisation peut être demandée selon la procédure prévue:

aux articles 179/4 à 179/11 pour des véhicules individuels; ou

à l'article 179/20, paragraphes 1er, 2, 4, alinéas 1er et 2, et paragraphes 5 et 6 pour un type de véhicule.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 133, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/19.[1 Lorsque, dans les situations visées aux articles 179/13 et 179/14, la non-conformité avec les exigences essentielles est limitée à une partie du domaine d'utilisation du véhicule concerné et que ladite non-conformité existait déjà au moment où l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, celle-ci est modifiée afin d'exclure les parties du domaine d'utilisation concerné.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 134, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 4.[1 - Autorisations par type de véhicule]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 135, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 179/20.[1 § 1er. L'autorité de sécurité peut délivrer des autorisations par type de véhicule conformément à la procédure prévue aux articles 179/4 à 179/11.

La demande d'autorisation par type de véhicule et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre des recours sont présentés au travers du guichet unique visé à l'article 12 du Règlement 2016/796/UE.

§ 2. Si l'autorité de sécurité délivre une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, elle délivre en même temps, à la demande du demandeur, l'autorisation par type de véhicule, qui porte sur le même domaine d'utilisation du véhicule.

§ 3. Un véhicule ou une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé reçoivent, sans vérification, une autorisation de véhicule prévue aux articles 179/4 à 179/11, sur la base d'une déclaration de conformité audit type de véhicule présentée par le demandeur.

§ 4. En cas de renouvellement d'une autorisation par type de véhicule, l'autorité de sécurité limite son contrôle aux règles modifiées.

Le renouvellement d'une autorisation par type de véhicule n'affecte pas les autorisations de mise sur le marché de véhicules délivrées sur la base de la précédente autorisation de mise sur le marché du type de véhicule en question.

§ 5. La déclaration de conformité avec le type est établie en conformité avec:

les procédures de vérification des STI pertinentes;

si aucune STI n'est applicable, les procédures d'évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la Décision n° 93/465/CEE.

§ 6. L'autorité de sécurité enregistre les autorisations par type de véhicule dans le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 48 de la directive 2016/797/UE.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 136, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 5.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 180.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 180/1.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 181.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 182.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 183.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 184.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 185.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 186.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 187.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 188.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 2.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 189.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 190.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 191.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 192.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 193.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 194.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 3.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 195.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 196.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Sous-section 2.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 197.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 198.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 4.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 199.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 5.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 200.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Chapitre 6.[1 - Organismes d'évaluation de la conformité]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 138, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 0.[1 - Autorité notifiante]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 139, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 200/1.[1 § 1er. Le Roi désigne l'autorité notifiante chargée de mettre en place et d'appliquer les procédures nécessaires à l'évaluation, à la notification, à la désignation et au contrôle des organismes d'évaluation de la conformité, y compris en ce qui concerne l'article 204/1.

§ 2. L'autorité notifante:

s'assure de la notification à la Commission européenne et aux autres Etats membres des organismes autorisés à effectuer des opérations d'évaluation de la conformité par un tiers prévues par les articles 163, alinéa 2, et 172, paragraphe 1er;

informe la Commission européenne et les autres Etats membres sur les organismes désignés visés à l'article 172, paragraphe 8.

§ 3. Le Roi peut décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1er sont effectués par un organisme national d'accréditation au sens du Règlement (CE) n° 765/2008 et conformément à celui-ci.

§ 4. L'autorité notifiante assume la responsabilité des tâches accomplies par cet organisme.

§ 5. L'autorité notifiante informe la Commission européenne des procédures d'évaluation, de notification et de contrôle des organismes d'évaluation de la conformité et de toute modification apportée à ces procédures.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 140, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 200/2.[1 L'autorité notifiante:

est établie de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité;

est organisée et fonctionne de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités;

est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation;

ne propose ni n'assure aucune des prestations réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil à des fins commerciales ou concurrentielles;

garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient;

dispose d'un effectif compétent et en nombre suffisant pour accomplir correctement leur mandat.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 141, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 200/3.[1 § 1er. A la demande de l'autorité notifiante et des autorités de surveillance du marché compétentes, tout organisme notifié tient ses dossiers à leur disposition en cas de restriction, de suspension ou de retrait de sa notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités.

§ 2. L'autorité notifiante communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 142, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 200/4.[1 L'autorité notifiante s'assure de la notification des organismes d'évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences visées aux articles 202, 203 et à l'annexe 21, à la Commission européenne et aux autres Etats membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.

La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que le certificat d'accréditation.

L'autorité notifiante informe la Commission européenne et les autres Etats membres de toute modification ultérieure pertinente de la notification.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 143, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 1ère.- Organismes notifiés

Art. 201.[1 L'organisme qui fait l'objet d'une notification ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si la Commission européenne ou les autres Etats membres n'émettent aucune objection dans un délai de deux semaines à compter de sa notification.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 144, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 202.[1 § 1er. Pour pouvoir être agréés en vue de leur notification, les organismes d'évaluation de la conformité établis en Belgique, soumettent une demande d'agrément à l'autorité notifiante.

Cette demande:

est accompagnée:

a)d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent;

b)d'un certificat d'accréditation valable au moment de l'introduction de la demande et à chaque moment suivant cette introduction, délivré par un organisme national d'accréditation conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 765/2008, qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les normes harmonisées mentionnées à l'article 2(10) dudit Règlement ainsi que les exigences supplémentaires définies aux articles 202 à 204;

atteste qu'ils satisfont aux exigences établies à l'annexe 21.

§ 2. Le Roi fixe les modalités d'introduction du dossier d'agrément, la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles en matière de contrôle, de soumission à des restrictions, de suspension ou de retrait de l'agrément.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 145, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 203.[1 § 1er. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes d'évaluation de la conformité notifiés, établi en application des dispositions juridiques pertinentes de l'Union, et veillent à ce que leur personnel d'évaluation soit informé de ces activités, et appliquent comme lignes directrices les décisions et documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

§ 2. Les organismes d'évaluation de la conformité qui sont notifiés pour les sous-systèmes "contrôle-commande et signalisation au sol" ou "contrôle-commande et signalisation à bord" participent aux activités du groupe sur l'ERTMS visé à l'article 29 du Règlement (UE) 2016/796, et veillent à ce que leur personnel d'évaluation soit informé de ces activités. Ils appliquent les lignes directrices résultant des travaux de ce groupe. S'ils jugent qu'il est inapproprié ou impossible de les appliquer, les organismes d'évaluation de la conformité concernés soumettent leurs observations pour discussion au groupe sur l'ERTMS en vue de l'amélioration continue des lignes directrices.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 146, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 204.[1 Les organismes d'évaluation de la conformité qui démontrent leur conformité avec les critères établis dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences établies aux articles 202, 203 et à l'annexe 21, dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 147, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 204/1.[1 Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond de manière continue aux exigences définies aux articles 201, paragraphe 1er, alinéa 1er, 202, 203 et à l'annexe 21.

L'organisme notifié informe l'autorité notifiante du recours à un sous-traitant ou une filiale.

Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches accomplies par les sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Les organismes notifiés ne peuvent sous-traiter leurs activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord du client.

Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ces derniers en application de la STI concernée.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 148, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 204/2.[1 § 1er. Les organismes notifiés effectuent des évaluations de la conformité:

selon les procédures d'évaluation de la conformité prévues dans les STI concernées;

de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques;

tiennent compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production;

agissent dans le but d'évaluer la conformité du produit avec les STI pertinentes.

§ 2. Lorsqu'un organisme notifié constate qu'un fabricant n'a pas rempli les exigences définies dans la STI concernée ou dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques correspondantes, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

§ 3. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat conformément à la Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme à la STI concernée ou aux normes harmonisées ou spécifications techniques correspondantes, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

§ 4. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 149, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 204/3.[1 § 1er. Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants:

tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat;

toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;

toute demande d'information concernant les activités d'évaluation de la conformité provenant des autorités de surveillance du marché;

sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

Les organismes notifiés informent également les autorités de sécurité compétentes, de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat visé au 1°.

§ 2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la directive 2016/797/UE qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

§ 3. Les organismes notifiés fournissent à l'Agence les certificats de vérification "CE" des sous-systèmes, les certificats "CE" de conformité des constituants d'interopérabilité et les certificats "CE" d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité.

§ 4. Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel visé à l'article 44 de la directive 2016/797/UE, directement ou par l'intermédiaire de mandataires.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 150, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 2.- Organismes désignés

Art. 205.[1 § 1er. Pour pouvoir être désigné comme organismes chargés de mettre en oeuvre la procédure de vérification en cas de règles nationales, les organismes d'évaluation de la conformité:

respectent les obligations visées aux articles 203, 204, 204/1 et à l'annexe 21, sauf en ce qui concerne les documents devant être tenus à la disposition de l'autorité notifiante, au titre de l'article 204/1, alinéa 4, lorsque l'organisme désigné détient des documents qui concernent le travail exécuté par des filiales ou des sous-traitants conformément aux règles nationales pertinentes;

disposent d'un certificat d'accréditation valable aussi bien au moment de l'introduction de la demande que pendant la durée de leur désignation, délivré par un organisme national d'accréditation conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 765/2008, qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences visées au point 1°.

§ 2. Le Roi fixe les modalités d'introduction de la demande de désignation, la procédure d'octroi et les modalités de contrôle, suspension et retrait de la désignation.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 151, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 205/1.[1 Les obligations opérationnelles prévues à l'article 204/2 s'appliquent aux organismes désignés au titre de l'article 172, paragraphe 8, sauf lorsque lesdites obligations renvoient aux règles nationales et non aux STI.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 152, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 205/2.[1 L'obligation en matière d'information prévue à l'article 204/3, paragraphe 1er, s'applique aux organismes désignés, qui informent l'autorité notifiante à cet égard.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 153, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 3.[1 - Organismes internes accrédités]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 154, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 205/3.[1 § 1er. Les demandeurs peuvent faire appel à un organisme interne accrédité pour effectuer des activités d'évaluation de la conformité, aux fins de l'application des procédures prévues aux modules A1, A2, C1 ou C2 établis à l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la Décision 93/465/CEE du Conseil et aux modules CA1 et CA2 établis à l'annexe I de la Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des STI adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil.

Cet organisme constitue une entité séparée et distincte du demandeur concerné et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue.

§ 2. Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes:

ils sont accrédités conformément au Règlement (CE) n° 765/2008;

avec leur personnel, ils constituent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, une unité à l'organisation identifiable et disposent de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l'organisme national d'accréditation compétent;

l'organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d'évaluation;

l'organisme fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie.

§ 3. Les organismes internes accrédités ne sont pas notifiés aux Etats membres ou à la Commission européenne, mais des informations sur leur accréditation sont fournies par l'entreprise dont ils font partie ou par l'organisme national d'accréditation à l'autorité notifiante, à la demande de celle-ci.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 155, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 206.

<Abrogé par L 2017-11-23/15, art. 60, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Art. 207.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 156, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 208.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 157, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Chapitre 7.- Registres des véhicules et de l'infrastructure

Section 1ère.- Système d'immatriculation des véhicules

Art. 209.[1 L'autorité de sécurité attribue un numéro d'immatriculation européen de véhicule (NEV) à tout véhicule lors de son enregistrement effectué conformément à l'article 210, paragraphe 5. Le NEV attribué est indiqué sur chaque véhicule.

Les spécifications du NEV sont décrites dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, conformément aux STI pertinentes.

Un NEV unique est attribué à chaque véhicule, sauf indication contraire dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, conformément aux STI pertinentes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de véhicules exploités ou destinés à être exploités en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de l'Union, des véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent peuvent être acceptés en Belgique.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 158, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 2.- Registre national des véhicules

Art. 210.[1 § 1er. Un registre national des véhicules autorisés en Belgique est établi jusqu'au 16 juin 2024.

§ 2. Le registre est tenu à jour par l'autorité de sécurité. Elle intègre dans le registre les modifications apportées par un autre Etat membre de l'Union européenne pour les données qui concernent le réseau belge.

Tant que les registres nationaux de véhicules des Etats membres ne sont pas reliés, l'autorité de sécurité met à jour le registre en y intégrant les modifications apportées par un autre Etat membre dans son propre registre, pour les données qui le concernent.

§ 3. Le registre est accessible aux autorités de sécurité et aux organismes d'enquête désignés en vertu des articles 16 et 22 de la directive 2016/798/UE.

Les organes de contrôle désignés en vertu de l'article 55 de la directive 2012/34/UE, l'Agence, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure ainsi que les personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre qui présentent un intérêt légitime ont également accès au registre.

§ 4. Le registre respecte les spécifications communes fixées dans le cadre de la Décision d'exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 26 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la Décision 2007/756/CE de la Commission.

Ce registre contient au moins les informations suivantes:

le NEV;

les références de la déclaration "CE" de vérification et de l'entité l'ayant délivrée;

les références du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 179/20, paragraphe 6;

l'identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur;

les restrictions concernant la manière dont le véhicule peut être utilisé;

les références de l'entité chargée de l'entretien.

L'autorité de sécurité est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679, pour les données qui figurent dans le registre. Ces données sont les suivantes, pour le détenteur, le propriétaire et l'entité chargée de l'entretien du véhicule: le nom d'une personne de contact, une adresse professionnelle, un numéro de téléphone et une adresse e-mail.

L'autorité de sécurité veille à ce que le registre soit sécurisé en ce qui concerne le traitement de ces données auxquelles seuls les membres de l'autorité de sécurité ainsi que les entités visées au paragraphe 3, sont habilités à accéder.

L'autorité de sécurité applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du registre, a pour finalité d'assurer la bonne exécution des missions des autorités de sécurité et des organismes d'enquête visés au paragraphe 3, alinéa 1er, ou de servir l'intérêt légitime des entités visées au paragraphe 3, alinéa 2, et ce, en vue d'assurer la traçabilité et la sécurité des véhicules.

Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le registre, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant.

En cas de demande de rectification, l'autorité de sécurité notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.

L'autorité de sécurité fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

Les données à caractère personnel traitées conformément au présent paragraphe, sont conservées jusqu'au moment où le véhicule à propos duquel elles ont été communiquées, est détruit ou voit son immatriculation supprimée définitivement. Passé ces limites, les données à caractère personnel reprise dans le registre, sont détruites ou anonymisées.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité. Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge.

§ 5. Avant sa première utilisation et après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 179/4, et lorsque le domaine d'utilisation est limité au territoire belge, le détenteur demande l'enregistrement du véhicule dans le registre visé au paragraphe 1er.

Lorsque le domaine d'utilisation couvre le territoire belge et le territoire d'autres Etats membres, le détenteur demande l'enregistrement du véhicule soit dans le registre visé au paragraphe 1er, soit dans le registre d'un des autres Etats membres concernés.

§ 6. Le détenteur informe immédiatement l'autorité de sécurité, au moyen des formulaires mis à disposition par celle-ci sur son site Internet, de toute modification éventuelle en rapport avec les données introduites dans le registre national des véhicules, la destruction d'un véhicule ou sa demande de suppression définitive de l'immatriculation d'un véhicule.

Si l'autorité de sécurité apprend ou est informée que le détenteur n'a pas respecté les exigences visées à l'alinéa 1er, ou si elle constate qu'une donnée est incomplète ou manquante, elle suspend l'immatriculation.

Elle notifie sa décision au titulaire de l'immatriculation en l'invitant à régulariser la situation.

A défaut d'une telle régularisation dans un délai de six mois à dater de la notification, l'autorité de sécurité supprime définitivement l'immatriculation.

Un véhicule dont l'immatriculation est suspendue ou supprimée ne peut pas être exploité sur le réseau ferroviaire.

Pour pouvoir circuler à nouveau, le véhicule ayant fait l'objet d'une suppression d'immatriculation, fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché introduite conformément au titre 6, chapitre 4/1.

§ 7. En cas de véhicules autorisés pour la première fois dans un pays tiers et ensuite exploité sur le territoire belge, l'autorité de sécurité veille à ce que les données relatives au véhicule, qui comprennent au minimum les données sur le détenteur du véhicule concerné, l'entité chargée de son entretien et les restrictions concernant son mode d'exploitation, puissent être retrouvées via le registre des véhicules ou soient disponibles d'une autre manière, sans retard, dans un format aisément lisible et dans le respect des mêmes principes non discriminatoires que ceux qui sont appliqués aux données analogues présentes dans le registre des véhicules.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 159, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Section 3.- Registre de l'infrastructure

Art. 211.[1 Le gestionnaire de l'infrastructure publie un registre de l'infrastructure et le tient à jour conformément au Règlement d'exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant la Décision d'exécution 2014/880/UE.

L'autorité de sécurité contrôle que le registre est publié et mis à jour.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 160, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 212.[1 Le registre d'infrastructure indique, pour chaque sous-système ou partie de sous-système concerné, comme décrit dans la STI concernée, les valeurs des paramètres de réseau qui, en combinaison avec les valeurs indiquées dans l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, sont utilisées pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau.

Le registre de l'infrastructure peut contenir des conditions pour les installations fixes et d'autres restrictions.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 161, 015; En vigueur : 31-10-2020)

TITRE VII.- Contrôle et inspection ferroviaires

Chapitre 1er.- Contrôle et inspection ferroviaires

Art. 213.§ 1er. Le Roi désigne les membres du personnel de l'Administration et de l'autorité de sécurité chargés du contrôle du respect du présent Code ferroviaire et de ses arrêtés d'exécution.

Ils peuvent :

pénétrer librement, à tout moment et sans avertissement préalable, dans tout le matériel roulant ou tout matériel destiné à circuler sur l'infrastructure;

procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires au contrôle ou nécessaires pour pouvoir mettre fin à l'infraction.

Ils ne font valoir leurs droits de contrôle que pour autant que cela soit jugé raisonnablement utile pour l'exécution de leurs missions de contrôle.

Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir la force publique.

§ 2. Ils ont le droit d'accéder :

au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée ainsi qu'à l'habitation et aux locaux utilisés à des fins professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière de cette entreprise;

au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée.

Toutefois, ils n'ont accès aux locaux visés à l'alinéa 1er qu'aux conditions suivantes :

avoir reçu l'autorisation préalable et écrite de l'occupant;

avoir reçu l'habilitation préalable et écrite du juge d'instruction. Dans ce cas, ils ne peuvent accéder à l'habitation et aux locaux habités qu'entre 8 et 18 heures.

§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er sont tenus au secret professionnel quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions de contrôle.

["1 \167 4. Les membres du personnel vis\233s au \167 1er pr\233sentent lors de la r\233alisation de leurs t\226ches leur carte de l\233gitimation dont le Roi fixe le mod\232le."°

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(1L 2017-11-23/15, art. 63, 011; En vigueur : 21-12-2017)

Chapitre 2.- Amendes administratives

Section 1ère.[1 - Principes]1

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(1Inséré par L 2017-11-23/15, art. 64, 011; En vigueur : 21-12-2017)

Art. 214.[1 § 1er. Les infractions visées au présent chapitre peuvent être sanctionnées d'une amende administrative.

Les infractions peuvent avoir été commises par négligence ou défaut de prévoyance.

§ 2. Les infractions sont réparties en trois degrés :

Les infractions du premier degré concernent les faits et comportements qui n'ont pas d'incidence sur la sécurité des personnes et qui n'entravent pas gravement le fonctionnement de l'autorité de sécurité ou de l'organisme d'enquête;

Les infractions du deuxième degré concernent les faits et comportements qui ont une incidence directe ou indirecte sur la sécurité des personnes ou qui entravent gravement le fonctionnement de l'autorité de sécurité ou de l'organisme d'enquête;

Les infractions du troisième degré concernent les faits et comportements qui sont de nature à pouvoir provoquer un accident ou un accident grave.

Les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent être sanctionnées d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros.

Les infractions visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être sanctionnées d'une amende administrative de 500 à 2.000 euros.

Les infractions visées à l'alinéa 1er, 3°, peuvent être sanctionnées d'une amende administrative de 1.000 à 8.000 euros.]1

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(1L 2017-11-23/15, art. 65, 011; En vigueur : 21-12-2017)

Art. 215.[1 § 1er. En cas de circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à :

50 euros pour les infractions du premier degré;

250 euros pour les infractions du deuxième degré;

500 euros pour les infractions du troisième degré.

§ 2. En cas de concours de plusieurs infractions, les amendes administratives sont cumulées sans pouvoir excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée.

§ 3. Les montants maximaux des amendes sont doublés si le contrevenant se voit infliger une amende administrative prévue par ou en vertu du présent chapitre dans les deux ans :

après qu'une décision de lui infliger une amende administrative est devenue définitive; ou

après que l'arrêt sur le recours contre une décision de lui infliger une amende administrative est passé en force de chose jugée.

§ 4. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent aux amendes administratives visées au présent chapitre.

§ 5. L'autorité de sécurité et l'organisme d'enquête peuvent prévoir dans leur décision d'infliger une amende administrative que, si le contrevenant ne commet plus d'infraction pendant un an l'amende administrative est caduque.]1

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(1L 2017-11-23/15, art. 66, 011; En vigueur : 21-12-2017)

Art. 216.[1 Le contrevenant s'acquitte de l'amende administrative un mois après que la décision d'infliger une amende administrative est devenue définitive ou que l'arrêt sur le recours contre cette décision est passé en force de chose jugée.

L'amende administrative revient au Trésor.

Le contrevenant verse le montant à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.

Si le contrevenant paie l'amende administrative avec retard, le montant est majoré de plein droit du taux d'intérêt légal, avec un minimum de cinq pourcent du montant de l'amende administrative.

Le droit de percevoir l'amende administrative se prescrit par deux ans à dater du dernier jour où le contrevenant aurait dû payer.

Ce délai est suspendu dans le cas visé à l'article 215, § 5.]1

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(1L 2017-11-23/15, art. 67, 011; En vigueur : 21-12-2017)

Section 2.[1 - Infractions]1

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(1Inséré par L 2017-11-23/15, art. 68, 011; En vigueur : 21-12-2017)

Art. 216/1.[1 § 1er. Constituent des infractions du premier degré :

le dépôt tardif du rapport visé à l'article 92;

le défaut pour l'entreprise ferroviaire ou le [4 gestionnaire de l'infrastructure]4 d'informer l'autorité de sécurité de la cessation d'activité d'un conducteur de train conformément à l'article 130, alinéa 1er;

le défaut pour l'entreprise ferroviaire ou le [4 gestionnaire de l'infrastructure]4 de dispenser une formation en ce qui concerne son système de gestion de la sécurité, conformément à l'article 135, alinéa 7, et à l'annexe II, N, du Règlement (UE) n° 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention de [3 certificats de sécurité unique]3 ferroviaire;

[2 le fait de ne pas répondre dans le délai imparti à un rapport d'audit, d'inspection ou de contrôle relatif au respect des dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité, ou relatif à un agrément ou un [3 certificat de sécurité unique]3;]2

le non-paiement des redevances visées au titre 4, chapitre 2, section 4, et chapitre 6, section 2/1;

le fait de ne pas publier ou ne pas tenir à jour le registre de l'infrastructure visé à l'article 211;

le fait de ne pas faire réaliser l'évaluation indépendante visée à l'article 220, § 1er, alinéas 1er et 2 ou de ne pas en communiquer les résultats à l'autorité de sécurité conformément à l'article 220, § 2.

§ 2. Sans préjudice de l'article 214, § 2, alinéa 2 :

les infractions visées au paragraphe 1er, 1° à 4°, sont punies d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros;

les infractions visées au paragraphe 1er, 5° à 7°, sont punies d'une amende administrative de 100 à 500 euros;

l'amende visée au paragraphe 1er, 2°, s'applique par conducteur de train concerné.]1

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(1Inséré par L 2017-11-23/15, art. 69, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(2L 2020-06-23/09, art. 17, 014; En vigueur : 02-07-2020)

(3L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(4L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 216/2.[1 § 1er. Constituent des infractions du deuxième degré :

le défaut pour le gestionnaire d'infrastructure d'informer l'autorité de sécurité lorsqu'il prend des mesures d'urgence pouvant déroger aux [2 règles nationales]2 conformément à l'article 70, § 1er;

le défaut pour le gestionnaire d'infrastructure de notifier les mesures d'urgence aux entreprises ferroviaires circulant sur le réseau conformément à l'article 70, § 1er;

le refus de fournir l'assistance technique visée à l'article [2 77, alinéa 6]2;

le non-respect des obligations visées à l'article 93;

le non-respect des obligations visées à l'article 94/1;

la non-communication ou la communication tardive par le gestionnaire de l'infrastructure des modifications substantielles visées à l'article [2 96]2;

la non-communication ou la communication tardive par le titulaire d'un [3 certificat de sécurité unique]3 des informations visées à l'article [2 104/2, paragraphe 2]2;

Le défaut pour l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure de tenir un registre des attestations conformément à l'article 140, § 1er, 1° ;

Le défaut pour l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure de coopérer avec l'autorité de sécurité conformément à l'article 140, § 1er, 2° ;

10°le non-respect par le détenteur de l'obligation d'assigner à chaque véhicule une entité en charge de l'entretien et d'inscrire et tenir à jour cette dernière dans le RNV conformément à l'article 105;

11°la non-communication ou la communication tardive par le titulaire d'une immatriculation à l'autorité de sécurité des informations visées à l'article [2 210, paragraphe 6]2;

["2 12\176 le non-respect des obligations vis\233es \224 l'article 94/2."°

§ 2. Sans préjudice de l'article 214, § 2, alinéa 3, les infractions visées au paragraphe 1er sont punies d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros.]1

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(1Inséré par L 2017-11-23/15, art. 70, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(2L 2021-01-20/13, art. 162, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(3L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 216/3.[1 § 1er. Constituent des infractions du troisième degré :

[2 le défaut pour le gestionnaire de l'infrastructure d'adopter les spécifications techniques d'utilisation du réseau, les procédures opérationnelles et les dispositions organisationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire conformément à l'article 68, §§ 3 à 5;]2

le défaut pour le [5 gestionnaire de l'infrastructure]5 et les entreprises ferroviaires d'adopter, chacun en ce qui le concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité conformément [2 à l'article 68, § 7]2;

[2 le défaut pour le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires d'établir et de tenir à jour leur système de gestion de la sécurité dans le respect des dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité et notamment les objectifs de sécurité communs, les exigences de sécurité définies dans les STI, et les éléments pertinents des méthodes de sécurités communes conformément à l'article 89;]2

le non-dépôt du rapport sur la sécurité visé à l'article 92 ou le dépôt incomplet de ce rapport;

le non-respect des obligations concernant la validité des licences de conducteur de train et des attestations de conducteurs de train, visées à l'article 141, § 1er;

le fait pour le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire de ne pas procéder au retrait ou à la suspension de l'attestation d'un conducteur de train dans les cas visés à l'article 139;

[3 ...]3

[2 le fait de ne pas prendre de mesures correctives dans le délai imparti après un rapport d'audit, d'inspection ou de contrôle relatif au respect des dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité, ou relatif à un agrément ou un [4 certificat de sécurité unique]4;]2

le fait de dépasser les valeurs " intervention immédiate " des tolérances de sécurité de la voie, conformément aux paramètres fondamentaux sécurité des STI Infrastructure, ou de ne pas respecter les procédures de sécurité des STI Contrôle-commande et signalisation, et ce, plus de deux fois par an;

10°le fait pour un utilisateur de l'infrastructure ferroviaire, par l'accomplissement ou le non accomplissement d'un acte, de faire naître une situation qui par nature peut provoquer un accident;

11°le non-respect, par l'entreprise ferroviaire ou le [5 gestionnaire de l'infrastructure]5, des mesures visées à l'article 75;

12°le défaut pour le [5 gestionnaire de l'infrastructure]5 et les entreprises ferroviaires d'établir et de maintenir leur système de gestion de sécurité conformément aux articles 89 à 91;

13°le non-respect, par l'entité en charge de l'entretien, des règles mentionnées dans les articles 106 à 109 concernant la certification;

14°toute obstruction à l'exercice des pouvoirs de l'organisme d'enquête, visés à l'article 113;

15°le défaut pour le [5 gestionnaire de l'infrastructure]5 et les entreprises ferroviaires de mettre en place un système de formation continue conformément à l'article 146, alinéa 3;

16°la mise en service d'un véhicule avant qu'il ne soit autorisé conformément à l'[3 article 179/4]3;

17°le fait pour un utilisateur de l'infrastructure ferroviaire, par l'accomplissement ou le non accomplissement d'un acte, de faire naître une situation qui par nature peut provoquer un accident grave.

§ 2. Sans préjudice de l'article 214, § 2, alinéa 4 :

les infractions visées au paragraphe 1er, 1 à 10°, sont punies d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

les infractions visées au paragraphe 1er, [2 11° à 17°]2, sont punies d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros.]1

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(1Inséré par L 2017-11-23/15, art. 71, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(2L 2020-06-23/09, art. 18, 014; En vigueur : 02-07-2020)

(3L 2021-01-20/13, art. 163, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(4L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(5L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 216/4.[1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les infractions aux arrêtés pris en exécution du présent Code qui peuvent être sanctionnées d'une amende administrative et en déterminer le montant selon le degré de gravité.]1

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(1Inséré par L 2017-11-23/15, art. 72, 011; En vigueur : 21-12-2017)

Chapitre 3.- Dispositions pénales

Art. 217.§ 1er. Sur proposition du ministre, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux membres du personnel de l'Administration et de l'autorité de sécurité et aux membres de l'organe de contrôle chargés de constater par des procès-verbaux les infractions pénales visées à l'article 218.

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les officiers visés au § 1er peuvent :

pénétrer librement, à tout moment, dans tout matériel roulant ou matériel destiné à circuler sur l'infrastructure;

procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation ou nécessaires pour pouvoir mettre fin à l'infraction.

§ 3. Ils peuvent procéder à des visites entre 8 et 18 heures, après autorisation préalable du juge d'instruction du lieu de la visite :

au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée ainsi qu'au domicile et dans les locaux utilisés à des fins professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière de cette entreprise;

au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée.

§ 4. Les procès-verbaux des officiers visés au § 1er sont envoyés au procureur du Roi du lieu de l'infraction.

§ 5. Les officiers visés au § 1er peuvent requérir la force publique pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions.

§ 6. Sous réserve des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de leurs missions.

["1 \167 7. Les membres du personnel vis\233s au paragraphe 1er pr\233sentent lors de la r\233alisation de leurs t\226ches leur carte de l\233gitimation dont le Roi fixe le mod\232le."°

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(1L 2017-11-23/15, art. 73, 011; En vigueur : 21-12-2017)

Art. 218.A l'exception des infractions relatives au document de référence du réseau, à la répartition des capacités, à la tarification de l'infrastructure et aux dispositions en matière d'accès et nonobstant l'article 110, alinéa 3, les manquements au présent Code ferroviaire et aux arrêtés d'exécution pris sur la base de ce Code ferroviaire, le non-respect des décisions prises par le ministre, l'autorité de sécurité et l'organe de contrôle, à l'exception des décisions de cet organe portant amende administrative ainsi que toute obstruction aux vérifications et investigations de ces instances, constituent des infractions punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à 1.500 euros ou d'une de ces peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

Les dispositions du livre I du Code pénal sont applicables à ces infractions.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'entreprise ferroviaire, au gestionnaire de l'infrastructure et au détenteur qui commettent une infraction sanctionnée par une amende administrative conformément [1 aux articles 216/1 à 216/3 ou en vertu de l'article 216/4]1.

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(1L 2020-06-23/09, art. 19, 014; En vigueur : 02-07-2020)

Chapitre 4.[1 - Vérification par l'autorité de sécurité en matière de certification visée au titre 5, chapitre 1er]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 164, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 219.L'autorité de sécurité s'assure que toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences et de mise à jour des licences de conducteurs de train et des attestations font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité. Cette obligation ne s'applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure mettent en place conformément au titre 4, chapitre 3.

Art. 220.[1 § 1er. Tout formateur ou centre de formation reconnu par l'autorité de sécurité aux fins des tâches visées aux articles 145, alinéa 1er, et 146, alinéas 1er et 2, fait réaliser au minimum tous les cinq ans et la première fois au plus tard le 31 décembre 2018 une évaluation indépendante des procédures d'acquisition et d'évaluation des connaissances et des compétences professionnelles.

Toute entreprise ferroviaire et tout gestionnaire de l'infrastructure font réaliser au minimum tous les cinq ans et la première fois au plus tard le 31 décembre 2018 une évaluation indépendante du système de délivrance d'attestations complémentaires visées à l'article 134.

L'autorité de sécurité fait réaliser au minimum tous les cinq ans et la première fois au plus tard le 31 décembre 2018 une évaluation indépendante du système de délivrance des licences de conducteurs de train.

L'évaluation est réalisée par des personnes qualifiées qui ne sont pas elles-mêmes associées aux activités concernées.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d'infrastructure mettent en place conformément au titre 4, chapitre 3.

§ 2. Tout formateur ou centre de formation, toute entreprise ferroviaire ou tout gestionnaire de l'infrastructure qui a fait réaliser une évaluation indépendante en communique les résultats à l'autorité de sécurité dans les deux semaines après la réception de ceux-ci.

L'autorité de sécurité communique les résultats des différentes évaluations au ministre .

§ 3. Si nécessaire, le ministre prend les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence mise à jour par l'évaluation indépendante.]1

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(1L 2017-11-23/15, art. 74, 011; En vigueur : 21-12-2017)

Art. 221.§ 1er. L'autorité de sécurité peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour vérifier, à bord des trains circulant sur le réseau belge, si les conducteurs de train sont munis des documents délivrés en vertu du présent Code ferroviaire.

§ 2. Indépendamment de la vérification prévue au § 1er, en cas de négligence commise au travail, l'autorité de sécurité peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l'article 135, alinéas 3 et 4.

§ 3. L'autorité de sécurité peut procéder à des enquêtes concernant le respect du présent Code ferroviaire et ses arrêtés d'exécution par les conducteurs, les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure, les examinateurs et les centres de formation.

§ 4. Si l'autorité de sécurité estime qu'un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs exigences requises, elle prend les mesures suivantes :

s'il s'agit d'une licence de conducteurs de train délivrée par l'autorité de sécurité, l'autorité de sécurité suspend la licence de conducteurs de train. La suspension est provisoire ou définitive en fonction de l'importance du risque engendré pour la sécurité ferroviaire.

Elle notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur. Elle indique en outre la procédure à suivre pour récupérer la licence de conducteurs de train;

s'il s'agit d'une licence délivrée par une autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité de sécurité adresse à cette autorité une demande motivée visant, soit à un contrôle complémentaire, soit à la suspension de la licence de conducteurs de train. L'autorité de sécurité informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa demande motivée. L'autorité de sécurité a la faculté d'interdire à un conducteur de train d'opérer sur le réseau belge en attendant la notification de la décision de l'autorité de délivrance concernée.

Si l'autorité de sécurité reçoit à son tour une demande motivée visant une licence de conducteurs de train qu'elle a elle-même délivrée, elle examine ladite demande dans un délai de quatre semaines et notifie sa décision à l'autorité qui l'a saisie. L'autorité de sécurité informe également dans ce cas la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa décision;

s'il s'agit d'une attestation, l'autorité de sécurité s'adresse à l'émetteur de celle-ci et demande, soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l'attestation. L'émetteur prend les mesures nécessaires et en informe l'autorité de sécurité dans un délai de quatre semaines. L'autorité de sécurité peut interdire à un conducteur de train d'opérer sur le réseau belge en attendant l'information de la part de l'émetteur. Elle en informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes.

L'autorité de sécurité se prononce quant au maintien de son interdiction éventuelle d'opérer sur le réseau belge, dans les dix jours de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, 3°.

Sans préjudice de l'article 70, § 2 et suivants, du présent Code ferroviaire, si l'autorité de sécurité juge qu'un conducteur déterminé constitue une menace grave pour la sécurité ferroviaire, elle prend immédiatement les dispositions requises, par exemple demander au [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 d'arrêter le train et interdire au conducteur concerné d'opérer sur le réseau belge aussi longtemps que cela sera nécessaire. Elle informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes d'une telle décision.

L'autorité de sécurité notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur, en indiquant, le cas échéant, les conditions et la procédure à suivre pour récupérer l'attestation, sans préjudice du droit de recours prévu à l'article 142, § 3.

Dans tous ces cas, l'autorité de sécurité met à jour le registre prévu à l'article 132.

§ 5. Si l'autorité de sécurité estime qu'une décision prise par une autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu du § 4 ne satisfait pas aux critères pertinents, la Commission européenne est saisie de la question. L'autorité de sécurité peut maintenir l'interdiction prononcée à l'encontre d'un conducteur de train de conduire des trains sur le territoire belge conformément au § 4, jusqu'à ce que la Commission européenne ait rendu son avis.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

TITRE VII/1.- [1 Contrôle juridictionnel ]1

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(1Inséré par L 2013-08-30/53, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 221/1.[1 Un recours auprès de la [2 Cour des marchés]2 siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'organe de contrôle prises en application des articles 63, §§ 2 et 3, et 64.

La [2 Cour des marchés]2 est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.]1

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(1Inséré par L 2013-08-30/53, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2L 2016-12-25/14, art. 163, 010; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 221/2.[1 Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la [2 Cour des marchés]2, le recours visé à l'article 221/1 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de la décision concernée.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions du présent Code ferroviaire y dérogent.

Hormis les cas où le recours est dirigé contre une décision de l'organe de contrôle infligeant une amende administrative sur pied des articles 63, § 3, et 64, le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.

Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'organe de contrôle communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif.]1

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(1Inséré par L 2013-08-30/53, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2L 2016-12-25/14, art. 164, 010; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 221/3.[1[3 Un recours auprès de la Cour des marchés siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'autorité de sécurité prises en application du présent Code ferroviaire.]3

Un recours auprès de la [2 Cour des marchés]2 siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'organisme d'enquête prises en application de l'article 112.

La [2 Cour des marchés]2 est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.]1

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(1Inséré par L 2013-08-30/53, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2L 2016-12-25/14, art. 165, 010; En vigueur : 09-01-2017)

(3L 2021-01-20/13, art. 165, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 221/4.[1 Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la Cour, le recours visé à l'article 221/3 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la survenance du fait qui justifie leur intérêt à agir.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le recours porte sur la décision de retrait visée à l'article 179/15, paragraphe 2, il est formé dans un délai de deux mois.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions du présent Code ferroviaire y dérogent.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la Cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La Cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la Cour.

Au plus tard le jour du dépôt de ses premières conclusions, l'autorité de sécurité communique au demandeur et à la Cour une copie du dossier administratif.

Par dérogation à l'alinéa 4, le recours contre une décision visée à l'article 74, paragraphe 1er, 13°, et à l'article 111, paragraphe 1er, 5°, a un effet suspensif.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 166, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 221/5.[1 Lorsque, en application de l'article 221/3, un recours, visant à obtenir la révision d'une décision de l'autorité de sécurité confirmant son refus d'autorisation de [3 mise sur le marché]3 d'un véhicule, a été introduit devant la [2 Cour des marchés]2, celle-ci décide, d'office ou à la demande des parties, au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, si elle demande ou non à l'Agence de rendre un avis.]1

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(1Inséré par L 2013-08-30/53, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2L 2016-12-25/14, art. 166, 010; En vigueur : 09-01-2017)

(3L 2021-01-20/13, art. 167, 015; En vigueur : 31-10-2020)

TITRE VIII.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Chapitre 1er.- Dispositions abrogatoires

Art. 222.Sont abrogées :

la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 décembre 2011;

la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011;

la loi du 26 janvier 2010 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne, modifiée par l'arrêté royal du 13 novembre 2011 et par la loi du 2 décembre 2011.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires

Art. 223.Les procédures pendantes devant [1 l'Autorité belge de la Concurrence]1, y compris les voies de recours qui pourraient être introduites contre ces décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles applicables avant le 2 février 2007.

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(1L 2015-06-15/03, art. 74, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. 224.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 168, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. 225.[1 § 1er. Les certificats de sécurité délivrés conformément au Code ferroviaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire sont valables jusqu'à leur date d'expiration.

Les dispositions du titre 3, chapitre 6, section 4, du titre 4, chapitre 2, section 4, chapitre 3 et chapitre 4, section 2, chapitre 6, section 2/1, du titre 7, chapitres 2 et 3, et de l'annexe 5 du présent Code, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, restent applicables aux certificats de sécurité visés à l'alinéa 1er, et ce, jusqu'à leur date d'expiration.

§ 2. Les agréments de sécurité délivrés conformément au Code ferroviaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire sont valables jusqu'à leur date d'expiration.

Les dispositions du titre 3, chapitre 6, section 4, du titre 4, chapitre 2, section 4, chapitre 3 et chapitre 4, section 1re, chapitre 6, section 2/1, du titre 7, chapitres 2 et 3, et de l'annexe 5 du présent Code, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, restent applicables aux agréments de sécurité visés à l'alinéa 1er, et ce, jusqu'à leur date d'expiration.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 169, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 225/1.[1 Les conducteurs de train qui ont obtenu leur licence conformément au présent Code avant le 1er janvier 2016 sont considérés comme respectant les exigences contenues aux annexes 8, point 1.2, 10 et 12, point 8, telles qu'elles étaient en vigueur après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 modifiant le Code ferroviaire.

Les conducteurs de train qui, ont obtenu leur licence conformément au présent Code après le 1er janvier 2016 et avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2017 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire, sont considérés comme satisfaisant aux exigences de l'annexe 12, point 8, tel qu'elle est en vigueur depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2017 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.]1

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(1L 2017-11-23/15, art. 76, 011; En vigueur : 21-12-2017)

Art. 225/2.[1 Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en application:

des articles 68 et 70, § 3 tels que modifiés par la loi du 23 juin 2020 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire et la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;

des articles 69, 74, § 1er, 8°, 94/1 et 94/2 tels que modifiés par la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;

de l'article 216/3, § 1er, 1° et 2°, tel que modifié par la loi du 23 juin 2020 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

Les utilisateurs de l'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure, les organismes désignés, l'Autorité de sécurité et l'entité désignée par le Roi conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 3 se mettent en conformité avec les dispositions visées à l'alinéa 1er, à la date déterminée par le Roi conformément à l'alinéa 1er.

En vue de l'application de l'alinéa 2, les articles 68, 69, 70, § 3, 74, § 1er, 5°, 94/1, et 216/3, § 1er, 1° et 2° tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2020 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire, continuent à s'appliquer jusqu'au jour précédant la date fixée conformément à l'alinéa 1er.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 170, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 225/3.[1 § 1er. Les autorisations de mise en service de véhicules qui ont été accordées conformément au Code ferroviaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, y compris les autorisations délivrées en vertu d'accords internationaux, en particulier le RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) et le RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), demeurent valables conformément aux conditions auxquelles elles ont été accordées.

§ 2. Les véhicules ayant reçu une autorisation de mise en service en application du paragraphe 1er obtiennent une nouvelle autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux qui ne sont pas encore couverts par leur autorisation.

La mise sur le marché sur ces réseaux supplémentaires est soumise aux articles 179/4 à 179/11.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 171, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 225/4.[1 § 1er. L'annexe 6 est applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 24, alinéa 2 de la directive 2016/798/UE.

L'annexe 22 est applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 2016/797/UE.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 172, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. 225/5.[1 § 1er. Les options prévues dans les contrats signés avant le 15 juin 2016, concernant des projets relatifs aux équipements au sol ERTMS ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'Agence visée à l'article 19 de la directive 2016/797/UE, jusqu'au 16 juin 2031, même si elles sont exercées après le 15 juin 2016.

§ 2. Avant d'autoriser la mise en service de tout équipement au sol ERTMS qui n'a pas été soumis à l'autorisation préalable de l'Agence visée à l'article 19 de la directive 2016/797/UE, l'autorité de sécurité coopère avec l'Agence pour garantir que les solutions techniques sont pleinement interopérables, conformément à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 31, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 173, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 226.Le Roi peut coordonner les dispositions du présent Code ferroviaire et les dispositions qui l'auraient expressément ou implicitement modifiée au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut :

modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

La coordination portera l'intitulé suivant : " Code ferroviaire ".

Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par la loi.

Art. 227.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent Code ferroviaire.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2014 par AR 2013-12-08/14, art. 1, 1°)

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Services à fournir aux entreprises ferroviaires

1. L'ensemble des prestations minimales comprend :

a)le traitement des demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire;

b)le droit d'utiliser les capacités accordées;

c)l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, y compris les branchements et aiguilles du réseau;

d)le contrôle de la circulation des trains, y compris la signalisation, la régulation, le dispatching, ainsi que la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains;

e)l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction, le cas échéant;

f)toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités ont été accordées.

2. L'accès, y compris l'accès aux voies, est fourni aux installations de service suivantes, lorsqu'elles existent, et aux services offerts dans ces installations :

a)les gares de voyageurs, leurs bâtiments et les autres infrastructures, y compris l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie;

b)les terminaux de marchandises;

c)les gares de triage et les gares de formation, y compris les gares de manoeuvre;

d)les voies de garage;

e)les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques;

f)les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage;

g)les infrastructures portuaires maritimes et intérieures liées à des activités ferroviaires;

h)les infrastructures d'assistance;

i)les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture du combustible dans ces infrastructures, dont les redevances sont indiquées séparément sur les factures.

3. Les prestations complémentaires peuvent comprendre :

a)le courant de traction, dont les redevances seront séparées, sur les factures, des redevances d'utilisation du système d'alimentation électrique, sans préjudice de l'application de la Directive 2009/72/CE;

b)le préchauffage [1 des trains de passagers]1;

c)des contrats sur mesure pour :

- le contrôle du transport de marchandises dangereuses;

- l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

4. Les prestations connexes peuvent comprendre :

a)l'accès au réseau de télécommunications;

b)la fourniture d'informations complémentaires;

c)le contrôle technique du matériel roulant;

d)les services de billetterie dans les gares de voyageurs;

e)les services de maintenance lourde fournis dans des installations d'entretien réservées aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques.

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

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(1L 2015-06-15/03, art. 75, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. N2.[1 Annexe 2. - CONTENU DU DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU

Le document de référence du réseau visé à l'article 21 contient les informations suivantes:

1. Un chapitre exposant la nature de l'infrastructure qui est mise à la disposition des entreprises ferroviaires et les conditions d'accès à cette infrastructure. Il est fait en sorte que les informations figurant dans ce chapitre concordent, sur une base annuelle, avec les registres d'infrastructures ferroviaires à publier conformément à l'article 211, ou y fassent référence.

2. Un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs. Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances et d'autres informations utiles relatives à l'accès applicables aux services énumérés à l'annexe 1re qui sont offerts par un seul fournisseur. Il décrit en détail la méthode, les règles et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour appliquer les articles 23 et 49 à 60/1 en ce qui concerne les coûts et les redevances. Il contient, lorsqu'elles sont disponibles, des informations concernant les modifications de redevances déjà décidées ou prévues au cours des cinq prochaines années.

3. Un chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités. Ce chapitre expose les grandes caractéristiques des capacités de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l'utilisation, et notamment les contraintes probables imposées par l'entretien du réseau. Il précise également les procédures et délais relatifs à la répartition des capacités. Il contient les critères spécifiques applicables à cette répartition, et notamment:

a)les procédures d'introduction des demandes de capacités auprès du gestionnaire de l'infrastructure par les candidats;

b)les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire;

c)les délais applicables aux procédures de demande et de répartition, les procédures à suivre pour demander des informations sur la programmation et les procédures de programmation des travaux d'entretien prévus et imprévus;

d)les principes régissant le processus de coordination et le système de règlement des litiges mis à disposition dans le cadre de ce processus;

e)les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque l'infrastructure est saturée;

f)des détails sur les restrictions imposées à l'utilisation des infrastructures;

g)les règles concernant la prise en compte des niveaux antérieurs d'utilisation des capacités pour déterminer les priorités lors du processus de répartition.

Ce chapitre détaille les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services de fret, des services internationaux et des demandes soumises à la procédure ad hoc. Il contient un modèle de formulaire pour les demandes de capacité. Le gestionnaire de l'infrastructure publie également des informations détaillées sur les procédures d'allocation des sillons internationaux.

4. Un chapitre contenant des informations sur la demande de licence visée à l'article 13 et sur les [3 certificats de sécurité unique]3 ferroviaire délivrés conformément à la [2 directive 2016/798/UE]2 ou indiquant un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique.

5. Un chapitre contenant des informations sur les procédures de règlement des litiges et de recours concernant des questions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires et le système d'amélioration des performances visé à l'article 23.

6. Un chapitre contenant des informations sur l'accès aux installations de service visées à l'annexe 1re et la tarification de leur utilisation. Les exploitants d'installations de service qui ne se trouvent pas sous le contrôle du gestionnaire de l'infrastructure fournissent des informations sur les tarifs pratiqués pour l'accès à l'installation et pour la prestation de services ainsi que des informations sur les conditions techniques d'accès, à inclure dans le document de référence du réseau, ou indiquent un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique.

7. Un modèle d'accord pour la conclusion d'accords-cadres entre un gestionnaire de l'infrastructure et un candidat conformément à l'article 24.]1

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(1L 2015-06-15/03, art. 84, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2L 2021-01-20/13, art. 175, 015; En vigueur : 31-10-2020)

(3L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. N3.

<Abrogé par L 2019-01-11/08, art. 26, 012; En vigueur : 16-02-2019>

Art. N4.[1 ANNEXE 4 - INDICATEURS DE SECURITE COMMUNS

La présente annexe détermine les indicateurs de sécurité communs (ISC) qui doivent figurer dans le rapport que l'autorité de sécurité publie et communique à l'Agence conformément à l'article 78.

Si de nouveaux faits ou des erreurs sont découverts après la présentation du rapport, l'autorité de sécurité modifie ou corrige les indicateurs relatifs à une année déterminée à la première occasion et au plus tard dans le rapport annuel suivant.

Les définitions communes des ISC et les méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents figurent dans l'appendice.

1. Indicateurs relatifs aux accidents

1.1.Nombre total et relatif (par train-kilomètre) d'accidents significatifs et ventilation selon les types d'accident suivants:

- collision de train avec un véhicule ferroviaire,

- collision de train avec un obstacle à l'intérieur du gabarit,

- déraillement de train,

- accident à un passage à niveau, y compris un accident impliquant des piétons à un passage à niveau, et une nouvelle ventilation pour les cinq types de passages à niveau définis au point 6.2,

- accident de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, à l'exception des suicides et des tentatives de suicide,

- incendie dans le matériel roulant,

- autre.

Chaque accident significatif est signalé selon le type d'accident primaire, même si les conséquences de l'accident secondaire sont plus graves (par exemple un déraillement suivi d'un incendie).

1.2. Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de personnes grièvement blessées et de personnes tuées par type d'accident, les catégories étant les suivantes:

- voyageur (également relatif au nombre total de voyageurs-kilomètres et de trains de voyageurs-kilomètres),

- membre du personnel ou contractant,

- usager des passages à niveau,

- intrus,

- autre personne sur un quai,

- autre personne qui n'est pas sur un quai.

2. Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses

Nombre total et relatif (par train-kilomètre) d'accidents lors du transport ferroviaire de marchandises dangereuses, les catégories étant les suivantes:

- accident mettant en cause au moins un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses, telles que définies dans l'appendice,

- nombre d'accidents de ce type entraînant la perte de marchandises dangereuses.

3. Indicateurs relatifs aux suicides

Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de suicides et de tentatives de suicide.

4. Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents

Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de précurseurs d'accidents et ventilation selon les types de précurseurs suivants:

- rupture de rail,

- gauchissement de la voie et autre défaut d'alignement des rails,

- panne de signalisation contraire à la sécurité,

- signal fermé franchi sans autorisation lors d'un passage par un point à risque,

- signal fermé franchi sans autorisation sans passage par un point à risque,

- rupture de roue du matériel roulant en service,

- rupture d'essieu du matériel roulant en service.

Tous les précurseurs sont notifiés, qu'ils aient entraîné ou non un accident. (Un précurseur ayant entraîné un accident significatif est également notifié dans les indicateurs relatifs aux précurseurs; un précurseur n'ayant pas entraîné d'accident significatif est uniquement notifié dans les indicateurs relatifs aux précurseurs.)

5. Indicateurs relatifs à l'impact économique des accidents

Coût total et relatif (par train-kilomètre), en euros:

- nombre de morts et de blessés graves multiplié par la valeur de prévention d'un mort ou blessé grave (Value of Preventing a Casualty, VPC),

- coûts des dommages causés à l'environnement,

- coûts des dommages matériels causés au matériel roulant ou à l'infrastructure,

- coûts des retards à la suite d'un accident.

L'autorité de sécurité indique l'impact économique des accidents significatifs dans le rapport de sécurité visé à l'article 78.

La VPC est la valeur que la société attribue à la prévention d'un mort ou blessé grave et, en tant que telle, ne constitue pas une référence pour l'indemnisation entre les parties impliquées dans un accident.

6. Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre

6.1. Pourcentage de voies dotées de systèmes de protection des trains (TPS) en service, pourcentage de trains-kilomètres utilisant des TPS embarqués qui prévoient:

- avertissement,

- avertissement et arrêt automatique,

- avertissement et arrêt automatique et contrôle discret de la vitesse,

- avertissement et arrêt automatique et contrôle continu de la vitesse.

6.2. Nombre de passages à niveau (total, par kilomètre de ligne et par kilomètre de voie), les cinq catégories étant les suivantes:

a)passage à niveau passif;

b)passage à niveau actif:

i)manuel;

ii) automatique avec avertissement côté usagers;

iii) automatique avec protection côté usagers;

iv) avec protection côté rails.

Appendice

Définitions communes des ISC et méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents

1. Indicateurs relatifs aux accidents

1.1. " Accident significatif ": tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves pour au moins une personne ou des dommages significatifs au matériel, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement, ou des interruptions importantes de la circulation, à l'exception des accidents dans les ateliers, les entrepôts et les dépôts.

1.2. " Dommages significatifs au matériel, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement ": tout dommage équivalent ou supérieur à 150 000 EUR.

1.3. " Interruptions importantes de la circulation ": la suspension des services ferroviaires sur une ligne de chemin de fer principale pendant six heures ou plus.

1.4. " Train ": un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal, y compris une locomotive haut le pied, c'est-à-dire une locomotive circulant seule.

1.5. " Collision de train avec un véhicule ferroviaire ": une collision frontale, latérale ou par l'arrière entre une partie d'un train et une partie d'un autre train ou d'un véhicule ferroviaire, ou avec du matériel roulant de manoeuvre.

1.6. " Collision de train avec un obstacle à l'intérieur du gabarit ": une collision entre une partie d'un train et des objets fixes ou temporairement présents sur ou près des voies (sauf ceux qui se trouvent à un passage à niveau s'ils sont perdus par un véhicule ou un usager qui traverse les voies), y compris une collision avec les lignes aériennes de contact.

1.7. " Déraillement de train ": tout cas de figure dans lequel au moins une roue d'un train sort des rails.

1.8. " Accident à un passage à niveau ": tout accident survenant à un passage à niveau et impliquant au moins un véhicule ferroviaire et un ou plusieurs véhicules traversant les voies, d'autres usagers traversant les voies, tels que des piétons, ou d'autres objets présents temporairement sur ou près de la voie ferrée s'ils sont perdus par un véhicule ou un usager qui traverse les voies.

1.9. " Accident de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement ": accident subi par une ou plusieurs personnes heurtées par un véhicule ferroviaire ou par un objet qui y est attaché ou qui s'en est détaché, y compris les personnes qui tombent des véhicules ferroviaires, ainsi que les personnes qui tombent ou qui sont heurtées par des objets mobiles lorsqu'elles voyagent à bord de véhicules.

1.10. " Incendie dans le matériel roulant ": incendie ou explosion qui se produit dans un véhicule ferroviaire (y compris son chargement) lorsqu'il roule entre sa gare de départ et sa gare de destination, y compris lorsqu'il est à l'arrêt dans la gare de départ, dans la gare de destination ou aux arrêts intermédiaires, ainsi que pendant les opérations de triage des wagons.

1.11. " Autre (accident) ": tout accident autre qu'une collision de train avec un véhicule ferroviaire, qu'une collision avec un obstacle à l'intérieur du gabarit, qu'un déraillement de train, qu'un accident à un passage à niveau, qu'un accident de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement ou qu'un incendie dans le matériel roulant.

1.12. " Voyageur ": toute personne, à l'exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire, y compris un voyageur tentant d'embarquer à bord ou de débarquer d'un train en mouvement, pour les statistiques d'accidents uniquement.

1.13. " Membre du personnel ou contractant ": toute personne qui travaille en relation avec les chemins de fer et qui est en service au moment de l'accident, y compris le personnel des contractants, les contractants indépendants, le personnel du train et les personnes chargées de la manutention du matériel roulant et de l'infrastructure.

1.14. " Usager des passages à niveau ": toute personne empruntant un passage à niveau pour traverser la ligne de chemin de fer par tout moyen de transport ou à pied.

1.15. " Intrus ": toute personne présente dans les emprises ferroviaires, alors qu'une telle présence est interdite, à l'exception de l'usager des passages à niveau.

1.16. " Autre personne sur un quai ": toute personne sur un quai qui n'est pas définie comme " voyageur ", " membre du personnel ou contractant ", " usager des passages à niveau ", " autre personne qui n'est pas sur un quai " ou " intrus ".

1.17. " Autre personne qui n'est pas sur un quai ": toute personne qui n'est pas sur un quai qui n'est pas définie comme " voyageur ", " membre du personnel ou contractant ", " usager des passages à niveau ", " autre personne sur un quai " ou " intrus ".

1.18. " Mort (personne tuée) ": toute personne tuée sur le coup ou décédant dans les trente jours à la suite d'un accident, à l'exception des suicides.

1.19. " Blessé (personne grièvement blessée) ": toute personne blessée qui a été hospitalisée pendant plus de vingt-quatre heures à la suite d'un accident, à l'exception des tentatives de suicide.

2. Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses

2.1. " Accident mettant en cause le transport de marchandises dangereuses ": tout accident ou incident faisant l'objet d'une déclaration conformément au RID /ADR, section 1.8.5.

2.2. " Marchandises dangereuses ": les substances et objets dont le transport est soit interdit par le RID, soit autorisé uniquement dans les conditions prévues dans le RID.

3. Indicateurs relatifs aux suicides

3.1. " Suicide ": acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant la mort, tel qu'enregistré et classé par l'autorité nationale compétente.

3.2. " Tentative de suicide ": acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant des blessures graves.

4. Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents

4.1. " Rupture de rail ": tout rail qui se sépare en deux morceaux ou plus, ou tout rail dont un morceau de métal se détache, provoquant ainsi un trou de plus de 50 mm de longueur et de plus de 10 mm de profondeur à la surface de contact du rail.

4.2. " Gauchissement de la voie ou autre défaut d'alignement des rails ": tout défaut dans le continuum et la géométrie de la voie, nécessitant la fermeture de la voie ou la réduction immédiate de la vitesse autorisée.

4.3. " Panne de signalisation contraire à la sécurité ": toute défaillance technique d'un système de signalisation (d'infrastructure ou de matériel roulant) qui présente une information moins restrictive que celle requise.

4.4. " Signal fermé franchi sans autorisation lors d'un passage par un point à risque ": tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train dépasse les limites de son mouvement autorisé et traverse un point à risque.

4.5. " Signal fermé franchi sans autorisation sans passage par un point à risque ": tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train dépasse les limites de son mouvement autorisé mais ne traverse pas un point à risque.

On entend par mouvement non autorisé, tel que visé aux points 4.4 et 4.5 plus haut, le fait de passer:

- un signal lumineux de couleur latéral ou un sémaphore fermé, ou un ordre de s'arrêter, lorsqu'un système de protection des trains (TPS) n'est pas opérationnel,

- la fin d'une autorisation de mouvement liée à la sécurité prévue dans un TPS,

- un point communiqué par autorisation verbale ou écrite prévu dans les règlements,

- des panneaux d'arrêt (sauf les heurtoirs) ou des signaux à main.

Ne sont pas inclus les cas de figure dans lesquels un véhicule sans unité de traction ou un train sans conducteur franchissent un signal fermé sans autorisation. Ne sont pas inclus non plus les cas de figure dans lesquels, pour quelque raison que ce soit, le signal n'est pas fermé suffisamment tôt pour permettre au chauffeur d'arrêter le train avant le signal.

L'autorité de sécurité peut faire rapport séparément sur les quatre points concernant le mouvement non autorisé plus haut et doit notifier au moins un indicateur global regroupant des données sur les quatre éléments.

4.6. " Rupture de roue du matériel roulant en service ": rupture affectant la roue qui engendre un risque d'accident (déraillement ou collision).

4.7. " Rupture d'essieu du matériel roulant en service ": rupture affectant l'essieu qui engendre un risque d'accident (déraillement ou collision).

5. Méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents

5.1. La valeur de prévention d'un mort ou blessé grave (VPC) se compose des éléments suivants:

1)la valeur de la sécurité en soi: valeurs de la volonté de payer (Willingness to Pay, WTP) fondées sur des études de " préférence déclarée " réalisées en Belgique pour lequel elles s'appliquent;

2)les coûts économiques directs et indirects: coûts estimés en Belgique qui se composent de:

- frais médicaux et de rééducation,

- frais juridiques, frais de police, enquêtes privées relatives aux accidents, frais des services d'urgence et frais administratifs d'assurances,

- pertes de production: valeur pour la société des biens et des services qui auraient pu être produits par la personne si l'accident n'était pas survenu.

Lors du calcul des coûts que représentent les victimes, les morts et les blessés graves sont considérés séparément (la VPC est différente qu'il s'agisse d'un mort ou d'un blessé grave).

5.2. Principes communs pour l'évaluation de la valeur de la sécurité en soi et coûts économiques directs et/ou indirects:

En ce qui concerne la valeur de la sécurité en soi, la détermination de l'opportunité ou non des estimations disponibles se fonde sur les considérations suivantes:

- les estimations concernent un système d'évaluation de la réduction du risque de mortalité dans le secteur des transports et suivent une approche WTP selon des méthodes de préférence déclarée ;

- l'échantillon de répondants utilisé pour les valeurs est représentatif de la population concernée. L'échantillon doit notamment refléter la répartition de l'âge et des revenus ainsi que les autres caractéristiques socio- économiques et/ou démographiques pertinentes de la population ;

- la méthode pour obtenir des valeurs de WTP: l'étude est conçue de manière que les questions soient claires et significatives pour les répondants.

Les coûts économiques directs et indirects sont estimés sur la base des coûts réels supportés par la société.

5.3. Définitions

5.3.1. " Coûts des dommages causés à l'environnement ": les coûts qui doivent être supportés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure, évalués sur la base de leur expérience, afin de remettre la zone endommagée dans l'état où elle se trouvait avant l'accident de chemin de fer.

5.3.2. " Coûts des dommages matériels causés au matériel roulant ou à l'infrastructure ": le coût de la fourniture du nouveau matériel roulant ou de la nouvelle infrastructure ayant les mêmes fonctionnalités et paramètres techniques que ceux irréparablement endommagés, et le coût de la remise du matériel roulant ou de l'infrastructure réparables dans l'état où ils se trouvaient avant l'accident; ces coûts sont estimés par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure sur la base de leur expérience; ils comprennent également les coûts liés à la location de matériel roulant à la suite de l'indisponibilité des véhicules endommagés.

5.3.3. " Coûts des retards à la suite d'un accident ": la valeur monétaire des retards encourus par les usagers du transport ferroviaire (voyageurs et clients du fret) à la suite d'accidents, calculée en fonction du modèle suivant:

VT = valeur monétaire des gains de temps de trajet

Valeur du temps pour un voyageur ferroviaire (par heure):

VTP = [VT des voyageurs à titre professionnel] * [pourcentage moyen des voyageurs à titre professionnel par an] + [VT des voyageurs à titre non professionnel] * [pourcentage moyen des voyageurs à titre non professionnel par an]

La VTP est mesurée en euros par voyageur et par heure.

" Voyageur à titre professionnel ": une personne voyageant dans le cadre de son activité professionnelle, à l'exclusion de ses déplacements domicile-lieu de travail.

Valeur du temps pour un train de marchandises (par heure):

VTF = [VT des trains de marchandises] * [(tonne-km)/(train-km)]

La VTF est mesurée en euros par tonne de marchandises et par heure.

Tonnage moyen des marchandises transportées par train par an = (tonne-km)/(train-km)

CM = coût de 1 minute de retard d'un train

Train de voyageurs

CMP = K1 * (VTP/60) * [(voyageur-km)/(train-km)]

Nombre moyen de voyageurs par train par an = (voyageur-km)/(train-km)

Train de marchandises

CMF = K2 * (VTF/60)

Les facteurs K1 et K2 se situent entre la valeur du temps et la valeur de retard, telles qu'elles ont été estimées par les études de préférence déclarée, afin de tenir compte du fait que la perte de temps à la suite de retards est perçue de manière bien plus négative que la durée normale du trajet.

Coût des retards à la suite d'un accident = CMP * (minutes de retard des trains de voyageurs) + CMF * (minutes de retard des trains de marchandises)

Champ d'application du modèle

Les coûts des retards sont calculés pour les accidents significatifs comme suit:

- retards réels sur les lignes ferroviaires où l'accident s'est produit, mesurés à la gare terminus,

- retards réels ou, à défaut, retards estimés sur les autres lignes affectées.

6. Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre

6.1. " Système de protection des trains " (TPS): système qui contraint à respecter les signaux et les limitations de vitesse.

6.2. " Systèmes embarqués ": systèmes aidant le conducteur à respecter la signalisation latérale et la signalisation en cabine et qui permet donc une protection des points à risque et le respect des limitations de vitesse. Les différents TPS embarqués sont les suivants:

a)avertissement, permettant un avertissement automatique du conducteur ;

b)avertissement et arrêt automatique, permettant un avertissement automatique du conducteur et un arrêt automatique en cas de passage d'un signal fermé sans autorisation ;

c)avertissement et arrêt automatique et contrôle discret de la vitesse, permettant une protection aux points à risque. On entend par " contrôle discret de la vitesse " le contrôle de la vitesse à certains endroits (zones de contrôle de vitesse) à l'approche d'un signal ;

d)avertissement et arrêt automatique et contrôle continu de la vitesse, permettant une protection aux points à risque et un contrôle continu des limites de vitesse de la ligne. On entend par " contrôle continu de la vitesse ", une indication continue et le respect de la vitesse maximale autorisée sur tous les tronçons de la ligne.

Le type d) correspond au système de protection automatique des trains (Automatic Train Protection, ATP).

6.3 " Passage à niveau ": toute intersection à niveau entre une route ou un passage et une voie ferrée, telle que reconnue par le gestionnaire de l'infrastructure, et ouverte aux usagers publics ou privés. Les passages entre quais de gare sont exclus, ainsi que les passages de voies réservés au seul usage du personnel.

6.4 " Route ": aux fins des statistiques d'accidents de chemin de fer, toute route, rue ou autoroute, publique ou privée, y compris les chemins et pistes cyclables adjacents.

6.5 " Passage ": toute voie, autre qu'une route, permettant le passage de personnes, d'animaux, de véhicules ou de machines.

6.6 " Passage à niveau passif ": passage à niveau sans aucune forme de système d'avertissement ou de protection activée lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies.

6.7. " Passage à niveau actif ": passage à niveau où les usagers du passage sont protégés ou avertis de l'approche d'un train par des dispositifs activés lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies.

- La protection au moyen de dispositifs physiques comprend:

- des semi-barrières ou barrières complètes ;

- des portails.

- Avertissement au moyen d'équipements fixes installés aux passages à niveau:

- dispositifs visibles: feux ;

- dispositifs audibles: cloches, sirènes, klaxons, etc.

Les passages à niveau actifs sont classés comme suit:

a)manuel: passage à niveau où la protection ou l'avertissement côté usagers sont activés manuellement par un membre du personnel ferroviaire;

b)automatique avec avertissement côté usagers: un passage à niveau où l'avertissement côté usagers est activé par l'approche du train;

c)automatique avec protection côté usagers: un passage à niveau où la protection côté usagers est activée par l'approche du train. Cette catégorie inclut les passages à niveau avec protection et avertissement côté usagers;

d)avec protection côté rails: un passage à niveau où un signal ou tout autre système de protection des trains permet au train de continuer dès que le passage à niveau assure pleinement la protection des usagers et qu'il est libre d'obstacles.

7. Définitions des bases d'étalonnage

7.1. " Train-kilomètre ": unité de mesure correspondant au déplacement d'un train sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible; sinon, la distance standard du réseau entre le point de départ et le point de destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte.

7.2. " Voyageur-kilomètre ": unité de mesure correspondant au transport d'un voyageur par chemin de fer sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte.

7.3. " Kilomètre de ligne ": longueur en kilomètres du réseau ferroviaire d'Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2 de la directive 2016/798/UE. En ce qui concerne les lignes ferroviaires à plusieurs voies, seule la distance entre le point de départ et le point de destination est prise en considération.

7.4. " Kilomètre de voie ": longueur en kilomètres du réseau ferroviaire d'Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2 de la directive 2016/798/UE. Chaque voie d'une ligne ferroviaire à plusieurs voies est prise en considération.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 176, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. N5.[1 ANNEXE 5 - SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

Sans préjudice du Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010, le système de gestion de la sécurité comprend les éléments essentiels suivants :

une politique de sécurité approuvée par la personne en charge de l'organisation et communiquée à l'ensemble du personnel ;

des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation en matière d'entretien et d'amélioration de la sécurité, ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs ;

des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d'autres prescriptions définies dans les STI, les règles nationales visées à l'article 68, § 1er, 1°, et dans d'autres règles pertinentes telles que celles visées à l'article 68, § 1er, 2° ou dans des décisions de l'autorité de sécurité ;

des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et des activités ;

des procédures et méthodes d'identification des risques, d'évaluation des risques et de mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'interface homme-machine-organisation ;

la fourniture des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence, y compris des dispositions relatives à l'aptitude physique et psychologique ;

des dispositions garantissant la fourniture d'une information suffisante au sein de l'organisation et, le cas échéant, entre les organisations du système ferroviaire ;

des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité ;

des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, fassent l'objet d'une enquête et soient analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises ;

10°des dispositions prévoyant des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes ;

11°des dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité.

Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires intègrent tout autre élément nécessaire pour couvrir les risques pour la sécurité, selon l'évaluation des risques découlant de leur propre activité.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 177, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. N6.Annexe 6. - Contenu des rapports d'enquête sur les accidents et les incidents

(1) RESUME

Le résumé contient une brève description de l'événement, avec indication de la date, du lieu et des conséquences. Il énonce les causes directes ainsi que les facteurs qui ont contribué à l'événement et les causes sous-jacentes établies par l'enquête. Les recommandations principales sont indiquées, de même que des informations sur les destinataires de ces recommandations.

(2) FAITS IMMEDIATS DE L'EVENEMENT

1. L'événement :

- date, heure exacte et lieu de l'événement;

- description des circonstances et du site de l'accident, y compris des efforts des services de secours et d'urgence;

- décision d'ouvrir une enquête, composition de l'équipe d'enquêteurs et réalisation de l'enquête.

2. Les circonstances de l'événement :

- le personnel et les contractants impliqués ainsi que les autres parties et témoins;

- les trains et leur composition, ainsi que le numéro d'enregistrement du matériel roulant impliqué;

- la description de l'infrastructure et du système de signalisation - types de voie, aiguillages, enclenchement, signaux, protection des trains;

- les moyens de communication;

- les travaux effectués sur le site ou à proximité de celui-ci;

- le déclenchement du plan d'urgence ferroviaire et sa chaîne d'événements;

- le déclenchement du plan d'urgence des services publics de secours, de la police et des services médicaux et sa chaîne d'événements.

3. Pertes humaines, personnes blessées et dommages matériels :

- passagers et tiers, personnel, y compris les contractants;

- fret, bagages et autres biens;

- matériel roulant, infrastructure et environnement.

4. Circonstances externes :

- conditions météorologiques et références géographiques.

(3) COMPTE RENDU DES INVESTIGATIONS ET ENQUETES

1. Résumé des témoignages (sous réserve de protection de l'identité des personnes) :

- personnel des chemins de fer, y compris les contractants;

- autres témoins.

2. Système de gestion de la sécurité :

- cadre organisationnel et manière dont les ordres sont donnés et exécutés;

- exigences applicables au personnel et manière dont leur respect est assuré;

- routines de contrôle et de vérification interne et leurs résultats;

- interface entre les différents acteurs présents sur l'infrastructure.

3. Règles et réglementation :

- règles et réglementation publique communautaire et nationale applicables;

- autres règles, telles que les règles d'exploitation, les instructions locales, les exigences applicables au personnel, les prescriptions d'entretien et les normes applicables.

4. Fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques :

- système de signalisation et de contrôle-commande, y compris les enregistrements des enregistreurs automatiques de données;

- infrastructure;

- équipements de communications;

- matériel roulant, y compris les enregistrements des enregistreurs automatiques de données.

5. Documentation du système opératoire :

- mesures prises par le personnel pour le contrôle du trafic et la signalisation;

- échange de messages verbaux en relation avec l'événement, y compris la documentation provenant des enregistrements;

- mesures prises pour protéger et sauvegarder le site de l'événement.

6. Interface homme-machine-organisation :

- temps de travail du personnel impliqué;

- circonstances médicales et personnelles ayant influencé l'événement, y compris l'existence de stress physique ou psychologique;

- conception des équipements ayant un impact sur l'interface homme-machine.

7. Evénements antérieurs de nature comparable.

(4) ANALYSE ET CONCLUSIONS

1. Compte rendu final de la chaîne des événements :

- établissement des conclusions concernant l'événement, sur la base des faits établis au point.

2. Discussion :

- analyse des faits établis au point (3) afin de tirer les conclusions sur les causes de l'événement et l'efficacité des services de secours.

3. Conclusions :

- causes immédiates et indirectes de l'événement, y compris les facteurs ayant contribué à l'événement et liés aux mesures prises par les personnes impliquées ou à l'état du matériel roulant ou des installations techniques;

- causes sous-jacentes liées aux compétences, aux procédures et à l'entretien;

- causes premières liées aux conditions du cadre réglementaire et à l'application du système de gestion de la sécurité.

4. Observations complémentaires :

- déficiences et lacunes établies pendant l'enquête, mais sans incidences sur les conclusions concernant les causes.

(5) MESURES QUI ONT ETE PRISES

- Compte rendu des mesures déjà prises ou adoptées à la suite de l'évènement.

(6) RECOMMANDATIONS

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

Art. N7.Annexe 7. - Evénements à communiquer par les entreprises ferroviaires, le [1 gestionnaire de l'infrastructure]1 et, le cas échéant, l'autorité de sécurité conformément à l'article 93, § 1er

1. les accidents graves;

2. les accidents et incidents qui, dans des circonstances légèrement différentes, auraient pu conduire à des accidents graves, y compris les défaillances techniques au niveau des sous-systèmes structurels ou des constituants d'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ou conventionnel;

3. une fuite ou un risque d'une fuite de matières dangereuses entraînant l'évacuation des lieux et le déclenchement du plan d'intervention au niveau communal, provincial ou de l'Etat fédéral;

4. tout événement impliquant une interruption totale de la circulation ferroviaire sur une ligne pendant une durée estimée à deux heures au moins.

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013.

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(1L 2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. N7.[1 Annexe 7/1. - Modèle communautaire de licence et d'attestation complémentaire harmonisée.

Données minimales figurant dans les registres nationaux :

a)Données relatives à la licence :

Toutes les données figurant sur la licence et les données relatives au contrôle des exigences énoncées aux articles 127, 129 et 137.

b)Données relatives à l'attestation :

Toutes les données figurant sur l'attestation et les données relatives au contrôle des exigences énoncées aux articles 135, 129 et 137.]1

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(1Inséré par L 2017-11-23/15, art. 80, 011; En vigueur : 21-12-2017)

Art. N8.Annexe 8. - Exigences médicales

1. Exigences générales

1.1. Les conducteurs de train ne doivent être sujets à aucune pathologie ou ne suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles de causer :

- une perte soudaine de conscience;

- une baisse d'attention ou de concentration;

- une incapacité soudaine;

- une perte d'équilibre ou de coordination;

- une limitation significative de mobilité.

1.2. Vision

Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées :

- acuité visuelle de loin, avec ou sans correction : 1,0 avec au minimum 0,5 pour l'oeil le moins performant;

- lentilles correctives maximales : hypermétropie : + 5/myopie : - 8. Des dérogations sont autorisées dans des cas exceptionnels et après avoir consulté un spécialiste de l'oeil. Le médecin prend ensuite la décision;

- vision de près et intermédiaire : suffisante, qu'elle soit assistée ou non;

- les verres de contact et les lunettes sont autorisés s'ils sont contrôlés périodiquement par un spécialiste;

- vision des couleurs normale : utilisation d'un test reconnu, tel que l'Ishihara, complété par un autre test reconnu si nécessaire;

- [2 vision des deux yeux : effective;]2

- vision des deux yeux : effective; non exigé lorsque l'intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis une capacité de compensation suffisante. Uniquement dans le cas ou l'intéressé a perdu la vision binoculaire tandis qu'il exerçait déjà ses fonctions;

- vision binoculaire : effective;

- reconnaissance des signaux colorés : le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences relatives;

- sensibilité aux contrastes : bonne;

- absence de maladie évolutive de l'oeil;

- les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont autorisés à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité fixée par le médecin;

- capacité de résistance aux éblouissements;

- les verres de contact colorés et les lentilles photochromatiques ne sont pas autorisés. Les lentilles dotées d'un filtre UV sont autorisées.

1.3. Exigences en matière d'audition et d'expression verbale

Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c'est-à-dire :

- audition suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d'entendre des tonalités d'alerte et des messages radio.

Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif :

- le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1 000 Hz;

- le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la moins bonne;

- absence d'anomalie du système vestibulaire;

- absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d'échanger des messages à haute et intelligible voix);

- les appareils acoustiques sont autorisés dans des cas particuliers.

1.4. Grossesse

En cas de faible tolérance ou d'état pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause temporaire d'exclusion des conducteurs de train. Les dispositions légales protégeant les conductrices enceintes doivent être appliquées.

2. Contenu minimal de l'examen avant affectation

2.1. Examens médicaux :

- examen médical général;

- examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs);

- analyses de sang ou d'urine, portant notamment sur la détection du diabète sucré, dans la mesure où elles sont nécessaires pour évaluer l'aptitude physique du candidat;

- électrocardiogramme (ECG) au repos;

- recherche de substances psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l'abus d'alcool mettant en cause l'aptitude à exercer la fonction;

- aptitudes cognitives : attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement;

- communication;

- aptitudes psychomotrices : vitesse de réaction, coordination gestuelle.

2.2. Examens psychologiques sur le plan professionnel

Les examens psychologiques sur le plan professionnel ont pour but d'apporter une aide au niveau de l'affectation et de la gestion du personnel. Dans la détermination du contenu de l'évaluation psychologique, l'examen doit permettre de vérifier que le candidat conducteur de train ne présente pas de déficiences psychologiques professionnelles reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.

3. Examens périodiques après affectation

3.1. Fréquence des examens médicaux

Les examens médicaux (aptitude physique) sont effectués tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans.

Cette fréquence doit être augmentée par la personne ou l'organisme reconnu en vertu de l'article 142, 9°, si l'état de santé du membre du personnel l'exige.

Sans préjudice de l'article 137, alinéa 1er, un examen médical approprié est effectué s'il existe une raison de penser que le titulaire de la licence ou de l'attestation ne satisfait plus aux exigences médicales énoncées au point 1 de la présente annexe.

L'aptitude physique est vérifiée régulièrement et après tout accident du travail ainsi qu'après toute interruption du travail due à un accident impliquant des personnes. La personne ou l'organisme reconnu en vertu de l'article 142, 9°, peut décider d'effectuer un examen médical approprié complémentaire, notamment après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie. L'employeur doit demander à la personne ou à l'organisme reconnu en vertu de l'article 142, 9°, de vérifier l'aptitude physique du conducteur de train s'il a été amené à le relever de ses fonctions pour des raisons de sécurité.

3.2. Contenu minimal de l'examen périodique médical

Si le conducteur de train satisfait aux critères exigés lors de l'examen médical qui est effectué avant l'affectation, les examens périodiques doivent inclure au minimum :

- un examen médical général;

- un examen des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs);

- des analyses de sang ou d'urine pour la détection du diabète sucré et d'autres maladies en fonction des indications de l'examen clinique;

- la recherche de drogues s'il existe des indications cliniques dans ce sens.

En outre, pour les conducteurs de train âgés de plus de 40 ans, l'ECG au repos est aussi exigé.

3.3. Fréquence des examens psychologiques [1 sur le plan professionnel]1

Les examens psychologiques sont effectués tous les dix ans.

Dans la détermination du contenu de l'évaluation psychologique, l'examen doit permettre de vérifier que le conducteur de train ne présente pas de déficiences psychologiques professionnelles reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

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(1L 2015-06-15/03, art. 78, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2AR 2015-10-20/01, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2016)

Art. N9.Annexe 9. - Méthode de formation

Il convient d'assurer un bon équilibre entre la formation théorique (en classe et sous forme de démonstrations) et pratique (expérience du travail en conditions réelles, conduite sous et sans surveillance sur des voies qui sont bloquées aux fins de la formation).

La formation assistée par ordinateur est autorisée pour l'apprentissage individuel des règles d'exploitation, des contextes de signalisation, etc.

Quoique facultative, l'utilisation de simulateurs peut être utile pour une formation efficace des conducteurs de train. Ils sont particulièrement utiles pour former à des conditions de travail anormales ou à des règles qui sont rarement appliquées. Ils ont pour avantage de permettre aux conducteurs de train d'apprendre par la pratique à réagir à des situations qui ne peuvent faire l'objet d'une formation dans la réalité. En principe, les simulateurs de dernière génération doivent être utilisés.

En ce qui concerne l'acquisition des connaissances sur les itinéraires, il faut privilégier l'approche qui consiste à ce que le conducteur de train accompagne un autre conducteur de train pendant un nombre approprié de voyages sur l'itinéraire concerné, de jour comme de nuit. Une autre forme d'apprentissage parmi d'autres consiste à utiliser des enregistrements vidéo des itinéraires réalisés depuis la cabine du conducteur de train.

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

Art. N10.[1 ANNEXE 10 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GENERALES ET EXIGENCES CONCERNANT LA LICENCE

L'objectif de la "formation générale" est de fournir aux conducteurs de train une compétence "générale" pour tous les aspects qui présentent de l'intérêt pour l'exercice de leur profession. A cet égard, la formation générale sera centrée sur les connaissances fondamentales et les principes applicables indépendamment du type et de la nature du matériel roulant ou des infrastructures. Elle peut ne pas comprendre d'exercices pratiques.

Les compétences relatives à des types particuliers de matériel roulant ou aux règles et techniques de sécurité et opérationnelles applicables à une infrastructure donnée ne font pas partie des compétences "générales". La formation portant sur des compétences spécifiques à un matériel roulant ou à une infrastructure concerne les attestations du conducteur de train et est précisée dans les annexes 11 et 12.

La formation générale couvre les sujets (1) à (7) ci-après. L'ordre dans lequel ils sont présentés n'est pas un ordre de priorité.

Les verbes utilisés sur la liste indiquent la nature de la compétence que le stagiaire doit posséder. Leur signification est expliquée dans le tableau suivant :

Nature de la compétence Description
connaître, décrire décrit l'acquisition des connaissances (données, faits) requises pour comprendre les relations
comprendre, définir décrit la définition et la mémorisation du contexte, de l'exécution des tâches et de la résolution de problèmes dans un cadre défini

(1) Les tâches du conducteur de train, son environnement de travail, son rôle et sa responsabilité dans l'exploitation de transport ferroviaire, les exigences des tâches du conducteur du point de vue professionnel et personnel

a)connaître les grandes lignes de la législation et des règles applicables en matière d'exploitation et de sécurité ferroviaires (exigences et procédures relatives à la certification des conducteurs de train, aux marchandises dangereuses, à la protection de l'environnement, à la protection contre l'incendie, etc.);

b)comprendre les exigences spécifiques et les exigences professionnelles et personnelles (travailler en grande partie seul, travail posté sur des périodes de 24 heures, protection et sûreté individuelles, lecture et mise à jour de documents, etc.);

c)comprendre les comportements qui sont compatibles avec des responsabilités déterminantes pour la sécurité (médicaments, alcool, drogues et autres substances psychoactives, maladie, stress, fatigue, etc.);

d)recenser les documents de référence et d'exploitation (par exemple, le livret de procédures, le livret de ligne, le manuel du conducteur, etc.);

e)définir les responsabilités et les fonctions des personnes concernées;

f)comprendre l'importance de la précision dans l'exécution des tâches et les méthodes de travail;

g)comprendre la santé et la sécurité au travail (par exemple, le code de conduite sur les voies et à proximité des voies, code de conduite pour monter et descendre des engins moteurs en toute sécurité, ergonomie, règles de sécurité du personnel, équipements de protection individuelle, etc.);

h)connaître les aptitudes et les principes en matière de comportement (gestion du stress, situations extrêmes, etc.);

i)connaître les principes de la protection de l'environnement (conduite durable, etc.).

(2) Technologies ferroviaires, y compris les principes de sécurité qui sous-tendent les règles d'exploitation

a)connaître les principes, dispositions et règlements concernant la sécurité du transport ferroviaire;

b)définir les responsabilités et les fonctions des personnes concernées.

(3) Principes de base de l'infrastructure ferroviaire

a)connaître les principes et paramètres systémiques et structurels;

b)connaître les caractéristiques générales des voies, des gares ferroviaires, des gares de triage;

c)connaître les ouvrages d'art ferroviaires (ponts, tunnels, aiguillages, etc.);

d)connaître les modes d'exploitation (voie unique ou double voie, etc.);

e)connaître les systèmes de signalisation et de contrôle des trains;

f)connaître les installations de sécurité (détecteurs de boîte chaude, détecteurs de fumée dans les tunnels, etc.);

g)connaître l'alimentation en énergie de traction (caténaire, troisième rail, etc.).

(4) Principes de base de la communication opérationnelle

a)connaître l'importance de la communication, ainsi que les moyens et procédures de communication;

b)identifier les personnes que le conducteur doit contacter, ainsi que leurs rôle et responsabilité (personnel du gestionnaire de l'infrastructure, tâches du personnel des autres trains, etc.);

c)déterminer les situations/causes qui exigent de mettre en place une communication;

d)comprendre les méthodes de communication.

(5) Les trains, leurs éléments constitutifs et les exigences techniques relatives aux engins moteurs, aux wagons, aux voitures et au reste du matériel roulant

a)connaître les types génériques de systèmes de traction (électrique, diesel, vapeur, etc.);

b)décrire les caractéristiques d'un véhicule (bogies, organes, cabine de conduite, systèmes de protection, etc.);

c)connaître le contenu et les systèmes de marquage;

d)connaître la documentation sur la composition du train;

e)comprendre les systèmes de freinage et le calcul des performances;

f)déterminer la vitesse du train;

g)déterminer la charge maximale et les forces à l'attelage;

h)connaître le fonctionnement et l'objet du système de gestion du train.

(6) Risques liés à l'exploitation ferroviaire en général

a)connaître les principes régissant la sécurité du trafic;

b)connaître les risques liés à l'exploitation ferroviaire et les différents moyens à déployer pour les maîtriser;

c)connaître les incidents de sécurité et comprendre le comportement/la réaction requis;

d)connaître les procédures applicables en cas d'accident impliquant des personnes (par exemple évacuation).

(7) Principes de base de la physique

a)comprendre les forces au niveau de la roue;

b)identifier les facteurs qui influencent les performances d'accélération et de freinage (conditions météorologiques, équipement de freinage, adhérence réduite, sablage, etc.);

c)comprendre les principes de l'électricité (circuits, tension de mesure, etc.).]1

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(1AR 2015-10-20/01, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2016)

Art. N11.Annexe 11. - Connaissances professionnelles relatives au matériel roulant et exigences concernant l'attestation

Après avoir suivi la formation spécifique concernant le matériel roulant, le conducteur de train doit être capable d'accomplir les tâches ci-après.

1. Essais et vérifications prescrits avant le départ

Le conducteur de train doit être capable :

- réunir la documentation et les équipements nécessaires;

- de vérifier les capacités de l'engin moteur;

- de vérifier les informations consignées dans les documents à bord de l'engin moteur;

- de s'assurer, en effectuant les vérifications et les essais prescrits, que l'engin moteur est en mesure de fournir l'effort de traction nécessaire et que les équipements de sécurité fonctionnent;

- de vérifier que les équipements de protection et de sécurité prescrits sont en place et fonctionnent lors des relais de traction et au début du voyage;

- les opérations courantes d'entretien préventif.

2. Connaissance du matériel roulant

Pour conduire une locomotive, le conducteur de train doit connaître l'ensemble des organes de commande et des indicateurs mis à sa disposition, en particulier ceux qui concernent :

- la traction;

- le freinage;

- les éléments liés à la sécurité du trafic.

Pour pouvoir repérer et localiser une anomalie sur le matériel roulant, la signaler et déterminer les réparations à effectuer et, dans certains cas, intervenir lui-même, il doit connaître :

- les structures mécaniques;

- les organes de suspension et de liaison;

- les organes de roulement;

- les équipements de sécurité;

- les réservoirs à combustible, les dispositifs d'alimentation en combustible, les organes d'échappement;

- le dispositif de marquage, figurant à l'intérieur et à l'extérieur du matériel roulant, notamment les symboles utilisés pour le transport de marchandises dangereuses;

- les systèmes d'enregistrement des trajets;

- les systèmes électriques et pneumatiques;

- les organes de captage du courant et les équipements haute tension;

- les moyens de communication (radio sol-train, etc.);

- l'organisation des trajets;

- les éléments constitutifs du matériel roulant, leur rôle et les dispositifs propres au matériel remorqué, notamment le système d'arrêt du train par la mise à l'atmosphère de la conduite du frein;

- les organes de freinage;

- les éléments propres aux engins moteurs;

- la chaîne de traction, les moteurs et les transmissions.

3. Essais de frein

Le conducteur de train doit être capable :

- de vérifier et de calculer, avant le départ, si la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule;

- de vérifier le fonctionnement des différents éléments du dispositif de freinage de l'engin moteur et du train, le cas échéant, avant toute mise en mouvement, lors de la mise en marche et pendant la marche.

4. Type de marche et vitesse limite du train en fonction des caractéristiques de la ligne

Le conducteur de train doit être capable :

- de prendre connaissance des informations qui lui sont transmises avant le départ;

- de déterminer le type de marche et la vitesse limite de son train en fonction de paramètres tels que les limitations de vitesse, les conditions météorologiques ou tout changement dans la signalisation.

5. Maîtrise de la conduite du train de façon à ne pas dégrader les installations ou le matériel roulant

Le conducteur de train doit être capable :

- d'utiliser l'ensemble des dispositifs de commande qui sont à sa disposition en respectant les règles applicables;

- de faire démarrer le train en respectant les contraintes d'adhérence et de puissance;

- d'utiliser le frein pour les ralentissements et les arrêts, en tenant compte du matériel roulant et des installations.

6. Anomalies

Le conducteur de train doit :

- pouvoir être attentif aux événements inhabituels concernant la conduite du train;

- être capable d'inspecter le train et d'identifier les signes d'anomalies, de les différencier, de réagir selon leur importance relative et d'essayer d'y remédier, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité du trafic ferroviaire et des personnes;

- connaître les moyens de protection et de communication disponibles.

7. Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents affectant des personnes

Le conducteur de train doit :

- être capable de prendre des mesures de protection et d'alerte en cas d'accident affectant des personnes à bord du train;

- être capable de déterminer si le train transporte des matières dangereuses et de les reconnaître sur la base des documents du train ou de la liste des wagons;

- connaître la procédure d'évacuation d'un train en cas d'urgence.

8. Conditions de reprise de marche après un incident concernant le matériel roulant

Après un incident, le conducteur de train doit être capable d'évaluer si le matériel peut continuer à fonctionner et dans quelles conditions, de manière à communiquer dès que possible ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure.

Le conducteur de train doit pouvoir déterminer s'il faut procéder à une expertise avant que le train ne reprenne sa route.

9. Immobilisation du train

Le conducteur de train doit être capable de prendre les mesures nécessaires pour que le train, ou des parties de celui-ci, ne se mette pas en mouvement inopinément, même dans les situations les plus délicates.

En outre, le conducteur de train doit connaître les mesures permettant d'arrêter un train, ou des parties de celui-ci, dans le cas où il a commencé à se mettre en mouvement inopinément.

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

Art. N12.Annexe 12. - Connaissances professionnelles relatives aux infrastructures et exigences concernant l'attestation

Questions relatives aux infrastructures

1. Essais de frein

Le conducteur de train doit être capable de vérifier et de calculer, avant le départ, que la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule.

2. Type de marche et vitesse limite en fonction des caractéristiques de la ligne

Le conducteur de train doit être capable :

- de prendre connaissance des informations qui lui sont transmises, telles que les limitations de vitesse ou tout changement dans la signalisation;

- de déterminer le type de marche et la vitesse limite de son train en fonction des caractéristiques de la ligne.

3. Connaissance de la ligne

Le conducteur de train doit être capable d'anticiper et de réagir de manière adaptée en termes de sécurité et d'autres prestations, telles la ponctualité et des éléments d'ordre économique. En conséquence, il doit avoir une bonne connaissance des lignes et des installations ferroviaires parcourues et de tout autre itinéraire convenu.

Les éléments suivants sont importants :

- les conditions d'exploitation (changements de voie, circulation dans un seul sens, etc.);

- la vérification de l'itinéraire et la consultation des documents correspondants;

- la détermination des voies utilisables pour un mode d'exploitation donné;

- les règles de circulation applicables et la signification du système de signalisation;

- le régime d'exploitation;

- le système de cantonnement et les règles associées;

- le nom des gares ainsi que la position et le repérage à distance des gares et postes d'aiguillage, afin d'adapter la conduite en conséquence;

- la signalisation de transition entre différents systèmes d'exploitation ou d'alimentation en énergie;

- les vitesses limites pour les différentes catégories de trains conduits par l'agent;

- les profils topographiques;

- les conditions particulières de freinage telles que celles applicables aux lignes à fortes pentes;

- les particularités d'exploitation : signaux ou panneaux particuliers, conditions de départ, etc.

4. Règles de sécurité

Le conducteur de train doit être capable :

- de ne mettre le train en marche qu'une fois que les conditions requises sont remplies (horaire, ordre ou signal de départ, ouverture des signaux le cas échéant, etc.);

- d'observer la signalisation latérale et en cabine, de la décoder sans hésitation ni erreur et d'exécuter les actions prescrites;

- de conduire le train en toute sécurité, en adéquation avec les modes particuliers d'exploitation : marches particulières sur ordre, limitations temporaires de vitesse, circulation en sens contraire, autorisation de franchissement de signaux fermés en cas d'urgence, manoeuvres, rotations, circulation sur voie de chantier, etc.;

- de respecter les arrêts prévus à l'horaire et les arrêts supplémentaires, et d'effectuer, si nécessaire, les opérations supplémentaires liées au service des voyageurs lors de ces arrêts, notamment l'ouverture et la fermeture des portes.

5. Conduite du train

Le conducteur de train doit être capable :

- de connaître à tout moment sa position sur la ligne qu'il parcourt;

- d'utiliser les freins pour les ralentissements et les arrêts, en tenant compte du matériel roulant et des installations;

- de régler la marche du convoi conformément à l'horaire et aux consignes éventuelles d'économie d'énergie, en tenant compte des caractéristiques de l'engin moteur, du train, de la ligne et de l'environnement.

6. Anomalies

Le conducteur de train doit être capable :

- d'être attentif, dans la mesure où la conduite du train le permet, aux événements inhabituels concernant l'infrastructure et l'environnement : signaux, voie, alimentation en énergie, passages à niveau, abords de la voie, autre matériel en circulation;

- d'évaluer la distance de franchissement des obstacles;

- de communiquer au gestionnaire de l'infrastructure, dans les meilleurs délais, l'emplacement et la nature des anomalies constatées, en s'assurant d'être bien compris par son interlocuteur;

- en tenant compte de l'infrastructure, de garantir la sécurité du trafic et des personnes ou de prendre des mesures pour la garantir, en tant que de besoin.

7. Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents affectant des personnes

Le conducteur de train doit être capable :

- de prendre des mesures pour protéger le train et de solliciter une assistance en cas d'accident affectant des personnes;

- de déterminer le lieu d'arrêt du train à la suite d'un incendie et de faciliter l'évacuation des voyageurs si nécessaire;

- de communiquer, dès que possible, des renseignements utiles sur l'incendie s'il ne peut le maîtriser lui-même;

- de communiquer, dès que possible, ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure;

- d'évaluer si l'infrastructure permet au véhicule de continuer à rouler et dans quelles conditions.

["2 8. [4 Langue. Voir le R\232glement (UE) 2019/554 de la Commission du 5 avril 2019 modifiant l'annexe VI de la directive 2007/59/CE du Parlement europ\233en et du Conseil relative \224 la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le syst\232me ferroviaire dans la Communaut\233."° ]2

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(1L 2015-06-15/03, art. 80, 007; En vigueur : 23-07-2015)

(2AR 2015-10-20/01, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2016)

(3L 2017-11-23/15, art. 83, 011; En vigueur : 21-12-2017)

(4AR 2020-04-09/04, art. 1, 013; En vigueur : 27-04-2020)

Art. N13.Annexe 13. - Fréquence des examens

La fréquence minimale des examens est la suivante :

a. connaissances linguistiques (uniquement dans le cas où il ne s'agit pas de la langue maternelle de l'intéressé) : tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an;

b. connaissance de l'infrastructure (y compris des itinéraires et des règles d'exploitation) : tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an sur l'itinéraire concerné;

c. connaissance du matériel roulant : tous les trois ans.

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

Art. N14.[1 ANNEXE 14 - ELEMENTS DU SYSTEME FERROVIAIRE DE L'UNION

1. Réseau

Aux fins du présent Code ferroviaire, le réseau de l'Union comporte les éléments suivants:

a)lignes spécialement construites pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses généralement égales ou supérieures à 250 km/h;

b)lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses de l'ordre de 200 km/h;

c)lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, qui ont un caractère spécifique en raison de contraintes topographiques, de relief ou d'environnement urbain, auxquelles la vitesse doit chaque fois être adaptée. Cette catégorie comporte les lignes d'interconnexion entre les réseaux à grande vitesse et conventionnel, les traversées de gares, les accès aux terminaux, aux dépôts, etc., qui sont parcourues à vitesse conventionnelle par du matériel roulant " grande vitesse ";

d)lignes conventionnelles prévues pour le trafic des voyageurs;

e)lignes conventionnelles prévues pour le trafic mixte (voyageurs et marchandises);

f)lignes conventionnelles prévues pour le trafic des marchandises;

g)noeuds " voyageurs ";

h)noeuds " marchandises ", y compris les terminaux intermodaux;

i)voies de raccordement entre les éléments ci-dessus.

Ce réseau comporte les systèmes de gestion du trafic, de localisation et de navigation, les installations techniques de traitement des données et de télécommunication prévues pour le transport de voyageurs à longue distance et le transport de marchandises sur ce réseau afin de garantir l'exploitation sûre et harmonieuse du réseau et la gestion efficace du trafic.

2. Véhicules

Aux fins du présent Code ferroviaire, les véhicules de l'Union comprennent tous les véhicules aptes à circuler sur tout ou partie du réseau de l'Union:

a)les locomotives et le matériel roulant destiné au transport de voyageurs, y compris les motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques, les rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques, ainsi que les voitures,

b)les wagons de marchandises, y compris les véhicules surbaissés conçus pour l'ensemble du réseau de de l'Union et les véhicules conçus pour le transport de camions,

c)les véhicules spéciaux, tels que les engins de voie.

La liste des véhicules comprend ceux qui sont spécialement conçus pour circuler sur les différents types de lignes à grande vitesse décrites au point 1.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 178, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. N15.[1 ANNEXE 15 - SOUS-SYSTEMES

1. Liste des sous-systèmes

Aux fins du présent Code ferroviaire, le système constituant le système ferroviaire de l'Union peut être subdivisé selon les sous-systèmes suivants, correspondant:

a)soit à des domaines de nature structurelle:

- infrastructure,

- énergie,

- contrôle-commande et signalisation au sol,

- contrôle-commande et signalisation à bord,

- matériel roulant;

b)soit à des domaines de nature fonctionnelle:

- exploitation et gestion du trafic,

- entretien,

- applications télématiques aux services des voyageurs et au service du fret.

2. Description des sous-systèmes

Pour chaque sous-système ou partie de sous-système, la liste des constituants et des aspects liés à l'interopérabilité est proposée par l'Agence lors de l'élaboration du projet de STI correspondant. Sans préjuger la détermination de ces aspects et constituants d'interopérabilité, ni l'ordre dans lequel les sous-systèmes seront soumis à des STI, les sous-systèmes comprennent les éléments suivants:

2.1. Infrastructure

La voie courante, les appareils de voies, les passages à niveau, les ouvrages d'art (ponts, tunnels, etc.), les éléments de gare liés au transport ferroviaire (notamment entrées, quais, zones d'accès, espaces de services, toilettes et systèmes d'information, ainsi que leurs caractéristiques en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite), les équipements de sécurité et de protection.

2.2. Energie

Le système d'électrification, y compris le matériel aérien et l'équipement au sol du système de mesure et de tarification de la consommation d'électricité.

2.3. Contrôle-commande et signalisation au sol

Tous les équipements au sol nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau.

2.4. Contrôle-commande et signalisation à bord

Tous les équipements à bord nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau.

2.5. Exploitation et gestion du trafic

Les procédures et les équipements associés permettant d'assurer une exploitation cohérente des différents sous- systèmes structurels, tant lors du fonctionnement normal que lors des fonctionnements dégradés, y compris notamment la composition et la conduite des trains, la planification et la gestion du trafic.

Les qualifications professionnelles exigibles pour la réalisation de tout type de service ferroviaire.

2.6. Applications télématique

Conformément à l'annexe 14, ce sous-système comprend deux parties:

a)les applications au service des voyageurs, y compris les systèmes d'information des voyageurs avant et pendant le voyage, les systèmes de réservation et de paiement, la gestion des bagages, la gestion des correspondances entre trains et avec d'autres modes de transport;

b)les applications au service du fret, y compris les systèmes d'information (suivi en temps réel de la marchandise et des trains), les systèmes de triage et d'affectation, les systèmes de réservation, de paiement et de facturation, la gestion des correspondances avec d'autres modes de transport, la production des documents électroniques d'accompagnement.

2.7. Matériel roulant

Les structures, le système de commande et de contrôle de l'ensemble des équipements du train, les dispositifs de captage du courant électrique, les équipements de traction et de transformation de l'énergie, l'équipement embarqué de mesure et de tarification de la consommation d'électricité, les équipements de freinage, d'accouplement, les organes de roulement (bogies, essieux, etc.) et la suspension, les portes, les interfaces homme/machine (conducteur, personnel de bord, voyageurs, y compris les éléments facilitant l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite), les dispositifs de sécurité passifs ou actifs, les dispositifs nécessaires à la santé des voyageurs et du personnel de bord.

2.8. Entretien

Les procédures, les équipements associés, les installations logistiques d'entretien, les réserves permettant d'assurer les opérations d'entretien correctif et préventif à caractère obligatoire prévues pour assurer l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union et garantir les performances nécessaires.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 179, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. N16.[1 ANNEXE 16 - EXIGENCES ESSENTIELLES

1. Exigences de portée générale

1.1. Sécurité

1.1.1. La conception, la construction ou la fabrication, l'entretien et la surveillance des composants critiques pour la sécurité et, plus particulièrement, des éléments participant à la circulation des trains doivent garantir la sécurité au niveau correspondant aux objectifs fixés sur le réseau, y compris dans les situations dégradées spécifiées.

1.1.2. Les paramètres intervenant dans le contact roue-rail doivent respecter les critères de stabilité de roulement nécessaires pour garantir une circulation en toute sécurité à la vitesse maximale autorisée. Les paramètres des équipements de frein doivent permettre l'arrêt sur une distance de freinage donnée à la vitesse maximale autorisée.

1.1.3. Les composants utilisés doivent résister aux sollicitations normales ou exceptionnelles spécifiées pendant leur durée de service. Leurs défaillances fortuites doivent être limitées dans leurs conséquences sur la sécurité par des moyens appropriés.

1.1.4. La conception des installations fixes et des matériels roulants ainsi que le choix des matériaux utilisés doivent viser à limiter la production, la propagation et les effets du feu et des fumées en cas d'incendie.

1.1.5. Les dispositifs destinés à être manoeuvrés par les usagers doivent être conçus de façon à ne pas compromettre l'exploitation sûre des dispositifs ou la santé et la sécurité des usagers en cas d'utilisation prévisible mais non conforme aux instructions affichées.

1.2. Fiabilité, disponibilité

La surveillance et l'entretien des éléments fixes ou mobiles participant à la circulation des trains doivent être organisés, menés et quantifiés de manière à maintenir leur fonction dans les conditions prévues.

1.3. Santé

1.3.1. Les matériaux susceptibles, dans leur mode d'utilisation, de mettre en danger la santé des personnes y ayant accès ne doivent pas être utilisés dans les trains et les infrastructures ferroviaires.

1.3.2. Le choix, la mise en oeuvre et l'utilisation de ces matériaux doivent viser à limiter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux, notamment en cas d'incendie.

1.4. Protection de l'environnement

1.4.1. Les incidences sur l'environnement de l'implantation et de l'exploitation du système ferroviaire doivent être évaluées et prises en compte lors de la phase de conception du système conformément au droit de l'Union.

1.4.2. Les matériaux utilisés dans les trains et dans les infrastructures doivent éviter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux pour l'environnement, notamment en cas d'incendie.

1.4.3. Les matériels roulants et les systèmes d'alimentation en énergie doivent être conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique, avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec lesquels ils risquent d'interférer.

1.4.4. La conception et l'exploitation du système ferroviaire ne doivent pas donner lieu à un niveau inacceptable d'émissions sonores générées par celui-ci:

- dans des zones proches de l'infrastructure ferroviaire, telle que définie à l'article 3, point 3), de la directive 2012/34/UE, ni

- dans la cabine de conduite.

1.4.5. L'exploitation du système ferroviaire ne doit pas être à l'origine, dans le sol, d'un niveau de vibrations inadmissible pour les activités et pour les zones proches de l'infrastructure et normalement entretenues.

1.5. Compatibilité technique

Les caractéristiques techniques des infrastructures et des installations fixes doivent être compatibles entre elles et avec celles des trains appelés à circuler sur le système ferroviaire. Cette exigence couvre l'intégration en toute sécurité entre le sous-système du véhicule et l'infrastructure.

Lorsque le respect de ces caractéristiques se révèle difficile dans certaines parties du réseau, des solutions temporaires, garantissant la compatibilité future, peuvent être mises en oeuvre.

1.6. Accessibilité

1.6.1. Les sous-systèmes " infrastructure " et " matériel roulant " doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite de manière à leur assurer l'accès sur la base de l'égalité avec les autres personnes par la prévention ou l'élimination des obstacles et par d'autres mesures appropriées. Cela inclut la conception, la construction, le renouvellement, le réaménagement, l'entretien et l'exploitation des éléments pertinents des sous-systèmes auxquels le public a accès.

1.6.2. Les sous-systèmes " exploitation " et " applications télématiques au service des voyageurs " doivent offrir les fonctionnalités nécessaires pour faciliter l'accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite sur la base de l'égalité avec les autres personnes, par la prévention ou l'élimination des obstacles et par d'autres mesures appropriées.

2. Exigences particulières à chaque sous-système

2.1. Infrastructure

2.1.1. Sécurité

Des dispositions adaptées doivent être prises pour éviter l'accès ou les intrusions indésirables dans les installations.

Des dispositions doivent être prises pour limiter les dangers encourus par les personnes, notamment lors du passage des trains dans les gares.

Les infrastructures auxquelles le public a accès doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les risques pour la sécurité des personnes (stabilité, incendie, accès, évacuation, quais, etc.).

Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels et les viaducs de grande longueur.

2.1.2. Accessibilité

Les sous-systèmes " infrastructure " auxquels le public a accès doivent être accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément au point 1.6.

2.2. Energie

2.2.1. Sécurité

Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit compromettre la sécurité ni des trains ni des personnes (usagers, personnel d'exploitation, riverains et tiers).

2.2.2. Protection de l'environnement

Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie électrique ou thermique ne doit pas perturber l'environnement au-delà des limites spécifiées.

2.2.3. Compatibilité technique

Les systèmes d'alimentation en énergie électrique/thermique utilisés doivent:

- permettre aux trains de réaliser les performances spécifiées,

- dans le cas des systèmes d'alimentation en énergie électrique, être compatibles avec les dispositifs de captage installés sur les trains.

2.3. Contrôle-commande et signalisation

2.3.1. Sécurité

Les installations et les procédures de contrôle-commande et de signalisation utilisées doivent permettre une circulation des trains présentant le niveau de sécurité correspondant aux objectifs fixés sur le réseau. Les systèmes de contrôle-commande et de signalisation doivent continuer à permettre la circulation en toute sécurité des trains autorisés à rouler en situation dégradée.

2.3.2. Compatibilité technique

Toute nouvelle infrastructure et tout nouveau matériel roulant construits ou développés après l'adoption de systèmes de contrôle-commande et de signalisation compatibles doivent être adaptés à l'utilisation de ces systèmes.

Les équipements de contrôle-commande et de signalisation installés au sein des postes de conduite des trains doivent permettre une exploitation normale, dans les conditions spécifiées, sur le système ferroviaire.

2.4. Matériel roulant

2.4.1. Sécurité

Les structures des matériels roulants et des liaisons entre les véhicules doivent être conçues de manière à protéger les espaces où se trouvent les voyageurs et les espaces de conduite en cas de collision ou de déraillement.

Les équipements électriques ne doivent pas compromettre la sécurité de fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.

Les techniques de freinage ainsi que les efforts exercés doivent être compatibles avec la conception des voies, des ouvrages d'art et des systèmes de signalisation.

Des dispositions doivent être prises en matière d'accès aux constituants sous tension pour ne pas mettre en danger la sécurité des personnes.

En cas de danger, des dispositifs doivent permettre aux voyageurs d'avertir le conducteur et au personnel d'accompagnement d'entrer en contact avec ceux-ci.

La sécurité des voyageurs lors de la montée et de la descente des trains doit être assurée. Les portes d'accès doivent être dotées d'un système de fermeture et d'ouverture qui garantisse la sécurité des voyageurs.

Des issues de secours doivent être prévues et signalées.

Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.

Un système d'éclairage de secours d'une intensité et d'une autonomie suffisantes est obligatoire à bord des trains.

Les trains doivent être équipés d'un système de sonorisation permettant au personnel de bord de communiquer avec les voyageurs.

Des informations aisément compréhensibles et complètes doivent être fournies aux voyageurs sur les règles qui leur sont applicables, aussi bien dans les gares que dans les trains.

2.4.2. Fiabilité, disponibilité

La conception des équipements vitaux et des équipements de roulement, de traction et de freinage ainsi que du système de contrôle-commande doit permettre, en situation dégradée spécifiée, la poursuite de la mission du train sans conséquences néfastes pour les équipements restant en service.

2.4.3. Compatibilité technique

Les équipements électriques doivent être compatibles avec le fonctionnement des installations de contrôle- commande et de signalisation.

Dans le cas de la traction électrique, les caractéristiques des dispositifs de captage de courant doivent permettre la circulation des trains à l'aide des systèmes d'alimentation en énergie du système ferroviaire.

Les caractéristiques du matériel roulant doivent lui permettre de circuler sur toutes les lignes sur lesquelles son exploitation est prévue, compte tenu des conditions climatiques qui prévalent.

2.4.4. Contrôle

Les trains doivent être équipés d'un appareil enregistreur. Les données collectées par cet appareil et le traitement des informations doivent être harmonisés.

2.4.5. Accessibilité

Les sous-systèmes " matériel roulant " auxquels le public a accès doivent être accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément au point 1.6.

2.5. Entretien

2.5.1. Santé et sécurité

Les installations techniques et les procédures utilisées dans les centres doivent garantir une exploitation sûre du sous-système concerné et ne pas constituer un danger pour la santé et la sécurité.

2.5.2. Protection de l'environnement

Les installations techniques et les procédures utilisées dans les centres d'entretien ne doivent pas dépasser les niveaux de nuisance admissibles pour le milieu environnant.

2.5.3. Compatibilité technique

Les installations d'entretien du matériel roulant doivent permettre d'effectuer les opérations de sécurité, d'hygiène et de confort sur tout le matériel pour lesquelles elles ont été conçues.

2.6. Exploitation et gestion du trafic

2.6.1. Sécurité

L'alignement des règles d'exploitation des réseaux et des qualifications des conducteurs, du personnel de bord et du personnel des centres de contrôle doit garantir une exploitation sûre, compte tenu des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs.

Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et des centres de contrôle, ainsi que le système d'assurance qualité mis en place dans les centres de contrôle et d'entretien par les exploitants concernés doivent garantir un haut niveau de sécurité.

2.6.2. Fiabilité, disponibilité

Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et des centres de contrôle ainsi que le système d'assurance qualité mis en place par les exploitants concernés dans les centres de contrôle et d'entretien doivent garantir un haut niveau de fiabilité et de disponibilité du système.

2.6.3. Compatibilité technique

L'alignement des règles d'exploitation des réseaux et des qualifications des conducteurs, du personnel de bord et du personnel chargé de la gestion de la circulation doivent garantir l'efficacité de l'exploitation sur le système ferroviaire, compte tenu des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs.

2.6.4. Accessibilité

Des mesures appropriées doivent être prises pour faire en sorte que les règles d'exploitation prévoient les fonctionnalités nécessaires pour garantir l'accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

2.7. Applications télématiques au service des voyageurs et du fret

2.7.1. Compatibilité technique

Les exigences essentielles dans le domaine des applications télématiques garantissent une qualité de service minimale aux voyageurs et aux clients du secteur " marchandises ", plus particulièrement en termes de compatibilité technique.

Pour ces applications, il faut veiller à ce que:

- les bases de données, les logiciels et les protocoles de communication des données soient élaborés de sorte à garantir un maximum de possibilités d'échanges de données entre applications différentes et entre exploitants différents, à l'exclusion des données commerciales confidentielles,

- les informations soient aisément accessibles aux utilisateurs.

2.7.2. Fiabilité, disponibilité

Les modes d'utilisation, de gestion, de mise à jour et de maintenance de ces bases de données, logiciels et protocoles de communication des données doivent garantir l'efficacité de ces systèmes et la qualité du service.

2.7.3. Santé

Les interfaces de ces systèmes avec les utilisateurs doivent respecter les règles minimales en matière d'ergonomie et de protection de la santé.

2.7.4.Sécurité

Des niveaux d'intégrité et de fiabilité suffisants doivent être assurés pour le stockage ou la transmission d'informations liées à la sécurité.

2.7.5. Accessibilité

Des mesures appropriées doivent être prises pour faire en sorte que les sous-systèmes " applications télématiques au service des voyageurs " offrent les fonctionnalités nécessaires pour garantir l'accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 180, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. N17.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 181, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. N18.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 182, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. N19.[1 ANNEXE 19 - PROCEDURE DE VERIFICATION "CE" DES SOUS-SYSTEMES

1. PRINCIPES GENERAUX

La vérification " CE " désigne une procédure effectuée par le demandeur au sens de l'article 172 en vue de démontrer que les exigences des dispositions pertinentes du droit de l'Union relatives à un sous-système sont respectées, y compris les éventuelles règles nationales pertinentes, et que la mise en service du sous-système peut être autorisée.

2. CERTIFICAT DE VERIFICATION DELIVRE PAR UN ORGANISME NOTIFIE

2.1. Introduction

Aux fins du présent Code ferroviaire, la vérification au regard des spécifications techniques d'interopérabilité (STI) est la procédure par laquelle un organisme notifié contrôle et atteste que le sous-système est conforme aux STI pertinentes.

Ceci est sans préjudice des obligations du demandeur de se conformer aux autres actes juridiques applicables de l'Union et à toute vérification que les organismes d'évaluation sont tenus d'effectuer en application des autres règles.

2.2. Attestation de contrôle intermédiaire (ACI)

2.2.1. Principes

Sur requête du demandeur, les vérifications peuvent être menées pour des parties d'un sous-système ou être limitées à certaines étapes de la procédure de vérification. Dans ces cas, les résultats de la vérification peuvent être documentés dans une " attestation de contrôle intermédiaire " (ACI) délivrée par l'organisme notifié choisi par le demandeur.

L'ACI doit faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.

2.2.2. Parties du sous-système

Le demandeur peut solliciter une ACI pour n'importe laquelle des parties en lesquelles il décide de scinder le sous-système. Chaque partie est contrôlée à chaque étape, comme décrit au point 2.2.3.

2.2.3. Etapes de la procédure de vérification

Le sous-système ou certaines de ses parties sont contrôlés à chacune des étapes suivantes:

a)la conception d'ensemble;

b)la production: la construction, comprenant en particulier l'exécution des travaux de génie civil, la fabrication, le montage des constituants, le réglage de l'ensemble;

c)les essais finals.

Le demandeur peut solliciter une ACI en ce qui concerne l'étape de la conception (y compris les essais de type) et l'étape de la production pour l'ensemble du sous-système ou pour n'importe laquelle des parties en lesquelles il décide de scinder le sous-système (voir point 2.2.2).

2.3. Certificat de vérification

2.3.1. Les organismes notifiés responsables de la vérification évaluent la conception, la production et les essais finals du sous-système et établissent un certificat de vérification à l'intention du demandeur, qui établit ensuite la déclaration " CE " de vérification. Le certificat de vérification doit faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.

Lorsqu'un sous-système n'a pas été évalué pour vérifier sa conformité avec toutes les STI pertinentes (par exemple, en cas de dérogation, d'application partielle des STI à l'occasion d'un réaménagement ou d'un renouvellement, de période de transition dans une STI ou un cas spécifique), le certificat de vérification fait référence avec précision aux STI ou aux éléments de celles-ci pour lesquels la conformité n'a pas été examinée par l'organisme notifié pendant la procédure de vérification.

2.3.2. Lorsque des ACI ont été délivrées, l'organisme notifié responsable de la vérification du sous-système tient compte de ces ACI et, avant de délivrer son certificat de vérification:

a)s'assure que les ACI correspondent bien aux exigences pertinentes des STI;

b)vérifie tous les aspects qui ne sont pas couverts par les ACI; et

c)vérifie les essais finals du sous-système dans son ensemble.

2.3.3. Dans le cas d'une modification d'un sous-système déjà couvert par un certificat de vérification, l'organisme notifié ne réalise que les examens et essais nécessaires et appropriés, c'est-à-dire que l'évaluation porte uniquement sur les parties du sous-système qui sont modifiées et sur leurs interfaces avec les parties non modifiées du sous- système.

2.3.4. Chaque organisme notifié participant à la vérification d'un sous-système constitue un dossier conformément à l'article 172, paragraphe 4, qui couvre le champ d'application de ses activités.

2.4. Dossier technique accompagnant la déclaration " CE " de vérification

Le dossier technique accompagnant la déclaration " CE " de vérification est établi par le demandeur et doit contenir les éléments suivants:

a)les caractéristiques techniques liées à la conception, y compris les plans généraux et de détail relatifs à l'exécution, les schémas électriques et hydrauliques, les schémas des circuits de commande, la description des systèmes informatiques et des automatismes avec un degré de détail suffisant pour étayer la vérification de la conformité effectuée, les notices de fonctionnement et d'entretien, etc., se rapportant au sous-système concerné;

b)une liste des constituants d'interopérabilité visés à l'article 4, paragraphe 3, point d), de la directive 2016/797/UE, incorporés dans le sous- système;

c)les dossiers visés à l'article 172, paragraphe 4, constitués par chacun des organismes notifiés participant à la vérification du sous-système, qui comprennent:

- les copies des déclarations " CE " de vérification et, le cas échéant, des déclarations " CE " d'aptitude à l'emploi établies pour les constituants d'interopérabilité visés à l'article 4, paragraphe 3, point d), de la directive 2016/797/UE, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calculs correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et examens effectués par les organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes,

- le cas échéant, les ACI qui accompagnent le certificat de vérification, y compris le résultat de la vérification effectuée par l'organisme notifié concernant la validité des ACI,

- le certificat de vérification, accompagné des notes de calcul correspondantes et signé par l'organisme notifié chargé de la vérification, déclarant que le sous-système est conforme aux exigences des STI pertinentes et mentionnant les réserves éventuelles qui ont été formulées pendant l'exécution des travaux et qui n'auraient pas été levées; le certificat de vérification est également accompagné des rapports d'inspection et d'audit que l'organisme notifié a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 2.5.2 et 2.5.3;

d)les certificats de vérification délivrés conformément à d'autres actes juridiques de l'Union;

e)lorsque la vérification de l'intégration en toute sécurité est requise conformément à l'article 179/1, paragraphe 5, 3°, et à l'article 21, paragraphe 3, point c) de la directive 2016/797/UE, le dossier technique concerné comprend le ou les rapports de l'évaluateur sur les MSC en ce qui concerne l'évaluation des risques visée à l'article 6, paragraphe 1er, c), de la directive 2016/798/UE.

2.5. Surveillance effectuée par des organismes notifiés

2.5.1. L'organisme notifié chargé de contrôler la fabrication doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai, et plus généralement à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. L'organisme notifié doit recevoir du demandeur tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système.

2.5.2. L'organisme notifié chargé de contrôler la réalisation doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que les STI pertinentes sont respectées. Il doit fournir à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Sa présence peut être exigée durant certaines phases du chantier.

2.5.3. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il doit fournir un rapport d'inspection et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation.

2.5.4. L'organisme notifié doit être en mesure de contrôler un sous-système dans lequel est incorporé un constituant d'interopérabilité de manière à déterminer, si la STI correspondante le requiert, son aptitude à l'emploi dans l'environnement ferroviaire auquel il est destiné.

2.6. Dépôt

Une copie du dossier technique complet accompagnant la déclaration " CE " de vérification doit être conservée par le demandeur pendant toute la durée de vie du sous-système. Elle doit être communiquée à tout Etat membre ou à l'Agence sur demande.

La documentation présentée pour une demande d'autorisation de mise en service est soumise à l'autorité auprès de laquelle l'autorisation est sollicitée. L'autorité nationale de sécurité ou l'Agence peuvent demander qu'une ou plusieurs parties des documents présentés en même temps que l'autorisation soient traduites dans leur propre langue.

2.7. Publication

Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant:

a)les demandes de vérification et d'ACI reçues;

b)la demande d'évaluation de conformité et d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité (CI);

c)les ACI délivrées ou refusées;

d)les certificats de conformité et les certificats " CE " d'aptitude à l'emploi délivrés ou refusés;

e)les certificats de vérification délivrés ou refusés.

2.8. Langue

Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification " CE " sont rédigés dans une langue officielle de l'Union de l'Etat membre où le demandeur est établi ou dans une langue officielle de l'Union acceptée par le demandeur.

3. CERTIFICAT DE VERIFICATION DELIVRE PAR UN ORGANISME DESIGNE

3.1. Introduction

Dans le cas où des règles nationales s'appliquent, la vérification comprend une procédure par laquelle l'organisme désigné conformément à l'article 172, paragraphe 8, (l'" organisme désigné ") contrôle et atteste que le sous-système est conforme aux règles nationales notifiées conformément à l'article 14 de la directive 2016/797/UE pour chaque Etat membre dans lequel la mise en service du sous-système est destinée à être autorisée.

3.2. Certificat de vérification

L'organisme désigné établit le certificat de vérification destiné au demandeur. Ce certificat fait référence avec précision à la règle nationale ou aux règles nationales dont la conformité a été examinée par l'organisme désigné dans le cadre du processus de vérification. En cas de règles nationales se rapportant aux sous-systèmes composant un véhicule, l'organisme désigné subdivise le certificat en deux parties, l'une indiquant les références aux règles nationales se rapportant strictement à la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau concernés, l'autre pour toutes les autres règles nationales.

3.3. Dossier

Le dossier qui est constitué par l'organisme désigné et accompagne le certificat de vérification en cas de règles nationales est inclus dans le dossier technique accompagnant la déclaration " CE " de vérification visé au point 2.4 et contient les données techniques utiles pour l'évaluation de la conformité du sous-système avec les règles nationales.

3.4. Langue

Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification " CE " sont rédigés dans une langue officielle de l'Union de l'Etat membre où le demandeur est établi ou dans une langue officielle de l'Union acceptée par le demandeur.

4. VERIFICATION DE PARTIES DE SOUS-SYSTEMES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 172, PARAGRAPHE 7

Si un certificat de vérification est délivré pour certaines parties d'un sous-système, les dispositions de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis à ces parties.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 183, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. N20.

<Abrogé par L 2021-01-20/13, art. 184, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Art. N21.[1 ANNEXE 21 - EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE

1. Les organismes d'évaluation de la conformité sont constitués en vertu du droit national d'un Etat membre de l'Union européenne où ils sont établis et possèdent la personnalité juridique.

2. Les organismes d'évaluation de la conformité sont capables d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité assignées par la STI concernée ou par le présent Code et pour lesquelles ils demandent à être notifiés ou désignés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité conformément à l'article 204/1.

3. En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il demande à être notifié ou désigné, sans préjudice de l'article 204/1, les organismes d'évaluation de la conformité disposent :

a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité, conformément au point 8 ;

b)des descriptions des procédures devant être utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence de ces procédures et la capacité de les appliquer. Les organismes disposent de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'ils exécutent en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité notifié ou désigné et les autres activités ;

c)de procédures adéquates pour accomplir leurs activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production.

4. Ils disposent des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et ont accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

5. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent à une assurance de responsabilité civile.

6. Les organismes d'évaluation de la conformité disposent de mécanismes garantissant que leur personnel soit lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice des tâches qu'il exécute, sauf à l'égard de l'autorité notifiante.

7. Les organismes d'évaluation de la conformité disposent de procédure destinées à protéger les droits de propriété.

8. Le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité possède les compétences suivantes:

a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ou désigné ;

b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité suffisante pour effectuer ces évaluations ;

c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes du droit de l'Union ou du présent Code ;

d)l'aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

9. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d'évaluation des organismes d'évaluation ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ou des résultats de ces évaluations.

10. Les organismes d'évaluation de la conformité sont des organismes tiers indépendants de l'organisation ou du fabricant du produit qu'ils évaluent.

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un tel organisme.

11. Les organismes d'évaluation de la conformité garantissent leur impartialité, celle de leurs cadres supérieurs et celle de leur personnel effectuant l'évaluation.

12. Les organismes d'évaluation de la conformité, leurs cadres supérieurs et leurs personnels chargés d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement des organismes d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles.

13. Les organismes d'évaluation de la conformité, leurs cadres supérieurs et leurs personnels chargés d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'interviennent, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits. Ils ne participent à aucune activité qui puisse entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés ou désignés. Cette interdiction s'applique en particulier aux services de conseil.

14. Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales et sous-traitants ne compromettent pas la confidentialité, l'objectivité et l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

15. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et évitent toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 185, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. N22.Annexe 22. - Dossier de présentation d'une dérogation

La demande de dérogation comprend les documents suivants :

a)une lettre formelle communiquant à la Commission la dérogation envisagée;

b)un dossier, annexé à la lettre, comprenant au moins :

- une description des travaux, biens et services sujets à la dérogation, précisant les dates clés, la situation géographique ainsi que le domaine fonctionnel et technique;

- une référence précise aux STI (ou à leurs parties) pour lesquelles une dérogation est demandée;

- une référence précise et des détails des dispositions de remplacement qui seront appliquées;

- pour des demandes relevant de l'article 159, paragraphe 1er, point 1°, la justification du stade avancé de développement du projet;

- la justification de la dérogation, comprenant les raisons principales à caractère technique, économique, commercial, opérationnel et/ou administratif;

- tout autre élément justifiant la demande de dérogation;

- une description des mesures que l'Etat membre envisage de prendre afin de promouvoir l'interopérabilité finale du projet. S'il s'agit d'une dérogation mineure, cette description n'est pas requise.

La documentation doit être fournie tant sous forme papier que sous forme de fichiers électroniques, ce qui permet sa distribution parmi les membres du comité.

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

Art. N23.[1 Annexe 23. - LISTE DES ELEMENTS DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

L'infrastructure ferroviaire se compose des éléments suivants, pour autant qu'ils fassent partie des voies principales et des voies de service, à l'exception de celles situées à l'intérieur des ateliers de réparation du matériel et des dépôts ou garages d'engins de traction, ainsi que des embranchements particuliers :

- terrains;

- corps et plate-forme de la voie, notamment remblais, tranchées, drains, rigoles, fossés maçonnés, aqueducs, murs de revêtement, plantations de protection des talus, etc.; quais à voyageurs et à marchandises, y compris dans les gares de voyageurs et les terminaux de marchandises; accotements et pistes; murs de clôture, haies vives, palissades; bandes protectrices contre le feu, dispositifs pour le réchauffage des appareils de voie; croisements, etc.; écrans pare-neige;

- ouvrages d'art: ponts, ponceaux et autres passages supérieurs, tunnels, tranchées couvertes et autres passages inférieurs; murs de soutènement et ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierres, etc.;

- passages à niveau, y compris les installations destinées à assurer la sécurité de la circulation routière;

- superstructure, notamment: rails, rails à gorge et contre-rails; traverses et longrines, petit matériel d'assemblage, ballast, y compris gravillon et sable; appareils de voie, etc.; plaques tournantes et chariots transbordeurs (à l'exception de ceux exclusivement réservés aux engins de traction);

- chaussées des cours de voyageurs et de marchandises, y compris les accès par route et les accès pour piétons;

- installations de sécurité, de signalisation et de télécommunication de pleine voie, de gare et de triage, y compris installations de production, de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la signalisation et des télécommunications; bâtiments affectés auxdites installations; freins de voie;

- installations d'éclairage destinées à assurer la circulation des véhicules et la sécurité de cette circulation;

- installations de transformation et de transport de courant électrique pour la traction des trains: sous-stations, lignes d'alimentation entre les sous-stations et les fils de contact, caténaires et supports; troisième rail avec supports;

- bâtiments affectés au service des infrastructures, y compris une partie des installations destinées au recouvrement des frais de transport.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 85, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. N24.[1 Annexe 24. - EXIGENCES EN MATIERE DE COUTS ET DE REDEVANCES EN RAPPORT AVEC L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

1. Les paires d'éléments à prendre en compte par les gestionnaires de l'infrastructure, lorsqu'ils établissent la liste des segments de marché en vue d'introduire des majorations dans le système de tarification au sens de l'article 56, paragraphe 1er, sont au minimum les suivantes:

a)services de transport de voyageurs/services de fret;

b)trains transportant des marchandises dangereuses/autres trains de marchandises;

c)services nationaux/services internationaux;

d)transport combiné/trains directs;

e)services urbains ou régionaux de transport de voyageurs/services interurbains de transport de voyageurs;

f)trains complets/trains de wagons isolés;

g)services ferroviaires réguliers/services ferroviaires occasionnels.

2. Le système d'amélioration des performances visé à l'article 23 repose sur les principes de base ci-après:

a)pour parvenir à un niveau de performance convenu sans compromettre la viabilité économique d'un service, le gestionnaire de l'infrastructure arrête, en accord avec les candidats, les principaux paramètres du système d'amélioration des performances, et notamment la valeur des retards et les seuils applicables aux paiements dus au titre du système d'amélioration des performances par rapport à la fois aux mouvements de trains individuels et à l'ensemble des mouvements de trains d'une entreprise ferroviaire au cours d'une période donnée;

b)le gestionnaire de l'infrastructure communique aux entreprises ferroviaires, cinq jours au moins avant le mouvement de train, l'horaire de service sur la base duquel les retards seront calculés. Le gestionnaire de l'infrastructure peut, en cas de force majeure ou de modification tardive de l'horaire de service, effectuer cette communication dans un délai plus court;

c)tous les retards sont rangés dans l'une des catégories et sous-catégories de retards suivantes :

1. gestion de l'exploitation/de la planification relevant du gestionnaire de l'infrastructure :

1.1. établissement de l'horaire;

1.2. formation du train;

1.3. erreurs dans la procédure d'exploitation;

1.4. application erronée des règles de priorité;

1.5. personnel;

1.6. autres causes;

2. installations de l'infrastructure relevant du gestionnaire de l'infrastructure :

2.1. installations de signalisation;

2.2. installations de signalisation aux passages à niveau;

2.3. installations de télécommunication;

2.4. équipement d'alimentation électrique;

2.5. voie;

2.6. structures;

2.7. personnel;

2.8. autres causes;

3. problèmes d'ingénierie civile imputables au gestionnaire de l'infrastructure :

3.1. travaux de construction prévus;

3.2. irrégularités dans l'exécution de travaux de construction;

3.3. limitation de vitesse en raison d'une voie défectueuse;

3.4. autres causes;

4. causes imputables à d'autres gestionnaires de l'infrastructure :

4.1. causes imputables au gestionnaire de l'infrastructure précédent;

4.2. causes imputables au gestionnaire de l'infrastructure suivant;

5. causes de nature commerciale imputables à l'entreprise ferroviaire :

5.1. durée d'arrêt excessive;

5.2. demande de l'entreprise ferroviaire;

5.3. opérations de chargement;

5.4. irrégularités dans le chargement;

5.5. préparation commerciale du train;

5.6. personnel;

5.7. autres causes;

6. matériel roulant relevant de la responsabilité de l'entreprise ferroviaire :

6.1. établissement/modification du tableau de service;

6.2. formation du train par l'entreprise ferroviaire;

6.3. problèmes concernant les voitures (transport de voyageurs);

6.4. problèmes concernant les wagons (transport de marchandises);

6.5. problèmes concernant les véhicules, locomotives et automotrices;

6.6. personnel;

6.7. autres causes;

7. causes imputables à d'autres entreprises ferroviaires :

7.1. causes imputables à l'entreprise ferroviaire suivante;

7.2. causes imputables à l'entreprise ferroviaire précédente;

8. causes externes qui ne sont imputables ni au gestionnaire de l'infrastructure ni à l'entreprise ferroviaire :

8.1. grève;

8.2. formalités administratives;

8.3. influence extérieure;

8.4. effets des conditions météorologiques et de causes naturelles;

8.5. retard dû à des causes externes affectant le réseau suivant;

8.6. autres causes;

9. causes secondaires qui ne sont imputables ni au gestionnaire de l'infrastructure ni à l'entreprise ferroviaire :

9.1. risques, accidents et incidents dangereux;

9.2. occupation de la voie en raison du retard du train;

9.3. occupation de la voie en raison du retard d'un autre train;

9.4. rotation;

9.5. correspondance;

9.6. à déterminer après enquête;

d)dans la mesure du possible, le retard est imputé à une seule organisation, en tenant compte à la fois de la responsabilité pour la perturbation causée et de l'aptitude à rétablir des conditions de circulation normales;

e)le calcul des paiements tient compte du retard moyen des services ferroviaires soumis à des exigences de ponctualité similaires;

f)le gestionnaire de l'infrastructure communique, dans les meilleurs délais, aux entreprises ferroviaires un calcul des paiements dus au titre du système d'amélioration des performances. Ce calcul comprend tous les mouvements de trains ayant subi un retard au cours d'une période maximale d'un mois;

g)une fois par an, le gestionnaire de l'infrastructure publie le niveau moyen annuel de performance auquel sont parvenues les entreprises ferroviaires au regard des principaux paramètres arrêtés dans le système d'amélioration des performances.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 86, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. N25.[1 Annexe 25. - PRINCIPES DE BASE ET PARAMETRES DES CONTRATS ENTRE AUTORITES COMPETENTES ET GESTIONNAIRES DE L'INFRASTRUCTURE

Le contrat précise les dispositions de l'article 47, paragraphe 3, et comporte au moins les éléments suivants :

1)le champ d'application du contrat en ce qui concerne l'infrastructure et les installations de service, en conformité avec la structure indiquée à l'annexe 1re. Ce point englobe tous les aspects de la gestion de l'infrastructure, y compris l'entretien et le renouvellement des éléments de l'infrastructure déjà en service. Le cas échéant, la construction de nouvelles infrastructures peut également être mentionnée;

2)la structure des versements ou des fonds alloués aux différents services d'infrastructure énumérés à l'annexe 1re, à l'entretien et au renouvellement ainsi qu'à la résorption des arriérés d'entretien et de renouvellement existants. Le cas échéant, la structure des versements ou des fonds alloués à une nouvelle infrastructure peut être mentionnée;

3)les objectifs de performance orientés vers l'utilisateur, sous la forme d'indicateurs et de critères de qualité portant sur des éléments tels que :

a)les performances des trains, par exemple en termes de rapidité et de fiabilité, et la satisfaction de la clientèle;

b)la capacité du réseau;

c)la gestion des actifs;

d)le volume des activités;

e)les niveaux de sécurité; et

f)la protection de l'environnement;

4)le volume de l'arriéré d'entretien éventuel et les actifs qui seront retirés du service et, partant, généreront des flux financiers différents;

5)les mesures d'incitation visées à l'article 47, paragraphe 2;

6)les obligations d'information minimales incombant au gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne le contenu et la fréquence de présentation des rapports, y compris les informations à publier chaque année;

7)la durée convenue du contrat, qui est synchronisée et compatible avec la durée du plan d'entreprise, de la concession ou de la licence du gestionnaire de l'infrastructure, le cas échéant, et le cadre et les règles de tarification fixés par l'Etat;

8)les règles applicables en cas de perturbation importante des activités ou dans les situations d'urgence, y compris des plans d'urgence et de résiliation anticipée du contrat, ainsi que les règles en matière d'information en temps et en heure des utilisateurs;

9)les mesures de réparation à prendre si l'une des parties manque à ses obligations contractuelles; ou lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics; il s'agit notamment de définir les conditions et procédures de renégociation et de résiliation anticipée.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 87, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. N26.[1 Annexe 26. - INFORMATIONS COMPTABLES A SOUMETTRE A L'ORGANISME DE CONTROLE SUR DEMANDE

1. Séparation des comptes :

a)des comptes de profits et pertes et des bilans distincts pour les activités de fret, de transport de voyageurs et de gestion de l'infrastructure;

b)des informations détaillées sur chaque source et utilisation de fonds publics et d'autres formes de compensation, présentées d'une manière transparente et précise, y compris une analyse détaillée des flux de trésorerie des entreprises permettant de déterminer de quelle manière ces fonds publics et ces autres formes de compensation ont été utilisés;

c)des catégories de coûts et profits permettant d'établir si des subventions croisées ont été opérées entre ces différentes activités, conformément aux exigences de l'organisme de contrôle;

d)la méthode utilisée pour ventiler les coûts entre les différentes activités;

e)lorsque l'entreprise réglementée appartient à un groupe, des informations complètes sur les paiements interentreprises.

2. Suivi des redevances d'accès aux voies :

a)les différentes catégories de coûts, et notamment des informations suffisantes sur les coûts marginaux/directs des différents services ou groupes de services pour permettre le suivi des redevances d'utilisation de l'infrastructure;

b)des informations suffisantes pour permettre le suivi des redevances individuelles versées pour les services (ou groupes de services); à la demande de l'organisme de contrôle, ces informations comprennent des données sur les volumes de services individuels, les prix des services individuels et les recettes totales afférentes aux services individuels et issues de la clientèle interne et externe;

c)les coûts et les recettes afférents à chaque service (ou groupe de services), établis à l'aide de la méthode de calcul des coûts appropriée, selon les modalités définies par l'organisme de contrôle, de manière à pouvoir déceler l'existence éventuelle d'une tarification anticoncurrentielle (subventions croisées, pratiques d'éviction et tarifs excessifs).

3. Indication des performances financières :

a)un état des performances financières;

b)un état succinct des dépenses;

c)un état des dépenses d'entretien;

d)un état des dépenses d'exploitation;

e)un compte de résultat;

f)des notes d'accompagnement développant et expliquant ces informations, s'il y a lieu.]1

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(1Inséré par L 2015-06-15/03, art. 88, 007; En vigueur : 23-07-2015)

Art. N27.[1 ANNEXE 27 - EXIGENCES ET CRITERES D'EVALUATION APPLICABLES AUX ORGANISATIONS DEMANDANT UN CERTIFICAT ECE OU UN CERTIFICAT CONCERNANT DES FONCTIONS D'ENTRETIEN EXTERNALISEES PAR UNE ENTITE CHARGEE DE L'ENTRETIEN

La gestion de l'organisation doit être documentée dans toutes ses parties et décrire notamment la répartition des responsabilités au sein de l'organisation et avec les sous-traitants. Elle indique comment la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation, comment le personnel et ses représentants à tous les niveaux participent et comment l'amélioration constante est assurée.

Les exigences de base ci-après s'appliquent aux quatre fonctions de l'entité chargée de l'entretien (ECE) que doit remplir l'organisation par elle-même ou via des accords de sous-traitance:

1)Rôle directeur - engagement à développer et mettre en oeuvre le système d'entretien de l'organisation et à accroître constamment son efficacité ;

2)Evaluation des risques - approche structurée pour évaluer les risques liés à l'entretien des véhicules, y compris ceux découlant directement des processus opérationnels et des activités d'autres organisations ou personnes, et pour définir les mesures appropriées de maîtrise des risques ;

3)Contrôle - approche structurée pour faire en sorte que des mesures de maîtrise des risques soient arrêtées, qu'elles soient efficaces et qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs de l'organisation ;

4)Amélioration constante - approche structurée pour analyser les informations recueillies par des contrôles et audits réguliers ou provenant d'autres sources pertinentes, et pour tirer un enseignement des résultats et arrêter des mesures préventives ou correctrices afin de maintenir ou de relever le niveau de sécurité ;

5)Structure et responsabilité - approche structurée pour définir les responsabilités individuelles et collectives afin de garantir la réalisation des objectifs de sécurité de l'organisation ;

6)Gestion des compétences - approche structurée pour faire en sorte que les employés aient les compétences requises afin de garantir la réalisation des objectifs de l'organisation, de façon sûre, effective et efficace, en toutes circonstances ;

7)Information - approche structurée pour faire en sorte que ceux qui émettent des jugements et prennent des décisions, à tous les niveaux de l'organisation, disposent d'informations utiles et que ces informations soient complètes et pertinentes ;

8)Documentation - approche structurée pour veiller à la traçabilité de toutes les informations pertinentes ;

9)Activités de sous-traitance - approche structurée pour faire en sorte que les activités sous-traitées soient gérées de telle façon que les objectifs de l'organisation soient atteints et que toutes les compétences et exigences soient prises en considération ;

10) Activités d'entretien - approche structurée pour faire en sorte:

a)que toutes les activités d'entretien touchant à la sécurité et à des éléments essentiels pour la sécurité soient répertoriées et correctement gérées et que tous les changements nécessaires à ces activités d'entretien touchant à la sécurité soient répertoriés, gérés convenablement sur la base du retour d'expérience et de l'application des méthodes de sécurité communes pour l'évaluation des risques visées à l'article 6, paragraphe 1er, point a), de la directive 2016/798/UE, et documentés correctement,

b)d'assurer la conformité avec les exigences essentielles en matière d'interopérabilité,

c)d'assurer la mise en oeuvre et le contrôle des installations, équipements et outils nécessaires à l'exécution de l'entretien et spécialement mis au point à cet effet,

d)d'assurer l'analyse de la documentation d'origine concernant le véhicule pour fournir le premier dossier d'entretien et la mise en oeuvre correcte de ce dossier par l'élaboration de commandes de travaux d'entretien,

e)que les composants (y compris les pièces détachées) et les matériaux soient utilisés comme indiqué dans les commandes de travaux d'entretien et la documentation du fournisseur; qu'ils soient stockés, manipulés et transportés comme indiqué dans les commandes de travaux d'entretien et la documentation du fournisseur et soient conformes aux règles nationales et internationales applicables ainsi qu'aux exigences figurant dans les commandes de travaux d'entretien pertinentes,

f)que les installations, équipements et outils appropriés soient déterminés, recensés, fournis, consignés et maintenus à disposition pour permettre de fournir les services d'entretien conformément aux commandes de travaux et aux autres spécifications applicables, en garantissant l'exécution en toute sécurité des mesures en matière d'entretien, d'ergonomie et de protection de la santé,

g)que l'organisation ait arrêté des procédures pour que ses appareils de mesures et les installations, équipements et outils soient tous correctement utilisés, étalonnés, conservés et entretenus, conformément à des procédures étayées par des documents ;

11) Activités de contrôle - approche structurée pour faire en sorte:

a)que les véhicules soient retirés de l'exploitation pour un entretien planifié, conditionnel ou correcteur en temps voulu ou lorsque des défauts ou d'autres besoins ont été constatés,

b)que les mesures de contrôle de la qualité nécessaires soient mises en oeuvre;

c)que les tâches d'entretien soient effectuées conformément aux commandes de travaux d'entretien et de délivrer l'avis de remise en exploitation comprenant de possibles restrictions d'utilisation,

d)que les éventuels cas de non-conformité dans l'application du système de gestion qui pourraient se traduire par des accidents, incidents, survenus ou évités de justesse, et autres événements dangereux soient signalés, examinés et analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises conformément à la méthode de sécurité commune pour le contrôle prévue à l'article 6, paragraphe 1er, point c), de la directive 2016/798/UE,

e)d'assurer un processus interne récurrent d'audit et de contrôle qui soit conforme à la méthode de sécurité commune pour le contrôle prévue à l'article 6, paragraphe 1er, point c), de la directive 2016/798/UE.]1

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(1L 2021-01-20/13, art. 186, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. N28.[1 Annexe 28 - Déclaration relative aux conflits dintérêts

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-03-2019, p. 24473) (Erratum du 07-03-2019, p. 24473)]1

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(1Inséré par L 2019-01-11/08, art. N, 012; En vigueur : 16-02-2019)

Art. N29.[1 ANNEXE 29 - EXIGENCES ET PROCEDURE CONCERNANT LES PROJETS ERTMS AU SOL

Dans le cadre de projet ERTMS au sol, l'autorité de sécurité et le demandeur se conforment aux exigences et la procédure déterminées ci-après :

Section A: dispositions générales

1. le demandeur contacte l'Agence dès qu'il prévoit un appel d'offres concernant des équipements " sol " de l'ERTMS nécessitant l'approbation de l'Agence;

2. le demandeur fournit des documents techniques suffisamment détaillés pour permettre à l'Agence de vérifier que les solutions techniques qu'il est prévu de mettre en oeuvre sont totalement interopérables;

3. l'Agence et l'autorité de sécurité collaborent et partagent des informations afin d'anticiper et de résoudre les éventuels problèmes techniques, facilitant dès lors la tâche de l'autorité de sécurité en ce qui concerne l'autorisation de mise en service du sous-système. L'autorité de sécurité peut émettre des avis par l'intermédiaire du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796 (ci-après le " guichet unique ") à tout moment de la procédure, y compris durant la phase d'engagement initial, sur les aspects techniques et sur la planification;

4. les informations fournies au cours de la procédure d'approbation sont mises à la disposition de l'autorité de sécurité;

5. le demandeur et l'Agence suivent la procédure d'approbation comprenant 3 phases:

a)engagement initial;

b)présentation et vérification de l'exhaustivité du dossier;

c)évaluation et décision;

6. le demandeur fournit le plus tôt possible, via le guichet unique, le dossier de demande suivant nécessaire pour l'approbation, comprenant la description de la solution technique envisagée et les preuves documentaires attestant la conformité de la solution technique envisagée avec la STI " contrôle-commande et signalisation " correspondante, telles qu'énumérées à l'article 19 de la directive (UE) 2016/797:

a)projet de cahier des charges ou description de la solution technique envisagée:

- description du projet, comprenant les détails de la ligne, du groupe de lignes ou du réseau qui sont couverts par le projet ou la combinaison de projets: localisation géographique, nombre de kilomètres de voie simple ou double, niveau ERTMS, ligne de base et version, constituants d'interopérabilité et gares;

- preuve que le marché ou le contrat ou les deux comprennent la STI " contrôle-commande et signalisation " correspondante, la ligne de base et la version;

- plan du projet, indiquant les éléments livrables, les étapes et les délais à respecter;

- liste des fonctions ERTMS à mettre en oeuvre;

- règles d'ingénierie et scénarios d'essais opérationnels, visés à l'article 5 du règlement (UE) 2016/919 et au point 6.1.2.3 de l'annexe dudit règlement;

- stratégie d'essai et plans d'essai;

b)documents attestant des conditions nécessaires pour la compatibilité technique et opérationnelle du sous-système avec les véhicules dont l'exploitation est prévue sur le réseau concerné;

c)documents attestant la conformité de la solution technique envisagée avec la STI " contrôle-commande et signalisation " correspondante, et tout autre document pertinent tel que les avis des autorités nationales de sécurité, les déclarations de vérification ou les certificats de conformité:

- en cas de disponibilité, une autorisation " sol " de l'ERTMS délivrée précédemment par une autorité de sécurité concernant les solutions techniques envisagées présentées par le demandeur;

- en cas de disponibilité, certificats de conformité CE des constituants d'interopérabilité et déclaration de conformité CE des constituants d'interopérabilité, y compris le modèle de l'Agence pour la certification et les écarts définis dans les lignes directrices de l'Agence;

- en cas de disponibilité, certificats de vérification du sous-système et, le cas échéant, déclarations de vérification intermédiaire de la conception et déclaration de vérification " CE " du sous-système, y compris le modèle pour la certification et les écarts définis dans les lignes directrices de l'Agence;

- démonstration de la manière dont les risques ayant une incidence sur l'interopérabilité ont été pris en compte pour chacun des problèmes figurant dans le registre des problèmes;

- règles nationales relatives à l'ERTMS qui sont applicables au projet;

- dans le cas où le demandeur est exempté de l'application d'une ou de plusieurs STI ou de parties de celles-ci, un document fourni par l'autorité de sécurité octroyant la dérogation, conformément à l'article 159 du Code ferroviaire;

7. chacun des problèmes consignés dans le registre des problèmes est classé dans l'une des catégories suivantes:

a)interrogation;

b)problème clos;

c)problème clos avec conditions;

d)problème clos mais inacceptable;

8. l'Agence suggère, par l'intermédiaire du guichet unique, une liste de problèmes figurant dans le registre des problèmes avec le statut " interrogation ";

9. le demandeur apporte la preuve, conformément au calendrier arrêté visé au point 17 b) et avant la phase de décision, que chacun des problèmes identifiés dans le registre des problèmes a été résolu;

10. l'Agence actualise le statut des problèmes figurant dans le registre des problèmes selon les éléments de preuve soumis par le demandeur, pour les qualifier de " problème clos ", " problème clos avec conditions " ou " problème clos mais inacceptable ";

11. le demandeur et l'autorité de sécurité sont en mesure de proposer d'autres problèmes à inclure dans le registre des problèmes;

12. l'Agence fournit au demandeur des orientations sur la manière d'apporter la preuve que ces problèmes ont été résolus, afin d'accélérer la procédure et d'éviter un travail administratif inutile;

13. l'Agence publie une liste anonymisée des problèmes, en tant qu'outil permettant de partager les retours d'expérience et de faciliter la mise en oeuvre harmonisée des projets " sol " de l'ERTMS;

Section B: phase 1 - Engagement initial

14. le demandeur, avant de soumettre formellement sa demande, engage un dialogue avec l'Agence en vue de faciliter la procédure d'approbation;

15. la phase d'engagement initial débute avant tout appel d'offres relatif à des équipements " sol " de l'ERTMS et lorsque le demandeur informe l'Agence de son intention de soumettre une demande d'approbation;

16. l'engagement initial est limité à un nombre restreint de discussions au cours desquelles le demandeur présente le projet prévu et les détails des solutions techniques envisagées, y compris, en cas de disponibilité, les documents énumérés au point 6;

17. la phase d'engagement initial est conclue avec la signature d'un arrangement entre l'Agence et le demandeur, comprenant:

a)la portée de la demande;

b)le calendrier, y compris les dates correspondant à:

i)la présentation de chacun des documents énumérés au point 6;

ii) les mises à jour du registre des problèmes;

iii) la date limite pour la décision;

c)le registre des problèmes;

18. l'autorité de sécurité participe à la phase d'engagement initial et rend un avis sur les propositions d'arrangements visés au point 17;

19. le demandeur utilise le guichet unique pour l'enregistrement des documents énumérés au point 6;

Section C: phase 2 - Présentation et vérification de l'exhaustivité

20. la phase de présentation et de vérification de l'exhaustivité succède à la phase d'engagement initial lorsque le demandeur présente, par l'intermédiaire du guichet unique, la demande de décision d'approbation;

21. le demandeur fournit tous les documents énumérés au point 6. Si certains de ces documents ont été présentés précédemment par l'intermédiaire du guichet unique, le demandeur peut identifier ces documents et confirmer qu'ils demeurent applicables au projet, sans modification ni ajout. En cas de modifications ou d'ajouts à ces documents, le demandeur doit présenter les documents mis à jour;

22. l'Agence évalue l'exhaustivité du dossier présenté et vérifie que le dossier présenté a été téléchargé dans le guichet unique, qu'il comprend tous les documents énumérés au point 6 et qu'aucun des problèmes consignés dans le registre des problèmes n'a le statut " interrogation ";

23. l'Agence évalue la pertinence et la cohérence du dossier présenté par rapport aux documents énumérés au point 6 et aux arrangements convenus dans l'engagement initial et visés au point 17;

24. l'Agence informe le demandeur par l'intermédiaire du guichet unique dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présentation officielle dans le cas où les informations fournies ne sont pas complètes, en fournissant les preuves pertinentes et en précisant les documents supplémentaires à présenter dans le délai convenu dans le calendrier durant l'engagement initial;

25. l'Agence, lorsqu'elle estime que le dossier est complet, pertinent et cohérent, en informe le demandeur en conséquence par l'intermédiaire du guichet unique;

Section D: phase 3 - Evaluation et décision

26. la phase d'évaluation et de décision succède à la phase de présentation et de vérification de l'exhaustivité;

27. l'Agence émet une décision soit favorable soit défavorable, dans un délai de deux mois à compter du début de la phase d'évaluation et de décision, sur la partie des solutions techniques qui n'ont pas été préalablement couvertes par une décision favorable d'approbation par l'Agence;

28. l'Agence prend en considération tout avis rendu par l'autorité de sécurité sur la demande d'approbation;

29. l'Agence rend une décision favorable si la phase 2 est achevée avec succès et que tous les problèmes consignés dans le registre des problèmes ont le statut " problème clos ";

30. l'Agence rend une décision défavorable si un ou plusieurs des problèmes consignés dans le registre des problèmes ont le statut " problème clos mais inacceptable " ou si l'évaluation de la phase 2 est terminée mais que le dossier n'est pas considéré comme complet, pertinent et/ou cohérent;

31. l'Agence rend une décision favorable assortie de conditions dans les cas suivants:

a)un ou plusieurs des problèmes consignés dans le registre des problèmes ont le statut " clos avec conditions "; et

b)aucun problème n'a le statut " clos mais inacceptable ";

32. l'Agence fournit une explication sur les conditions qui doivent être remplies par le demandeur à un stade ultérieur et examinées par l'autorité de sécurité, ainsi qu'un résumé des problèmes finaux tels que consignés dans le registre des problèmes;

33. l'autorité de sécurité recommande au demandeur, dans le cas où celui-ci ne pourrait pas satisfaire à une condition énoncée dans la décision favorable de l'Agence:

a)de présenter une nouvelle fois une demande d'approbation de l'Agence. Dans ce cas, le demandeur indique quels sont les documents encore valables transmis dans une demande antérieure d'approbation de l'Agence, et celle-ci ne recommence pas leur évaluation;

b)d'appliquer l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796. Dans ce cas, l'Agence lui propose d'actualiser le registre des problèmes par l'intermédiaire du guichet unique;

34. en cas de décision défavorable de l'Agence, le demandeur a le droit de rectifier la conception du projet, de présenter une nouvelle demande, d'indiquer les parties du projet qui restent inchangées ainsi que les documents et les éléments de preuve qui restent valables;

35. lorsque le demandeur adresse une demande motivée à l'Agence de réexaminer sa décision conformément à l'article 19, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797, ladite demande est transmise par l'intermédiaire du guichet unique et est accompagnée d'une justification détaillée des problèmes qui, selon le demandeur, n'ont pas été correctement évalués par l'Agence. L'Agence devrait confirmer ou réexaminer sa décision en se concentrant sur les problèmes mis en évidence dans cette justification. Les conclusions du réexamen devraient être communiquées au demandeur, par l'intermédiaire du guichet unique, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande du demandeur;

36. l'Agence fournit au demandeur une justification appropriée lorsqu'elle confirme sa décision défavorable initiale;

37. le demandeur a le droit de former un recours devant la chambre de recours établie en vertu de l'article 55 du règlement (UE) 2016/796, lorsque l'Agence confirme sa décision défavorable initiale.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 187, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. N30.[1 ANNEXE 30 - CONTENU DU DOSSIER PRELIMINAIRE A LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE D'INSTALLATIONS FIXES

§ 1er. Le dossier préliminaire visé à l'article 179/1, § 4, contient :

la description du projet ;

les prescriptions techniques d'application : STI ou règles nationales ;

le cas échéant, la demande de dérogation visée à l'article 159 du Code ferroviaire accompagnée du dossier justifiant la demande avec mention des règles nationales alternatives ou des normes techniques à mettre en oeuvre afin de satisfaire aux exigences essentielles ;

le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles légales qui prévoient des possibilités de dérogations ;

le planning du projet ;

le nom et la fonction de la personne responsable pour le volet technique du sous-système chargée de signer la déclaration de vérification correspondante ;

les données relatives aux organismes notifiés, désignés ou aux organismes d'évaluation visés dans le Règlement MSC.

§ 2. En cas de demande d'autorisation dans le cadre d'un renouvellement ou un réaménagement, le dossier préliminaire contient également :

le dossier de conception ;

l'avis de l'autorité de sécurité sur le dossier de conception ;

les éventuelles décisions de l'autorité de sécurité relatives aux précédentes autorisations de mise en service.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 188, 015; En vigueur : 31-10-2020)

Art. N1.[1 ANNEXE 31 - CONTENU DU DOSSIER DE CONCEPTION EN CAS DE RENOUVELLEMENT OU DE REAMENAGEMENT D'INSTALLATIONS FIXES

Le dossier de conception contient :

une description du projet avec, le cas échéant, une description générale du phasage;

la nature du projet : renouvellement ou réaménagement;

toutes les autorisations et tous les documents de vérification du sous-système en service;

la liste des STI appliquées;

la liste des normes et spécifications techniques appliquées;

en cas de modification technique, un rapport technique évaluant les critères d'innovation et d'additionnalité visés respectivement à l'article 4, 2, b) et f), du Règlement (UE) n ° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n ° 352/2009.]1

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(1Inséré par L 2021-01-20/13, art. 189, 015; En vigueur : 31-10-2020)

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